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                                                                                                                                           Date : 20020904

                                                                                                                             Dossier : IMM-3175-01

                                                                                                           Référence neutre : 2002 CFPI 937

Ottawa (Ontario), le 4 septembre 2002

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE BLANCHARD

ENTRE:

                                                                    NASHIR UDDIN

                                                                                                                                                     demandeur

                                                                              - et -

                      LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                                      défendeur

                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

1.                    Le demandeur sollicite le contrôle judiciaire d'une décision de M. Correira, une agente d'immigration, (l'agente), en date du 11 juin 2001, qui avait refusé au demandeur l'autorisation de demander, pour des raisons d'ordre humanitaire, la résidence permanente depuis l'intérieur du Canada ainsi que le prévoit le paragraphe 114(2) de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, et modifications.

Les faits

  • 2.                    Le demandeur est un ressortissant bangladeshi âgé de 40 ans, qui a fui son pays en 1996 et qui a revendiqué au Canada le statut de réfugié. Sa revendication fut rejetée par la Commission de l'immigration et du statut de réfugié dans une décision datée du 26 février 1998. Une demande d'autorisation et de contrôle judiciaire de cette décision fut rejetée par la Cour fédérale le 2 septembre 1998.
  • 3.                    Le demandeur présenta une demande fondée sur des considérations humanitaires, qui fut rejetée le 24 mars 2000. Le demandeur déposa une demande de contrôle judiciaire de cette décision. Le demandeur se désista de cette demande lorsque le ministre défendeur promit de confier à un autre agent la tâche d'effectuer une deuxième révision fondée sur des raisons d'ordre humanitaire.
  
4.                    Une deuxième révision fondée sur des raisons d'ordre humanitaire fut effectuée en conformité avec le paragraphe 114(2) de la Loi sur l'immigration. Avant de rendre sa décision, l'agente produisit des exemplaires des décisions antérieures dont elle avait tenu compte, notamment les conclusions de la section du statut de réfugié, la décision concernant l'attribution de la qualité de DNRSRC, enfin l'opinion en matière de risque formulée par M. Steve McCaffery, un agent d'évaluation du risque. L'agente avait également reçu des documents additionnels et d'autres conclusions écrites du demandeur. La révision se déroula sans que le demandeur fût soumis à une entrevue et elle se solda par une décision défavorable le 11 juin 2001.

  • 5.                    Le demandeur craint de retourner dans son pays d'origine en raison des problèmes politiques qu'il avait connus pendant qu'il vivait au Bangladesh. Le demandeur se serait joint en 1991 au Jatiata Badi Juabdal (le JPJ), une formation rattachée au Parti national du Bangladesh (PNB), le parti d'opposition au Bangladesh en 1998. Il devint le trésorier du JPJ en 1994. Avant les élections de 1996, le parti politique rival, la Ligue Awami, qui formait le gouvernement au Bangladesh à l'époque, voulait que le demandeur joigne ses rangs. Le demandeur dit qu'il a décliné l'offre et, en conséquence, des membres de la Ligue Awami l'auraient attaqué à maintes reprises et auraient proféré contre lui des menaces de mort. Le demandeur affirme que, après les élections, des accusations fausses furent portées contre des membres du PNB. Comme il craignait d'être l'objet de fausses accusations, il décida de se cacher en novembre 1996. Au début de décembre 1996, la police se présenta à son domicile pour l'arrêter sur des charges politiquement motivées. Le demandeur s'est enfui du Bangladesh en décembre 1996 avec un faux passeport.
  • 6.                    Le demandeur est maintenant au Canada, il a suivi des cours d'anglais et il travaille comme soudeur certifié pour la Division Cimco de la société Toronto Industries Ltd.
  

La décision relative aux considérations humanitaires

7.                    L'agente, après examen de tous les documents versés dans le dossier, n'a pas été convaincue que les preuves étaient suffisantes pour démontrer l'existence de considérations humanitaires qui justifiaient une dispense d'application du paragraphe 9(1) de la Loi sur l'immigration.

