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Date : 20200219


Dossier : IMM-2239-19

Référence : 2020 CF 264

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 19 février 2020

En présence de monsieur le juge Boswell

ENTRE :

CLAUDIA CECILIA ESTRADA MEJIA,

JUAN MANUEL ARANGO ESTRADA

ET ALEJANDRO ARANGO ESTRADA

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]  Les demandeurs sont des citoyens de la Colombie qui ont demandé l’asile le jour de leur arrivée au Canada en septembre 2017. La Section de la protection des réfugiés [la SPR] de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié [la CISR] a rejeté leurs demandes d’asile en septembre 2018, parce qu’ils n’avaient pas démontré l’absence de possibilité de refuge intérieur [PRI] à Bogota ou à Cartagena.

[2]  Les demandeurs ont interjeté appel de la décision de la SPR devant la Section d’appel des réfugiés [la SAR] de la CISR. La SAR a rejeté l’appel dans une décision rendue le 19 mars 2019, et, aux termes de l’alinéa 111(1)a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c-27 [la LIPR], a confirmé la décision de la SPR.

[3]  Les demandeurs sollicitent maintenant le contrôle judiciaire de la décision de la SAR au titre du paragraphe 72(1) de la LIPR. Ils demandent à la Cour d’annuler la décision et de renvoyer l’affaire à un autre commissaire de la SAR pour nouvelle décision. Par la présente demande de réparation, la Cour est appelée à décider s’il était raisonnable, de la part de la SAR, de rejeter l’appel.

I.  Le contexte

[4]  En Colombie, les demandeurs craignent d’être persécutés par un groupe de trafiquants de drogue qu’ils croient associé aux Forces armées révolutionnaires de Colombie [les FARC]. Le mari de Mme Estrada Mejia, Manuel Jaime Arango, a été assassiné en juillet 2017. Il était directeur d’une école à Medellín, en Colombie, où il avait pris des mesures visant à réduire le trafic et la consommation de drogue à l’école et dans les alentours.

[5]  Avant d’être assassiné, M. Arango avait reçu deux menaces, l’une en janvier 2017, et l’autre en juin 2017. À la suite de la première menace, il avait ouvert une plainte au bureau du procureur général. Le jour du meurtre, deux jeunes étaient allés voir M. Arango à son bureau et l’avaient menacé, afin qu’il assouplisse les règles et la surveillance à l’école; la menace visait aussi à contraindre M. Arango à mettre fin à la surveillance de l’entrée et de la sortie des élèves à l’école. M. Arango a refusé d’obéir, et les jeunes l’ont abattu. Le meurtre a été connu au niveau national.

[6]  À la suite du meurtre de son mari, Mme Estrada Mejia s’est rendue au bureau du procureur général, afin de s’enquérir de la plainte que son mari avait présentée et de fournir des renseignements sur la mort de celui-ci. Elle est retournée au bureau du procureur général à la fin du mois d’août 2017. À la mi-septembre 2017, Mme Estrada Mejia a été menacée de mort par téléphone; l’appelant lui a dit de mettre fin à sa collaboration avec les autorités. Cela a incité Mme Estrada Mejia à démissionner de son poste, puis à venir au Canada avec ses deux fils à la fin de septembre 2017.

II.  La décision de la SAR

[7]  Dans une décision rendue le 19 mars 2019, la SAR a rejeté l’appel des demandeurs. À l’instar de la SPR, la SAR a conclu que le témoignage des demandeurs était crédible. Selon la SAR, la SPR n’avait pas commis d’erreur dans son analyse de la PRI, selon laquelle les demandeurs avaient une PRI viable à Bogota ou à Cartagena.

[8]  La SAR a examiné la preuve des demandeurs, les directives du président concernant la persécution fondée sur le sexe, le contexte social et culturel des demandeurs, les conditions dans le pays ainsi que les directives du président intitulées Les enfants qui revendiquent le statut de réfugié. La SAR a souligné qu’étant donné que les demandeurs n’avaient présenté aucun nouvel élément de preuve, elle n’avait pas besoin de se pencher sur la nécessité de tenir une audience.

