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Date : 20041001

Dossier : T-2083-99

Référence : 2004 CF 1355

ENTRE :

                                          GRAND TANK (INTERNATIONAL) INC.

                                                    et DAVLIN HOLDINGS LTD.

                                                                                                         demanderesses/défenderesses

reconventionnelles

et

EARL BROWN, NORTH PINE RENTALS LTD.

et DONALDA MARY COCHRANE

défendeurs/demandeurs

reconventionnels

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE GIBSON

INTRODUCTION

[1]                Par requête déposée le 26 juillet 2004 et entendue à Vancouver (Colombie-Britannique) le 27 septembre 2004, les défendeurs/demandeurs reconventionnels (les défendeurs) ont demandé les mesures de redressement suivantes :

1.          une ordonnance, à rendre sous le régime du paragraphe 213(2) des Règles de la Cour fédérale (1998), leur accordant un jugement sommaire et rejetant l'action engagée contre eux;


2.          les dépens de la requête et de l'action;

ou, subsidiairement :

3.          une ordonnance, à rendre sous le régime du paragraphe 238(1) des Règles de la Cour fédérale (1998), leur donnant l'autorisation de procéder à l'interrogatoire préalable de tiers, soit Mes David McGruder et Gavin Manning;

4.          les dépens de la requête;

5.          toutes autres mesures de redressement que leurs avocats pourraient recommander et que la Cour pourrait leur accorder.                                                   


[2]                L'avocat des défendeurs fait valoir, pour motiver la principale mesure de redressement demandée dans le cadre de la requête, que l'objet de l'action intentée contre ses clients est si douteux qu'il ne mérite pas plus ample examen et ne constitue pas une véritable question litigieuse, étant donné que la redélivrance du brevet no 2 219 053 (le brevet 053) opérée sous le régime de l'article 47 de la Loi sur les brevets[1] (la Loi) n'était pas valable, la demande de redélivrance ne remplissant pas les conditions prévues à cet article, ainsi qu'aux paragraphes 213 à 219 des Règles de la Cour fédérale (1998)[2] (les Règles). Pour ce qui concerne le redressement subsidiaire, l'avocat des défendeurs soutient que sont remplies dans la présente espèce les conditions prévues à l'article 238 des Règles, à savoir : que les personnes qu'on souhaite interroger peuvent posséder des renseignements sur une question litigieuse soulevée dans l'action; que la partie demandant l'autorisation n'a pu obtenir ces renseignements desdites personnes de façon informelle ou d'une autre source par des moyens raisonnables; qu'il serait injuste de ne pas permettre à ladite partie d'interroger lesdites personnes avant l'instruction; et que l'interrogatoire n'occasionnera pas de retards, d'inconvénients ou de frais déraisonnables auxdites personnes ou aux autres parties.

[3]                On trouvera en annexe aux présents motifs le texte du paragraphe 47(1) de la Loi, ainsi que des paragraphes 213(2), 216(1), (2) et (3) et 238 des Règles.

LA POSITION DES DÉFENDEURS

a)          Concernant le jugement sommaire


[4]                L'avocat des défendeurs soutient que, vu les faits de la présente espèce, il n'y a pas de véritable question litigieuse quant à la déclaration des demanderesses, puisque les pièces de celles-ci n'établissent tout simplement pas que le brevet 053, tel que délivré à l'origine, n'était pas défectueux ou inopérant à cause d'une description et spécification insuffisante, ou parce que les brevetés auraient revendiqué plus ou moins qu'ils n'avaient droit de revendiquer à titre d'invention nouvelle, ou que l'erreur aurait été commise par inadvertance, accident ou méprise, sans intention de frauder ou de tromper. L'avocat soutient en outre que, s'il maintient que la question ci-dessus n'est pas une véritable question litigieuse, elle est en tout cas une pure question de droit. Il invoque à ce sujet le passage suivant de la décision Mobil Oil Corp. c. Hercules Canada Inc.[3], dû à la plume du juge Weston :

L'article 47 vise à permettre au breveté de combler toute lacune que présente le brevet, de façon à divulguer l'invention de la façon appropriée, comme le breveté avait l'intention de le faire au moment où il a créé l'invention. Cette disposition ne vise pas à permettre au breveté de modifier l'objet du brevet, de façon qu'il dépasse les limites de l'invention prévue [...]

