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Date : 20030225

Dossier : T-1808-01

Référence neutre : 2003 CFPI 236

ENTRE :

                                                  REGIONAL CABLESYSTEMS INC.

                                                                                                                                                  demanderesse

                                                                                   et

                                                              ROBERT G. WYGANT

                                                                                                                                                        défendeur

                                                    MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE GIBSON :

INTRODUCTION

[1]                 Les présents motifs découlent d'une demande de contrôle judiciaire introduite par la demanderesse à l'encontre d'une décision par laquelle l'arbitre Suzan D. Kaufman (l'arbitre) a ordonné à la demanderesse :

[traduction] ... de réintégrer M. Wygant dans n'importe quel poste déterminé par la compagnie [la demanderesse] qu'il serait prêt à accepter sans perte d'ancienneté ou d'avantages et de lui payer, selon son échelon antérieur, les « commissions et avantages en matière d'emploi » . De plus, la compagnie devra fournir à ses frais toute formation ou cours que les titulaires antérieurs ou actuels du poste ont reçu au frais de la compagnie et qui le rendrait « prêt » à occuper le poste dans un délai raisonnable[1].


En plus de la réintégration, l'arbitre a ordonné une série de mesures réparatrices pécuniaires et non pécuniaires, dont le paiement des dépens du défendeur afférents à l'arbitrage « ... sur une base avocat-client » .[2] L'arbitre agissait sous le régime de la section XIV, partie III du Code canadien du travail[3] (le Code).

[2]                 La décision de l'arbitre qui fait l'objet du contrôle judiciaire porte la date du 10 septembre 2001.

[3]                 Dans une décision préliminaire en date du 17 juillet 2000, l'arbitre s'est demandée si elle avait compétence pour examiner la plainte du défendeur pour congédiement injustifié du fait qu'il a été « ... licencié en raison du manque de travail ou de la suppression d'un poste » [4]. Sur cette question préliminaire, l'arbitre s'est exprimée comme suit :


[traduction] Je conclus que, par sa preuve, l'employeur [la demanderesse] ne s'est pas acquitté de la charge de la preuve qui lui incombait et que les circonstances de l'espèce relèvent de l'exception incluse à l'alinéa 242 (3.1) a); M. Wygant a été « licencié en raison du manque de travail ou de la suppression d'un poste » . Je conclus en conséquence que j'ai compétence pour entendre la plainte de congédiement injustifié sur le fond en vertu du paragraphe 241(3)[5].

La décision préliminaire de l'arbitre concernant sa compétence n'a pas été contestée devant la Cour. Aux fins de la présente demande de contrôle judiciaire, il est par ailleurs utile de constater que la compétence de l'arbitre n'a pas été contestée devant elle au motif que le défendeur était un « directeur » au moment de sa cessation d'emploi. Le paragraphe 167(3) du Code dispose :


167.(3) La section XIV ne s'applique pas aux employés qui occupent le poste de directeur.


167.(3) Division XIV does not apply to or in respect of employees who are managers.


LES FAITS


[4]                 Le défendeur était un employé de Northern Cable Holdings Limited à partir d'une date quelconque en juillet 1983 jusqu'à la fin de l'emploi dont il est question dans le présent litige. La nature des postes qu'il a occupés pendant plus de quatorze ans au service de Northern Cable Holdings Limited a fait l'objet d'une preuve étendue devant l'arbitre. Relativement au poste occupé par le défendeur au moment de sa cessation d'emploi et durant « plusieurs années » auparavant, l'arbitre a écrit :

[traduction] La preuve n'a pas établi avec la moindre certitude le titre du poste de M. Wygant au moment de sa cessation d'emploi. M. Wygant a occupé ce poste pendant plusieurs années. M. Carter a initialement déclaré que M. Wygant était directeur de la publicité par câblôdistribution lorsqu'on a mis fin à son emploi. En contre-interrogatoire, il n'a pas contesté la proposition selon laquelle le titre du poste de M. Wygant était celui de directeur des services de câblodistribution. Il a candidement déclaré qu'il ne se souvenait pas quel aurait pu être le titre du poste de M. Wygant. Aucune description de poste concernant M. Wygant n'a été produite. La preuve n'a pas établi si une description de poste avait même déjà été élaborée. Même si une description de poste n'est pas nécessairement déterminante quant au titre attaché à un emploi et quant aux responsabilités, mandat, fonction, ou ensemble de tâches, l'omission de déterminer le titre du poste de M. Wygant donne lieu à l'inférence d'un manque fondamental d'information des témoins quant à ce que le défendeur faisait[6].