[9]  La SAR a exposé les arguments des demandeurs. Ceux-ci avaient prétendu que la SPR avait commis une erreur en concluant qu’il n’était pas nécessaire d’identifier les agents de persécution. Les demandeurs ont fait valoir que la SPR avait mal interprété la documentation objective, qui ne traitait pas de la question de la portée, des moyens ou de la capacité des groupes illégaux de retrouver les personnes qu’ils avaient ciblées. La SAR a pris acte l’argument des demandeurs selon lequel la documentation démontrait que les FARC, ou leurs groupes dissidents, continuaient à mener des activités en Colombie.

[10]  La SAR a conclu que la SPR avait examiné le bon critère à deux volets pour déterminer si une PRI est valable dans un cas particulier, soit la question de savoir s’il existe un risque sérieux de persécution dans la région proposée comme PRI, et si la PRI est raisonnable, eu égard à toutes les circonstances. La SAR a fait référence à la conclusion de la SPR selon laquelle les FARC ne représentaient plus une préoccupation importante dans les zones urbaines en Colombie.

[11]  La SAR a jugé que, de toute façon, aucune preuve ne démontrait que les FARC ou ses groupes dérivés ou dissidents avaient déclaré que les demandeurs constituaient un objectif militaire; rien dans la preuve ne démontrait non plus que les personnes qui avaient menacé les demandeurs les recherchaient toujours en Colombie. La SAR a conclu que les demandeurs n’avaient pas établi qu’il existait plus qu’une simple possibilité que les FARC ou ses groupes dissidents aient la motivation ou la capacité de les retrouver dans les endroits offrant une PRI.

[12]  La SAR a conclu que les personnes qui avaient menacé Mme Estrada Mejia avaient apparemment pu prendre connaissance de ses conversations avec les autorités locales responsables de l’application de la loi, mais que cela n’établissait pas qu’elles auraient eu la même capacité ou la même motivation à influencer les autorités responsables de l’application de la loi ou celles chargées des poursuites partout en Colombie. Selon la SAR, rien dans la preuve ne démontrait que Mme Estrada Mejia possédait des renseignements pouvant constituer une menace pour les personnes qu’elle craignait en Colombie, même si elle était éventuellement priée de témoigner contre celles-ci.

[13]  La SAR a convenu que, bien que les demandeurs n’aient pas été tenus d’établir l’identité précise des agents de persécution, il leur incombait toujours d’établir, selon la prépondérance des probabilités, que les personnes qu’ils craignaient avaient la motivation et la capacité de les trouver à Bogota ou à Cartagena. La SAR a conclu que les demandeurs ne s’étaient pas acquittés de ce fardeau.

[14]  En ce qui a trait au deuxième volet du critère relatif à la PRI, la SAR a conclu que la SPR avait reconnu à juste titre que la situation dans les villes offrant une PRI était telle qu’il n’aurait pas été objectivement déraisonnable ou indûment pénible pour les demandeurs, eu égard à toutes les circonstances, d’y déménager. La SAR a souligné que la SPR avait proposé une PRI à Bogota ou à Cartagena, qui sont de grandes régions urbaines et des centres économiques importants qui offriraient des possibilités d’emploi à Mme Estrada Mejia et des possibilités d’études pour ses fils.

[15]  La SAR a conclu que la SPR avait respecté adéquatement la jurisprudence, selon laquelle, pour s’acquitter de leur fardeau, les demandeurs devaient présenter des éléments de preuve réels et concrets des conditions qui pouvaient mettre leur sécurité et leur vie en danger à l’occasion d’un déménagement temporaire dans une région sûre. La SAR a fait référence à la jurisprudence, selon laquelle le fait que les demandeurs n’ont ni amis ni proches, et qu’ils ne puissent peut-être pas trouver un emploi convenable, dans la ville proposée comme PRI, ne signifie pas que la PRI est déraisonnable.

