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Date : 20000426


Dossier : IMM-1261-00



ENTRE :


EDWIN PATRICIO CARRILLO CABRERA



demandeur


et



LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION


défendeur


MOTIFS D"ORDONNANCE

LE JUGE LEMIEUX


[1]      Les présents motifs confirment les motifs, que j"ai exposés à l"audition le 20 mars 2000, par lesquels j"ai rejeté la demande que M. Cabrera a déposée à la dernière minute en vue d"obtenir qu"il soit sursis à l"exécution d"une mesure en vertu de laquelle il devait être expulsé vers Quito (Équateur) le lendemain à 5 h.

[2]      Le demandeur est arrivé au Canada en tant que visiteur en 1993; il est demeuré au pays après l"expiration de son visa et il a revendiqué le statut de réfugié en mars 1996. Le 5 mars 1996, une mesure d"expulsion conditionnelle a été prise contre lui en vertu de l"article 32.1 de la Loi sur l"immigration (la Loi), mesure qui, aux termes du paragraphe 32.1(6) de la Loi, devenait exécutable si la Section du statut de réfugié déterminait qu"il n"était pas un réfugié au sens de la Convention et s"il était avisé de cette décision.

[3]      Le 5 novembre 1997, la Section du statut de réfugié a conclu que le demandeur n"était pas un réfugié au sens de la Convention, et le 2 avril 1998, un juge de notre Cour a rejeté la demande que ce dernier avait présentée en vue d"obtenir l"autorisation de déposer une demande de contrôle judiciaire.

[4]      Le 30 novembre 1998, son avocat a cherché à obtenir qu"il puisse présenter une demande de résidence permanente sans devoir quitter le Canada, et ce pour des motifs d"ordre humanitaire. Cette demande a été rejetée par Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) le 29 février 2000. Le 6 mars 2000, le demandeur a reçu par la poste une directive lui enjoignant de se présenter à un certain endroit en vue d"être renvoyé du pays.

[5]      Le lundi 13 mars 2000, l"avocat du demandeur a présenté une demande visant à obtenir l"autorisation de déposer une demande de contrôle judiciaire contre la décision de CIC; notre Cour n"a toujours pas tranché cette demande.

[6]      Pour étayer sa requête en sursis, le demandeur dit qu"au début du mois de mars 2000, un médecin auquel CIC l"avait référé lui a fait subir un échogramme. Le médecin a dit que le souffle cardiaque qui avait été détecté en 1996 ne représentait pas un risque pour lui s"il devait se rendre en Équateur par avion. Cependant, le médecin n"a pas, semble-t-il, remis au demandeur le rapport de cet échogramme.

[7]      Le 17 mars 2000, le demandeur s"est rendu au cabinet de son propre médecin, le Dr B. Kalra, et il a obtenu de ce dernier une lettre datée du 17 mars 2000 qui dit :

[TRADUCTION] Je confirme par la présente lettre que M. Edwin Cabrera est un de mes patients et que je l"examine aujourd"hui. Je confirme qu"il a un souffle cardiaque qui n"a pas encore été diagnostiqué. Il faudra procéder à d"autres examens pour en déterminer la cause.

[8]      L"avocat de M. Cabrera a envoyé une lettre datée du 16 mars 2000 à la section des DNRSRC de CIC pour l"aviser que la ville de Quito, en Équateur, était le théâtre de troubles politiques considérables et qu"il ne s"agissait pas d"une ville sécuritaire pour M. Cabrera. Il a dit que M. Cabrera n"avait jamais été apprécié dans le cadre de la catégorie des DNRSRC et que [TRADUCTION] " nous soumettons donc une demande dans le cadre de cette catégorie pour son compte ".

[9]      J"ai rejeté la demande de sursis pour les motifs suivants :

     a)      je n"étais pas convaincu, sur la base des documents dont je disposais, que l"état de santé du demandeur ne lui permettait pas de se rendre en Équateur par avion. La lettre de son propre médecin datée du 17 mars 2000 ne disait pas cela.
     b)      j"ai conclu que sa demande de mars 2000 visant à obtenir qu"il soit apprécié dans le cadre de la catégorie des DNRSRC n"a pas été présentée de bonne foi. La Section du statut de réfugié a rejeté sa revendication en octobre/novembre 1997. En vertu du Règlement sur l"immigration (le Règlement), il incombait au revendicateur débouté, le premier mai 1997 ou après cette date, de demander le droit de s"établir en invoquant la catégorie des demandeurs non reconnus du statut de réfugié au Canada et de présenter une telle demande au plus tard quinze jours après qu"il a été avisé du rejet de sa revendication. Le demandeur n"a pas agi de la sorte, comme l"exigeait l"alinéa 11.4(2)b ) du Règlement, et il ne peut maintenant invoquer son omission à cet égard;
     c)      le demandeur n"a pas présenté sa demande à la Cour en temps utile;
     d)      le demandeur n"a pas soulevé de question grave concernant la légalité de la mesure d"expulsion;
     e)      je n"ai pas été convaincu que le demandeur a établi qu"il subirait un préjudice irréparable quant à sa séparation de sa mère et de ses trois soeurs qui vivent à Toronto et au fait que les autres membres de sa famille qui se trouvent toujours en Équateur pourraient aller s"installer aux États-Unis.

[10]      La présente affaire est semblable à l"affaire Reddy c. Canada (M.C.I.) , [1999] A.C.F. no 644, dans laquelle mon collègue le juge MacKay a rendu une décision le 13 avril 1999.




[11]      Pour ces motifs, la présente demande de sursis est rejetée.


" François Lemieux "

                                         J U G E


OTTAWA (ONTARIO)

LE 26 AVRIL 2000










Traduction certifiée conforme


Bernard Olivier, B.A., LL.B.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER



NO DU GREFFE :                  IMM-1261-00

INTITULÉ DE LA CAUSE :              Edwin Patricio Carrillo Cabrera c. M.C.I.


LIEU DE L"AUDIENCE :              Ottawa (Ontario)


DATE DE L"AUDIENCE :              le 20 mars 2000


MOTIFS D"ORDONNANCE EXPOSÉS PAR MONSIEUR LE JUGE LEMIEUX

EN DATE DU :                  26 avril 2000


ONT COMPARU :             


M. Murray Roulston                                  pour le demandeur

M. Toby Hoffmann                                  pour le défendeur



AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :     


M. Joseph Farkas

Toronto (Ontario)                                  pour le demandeur

M. Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada                          pour le défendeur

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