Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                         Date :    20020904

                                                                                                                             Dossier : IMM-3382-01

                                                                                                           Référence neutre : 2002 CFPI 934

Ottawa (Ontario), le 4 septembre 2002

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE BLANCHARD

ENTRE :

                                                                       HAO LIN WU

                                                                                                                                                     demandeur

                                                                              - et -

                      LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                                      défendeur

                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

(a)                  Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire qui vise la décision datée du 11 juin 2001 de la Section du statut de réfugié (le tribunal) portant que M. Hao Lin Wu, le demandeur, n'est pas un réfugié au sens de la Convention.


(b)                 Le demandeur, né en 1970, est un citoyen de la Chine qui prétend avoir de bonnes raisons de craindre d'être persécuté par les autorités chinoises en raison de son appartenance à un groupe social, soit les personnes qui ont enfreint la politique de planification des naissances de la Chine. Le demandeur prétend s'être marié le 8 janvier 1996 et que deux enfants sont issus de ce mariage, l'un étant né en avril 1997 et l'autre en décembre 1998. Après être devenue enceinte de leur deuxième enfant et pour sauver la vie de celui-ci, la conjointe du demandeur a dû aller se cacher dans la maison d'un parent. Par suite de complications, on a dû hospitaliser la conjointe du demandeur et, de ce fait, les « agents de la planification familiale » ont appris la naissance du second enfant et ont enlevé puis fait stériliser la conjointe.

(c)                  Le demandeur a déclaré avoir été forcé de payer une amende de 8 000 RMB. Il prétend avoir payé 3 000 RMB en acquittement partiel de cette amende, mais n'avoir jamais obtenu de reçu. Plusieurs semaines plus tard, l'agent de la planification familiale concerné serait revenu chez le demandeur en disant que ce dernier n'avait pas payé l'amende exigée et qu'il devait payer une somme additionnelle de 10 000 RMB, plus une pénalité. Pour recouvrer l'amende, l'agent s'est emparé de plusieurs biens mobiliers dans la maison, qu'il a ainsi endommagée.

(d)                 Le demandeur a perdu son refuge et il a emmené sa conjointe et leurs deux enfants à la résidence de sa belle-mère.


(e)                  Le demandeur prétend que sa conjointe est devenue enceinte une troisième fois en août 1999 et qu'une fois cela découvert, elle a été forcée de se faire avorter. Le demandeur soutient aussi que, comme sa conjointe ne pouvait être stérilisée à l'époque, les responsables de la planification familiale auraient demandé que lui se fasse stériliser. Le demandeur a décidé de s'enfuir de Chine et il a obtenu un visa canadien de visiteur. Il est arrivé au Canada le 20 février 2000 et il a revendiqué le statut de réfugié le 20 mars de la même année.

La décision du tribunal

(f)                   Le tribunal a conclu que le demandeur n'avait pas démontré avoir de bonnes raisons de craindre d'être persécuté. Il a considéré que le comportement du demandeur à l'audience faisait douter de l'existence d'une telle crainte, et a conclu que son témoignage n'était guère crédible ni vraisemblable quant à des éléments clés et fondamentaux de sa revendication. Le tribunal doutait, en particulier, que le demandeur se soit marié à sa prétendue conjointe en janvier 1996 et qu'il ait eu deux enfants, l'un né en 1997 et l'autre en 1998. Le tribunal doutait en outre que la prétendue conjointe du demandeur ait été enceinte une troisième fois en 1999, qu'on l'ai forcée à se faire avorter et que le demandeur ait eu à se faire stériliser pour avoir enfreint la politique de l'enfant unique.

(g)                  Le tribunal doutait de plus de la crédibilité de la revendication du demandeur, ayant conclu que le comportement de ce dernier ne cadrait pas avec une crainte subjective d'être persécuté, puisqu'il avait tardé à revendiquer le statut de réfugié au Canada et donné des explications incohérentes quant à ce retard.