                                                                                                                       [Renvois omis.]

[5]                L'avocat des défendeurs soutient que, vu les faits, la redélivrance a permis aux brevetés de modifier l'objet du brevet, de telle sorte qu'il a dépassé les limites de l'invention prévue, plutôt que de simplement leur donner la possibilité de combler des lacunes de manière à divulguer l'invention de la façon appropriée, comme ils avaient l'intention de le faire au moment de sa création.

b)          Concernant l'interrogatoire préalable de tiers


[6]                En ce qui a trait au redressement subsidiaire, c'est-à-dire à l'autorisation de procéder à l'interrogatoire préalable de tiers, l'avocat des défendeurs demande l'autorisation d'interroger deux avocats, dont l'un a postulé pour les demanderesses dans la présente requête, qui sont tous deux agents de brevets et qui ont tous deux, à divers moments, fourni des services de consultation juridique aux demanderesses. L'avocat des défendeurs fait valoir que l'interrogatoire de tiers est essentiel puisque l'interrogatoire des inventeurs n'a tout simplement pas pu révéler de manière convaincante qu'ils savaient quelle était leur intention relativement à la portée de l'invention au moment de la délivrance du brevet.

LA POSITION DES DEMANDERESSES

a)          Concernant le jugement sommaire

[7]                L'avocat des demanderesses soutient que la redélivrance du brevet 053 était entièrement conforme au paragraphe 47(1) de la Loi. Il invoque à l'appui de cette position la même décision que celle sur laquelle se fonde l'avocat des défendeurs, soit Mobil Oil Corp. c. Hercules Canada Inc.[4], à la page 9 de laquelle le juge Wetston formule les observations suivantes :

[...] L'article 47 permet la rectification des revendications de façon que ces dernières soient conformes à l'intention de l'inventeur. Cela étant, les revendications du brevet redélivré et celles du brevet original seront différentes. Pour satisfaire à l'exigence selon laquelle il doit s'agir de la « même invention » , les revendications rectifiées doivent viser l'invention qui a été divulguée d'une façon quelque peu imparfaite dans le mémoire descriptif du brevet original [...]

L'avocat des demanderesses soutient que ce passage s'applique aux faits de la présente espèce et qu'une « personne du métier » , à l'époque pertinente, aurait interprété la divulgation du brevet 053, tel que délivré à l'origine, comme applicable aux revendications ajoutées dans le cadre de sa redélivrance.


[8]                L'avocat des demanderesses soutient que la question que l'avocat des défendeurs présente comme une pure question de droit, sur la base de laquelle un jugement sommaire devrait être accordé, n'est pas telle en fait, mais est plutôt une question dont l'examen nécessite des éléments de preuve dont la Cour ne dispose pas actuellement et sur laquelle les opinions des experts pourraient très bien diverger, cette question étant celle de savoir comment une personne du métier, à l'époque pertinente, aurait interprété la divulgation du brevet 053. Plus précisément, la question serait celle de savoir si une telle personne aurait interprété la divulgation comme comprenant les revendications ajoutées dans le cadre de la redélivrance du brevet.

b)          Concernant l'interrogatoire de tiers

[9]                L'avocat des demanderesses soutient que l'octroi d'une ordonnance autorisant l'interrogatoire préalable de tiers est un [TRADUCTION] « recours tout à fait exceptionnel » et qu' « [i]l convient donc de faire preuve de circonspection en [...] interprétant et en [...] appliquant » l'article 238 des Règles. L'avocat invoque deux décisions à l'appui de ces propositions. La première est Bande de Sawridge c. Canada[5], où le juge Hugessen notait ce qui suit au paragraphe 4 :

[...] Cela dit, cependant, je crois que les règles 238 et 239 indiquent très clairement que l'interrogatoire préalable de tiers est un recours tout à fait exceptionnel. Et cela veut dire que quiconque demande l'autorisation de procéder à un tel interrogatoire a la charge de persuader la Cour qu'il est nécessaire qu'un tel interrogatoire soit autorisé pour assurer une solution juste, expéditive, la moins coûteuse possible et par-dessus tout équitable du litige.