[16]  La SAR n’a vu aucune raison pour laquelle les demandeurs ne pourraient pas s’adapter ou s’intégrer dans une autre collectivité en Colombie, où ils maîtrisent la langue et où la culture leur est familière. Selon la SAR, la SPR avait examiné avec soin le témoignage des demandeurs ainsi que leurs caractéristiques personnelles, et avait jugé à juste titre que ceux-ci n’avaient pas établi qu’ils risqueraient d’être persécutés ou de subir un préjudice, ni qu’il serait déraisonnable pour eux, eu égard à toutes les circonstances, de déménager dans les villes offrant une PRI.

III.  Quelle est la norme de contrôle applicable?

[17]  La Cour suprême du Canada a récemment rajusté le cadre servant à déterminer la norme applicable au contrôle des décisions administratives sur le fond.

[18]  Le point de départ est une présomption selon laquelle la norme de la décision raisonnable s’applique dans tous les cas. Les cours de révision ne devraient déroger à cette présomption que lorsqu’une indication claire de l’intention du législateur ou la primauté du droit exige l’application de la norme de la décision correcte (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 aux para 10, 16 et 17 [Vavilov]; Société canadienne des postes c Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes, 2019 CSC 67 au para 27). Aucune circonstance ne justifie en l’espèce une dérogation à la présomption de contrôle selon la norme de la décision raisonnable.

[19]  Le contrôle selon la norme de la décision raisonnable vise à la fois le processus décisionnel et son issue. Cette norme commande à la Cour, lorsqu’elle examine une décision administrative, de s’attarder à la présence de motifs internes cohérents ainsi qu’à la justification, à la transparence et à l’intelligibilité; la Cour doit par ailleurs décider si la décision est justifiée au regard des contraintes factuelles et juridiques pertinentes qui ont une incidence sur la décision (Vavilov aux para 12, 86 et 99; Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9 au para 47).

[20]  Si le processus et l’issue en cause cadrent bien avec les principes de justification, de transparence et d’intelligibilité, la cour de révision ne peut y substituer l’issue qui serait à son avis préférable; il n’entre pas non plus dans les attributions de la cour de révision de soupeser à nouveau la preuve (Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12 aux para 59 et 6; Vavilov au para 125).

[21]  Le contrôle selon la norme de la décision raisonnable s’applique aux décisions sur l’existence d’une PRI (Tariq c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 1017 au para 14). La jurisprudence qui est liée aux principes énoncés dans Vavilov fournit d’autres indications utiles (Vavilov au para 143).

IV.  Les observations des parties

A.  Les observations des demandeurs

[22]  Les demandeurs affirment qu’il n’y a pas de PRI viable pour eux à Bogota ou à Cartagena, et que la SAR a jugé de manière déraisonnable que les agents de persécution ne seraient pas motivés à les poursuivre dans l’une ou l’autre des villes proposées comme PRI. Selon les demandeurs, la SAR a déraisonnablement fondé ses conclusions sur deux faits, à savoir que les menaces proférées contre eux ne visaient aucun objectif militaire, et que les agents de persécution n’avaient pas donné suite à leurs menaces.

[23]  De l’avis des demandeurs, la SAR avait le devoir d’expliquer dans ses motifs comment elle en était arrivée à des conclusions qui contredisaient non seulement la preuve documentaire propre au pays qui avait été présentée à l’appui de leurs allégations, mais aussi le témoignage crédible que Mme Estrada Mejia avait livré à l’appui de leurs allégations.

[24]  Les demandeurs soulignent que, bien que les documents contenus dans le cartable national de documentation indiquent que la plupart des groupes armés de la Colombie ont proféré des menaces associant une personne à un objectif militaire, ce n’est pas toujours le cas. Les demandeurs font remarquer que, puisque les agents de persécution n’ont pas été identifiés, il n’est pas raisonnable de se fonder sur le fait que les FARC ou leurs groupes dissidents n’ont pas fait d’eux un objectif militaire. Selon les demandeurs, il se peut que les agents de persécution n’aient pas fait partie des groupes armés qui profèrent ce type de menace. De l’avis des demandeurs, la preuve était insuffisante pour permettre à la SAR de conclure qu’un groupe armé proférant ce type de menace les avait menacés.