Question en litige


(h)                  Le tribunal a-t-il commis une erreur révisable lorsqu'il a évalué et soupesé la preuve dont il était saisi et « [traduction] particulièrement, le tribunal a-t-il tiré des conclusions abusives quant à la crédibilité ou des déductions inappropriées, ou encore fait abstraction de la preuve qui lui avait été présentée relativement au bien-fondé de la revendication du demandeur ou mal interprété cette preuve » ?

Norme de contrôle judiciaire

(i)                    On reconnaît généralement que la Section du statut de réfugié est la mieux placée pour trancher les questions de vraisemblance et de crédibilité. Dans Aguebor c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration (1993), 160 N.R. 315, le juge Décary a déclaré ce qui suit au paragraphe 4 de ses motifs :

Il ne fait pas de doute que le tribunal spécialisé qu'est la section du statut de réfugié a pleine compétence pour apprécier la plausibilité d'un témoignage. Qui, en effet, mieux que lui, est en mesure de jauger la crédibilité d'un récit et de tirer les inférences qui s'imposent? Dans la mesure où les inférences que le tribunal tire ne sont pas déraisonnables au point d'attirer notre intervention, ses conclusions sont à l'abri du contrôle judiciaire.

Analyse

(j)                   Le demandeur soulève les questions suivantes en regard des conclusions du tribunal sur la crédibilité :

            a)         les motifs du tribunal concernant la crédibilité sont incohérents, ce qui va à l'encontre de l'obligation qui lui incombe d'énoncer des motifs clairs;

b)         les motifs du tribunal font abstraction de la preuve dont il était saisi;

c)         la conclusion relative à l'invraisemblance n'a pas de fondement dans cette preuve;


d)         la conclusion relative à l'invraisemblance est déraisonnable.

a)         Incohérence des motifs

(k)                 Le demandeur fait valoir que, d'un côté, le tribunal a déclaré ne pas croire en l'existence de ses deux enfants. Le tribunal laisserait entendre, d'un autre côté, que l'information figurant dans la demande de visa canadien de visiteur (VCV) décrit avec exactitude la situation du demandeur en Chine. Or, la demande de VCV fait état de deux enfants, l'un né en 1997 et l'autre en 1998. Selon le demandeur, une telle incohérence va à l'encontre de l'obligation, énoncée dans Armson c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1989), 9 Imm. L. R. (2d) 150, d'étayer de motifs clairs les conclusions en matière de crédibilité.

(l)                    Je ne souscris pas aux prétentions du demandeur. Voici, en effet, ce qu'on peut lire dans les motifs du tribunal :

[...] Le tribunal est d'avis que le revendicateur dirigeait le service aux entreprises de la Zhong Chong Trading Company Limited, en Chine, tel qu'il l'a mentionné dans sa demande de visa canadien de visiteur, qu'il a rempli lui-même cette demande en fournissant tous les documents pertinents (Pièce M-1) en vue d'obtenir un visa canadien de visiteur. [...]


Il ressort indubitablement de cet extrait des motifs du tribunal que les seuls renseignements clairement jugés avérés par le tribunal concernaient le fait que le demandeur dirigeait en Chine le service aux entreprises de la Zhong Chong Trading Company Limited. J'estime que le tribunal n'a pas conclu que toute l'information figurant dans la demande de VCV du demandeur constitue le reflet exact de la situation de ce dernier en Chine. Je conclus donc qu'il n'y a pas d'incohérences dans les motifs du tribunal tel que le prétend le demandeur.

b)         Le tribunal n'a pas tenu compte de la preuve

(m)              Le demandeur prétend en outre que le tribunal a omis de prendre en compte un élément clé de la preuve dont il était saisi. Le demandeur cite le passage suivant des motifs du tribunal au soutien de sa prétention que le tribunal croyait qu'il s'était marié le 21 juillet 2000 :

[...] Le tribunal ne doute pas du caractère authentique du document [...] qui a été délivré par le gouvernement de la Chine et qui indique clairement que le revendicateur s'est marié le 21 juillet 2000 [...]