La seconde est Bayside Towing Ltd. c. Chemin de fer Canadien Pacifique[6], au paragraphe 24 de laquelle le protonotaire Hargrave formulait les observations suivantes :


La Règle 238 est utile mais spéciale. L'interrogatoire préalable sert habituellement à obtenir d'un témoin de la partie adverse des renseignements sur la nature de sa preuve afin de pouvoir préparer sa défense et réfuter cette preuve. Toutefois, cette règle étend la portée de l'interrogatoire préalable qui passe d'un témoin à des spectateurs et à ceux qui pourraient simplement détenir des renseignements sur une question litigieuse. Il convient donc de faire preuve de circonspection en l'interprétant et en l'appliquant.

ANALYSE

[10]            Pour ce qui concerne la question du jugement sommaire, je souscris à la thèse formulée au nom des demanderesses. L'avocat de celles-ci, dans le cadre de la demande de redélivrance du brevet 053, a pu convaincre la Direction des brevets à l'Office de la propriété intellectuelle du Canada qu'une personne du métier, à l'époque pertinente, aurait interprété la divulgation de ce brevet d'une manière propre à étayer suffisamment les revendications ajoutées à sa redélivrance. Mais cette thèse n'est tout simplement pas établie par les pièces dont dispose actuellement la Cour. Qui plus est, dans l'hypothèse où la Cour disposerait d'éléments de preuve sur cette question et où ces éléments se révéleraient contradictoires, il ne lui appartiendrait pas de les évaluer. Cette évaluation devrait se faire au procès[7].


[11]            Touchant la requête des défenderesses en interrogatoire préalable de tiers, mesure de redressement demandée pour le cas où la requête en jugement sommaire serait rejetée - et l'on sait maintenant qu'elle le sera -, je conclus en faveur des défendeurs. Comme je le disais plus haut dans les présents motifs, les défendeurs demandent l'autorisation d'interroger Mes McGruder et Manning, qui ont tous deux occupé comme agents de brevet pour les demanderesses, l'un dans le cadre de l'examen de la demande originale de brevet et l'autre lors de l'examen de la demande de redélivrance, et qui ont tous deux aussi, à un moment ou l'autre, fourni des services de consultation juridique aux demanderesses. Ces deux personnes doivent donc être très bien renseignées sur les questions en litige dans la présente action, questions sur lesquelles les souvenirs des inventeurs eux-mêmes, comme on pourrait l'établir à partir des transcriptions de leurs interrogatoires préalables, sont vagues et ne sont pas étayés de notes prises aux moments pertinents pour la présente action. Le fait que certains des éléments que connaissent Mes McGruder et Manning ou qu'ils ont dans leurs archives puissent être protégés par le secret professionnel de l'avocat est un facteur qui complique les choses, mais ne suffit pas en soi à les mettre entièrement à l'abri d'un interrogatoire préalable.

[12]            Je tiens pour établi que les défendeurs, par l'intermédiaire de leur avocat, n'ont pu obtenir les renseignements qu'ils pourraient chercher à obtenir par l'interrogatoire préalable de Mes McGruder et Manning - soit de ces deux personnes de façon informelle, soit d'une autre source, par exemple des inventeurs, par des moyens raisonnables.

[13]            Je suis convaincu, étant donné l'imprécision des souvenirs des inventeurs, qu'il serait inéquitable de ne pas donner aux défendeurs la possibilité d'interroger Mes McGruder et Manning.

[14]            Enfin, je suis convaincu que l'interrogatoire préalable de Mes McGruder et Manning n'occasionnera de retards, d'inconvénients ou de frais déraisonnables ni à ces deux personnes ni aux parties au présent litige, qui dure maintenant depuis plusieurs années.