[25]  Les demandeurs affirment que la conclusion de la SAR — à savoir que si, les agents de persécution avaient eu la motivation et la capacité de les trouver, il y aurait eu une preuve des efforts soutenus déployés par ces groupes pour les trouver — est une conclusion d’invraisemblance qui ne repose pas sur des inférences raisonnables. Selon les demandeurs, les conclusions relatives à la vraisemblance ne devraient être tirées que dans les cas particulièrement clairs et ne pas se fonder sur un point de vue strictement canadien au sujet de ce qui est vraisemblable. De l’avis des demandeurs, la conclusion de la SAR à cet égard n’est pas tirée dans un cas particulièrement clair, et il pourrait y avoir d’autres possibilités raisonnables.

[26]  Selon les demandeurs, les actes futurs des agents de persécution sont spéculatifs. Les demandeurs affirment que la SAR est en droit de tirer des inférences raisonnées, basées sur la preuve, mais elle a omis d’indiquer les éléments de preuve qui appuient sa conclusion concernant la motivation et la capacité des agents de persécution à les trouver.

[27]  De l’avis des demandeurs, la preuve dont disposait la SAR démontrait qu’il existait en Colombie des agents de persécution qui étaient actifs dans tout le pays, et que certains possédaient la capacité de se livrer à des attaques dans toutes les régions du pays et de s’infiltrer au sein des autorités responsables de l’application de la loi ou chargées des poursuites, par le truchement de la corruption. Les demandeurs affirment que cette preuve est pertinente en ce qui a trait à la capacité et la motivation des groupes illégaux à les trouver dans les villes proposées comme PRI. Les demandeurs affirment en outre que cette preuve pertinente contredit directement la décision de la SAR.

B.  Les observations du défendeur

[28]  Le défendeur affirme que les demandeurs ne souscrivent pas à l’appréciation de la preuve qu’a effectuée la SAR, et font valoir qu’il y a davantage de dissidents que ne le croit la SAR, que certains sont installés dans les régions urbaines, y compris celles proposées comme PRI, et que même si leur nombre est réduit ces groupes dissidents peuvent essayer de les trouver. De l’avis du défendeur, il est du ressort de la SAR, et non de la Cour, de soupeser la preuve.

[29]  Selon le défendeur, les demandeurs ont omis de produire des éléments de preuve pour démontrer qu’il y avait des groupes dissidents à Bogota ou à Cartagena, et que les agents de persécution avaient une portée nationale ainsi que la capacité ou la motivation de pénétrer ou d’influencer les autorités responsables de l’application de la loi ou celles chargées des poursuites partout en Colombie. Le défendeur affirme qu’il était loisible à la SAR d’accorder une préférence aux documents contenus dans le cartable national de documentation, plutôt qu’à la preuve des demandeurs.

[30]  En ce qui a trait au premier volet du critère relatif à la PRI, le défendeur affirme que la SAR a reconnu que la preuve était insuffisante pour établir que les FARC ou les groupes dissidents qui avaient menacé les demandeurs avaient fait d’eux une cible militaire. Le défendeur fait remarquer que la SAR a conclu que la capacité des FARC à retrouver les gens était faible et que, hormis l’incident à l’occasion duquel des agents de persécution avaient pu prendre connaissance des allées et venues des demandeurs par le truchement d’une conversation avec les autorités locales responsables de l’application de la loi, aucun autre élément de preuve ne démontrait que ces agents avaient la capacité de retrouver les demandeurs à l’échelle nationale. Le défendeur fait valoir que le fait qu’aucun groupe dissident n’ait communiqué avec les proches des demandeurs appuie la conclusion de la SAR selon laquelle les demandeurs peuvent déménager en toute sécurité dans les villes proposées comme PRI.

[31]  En ce qui a trait au deuxième volet du critère relatif à la PRI, le défendeur fait remarquer que la SAR a conclu que des possibilités d’emploi et d’études s’offraient aux demandeurs dans les villes proposées comme PRI. De l’avis du défendeur, les demandeurs n’ont pas fourni d’éléments de preuve réels et concrets des conditions pouvant mettre leur sécurité et leur vie en danger s’ils se rendaient dans l’une des villes offrant une PRI ou y déménageaient temporairement.