8.                    Les motifs exposés par l'agente pour refuser la demande sont les suivants :

            ·           Le demandeur n'a aucune parenté au Canada, sauf une belle-soeur; son épouse et ses trois enfants sont au Bangladesh.

            ·           Le principal inconvénient subi par le demandeur est le fait qu'il craint de retourner dans son pays d'origine, le Bangladesh. Cet aspect a été examiné auparavant par la Commission de l'immigration et du statut de réfugié et par la Cour fédérale, et les décisions de ces deux instances ont été défavorables. La crainte du demandeur pour sa propre vie a également été étudiée séparément par deux agents de révision des revendications refusées (les agents de révision). En mars 2000, un agent de révision a estimé que la vie du demandeur ne serait pas menacée s'il devait retourner au Bangladesh et, en février 2001, un autre agent de révision est arrivé à la même conclusion.

9.                    Le demandeur affirme qu'il souffre d'anxiété, et il a produit le rapport du docteur J. Pilowsky, psychologue, inscrit au Registre canadien des fournisseurs de services de santé en psychologie. Ce rapport atteste que la condition du demandeur se détériorera s'il doit retourner au Bangladesh. L'agente a estimé qu'il est bien possible que le demandeur souffre d'anxiété, mais qu'il n'était pas démontré qu'il lui serait impossible d'obtenir un traitement efficace au Bangladesh ou qu'il était en quête d'un tel traitement ici au Canada.

10.              S'agissant du niveau d'établissement du demandeur au Canada, l'agente a estimé que le demandeur justifie d'un certain niveau d'établissement, mais elle n'était pas convaincue que cela l'emportait sur les autres facteurs considérés dans son évaluation des difficultés. L'agente a fondé sa conclusion sur le fait que le demandeur avait fait une demande d'aide sociale lorsqu'il est arrivé en février 1997 et qu'il avait obtenu des prestations jusqu'en septembre 1998. C'est alors qu'il avait commencé de travailler comme soudeur pour l'entreprise O'Connor Tank Ltd., puis pour la société Cimco Refrigeration en avril 2001. L'agente a aussi indiqué que le demandeur avait suivi des cours d'anglais langue seconde et qu'il détenait un certificat d'une école de soudure de la région de Toronto. Pour ce qui est de son rôle dans la communauté, il est fait référence à une lettre du « Madinah Masjid » , qui mentionne qu'il est membre de leur congrégation. Il y a aussi une lettre de l'Association bangladeshi de Toronto, où l'on mentionne que le demandeur est membre depuis 1996 et qu'il participe activement à diverses activités communautaires organisées par l'Association. Finalement, l'agente a reconnu que le demandeur a un REER qui dépasse 3 000 $.

Points en litige

11.              L'agente d'immigration a-t-elle manqué à un principe de justice naturelle ou d'équité procédurale en ne donnant pas au demandeur l'occasion de réagir à l'opinion de l'agent d'évaluation du risque et en ne soumettant pas le demandeur à une nouvelle entrevue?

12.              L'agente d'immigration a-t-elle commis une erreur dans sa décision en écartant ou en ignorant le niveau d'établissement du demandeur au Canada, pour conclure que la preuve produite ne permettait pas de démontrer l'existence de considérations humanitaires qui justifiaient une dispense d'application du paragraphe 9(1) de la Loi sur l'immigration?

Analyse

  • 13.              En application du paragraphe 114(2) de la Loi sur l'immigration, le ministre est autorisé à accordé une dispense d'application d'un règlement pris aux termes du paragraphe 114(1) ou à faciliter l'admission de toute autre manière, si le ministre est convaincu qu'une telle dispense ou facilitation est justifiée par l'existence de considérations humanitaires. Il s'agit là d'un processus tout à fait discrétionnaire, et il appartient donc au demandeur de convaincre l'agent d'immigration qu'il existe des considérations d'ordre humanitaire justifiant une recommandation favorable.
  • 14.              La norme de contrôle à appliquer à la décision d'un agent d'immigration prise en vertu du paragraphe 114(2) de la Loi sur l'immigration et en vertu de l'article 2.1 du Règlement sur l'immigration de 1978, DORS/78-172, est la norme de la décision raisonnable simpliciter [Baker c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817]. Le critère de la décision raisonnable est ainsi exposé par le juge Iacobucci dans l'arrêt Canada (Directeur des enquêtes et recherches) c. Southam Inc., [1997] 1 R.C.S. 748, à la page 776 :