(n)                  Le demandeur soutient que cette conclusion fait abstraction du fait que le demandeur résidait au Canada depuis le 20 février 2000, ce qui est confirmé par son passeport, le timbre-dateur du point d'entrée faisant mention de cette dernière date. Il soutient, en conséquence, qu'il ne pouvait manifestement pas s'être marié le 20 juillet 2000 puisqu'il se trouve au Canada depuis le 20 février 2000.


(o)                 Le demandeur a soutenu s'être marié le 8 janvier 1996. Toutefois, le formulaire de ménage de sa prétendue conjointe, délivré à celle-ci le 21 juillet 2000, précise qu'elle a changé d'adresse « en raison de [son] mariage, le 21 juillet 2000 » . Cela est incompatible avec la déposition du demandeur selon laquelle il s'était marié avec cette même femme quatre années et demie plus tôt. Par suite, la Section du statut de réfugié doutait que le demandeur ait bel et bien épousé cette femme le 8 janvier 1996, et elle a conclu que le formulaire de ménage laissait croire que le demandeur et celle-ci s'étaient plutôt épousés le 21 juillet 2000. Le défendeur reconnaît en outre que cette conclusion a été tirée bien que le demandeur ait résidé au Canada depuis le 20 février 2000.

(p)                 Le défendeur soutient que la conclusion selon laquelle un mariage avait eu lieu le 21 juillet 2000 n'était pas fondamentale, comme elle faisait écho au propre témoignage, confus, du demandeur. L'examen de la preuve révèle que l'adresse de la conjointe figurant sur son formulaire de ménage n'est pas la même que celle mentionnée sur les pièces d'identité du demandeur, et ce, malgré que des directives énoncées sur le formulaire lui-même prévoient l'obligation de le ternir à jour. Compte tenu de la confusion du témoignage du demandeur entourant le formulaire de ménage de sa conjointe, je suis d'avis qu'il était raisonnable pour le tribunal de conclure que le demandeur n'avait pas épousé la femme en question le 8 janvier 1996. Je suis également d'avis que la conclusion du tribunal selon laquelle le demandeur aurait épousé cette femme le 21 juillet 2000 n'a pas d'incidence sur sa conclusion sous-jacente, soit qu'il n'était pas convaincu que le demandeur avait bien épousé cette femme le 8 janvier 1996.

(q)                 Je suis d'accord avec la prétention du défendeur. C'est le demandeur qui avait le fardeau d'expliquer de façon claire et crédible cette importante contradiction dans son témoignage, ce qu'il n'a pas fait. J'estime, par conséquent, que l'appréciation de cet élément de preuve par le tribunal n'était pas entachée d'une erreur révisable.


            c)         Conclusion relative à l'invraisemblance sans fondement dans la preuve

(r)                   Le demandeur soutient qu'aucun élément de preuve ne permet d'étayer la conclusion suivante du tribunal :

[...] le tribunal note que le revendicateur a appris le même jour que sa conjointe avait été arrêtée le 27 décembre 1999. Il n'a pris aucune précaution pour éviter d'être arrêté [...]

Le demandeur soutient que le seul élément de preuve dont le tribunal disposait c'était qu'il avait appris le même jour que sa conjointe avait été arrêtée. Il n'y avait aucun élément de preuve quant au fait que le demandeur savait, avant qu'ils ne l'arrêtent, que les agents de la planification familiale et du Bureau de la sécurité publique (BSP) voulaient le faire stériliser en raison des problèmes de sa conjointe. Selon le demandeur, il n'était pas nécessaire qu'il se cache avant que ces agents ne viennent le retrouver chez lui. Le tribunal aurait donc commis une erreur en tirant une conclusion d'invraisemblance de son défaut de se cacher.


