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Date : 20200819


Dossier : IMM-6077-19

Référence : 2020 CF 836

Ottawa (Ontario), le 19 août 2020

En présence de l'honorable juge Shore

ENTRE :

SOFIANE HADJADJ et CHAHINEZ AOUNI

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]  La Cour statue sur une demande de contrôle judiciaire présentée en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [LIPR] d’une décision de la Section d’appel de l’immigration [SAI] de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié.

[2]  Dans sa décision, la SAI a rejeté l’appel à l’encontre d’une décision d’un agent d’immigration, interdisant les demandeurs de territoire au motif qu’ils n’avaient pas rempli l’obligation de résidence des résidents permanents énoncée à l’article 28 de la LIPR.

[3]  Après avoir lu et considéré le dossier dans son ensemble, la Cour constate que les demandeurs ne se sont pas opposés à l’encontre de la mesure de l’interdiction de territoire suite à leur manque de durée de résidence nécessaire pour remplir les conditions de séjour.

[4]  Les demandeurs ont plaidé à l’encontre de la constatation de la SAI à l’égard de manque de motifs d’ordre humanitaire. La SAI a démontré d’une façon raisonnable selon le récent jugement de la Cour suprême du Canada (Canada (Citoyenneté et Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65) que les facteurs d’ordre humanitaire n’ont pas été assez importants pour constater qu’une mesure spéciale soit accordée aux demandeurs.

[5]  La résidence permanente (pour établir le fait qu’une personne soit résident) nécessite une résidence de 730 jours au Canada par période quinquennale, conformément à l’article 28 de la Loi.

[6]  En plus, selon l’article 28, sans cette période de résidence spécifiée de 730 jours, cela nécessite « le constat par l’agent que des circonstances d’ordre humanitaire relatives au résident permanent — compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché — justifient le maintien du statut rend inopposable l’inobservation de l’obligation précédant le contrôle ».

[7]  Comme l’obligation de la durée de résidence n’a pas été respectée et sans constat des circonstances de l’ordre humanitaire, une mesure de renvoi peut être prise à l’égard des personnes interdites de territoire canadien selon l’article 41 de la LIPR.

[8]  La décision de la SAI à laquelle les demandeurs ont fait appel est raisonnable suite aux dispositions de la loi et la jurisprudence de la Cour suprême (voir Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12 aux para 58 et 62).

[9]  Les demandeurs ont été au Canada 341 et 366 jours respectivement au cours de la période quinquennale avant les motifs de la SAI; ceci, malgré la nécessité de démontrer qu’ils étaient présents au Canada pendant au moins 730 jours des 1 826 jours pour les fins de la constatation à leur égard.

[10]  Les demandeurs sont retournés en Algérie en juillet 2011 avec leurs enfants. Les enfants ont fréquenté l’école en Algérie où le demandeur a pratiqué la médecine d’avril 2012 à décembre 2015.

[11]  Également la demanderesse, quand elle était au Canada, ne s’est pas établie selon les objectifs de la loi d’une façon importante. Les remarques de la SAI à cet égard, basées sur la preuve, démontrent que sa constatation est raisonnable.

[12]  La Cour note que le demandeur a déclaré faillite en 2011 suite au non-paiement des dettes accumulées.

[13]  En plus, les demandeurs ont perçu des prestations fiscales pour enfants sans avoir le droit de les recevoir. Donc, pour toutes les raisons énumérées, le degré de l’établissement au Canada des demandeurs a été faible.

[14]  L’intérêt des enfants a été pesé d’une façon appropriée selon les consignes de la jurisprudence pertinente (voir Baker c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] 2 RCS 817). La SAI a pris en considération les âges des trois enfants canadiens (deux mineurs et une majeure) et les antécédents, sachant que la famille est très soudée.

[15]  Également, les critères de Canada (Citoyenneté et Immigration) c Kaur Deol, 2009 CF 990, ont été considérés par la Cour. Notant que la SAI a pris en considération raisonnable la vie antérieure des demandeurs, vécue dans leur pays d’origine.

[16]  La crédibilité des demandeurs a été manquante, même suite au fait que les demandeurs ont reconnu et plaidé coupable, et été condamnés suite aux accusations criminelles pour fausses déclarations.

[17]  La Cour note que les demandeurs n’ont pas été crédibles à l’égard de leurs documents de voyages antérieurs ou même des copies de ces documents. Ceci est un facteur important malgré que les remords des demandeurs ont été pris en considération par la SAI.

[18]  La SAI a eu comme devoir de prendre en considération dans son évaluation des facteurs pour peser les considérations humanitaires. Ceci a été effectué par la SAI d’une façon raisonnable (voir, concernant les constatations des admissions des demandeurs, Canada (Citoyenneté et Immigration) c Liu, 2016 CF 460 et également Canada (Sécurité publique et Protection civile) c Abdallah, 2013 CF 1053).

[19]  Sans motifs humanitaires, selon les nécessités de mesures spéciales, le droit d’appel, en soi-même, ne peut pas donner accès au sursis à la mesure de renvoi. La Cour note que la SAI dans sa décision aux paragraphes 18 et 23, inclusivement, a reconnu les défis envisagés par les demandeurs (voir également les paragraphes 37 et 38 de la même décision de la SAI).

[20]  Les considérations, propices au sursis, sont absents selon le paragraphe 68(1) de la LIPR.

[21]  Pour toutes ces raisons, la Cour constate qu’une décision raisonnable dans son ensemble a été rendue par la SAI. La Cour rejette donc la demande de contrôle judiciaire.

 


JUGEMENT au dossier IMM-6077-19

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée. Il n’y a aucune question d’importance à certifier. L’intitulé de la cause a été modifié afin de corriger le prénom du demandeur, CHAHINEZ AOUNI.

« Michel M.J. Shore »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-6077-19

 

INTITULÉ :

SOFIANE HADJADJ ET AL c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

AFFAIRE ENTENDUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE ENTRE OTTAWA (ONTARIO) ET MONTRÉAL (QUÉBEC)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 13 AOÛT 2020

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE SHORE

 

DATE DES MOTIFS :

LE 19 AOÛT 2020

 

COMPARUTIONS :

Jacques Beauchemin

 

Pour leS demandeurS

 

Lisa Maziade

 

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Beauchemin Avocat

Montréal (Québec)

 

Pour leS demandeurS

 

Procureur général du Canada

Montréal (Québec)

 

Pour le défendeur

 

 

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