Est déraisonnable la décision qui, dans l'ensemble, n'est étayée par aucun motif capable de résister à un examen assez poussé. En conséquence, la cour qui contrôle une conclusion en regard de la norme de la décision raisonnable doit se demander s'il existe quelque motif étayant cette conclusion. Le défaut, s'il en est, pourrait découler de la preuve elle-même ou du raisonnement qui a été appliqué pour tirer les conclusions de cette preuve.

  

  • 15.              Selon le demandeur, l'agente a commis une erreur de droit en adoptant les motifs exposés dans l'évaluation du risque. Il affirme que l'évaluation du risque de février 2001 s'appuyait sur des documents qui ne lui avaient pas été communiqués, et qu'il n'a pas eu la possibilité de réagir à l'évaluation du risque avant que sa demande de droit d'établissement soit rejetée.
  • 16.              Le dossier du tribunal contient copie d'une lettre datée du 13 février 2001, adressée au demandeur et l'invitant à faire des observations « ... concernant les erreurs ou omissions pouvant apparaître dans l'opinion défavorable de l'agent de révision à l'égard du risque » . Il est également noté que le demandeur n'a pas indiqué à la Cour quels documents avaient été invoqués par l'agent d'évaluation du risque et n'avaient pas été communiqués au demandeur. Je suis d'avis, au vu du dossier, que le demandeur a eu accès à tous les renseignements et documents utilisés par l'agente et qu'il a eu pleinement l'occasion de faire valoir ses arguments.
  

  • 17.              Selon la jurisprudence de la Cour fédérale, les agents d'immigration sont fondés à s'en remettre aux conclusions de la section du statut de réfugié dans la mesure où ils font bien comprendre qu'ils ne sont pas liés par telles conclusions. (Voir l'affaire Rahbari c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1998), 157 F.T.R. 228.) En l'espèce, l'agente a tenu compte de la conclusion de la section du statut de réfugié, de la décision relative à l'attribution de la qualité de DNRSRC, enfin de l'opinion de Steve McCaffery, l'agent d'évaluation du risque. Il n'est pas établi que l'agente a limité son pouvoir discrétionnaire ou s'est sentie de quelque façon liée par ces délibérations. Je suis sûr, au vu du dossier, que l'agente, après examen de tous les documents en question ainsi que des éléments et arguments produits par le demandeur, a rendu sa décision en toute indépendance.
  • 18.              Le demandeur avance deux autres arguments. D'abord, parce qu'elle n'a pas demandé une entrevue, l'agente n'a pas exercé les attributions que lui conférait la loi. Deuxièmement, les motifs de l'agente ne reflètent pas le niveau requis d'examen et attestent une incompréhension des documents produits, et il en a résulté une décision manifestement déraisonnable.
  
19.              S'agissant du premier de ces arguments, la Cour suprême du Canada a jugé, dans l'arrêt Baker, précité, que les agents d'immigration ne sont pas tenus de consentir des entrevues ou des audiences à des demandeurs qui invoquent des considérations humanitaires, pour autant que les demandeurs aient toute latitude de présenter leurs arguments. Comme je l'ai indiqué plus haut dans les présents motifs, le demandeur a été mis au fait de la décision de la section du statut de réfugié, ainsi que des opinions d'autres agents, il a eu l'occasion de présenter des arguments sur l'opinion défavorable en matière de risque, et c'est ce qu'il a fait. Je réitère ma conclusion antérieure selon laquelle le demandeur a eu pleinement l'occasion d'exposer son cas. L'agente n'a pas commis d'erreur sujette à révision en n'accordant pas une audience au demandeur.