(s)                  Je suis d'avis qu'il n'était pas déraisonnable pour le tribunal de tirer une déduction défavorable du défaut du demandeur de prendre des précautions après le prétendu avortement forcé de sa conjointe par suite de sa prétendue troisième grossesse. J'en viens à cette conclusion compte tenu du traitement réservé au demandeur par les responsables de la planification familiale et du BSP après la naissance, contraire à la politique chinoise en matière de contrôle des naissances, de son deuxième enfant. En raison de violations antérieures de cette politique, le demandeur a dû payer une importante amende et les responsables, qui ne croyaient pas qu'il ait payé quoi que ce soit, ont pris tous ses objets de valeur et détruit sa maison. J'estime qu'il était raisonnable de s'attendre, après de tels événements, qu'une troisième grossesse entraînerait de graves réactions de la part des autorités. J'estime, dans ces circonstances, que le défendeur a raison de prétendre que le tribunal n'a pas tiré une déduction déraisonnable en doutant, par suite de son défaut de prendre des précautions, de la véracité des prétentions du demandeur.

            d)         La seconde conclusion du tribunal relative à l'invraisemblance

(t)                   Le demandeur soutient que le tribunal a commis une erreur en tirant la conclusion défavorable suivante relative à l'invraisemblance :

À la lumière du témoignage du revendicateur concernant les mauvais traitements dont il aurait été victime de la part des agents de la PF et du BSP qui auraient emporté des articles de valeur et endommagé sa résidence, le tribunal considère qu'il est invraisemblable que les agents de la PF et BSP l'aient attendu pendant deux jours (du 27 au 29 décembre 1999) pour l'arrêter. Il est également invraisemblable qu'ils aient permis à la mère du revendicateur de quitter sa résidence. Si les agents de la PF et du BSP avaient l'intention d'arrêter le revendicateur, ils auraient attendu qu'il revienne à la maison pour l'arrêter.

(u)                  Le demandeur soutient que, compte tenu de la preuve documentaire présentée au tribunal, il n'était pas déraisonnable que les agents n'aient pas attendu qu'il revienne chez lui pour l'arrêter.

(v)                  Je n'aurai pas à examiner cet argument du demandeur, comme la transcription de l'audience révèle que les agents ont de fait attendu le retour du demandeur à la maison. Le défendeur a d'ailleurs concédé, à l'audience relative à la demande de contrôle judiciaire, cette erreur concernant le fondement probatoire.


(w)              Je conclus donc qu'était erronée la conclusion en cause du tribunal relativement à l'invraisemblance. Je suis toutefois d'avis, après examen de l'ensemble de la preuve présentée au tribunal, que cette erreur n'est pas fondamentale en regard de la conclusion finale du tribunal et ne pourra donc faire annuler sa décision.

Conclusion déterminante

(x)                  Le tribunal n'a pas cru la prétention du demandeur selon laquelle sa conjointe était enceinte pour une troisième fois et que des agents de la planification familiale et du BSP ont arrêté cette dernière et l'ont forcée à se faire avorter. Le tribunal a noté que, dans son FRP, le demandeur a déclaré qu'on avait enlevé sa conjointe pour la faire stériliser après qu'elle a donné naissance à leur second enfant. Le défendeur soutient qu'il n'y avait pas suffisamment d'éléments de preuve pour que le tribunal puisse conclure que le demandeur et sa prétendue conjointe avaient enfreint ou pouvaient éventuellement enfreindre la politique de planification familiale de la Chine après cette première stérilisation.


(y)                  Le défendeur soutient que cette conclusion du tribunal est déterminante, peu importe les incertitudes quant à la date du mariage et quant à savoir si le demandeur a déjà deux enfants. Le défendeur soutient également que, même si on devait tenir pour acquis que le demandeur s'est marié et a deux enfants, le tribunal ne pourrait conclure en l'existence d'une crainte fondée de persécution découlant de la politique de planification familiale, puisque la prétendue épouse s'est fait stériliser après la naissance de son second enfant. Le tribunal n'a pas traité directement de cet argument dans ses motifs. Il suffit de dire, pour les fins du présent contrôle judiciaire, qu'il y a suffisamment d'éléments de preuve pour qu'il soit raisonnable pour le tribunal de conclure comme il l'a fait au sujet de la crédibilité du demandeur, et pour ne pas prêter foi à ses prétentions concernant la troisième grossesse de sa conjointe.

