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Date : 20000216


Dossier : IMM-949-99



Entre :

     ANIFAY BÉATRICE NYEMBO

     Requérante


     - et -


     LA MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

     ET DE L'IMMIGRATION

     Intimée



     MOTIFS D'ORDONNANCE


LE JUGE DUBÉ :


[1]      La requérante est une citoyenne de la République démocratique du Congo qui s'est vue refuser une demande de statut de réfugié en date du 8 janvier 1998 et dont elle dit n'avoir été avisée que le 20 février 1998. Elle n'a présenté sa demande d'admission à la catégorie des demandeurs non reconnus du statut de réfugié (DNRSRC) que le 22 mai 1998. Le 5 février 1999, l'agent d'immigration a déterminé qu'elle ne pouvait être admise attendu qu'elle n'avait pas soumis sa demande d'admission dans les délais prescrits, soit dans les 15 jours suivant la date où la Section du statut l'a avisée de sa décision en vertu des dispositions de l'alinéa 11.4(2)(b) du Règlement. L'alinéa se lit comme suit:

11.4(2) Pour l'application du paragraphe 6(5) de la Loi, la personne à laquelle la section du statut a décidé de ne pas reconnaître le statut de réfugié au sens de la Convention:
...
(b) le ler mai 1997 ou après cette date, si elle a l'intention de présenter une demande d'établissement à titre de demandeur non reconnu du statut de réfugié au Canada, doit présenter à un agent d'immigration une demande visant l'attribution de la qualité de demandeur non reconnu du statut de réfugié au Canada dans les 15 jours suivant la date où la section du statut l'a avisée de sa décision.

[2]      Une jurisprudence abondante et constante1 est à l'effet que le délai en question est impératif et non discrétionnaire. Il n'y a aucune disposition législative qui permettrait à un agent d'immigration de proroger ce délai ou de ne pas en tenir compte. Il en résulte donc que l'agent d'immigration n'a pas commis d'erreur en rejetant la demande de la requérante vu que ladite demande d'admission a été soumise hors délai.






[3]      Il en résulte que cette requête en contrôle judiciaire ne peut être accueillie.

[4]      Vu la jurisprudence bien établie en la matière, il n'y a pas lieu de certifier une question d'importance générale en vertu du paragraphe 83(1) de la Loi sur l'immigration.





OTTAWA, Ontario

le 16 février 2000

    

     Juge

__________________

     1      Gill c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 1999 CarswellNat 1587; Bensalah c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 1999 CarswellNat 1586; Razavi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 1998 CarswellNat 331, 43 Imm. L.R. (2d) 28, 144 F.T.R. 36; Adam c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 1998 CarswellNat 2714, 60 C.R.R. (2d) 354, 161 F.T.R. 42; Melinte c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 1997 CarswellNat 1135, 38 Imm. L.R. (2d) 265, 134 F.T.R. 292 and Ponnampalam c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 1996 CarswellNat 918, 34 Imm. L.R. (2d) 166, 117 F.T.R. 294.

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