[5]                 La lettre mettant fin à l'emploi du défendeur, en date du 18 novembre 1998, contient le passage qui suit :

[traduction] Comme vous en avez été informé, Regional Cablesystems Inc. a acquis toutes les parts de Northern Cable Holdings Limited et ces deux entités ont été fusionnées avec Sudbury Cable Services Limited et ont continué d'opérer sous le nom de Regional Cablesystems Inc. [...] le tout ayant pris effet le 1er novembre 1998. En conséquence, les activités de l'employeur subissent une réorganisation et nous avons le regret de confirmer que votre emploi prend fin le 18 novembre 1998.

Puisque Regional n'est pas au fait d'un motif valable au licenciement, plutôt que de fournir un avis de cessation d'emploi, l'employeur est disposé à vous accorder une indemnité de départ ou un forfait de cessation d'emploi, dont voici les modalités [7] :

...

[6]                 Vient ensuite la plainte du défendeur donnant lieu à la décision de l'arbitre et faisant l'objet du présent contrôle judiciaire.

LES QUESTIONS EN LITIGE

[7]                 Le mémoire déposé au nom de la demanderesse énonce les questions en litige suivantes :

                                                                                                                                                                                                                                                                                 [traduction]

-              L'arbitre s'est trompée en décidant d'une plainte relative à un employé qui était un directeur au sens du Code canadien du travail;

-              L'arbitre s'est trompée en omettant d'examiner la question de sa compétence en vertu du paragraphe 167(3) (c'est-à-dire si le défendeur était un directeur auprès de la demanderesse);

-              L'arbitre s'est trompée en concluant qu'il y avait une présomption de droit en faveur de la réintégration à titre de réparation d'un congédiement injustifié.                 

Même si le mémoire de la demanderesse fait état de quatre motifs relativement à la demande de contrôle judiciaire, on n'y retrouve que les trois questions ci-dessus énumérées; je considère la première et la deuxième questions comme incluses l'une dans l'autre.

[8]                 Je tire du mémoire de faits et de droit du défendeur les questions additionnelles suivantes : d'abord, l'affidavit déposé aux fins de la présente demande de contrôle judiciaire avec, en annexe, des documents qui n'ont pas été présentés devant l'arbitre devrait-il être tout simplement radié en tout ou en partie ou considéré comme n'ayant essentiellement aucune valeur probante? Ensuite, le défendeur a-t-il droit aux dépens de la demande de contrôle judiciaire, en tout état de cause, sur une base avocat-client?


[9]                 Quand j'ai entendu cette affaire à Toronto le vendredi 17 janvier 2003[8], seules les questions de compétence de l'arbitre et de preuve nouvelle produite à l'égard de la demande de contrôle judiciaire ont été considérées. L'avocat de la demanderesse a fait valoir que, selon ma réponse à ces questions, particulièrement la question de compétence, la demanderesse voudra peut-être revoir sa position quant au reste de la demande de contrôle judiciaire. L'avocat du défendeur a, pour l'essentiel, accepté de segmenter l'audience. En conséquence, les présents motifs ne porteront que sur la question de la compétence de l'arbitre et de la nouvelle preuve présentée devant la Cour.

LE CADRE LÉGISLATIF

[10]            Le paragraphe 167(3) du Code, cité préalablement dans les présents motifs, est repris ici par souci de commodité :


167.(3) La section XIV ne s'applique pas aux employés qui occupent le poste de directeur.


167.(3) Division XIV does not apply to or in respect of employees who are managers.


[11]            Les articles 240 à 242 du Code, lesquels font partie de la section XIV, partie III, et qui constituent la source du pouvoir par lequel l'arbitre prétend avoir agi pour prendre la décision visé par la demande de contrôle judiciaire, sont énoncés à l'annexe « A » des présents motifs.

ANALYSE

L'incidence du paragraphe 167(3) quant à la compétence de l'arbitre pour entendre la preuve dans la présente affaire

                        i)          Le principe général

[12]            En règle générale, la Cour ne révise pas une décision comme celle de l'arbitre en l'espèce sur une question qui n'a pas été débattue devant le tribunal. Dans l'arrêt Toussaint c. Canada (Conseil canadien des relations du travail)[9], le juge Décary, au nom de la Cour, s'exprimait ainsi au paragraphe 5 :