(z)                  Le défendeur soutient en outre que le doute exprimé par le tribunal quant au fait que la prétendue conjointe du demandeur ait été enceinte une troisième fois, puis arrêtée, s'est trouvé renforcé par sa conclusion selon laquelle il n'était pas vraisemblable que les agents de la planification familiale et du BSP aient permis à la mère du demandeur de quitter sa résidence, ce qui lui aurait permis d'avertir son fils de leur présence et de lui conseiller de ne pas retourner à la maison. Pendant tout ce temps là, de plus, les agents auraient attendu le retour du demandeur parti faire ses courses, et ce, alors qu'ils s'enquéraient de ses allées et venues et qu'ils avaient pour dessein ultime de l'arrêter pour le faire stériliser. Je suis d'accord avec cette prétention du défendeur, compte tenu particulièrement de la propre documentation du demandeur, qui fait voir que les organismes responsables de la planification familiale, notamment le BSP, sont très efficaces et font même preuve de brutalité. Il est très douteux que des membres de tels organismes permettraient à la mère du demandeur de quitter la maison pour quelque motif que ce soit, alors même qu'ils s'enquièrent à son sujet et attendent son retour à la maison.

(aa)             Par conséquent, je suis d'avis qu'il était raisonnable en l'espèce pour le tribunal de conclure que la prétendue conjointe du demandeur n'avait jamais eu une troisième grossesse.


(bb)            Le demandeur a attendu un mois, soit jusqu'au 20 mars 2000, pour revendiquer le statut de réfugié au Canada. Ses tentatives en vue d'expliquer ce retard dans son témoignage étaient pleines d'incohérences. Je suis convaincu qu'il était raisonnable pour le tribunal de conclure que le comportement du demandeur, qui n'a pas revendiqué le statut de réfugié à son arrivée à Vancouver le 20 février 2000, dénote l'absence d'une crainte subjective d'être persécuté. Le tribunal a pris en compte du témoignage contradictoire donné par le demandeur en vue d'expliquer son défaut de demander le statut de réfugié à son arrivée au Canada. Je suis d'avis qu'au vu de la preuve présentée, il était raisonnable pour le tribunal de conclure comme il l'a fait.

Conclusion

(cc)             Je suis convaincu que les conclusions du tribunal ne sont pas abusives, arbitraires ni manifestement déraisonnables, et qu'elles ne sont pas sans fondement dans la preuve. Je suis convaincu qu'en l'espèce, la conclusion du tribunal était raisonnable.

(dd)            Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée.

(ee)             Les parties ont eu l'occasion de soulever une question grave de portée générale, tel que le prévoit l'article 83 de la Loi sur l'immigration, et ils ne l'ont pas fait. Je ne propose donc pas la certification d'une question grave de portée générale.



                                                                     ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE :

1.         La demande de contrôle judiciaire d'une décision datée du 11 juin 2001 de la Section du statut de réfugié est rejetée.

                                                                                                                              « Edmond P. Blanchard »                 

                                                                                                                                                                  Juge                                  

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.


                                                    COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                                SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                                                  AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                           IMM-3382-01

INTITULÉ :                                        Hao Lin Wu c. MCI

LIEU DE L'AUDIENCE :                  Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :              Le 9 mai 2002

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                      LE JUGE BLANCHARD

DATE DES MOTIFS ET

DE L'ORDONNANCE :                    Le 4 septembre 2002

COMPARUTIONS :

M. Hart A. Kaminker                                                                      POUR LE DEMANDEUR

Mme Amina Riaz                                                                              POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Kranc and Associates                                                                     POUR LE DEMANDEUR

425, avenue University, bureau 500

Toronto (Ontario)    M5G 1T6

Morris Rosenberg                                                                           POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

Ministère de la Justice

130, rue King ouest

Bureau 3400, BP 36

Exchange Tower

Toronto (Ontario) M5X 1K6


 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.