[15]            En conséquence, je suis convaincu que la situation justifie que soit rendue une ordonnance autorisant les défendeurs à procéder à l'interrogatoire préalable de Mes McGruder et Manning, ou de l'un ou l'autre, malgré le caractère plutôt extraordinaire d'une telle mesure. J'estime que les défendeurs se sont acquittés de la charge qui leur incombait de convaincre la Cour qu'une ordonnance autorisant un tel interrogatoire est nécessaire pour qu'il soit apporté au litige une solution juste, expéditive et, surtout, équitable - qu'une telle ordonnance, à la présente étape, fasse ou non augmenter le coût du litige.

CONCLUSION

[16]            Pour conclure : vu la courte analyse qui précède, la requête des défendeurs en jugement sommaire rejetant la présente action intentée contre eux sera rejetée, et la mesure subsidiaire demandée pour le compte des défendeurs, soit une ordonnance les autorisant, sous le régime de l'article 238 des Règles, à procéder à l'interrogatoire préalable de tiers à la présente action, soit de Mes David McGruder et Gavin Manning, leur sera accordée.

[17]            Étant donné leur succès partagé dans la présente requête, les demanderesses et les défendeurs supporteront chacun leurs propres dépens.

« Frederick E. Gibson »

Juge

Vancouver (C.-B.),

le 1er octobre 2004

Traduction certifiée conforme

Richard Jacques, LL.L.


                                     COUR FÉDÉRALE

                      AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                   T-2083-99

INTITULÉ :                  GRAND TANK (INTERNATIONAL) INC. et al.

c.

EARL BROWN et al.

LIEU DE L'AUDIENCE :      VANCOUVER (COLOMBIE-BRITANNIQUE)

DATE DE L'AUDIENCE :    LE 27 SEPTEMBRE 2004

MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE GIBSON

DATE DES MOTIFS :           LE 1ER OCTOBRE 2004

COMPARUTIONS :

David McGruder                                               POUR LES DEMANDERESSES/

Craig Ash                                                          DÉFENDERESSES RECONVENTIONNELLES

J. Mark Raven-Jackson                                                 POUR LES DÉFENDEURS/

DEMANDEURS RECONVENTIONNELS

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Oyen Wiggs Green & Mutala                                         POUR LES DEMANDERESSES/

Vancouver (Colombie-Britannique)                                DÉFENDERESSES                 RECONVENTIONNELLES

Field LLP                                                          POUR LES DÉFENDEURS/

Edmonton (Alberta)                                           DEMANDEURS

RECONVENTIONNELS


                                              ANNEXE

                                      Loi sur les brevets

47. (1) Lorsqu'un brevet est jugé défectueux ou inopérant à cause d'une description et spécification insuffisante, ou parce que le breveté a revendiqué plus ou moins qu'il n'avait droit de revendiquer à titre d'invention nouvelle, mais qu'il apparaît en même temps que l'erreur a été commise par inadvertance, accident ou méprise, sans intention de frauder ou de tromper, le commissaire peut, si le breveté abandonne ce brevet dans un délai de quatre ans à compter de la date du brevet, et après acquittement d'une taxe réglementaire additionnelle, faire délivrer au breveté un nouveau brevet, conforme à une description et spécification rectifiée par le breveté, pour la même invention et pour la partie restant alors à courir de la période pour laquelle le brevet original a été accordé.

47. (1) Whenever any patent is deemed defective or inoperative by reason of insufficient description and specification, or by reason of the patentee's claiming more or less than he had a right to claim as new, but at the same time it appears that the error arose from inadvertence, accident or mistake, without any fraudulent or deceptive intention, the Commissioner may, on the surrender of the patent within four years from its date and the payment of a further prescribed fee, cause a new patent, in accordance with an amended description and specification made by the patentee, to be issued to him for the same invention for the then unexpired term for which the original patent was granted.

                        Règles de la Cour fédérale (1998)

213(2) Le défendeur peut, après avoir signifié et déposé sa défense et avant que l'heure, la date et le lieu de l'instruction soient fixés, présenter une requête pour obtenir un jugement sommaire rejetant tout ou partie de la réclamation contenue dans la déclaration.

                                                ...

213(2) A defendant may, after serving and filing a defence and at any time before the time and place for trial are fixed, bring a motion for summary judgment dismissing all or part of the claim set out in the statement of claim.

                                                ...