V.  Analyse

[32]  La présente demande de contrôle judiciaire soulève une question principale, à savoir : la décision de la SAR selon laquelle les demandeurs avaient une PRI viable à Bogota ou à Cartagena était-elle raisonnable?

[33]  Les motifs de la SAR doivent être appréciés dans leur globalité, plutôt que d’une manière microscopique (Medina c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1990] ACF no 926 au para 4; Lebedeva c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 1165 au para 38).

[34]  La Cour a fait remarquer ce qui suit dans Huerta Morales c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 216 :

[11] […] il ne convient pas d’interpréter les mots hors contexte — il faut examiner l’ensemble de la décision. La question à poser est donc si, après avoir lu toute la décision, on se demande encore si la Commission a appliqué le bon critère [pour déterminer l’existence d’une PRI]. Si oui, l’affaire est alors susceptible de contrôle. Elle ne l’est pas s’il ne fait aucun doute que le bon critère a été appliqué.

[35]  Dans l’affaire qui nous occupe, il ne fait pas de doute que la SAR a appliqué le bon critère pour déterminer l’existence d’une PRI.

[36]  L’argument des demandeurs selon lequel il y a davantage de groupes dissidents que ne le croit la SAR, que certains sont installés dans les régions urbaines, y compris celles proposées comme PRI, et que même si leur nombre est réduit, ces groupes dissidents peuvent essayer de les trouver, n’est pas convaincant. Cet argument équivaut à demander à la Cour de soupeser à nouveau la preuve dont la SAR disposait. La SAR avait pour rôle d’apprécier la preuve. Il n’appartient pas à la Cour de soupeser à nouveau la preuve dans le cadre d’un contrôle judiciaire.

[37]  La SAR a pris acte du fait que les demandeurs n’avaient pas identifié les agents de persécution. Pour en tenir compte, il était raisonnable de la part de la SAR d’assimiler les agents de persécution aux « FARC ou [à] tout autre de ses groupes dérivés ou dissidents » dans l’ensemble de la décision.

[38]  La SAR n’a pas, comme le font valoir les demandeurs, tiré une conclusion d’invraisemblance non fondée sur des inférences raisonnables. Il était raisonnable de la part de la SAR de conclure que, si les agents de persécution avaient la motivation et la capacité de trouver les demandeurs, il y aurait une preuve de leurs efforts soutenus visant à trouver ces derniers.

[39]  La SAR n’a pas tiré de conclusions défavorables quant à la crédibilité. La crédibilité de Mme Estrada Mejia n’était pas en cause. La question déterminante était plutôt celle de la conclusion de la SAR selon laquelle les demandeurs n’avaient pas produit une preuve leur permettant de s’acquitter de leur obligation de démontrer que les agents de persécution les trouveraient dans les villes proposées comme PRI.

VI.  Conclusion

[40]  La décision de la SAR de rejeter l’appel et de confirmer la décision de la SPR appartient aux issues possibles et acceptables. Le raisonnement de la SAR est cohérent, transparent et intelligible en soi. Sa décision se justifie au regard des contraintes factuelles et juridiques pertinentes qui influent sur la décision.

[41]  La demande de contrôle judiciaire sera donc rejetée.

[42]  Aucune question de portée générale ne sera certifiée.


JUGEMENT dans le dossier IMM-2239-19

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est rejetée et qu’aucune question de portée générale n’est certifiée.

« Keith M. Boswell »

Juge

Traduction certifiée conforme

C. Laroche, traducteur


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-2239-19

 

INTITULÉ :

CLAUDIA CECILIA ESTRADA MEJIA, JUAN MANUEL ARANGO ESTRADA ET ALEJANDRO ARANGO ESTRADA c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

le 19 DÉCEMBRE 2019

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT :

LE JUGE BOSWELL

 

DATE DES MOTIFS :

LE 19 FÉVRIER 2020

 

COMPARUTIONS :

Terry S. Guerriero

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Modupe Oluyomi

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Terry S. Guerriero

Avocat

London (Ontario)

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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