  • 20.              S'agissant du deuxième argument, le demandeur affirme que l'agente n'a pas examiné les documents additionnels produits par le demandeur à la suite de la mise à jour demandée par l'agente. Au soutien de cette affirmation, le demandeur signale les motifs de l'agente, où il n'est fait aucune mention de certificats additionnels de soudeur obtenus par le demandeur pour prouver qu'il s'améliorait. Ces certificats additionnels figuraient dans les pièces complémentaires soumises par le demandeur.
  • 21.              Le demandeur affirme aussi que l'agente n'a pas examiné la totalité de la preuve relative à son niveau d'établissement. Le demandeur soutient que l'agente avait devant elle des preuves suffisantes pour l'amener à conclure que le demandeur était établi au Canada. Sur ce point, l'agente a estimé que le demandeur justifiait d'un certain niveau d'établissement, mais qu'elle n'était pas persuadée que ce niveau d'établissement l'emportait sur d'autres facteurs considérés dans l'évaluation des difficultés.
  
22.              Il appartient au demandeur de prouver que la règle l'obligeant à demander un visa depuis l'extérieur du Canada entraînerait pour lui des difficultés inhabituelles, injustes ou indues. Le demandeur a pris le risque de s'établir au Canada alors que son statut d'immigrant était incertain, et en sachant qu'il pourrait avoir l'obligation de partir. Maintenant qu'il peut être tenu de partir et de demander le droit d'établissement depuis l'extérieur du Canada, le demandeur ne peut aujourd'hui, puisqu'il a pris ce risque, et compte tenu des faits, prétendre que les difficultés sont inhabituelles, injustes ou indues. Les propos de M. le juge Pelletier, dans l'affaire Irmie c. M.C.I. (2000), 10 Imm. L.R. (3d) 206 (C.F. 1re inst.), sont applicables à la présente affaire :


Je reviens à l'observation que j'ai faite, à savoir que la preuve donne à entendre que les demandeurs s'intégreraient avec succès dans la collectivité canadienne. Malheureusement, tel n'est pas le critère. Si l'on appliquait ce critère, la procédure d'examen des demandes fondées sur des raisons d'ordre humanitaire deviendrait un mécanisme d'examen ex post facto l'emportant sur la procédure d'examen préalable prévue par la Loi sur l'immigration et par son règlement d'application. Cela encouragerait les gens à tenter leur chance et à revendiquer le statut de réfugié en croyant que s'ils peuvent rester au Canada suffisamment longtemps pour démontrer qu'ils sont le genre de gens que le Canada recherche, ils seront autorisés à rester. La procédure applicable aux demandes fondées sur des raisons d'ordre humanitaire n'est pas destinée à éliminer les difficultés; elle est destinée à accorder une réparation en cas de difficultés inhabituelles, injustifiées ou excessives. Le refus de la demande fondée sur des raisons d'ordre humanitaire causera sans doute des difficultés aux demandeurs, mais eu égard aux circonstances de leur présence au Canada et à l'état du dossier, il ne s'agit pas d'une difficulté inhabituelle, injustifiée ou excessive.

  • 23.              Nous sommes en présence d'un cas où le demandeur a eu pleinement l'occasion de s'exprimer par des arguments écrits sur l'évaluation du risque faite par l'agent de révision. L'agente a pris en compte l'évaluation du risque faite par l'agent de révision, le spécialiste de l'évaluation du risque, ainsi que les arguments produits par le demandeur concernant la crainte qu'il avait de retourner au Bangladesh. Je suis d'avis que les motifs de l'agente ont porté sur la totalité des éléments de preuve et que le demandeur n'a pas prouvé le caractère déraisonnable de la décision de l'agente, c'est-à-dire sa décision selon laquelle les difficultés du demandeur n'étaient pas des difficultés inhabituelles, injustes ou indues.
  • 24.              J'arrive donc à la conclusion que l'agente n'a pas commis sur ce point une erreur sujette à révision.
  
