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Date: 19971218


Dossier: IMM-4844-96

Entre :

     ANATOLIY KREKNIN,

     NINA KREKNINA,

     STEPAN KREKNIN,

     MARIYA KREKNINA,


Partie requérante,

     - et -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,


Partie intimée.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE TREMBLAY-LAMER :

[1]      Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision de la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié concluant que les requérants ne sont pas des réfugiés au sens de la Convention.

FAITS

[2]      Les requérants sont citoyens du Kazakhstan. Ils sont de nationalité russe. Depuis que le Kazakhstan est devenu une république indépendante, ils allèguent avoir été l'objet de persécution par les nationalistes kazakhs en raison de leur nationalité.

[3]      Au travail, le requérant principal a eu à subir les commentaires désobligeants de ses collègues sur sa nationalité sans que ses supérieurs n'interviennent. Son épouse a été congédiée de son poste de directrice de département à l'Institut d'Économie d'Alma-Ata parce qu'elle n'était pas kazakhe. Elle prétend ne pouvoir trouver un autre emploi parce qu'elle est d'origine russe. La famille a été insultée de façon haineuse par une voisine lors d'une visite aux jardins publics. Leur fils a été attaqué et battu par des adolescents kazakhs. Il a souffert d'une commotion cérébrale.

[4]      Le requérant principal et son épouse ont à leur tour été agressés par quatre jeunes kazakhs sous le regard complaisant d'un policier kazakh. Deux de leurs agresseurs ont été arrêtés par la police et relâchés le lendemain faute de preuve. Le requérant a déposé une plainte à la police en précisant que plusieurs personnes ont été témoins de l'agression. Une enquête criminelle aurait été entamée par la police, mais elle ne donna aucun résultat. La police a informé les requérants que leurs agresseurs étaient introuvables et que les procédures judiciaires étaient suspendues.

[5]      La famille a été harcelée par leurs agresseurs à plus de cent reprises par des appels téléphoniques ainsi que des coups à leur porte. Ils ont rapporté ces incidents à la police.

[6]      Bien qu'il relève de la compétence du tribunal d'apprécier les divers éléments de preuve et de leur attribuer le poids qu'il juge approprié, le tribunal a l'obligation de considérer l'ensemble de la preuve au dossier pour tirer une conclusion de faits quant à la crainte de persécution d'un requérant. En l'espèce, le tribunal s'est tout simplement contenté de résumer les grandes lignes de la preuve documentaire déposée par l'agent d'audience sur la situation de la minorité russe au Kazakhstan pour rejeter la preuve testimoniale et documentaire déposées par les requérants.

[7]      L'analyse qu'a faite le tribunal en l'espèce n'est pas suffisante pour justifier le maintien de sa décision. Comme le soulignait le juge Gibson dans Bougai c. Canada (M.C.I.)1 :

                 Certes, il appartient principalement à la SSR de soupeser les éléments de preuve dont elle dispose; mais je ne suis pas convaincu que, selon l'analyse faite dans les motifs à cet égard, ce tribunal a agi de manière à démontrer qu'il a tenu compte de la totalité des documents dont il disposait. Pour ce motif seul, je conclus que la présente demande de contrôle judiciaire doit être accueillie et que l'affaire devrait être renvoyée pour nouvelle audition et nouvelle décision. Cela ne veut pas dire que la conclusion tirée par la SSR en l'espèce n'aurait pas pu être celle qu'il lui était raisonnablement loisible de tirer. C'est pour dire que les motifs de la SSR n'étayent simplement pas, de façon adéquate, la conclusion qu'elle a tirée.                 

[8]      Pour ces motifs, j'accueille la demande de contrôle judiciaire et l'affaire est renvoyée devant le même panel pour redétermination en accord avec les présents motifs.

[9]      Aucun des avocats n'a demandé la certification d'une question en l'espèce.

    

                                     JUGE

OTTAWA (ONTARIO)

Le 18 décembre 1997

__________________

     1      (le 15 juin 1995), IMM-4966-94 (C.F. 1re inst.).


COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

NOMS DES AVOCATS ET DES AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

N º DE LA COUR: Anatoliy Kreknin et al. c. M.C.I.

INTITULÉ : IMM-4844-96

LIEU DE L'AUDIENCE: Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE : le 16 décembre 1997

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE TREMBLAY-LAMER EN DATE DU 18 décembre 1997

COMPARUTIONS

Me Michelle Langelier POUR LA PARTIE REQUÉRANTE

Me Jocelyne Murphy POUR LA PARTIE INTIMÉE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

Me Michelle Langelier POUR LA PARTIE REQUÉRANTE Montréal (Québec)

M. George Thomson POUR LA PARTIE INTIMÉE Sous-procureur général du Canada

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