216. (1) Lorsque, par suite d'une requête en jugement sommaire, la Cour est convaincue qu'il n'existe pas de véritable question litigieuse quant à une déclaration ou à une défense, elle rend un jugement sommaire en conséquence.

(2) Lorsque, par suite d'une requête en jugement sommaire, la Cour est convaincue que la seule véritable question litigieuse est :

a) le montant auquel le requérant a droit, elle peut ordonner l'instruction de la question ou rendre un jugement sommaire assorti d'un renvoi pour détermination du montant conformément à la règle 153;

b) un point de droit, elle peut statuer sur celui-ci et rendre un jugement sommaire en conséquence.

216. (1) Where on a motion for summary judgment the Court is satisfied that there is no genuine issue for trial with respect to a claim or defence, the Court shall grant summary judgment accordingly.

(2) Where on a motion for summary judgment the Court is satisfied that the only genuine issue is

(a) the amount to which the moving party is entitled, the Court may order a trial of that issue or grant summary judgment with a reference under rule 153 to determine the amount; or

(b) a question of law, the Court may determine the question and grant summary judgment accordingly.


(3) Lorsque, par suite d'une requête en jugement sommaire, la Cour conclut qu'il existe une véritable question litigieuse à l'égard d'une déclaration ou d'une défense, elle peut néanmoins rendre un jugement sommaire en faveur d'une partie, soit sur une question particulière, soit de façon générale, si elle parvient à partir de l'ensemble de la preuve à dégager les faits nécessaires pour trancher les questions de fait et de droit.

                                                ...

238. (1) Une partie à une action peut, par voie de requête, demander l'autorisation de procéder à l'interrogatoire préalable d'une personne qui n'est pas une partie, autre qu'un témoin expert d'une partie, qui pourrait posséder des renseignements sur une question litigieuse soulevée dans l'action.

(2) L'avis de la requête visée au paragraphe (1) est signifié aux autres parties et, par voie de signification à personne, à la personne que la partie se propose d'interroger.

(3) Par suite de la requête visée au paragraphe (1), la Cour peut autoriser la partie à interroger une personne et fixer la date et l'heure de l'interrogatoire et la façon de procéder, si elle est convaincue, à la fois :

a) que la personne peut posséder des renseignements sur une question litigieuse soulevée dans l'action;

b) que la partie n'a pu obtenir ces renseignements de la personne de façon informelle ou d'une autre source par des moyens raisonnables;

c) qu'il serait injuste de ne pas permettre à la partie d'interroger la personne avant l'instruction;

d) que l'interrogatoire n'occasionnera pas de retards, d'inconvénients ou de frais déraisonnables à la personne ou aux autres parties.

(3) Where on a motion for summary judgment the Court decides that there is a genuine issue with respect to a claim or defence, the Court may nevertheless grant summary judgment in favour of any party, either on an issue or generally, if the Court is able on the whole of the evidence to find the facts necessary to decide the questions of fact and law.

                                                ...

238. (1) A party to an action may bring a motion for leave to examine for discovery any person not a party to the action, other than an expert witness for a party, who might have information on an issue in the action.

(2) On a motion under subsection (1), the notice of motion shall be served on the other parties and personally served on the person to be examined.

(3) The Court may, on a motion under subsection (1), grant leave to examine a person and determine the time and manner of conducting the examination, if it is satisfied that

(a) the person may have information on an issue in the action;

(b) the party has been unable to obtain the information informally from the person or from another source by any other reasonable means;

(c) it would be unfair not to allow the party an opportunity to question the person before trial; and

(d) the questioning will not cause undue delay, inconvenience or expense to the person or to the other parties.



[1]               L.R.C. 1985, ch. P-4.

[2]               DORS/98-106.

[3]               (1995), 57 C.P.R. (3d) 488.

[4]               Supra, note 3.

[5]               [2002] A.C.F. no 933 (C.F. 1re inst.).

[6]               [2000] A.C.F. no 1122 (C.F. 1re inst.).

[7]            Voir l'arrêt Trojan Technologies, Inc. c. Suntec Environmental Inc. [2004] A.C.F. no 636 (C.A.F.), non cité devant moi.


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