  • 25.              Pour les motifs susmentionnés, cette demande de contrôle judiciaire sera rejetée.
  • 26.              Le demandeur a proposé les questions suivantes en m'invitant à les certifier :
  

            1.         Eu égard à l'avis de la Cour suprême du Canada sur le sens du texte du paragraphe 114(2) de la Loi sur l'immigration, avis exposé au paragraphe 66 de l'arrêt Mavis Baker, et eu égard à la définition de l'expression « considérations humanitaires » , une définition que la section d'appel de l'immigration applique depuis plus de trente (30) ans, (a) le Guide de l'immigration est-il incompatible avec l'intention du législateur lorsqu'il a inséré le paragraphe 114(2) dans la Loi, alors que le Guide limite les éventuels bénéficiaires de la dispense prévue par le paragraphe A114(2) à ceux qui subiront « des difficultés inhabituelles, injustes ou indues » et qu'il se trouve donc à limiter à tort le pouvoir discrétionnaire du décideur?

            2.         L'alinéa 3f) oblige-t-il les agents d'immigration à approuver en principe les demandes présentées en vertu du paragraphe 114(2) lorsque le demandeur a « réussi son installation » , selon ce que prévoit le paragraphe 6(1) de la Loi, et d'après la norme établie à l'alinéa 5(2)f) du Règlement, c.-à-d. les SFR?

            3.         Dans l'évaluation d'une demande de droit d'établissement présentée en conformité avec le paragraphe 114(2) de la Loi, les agents sont-ils, de par l'obligation que leur imposent la Loi et le Règlement de choisir ceux qui sont susceptibles de subvenir à leurs besoins au Canada, tenus - en vertu de l'alinéa 3f) de la Loi, d'approuver les demandeurs dès lors que leur revenu canadien est égal ou supérieur au revenu que le ministère considère - selon l'alinéa 5(2)f) et l'annexe IV du Règlement - comme un revenu attestant une « installation réussie » au sens de l'affaire Chang-Jie Chen? En d'autres termes, lorsque le demandeur d'une dispense selon le paragraphe A114(2) de la Loi a prouvé son aptitude à « réussir son installation au Canada » , a-t-il le droit d'être choisi comme immigrant (dans la mesure où il n'est pas un candidat non admissible sur le plan pénal ou sur le plan médical)?

            4.         La présence du paragraphe 114(2) dans la Loi atteste-t-elle le constat du législateur selon lequel une évaluation rétroactive confirmant la réussite de l'établissement d'un demandeur au Canada ne devrait pas être considérée d'une manière moins favorable que l'évaluation spéculative d'un éventuel immigrant qui n'a pas réussi son installation au Canada? Dans l'affirmative, un agent commet-il une erreur sujette à révision s'il ne prête pas attention, ou s'il n'accorde pas un poids équitable, à la mesure dans laquelle le demandeur d'une dispense selon le paragraphe A114(2) a prouvé sa capacité de gagner au Canada un revenu égal au revenu que le ministère - selon l'alinéa 5(2)f) du Règlement - juge suffisant pour subvenir aux besoins d'une famille comme la sienne?

   

27.              J'ai examiné les quatre questions que le demandeur voudrait que je certifie. J'ai passé en revue avec attention les arguments écrits des deux parties sur les questions proposées et je suis d'avis que les circonstances de la présente affaire ne donnent pas lieu à une question grave de portée générale, selon ce qu'envisage l'article 83 de la Loi sur l'immigration. Je ne me propose pas de certifier une question.
   

                                                                     ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE :

1.                    La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

  

                                                                                                                             « Edmond P. Blanchard »             

                                                                                                                                                                 Juge                                 

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.


                                                    COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                               SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                                                 AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

  

DOSSIER :                                           IMM-3175-01

INTITULÉ :                                        Nashir Uddin c. MCI

LIEU DE L'AUDIENCE :                 Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :              le 8 mai 2002

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                       MONSIEUR LE JUGE BLANCHARD

DATE DES MOTIFS :                      le 4 septembre 2002

  

COMPARUTIONS :

Fay Fuerst                                                                               POUR LE DEMANDEUR

John Loncar                                                                             POUR LE DÉFENDEUR

   

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Fay Fuerst                                                                               POUR LE DEMANDEUR

200-27, rue Carlton

Toronto (Ontario)    M5B 1L2

Morris Rosenberg                                                                   POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

Ministère de la Justice

2 First Canadian Place

Bureau 3400, Casier 36

Exchange Tower

Toronto (Ontario) M5X 1K6

   
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