Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision


Date : 19980813


Dossier : IMM-4436-97

ENTRE :


GENTIAN NASUFI,


demandeur,


et


LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION,


défendeur.


MOTIFS D"ORDONNANCE

LE JUGE ROTHSTEIN

[1]      Le demandeur craint d"être persécuté s"il retourne en Albanie au motif que son père était membre du Parti communiste et qu"il est devenu Témoin de Jéhovah. En ce qui concerne ce dernier point, il craint que s"il retournait en Albanie, il serait forcé de faire son service militaire, ce qui irait à l"encontre de sa religion, et que s"il refusait, il serait persécuté du fait que son père était membre du Parti communiste.

[2]      En ce qui concerne le fait que le père du demandeur était membre du régime communiste, la formation a conclu que peu de renseignements établissaient que le seul fait d"être lié à un membre de l"ancien Parti communiste était susceptible de causer des problèmes plus graves que de la simple discrimination. Elle a fait remarquer que le demandeur a pu s"inscrire à l"université sans problème et qu"il n"a subi aucune difficulté quand le Parti démocratique a pris le pouvoir en 1992. Il est ressorti de la preuve dont disposait la formation que les autorités n"ont jamais forcé le demandeur à faire son service militaire pendant qu"il se trouvait en Albanie. La formation a donc traité de la question de savoir si le demandeur risquait d"être persécuté du fait de l"implication de son père au sein du Parti communiste et, compte tenu de la preuve dont elle disposait, elle a conclu qu"il ne risquait pas d"être persécuté pour cette raison.

[3]      La formation a ensuite traité de la question de la religion du demandeur et de sa volonté de ne pas faire de service militaire. Elle a d"abord traité de la possibilité d"éviter de faire son service militaire en payant une certaine somme d"argent. Il semble que le demandeur n"était pas au courant d"une telle possibilité et qu"il ne s"était pas renseigné à ce propos. Vu le manque de preuve sur ce point, la formation a ensuite examiné la question de savoir si les autorités persécuteraient le demandeur parce qu"il refuse de faire son service militaire, dans le cas où il serait incapable de payer la somme en question. La formation a souligné que la constitution albanaise garantissait la liberté de pensée, de conscience et de religion, et elle a fait remarquer qu"il ressortissait de la preuve documentaire que le gouvernement respectait cette dernière. L"avocat du demandeur a cité un certain nombre de documents qui laissaient entendre qu"il pouvait y avoir des cas où le gouvernement ne respectait pas la constitution, mais aucun de ces documents ne traitait spécifiquement de la liberté de religion ni de la situation d"une personne qui, en raison de ses convictions religieuses, souhaitait ne pas faire son service militaire. Vu que la formation disposait d"éléments de preuve établissant que le gouvernement albanais respectait la liberté de religion, je n"estime pas qu"elle a fait une erreur en ce qui concerne cette question.

[4]      Je ne suis pas convaincu que les motifs de la formation soient entachés d"une erreur quelconque.

[5]      La demande de contrôle judiciaire est rejetée.


" Marshall Rothstein "

                                         Juge

Toronto (Ontario)

Le 13 août 1998.

Traduction certifiée conforme

Bernard Olivier, LL.B.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA


Avocats inscrits au dossier

NO DU GREFFE :                      IMM-4436-97

INTITULÉ DE LA CAUSE :              GENTIAN NASUFI

                             c.

                             LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ                              ET DE L"IMMIGRATION

DATE DE L"AUDIENCE :                  LE JEUDI 13 AOÛT 1998

LIEU DE L"AUDIENCE :                  TORONTO (ONTARIO)

MOTIFS DE L"ORDONNANCE PRONONCÉS PAR LE JUGE ROTHSTEIN

EN DATE DU :                      13 AOÛT 1998

ONT COMPARU :

                             M. Arthur W. Weinreb

                                 Pour le demandeur

                             M me Susan Nucci

                                 Pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :          Arthur W. Weinreb

                             Barrister & Solicitor

                             44, avenue Woodrow

                             Toronto (Ontario)

                             M4C 5S2

                                 Pour le demandeur

                             Morris Rosenberg

                             Sous-procureur général du Canada

                                 Pour le défendeur

COUR FÉDÉRALE DU CANADA


Date : 19980813


Dossier : IMM-4436-97

Entre :

GENTIAN NASUFI,


demandeur,

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION,


défendeur.


MOTIFS D"ORDONNANCE


 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.