Or cette question, même en admettant pour les fins du débat qu'elle eût pu être plaidée en l'espèce devant un arbitre et subséquemment devant le Conseil, ne l'a pas été et il est clairement établi que cette Cour, dans le cadre d'une demande de contrôle judiciaire, ne peut pas trancher une question qui n'a pas été soulevée devant le tribunal administratif...                                                                  [citation omise]


ii)         Une exception pour les questions de compétence

[13]              Il y a une exception au principe général qui précède lorsque la question qui n'a pas été débattue devant le tribunal est une question de compétence. Dans la décision Bande indienne de Shubenacadie c. Canada (Commission des droits de la personne)[10], le juge Rothstein, qui était alors juge à la Section de première instance de la Cour, a écrit aux paragraphes [39] à [41] :

[39] Je demeure sceptique sur l'argument selon lequel la Cour doit s'abstenir de revoir la décision d'un tribunal, même si cette décision excède la compétence conférée par la loi au tribunal ou est rendue en vertu d'une disposition attributive de compétence qui est inconstitutionnelle.

[40] Dans l'arrêt Crevier c. Procureur général du Québec et autres, ... la Cour suprême du Canada a jugé qu'un tribunal administratif n'est pas mis à l'abri d'un contrôle judiciaire par ses erreurs de compétence. Voici les propos du juge en chef Laskin ... :

. . . si le tribunal a excédé sa compétence dans une décision, cette dernière n'est pas une décision du tout, selon la loi qui définit les pouvoirs du tribunal, parce que le Parlement ne pouvait pas avoir l'intention de conférer à pareil tribunal le pouvoir d'étendre sa compétence légale au moyen d'une décision erronée quant à l'étendue de ses propres pouvoirs. [Non souligné dans l'original.]

Puisqu'une décision rendue par un tribunal administratif au-delà des limites de sa compétence "n'est pas une décision du tout", il semble paradoxal de dire que cette même "décision" puisse être à l'abri d'un contrôle judiciaire si la question de compétence n'est jamais soulevée, et si la compétence du tribunal ou la constitutionnalité de la loi organique de ce tribunal est présumée. Cela équivaut à dire que les parties à une procédure administrative peuvent, par renonciation ou acquiescement, conférer à un tribunal une compétence qui n'a pas été, ou n'a pu être, conférée par le Parlement et que cette attribution de compétence par les parties échappe à tout contrôle judiciaire après que la décision est rendue. Il n'est d'ailleurs pas difficile d'imaginer qu'un tribunal outrepassera les limites de sa compétence simplement pour ne pas avoir entendu les arguments concernant cet aspect.

[41] Vus sous cet angle, les arrêts Toussaint, Poirier et Sirois de la Cour d'appel fédérale doivent être distingués de la présente espèce parce que les nouveaux arguments soulevés ici font intervenir des questions de compétence. La Cour d'appel de l'Alberta et la Haute Cour de l'Ontario ont examiné ce point et jugé qu'une juridiction de contrôle peut prononcer sur une exception déclinatoire qui n'a jamais été alléguée devant le tribunal visé par cette exception... Cette manière de considérer les questions de compétence est, à mon sens, davantage en harmonie avec le raisonnement suivi dans l'arrêt Crevier, et j'arrive à la conclusion qu'il est opportun d'examiner les nouveaux arguments de cette nature soulevés en l'espèce par le requérant.                                                    [citations omises]


[14]             Compte tenu du raisonnement qui précède, je vais examiner l'argument selon lequel l'arbitre s'est trompée dans la décision faisant l'objet de la demande en ce qu'elle n'avait pas compétence vu que le défendeur était un directeur au moment de la cessation de son emploi.

                            iii)          Qu'est-ce qu'un « directeur » ?

[15]            Dans l'arrêt Lee-Shanok c. Banca Nazionale del Lavoro of Canada Ltd.[11], le juge Stone a écrit à la page 588 :

À mon sens, c'est avec prudence qu'il faut décider si un plaignant particulier est un « directeur » . L'article 61.5 du Code offre aux employés non régis par une convention collective un redressement à l'égard d'un congédiement injuste et l'exception figurant au paragraphe 27(4) soustrait les employés qui sont des « directeurs » du groupe des personnes bénéficiant d'un tel droit. En conséquence, cette exception ne devrait pas être appliquée de manière à dépouiller le demanderesse de la protection ainsi prévue du seul fait que les attributions de son emploi comportaient l'exercice indépendant d'un pouvoir de décision.

[16]              Après avoir cité le passage précédent, le juge Marc Noël, qui était alors juge à la Section de première instance à la Cour, a écrit ce qui suit au paragraphe [11] de la décision Leontsini c. Business Express Inc.[12] :


Ce n'est donc pas le titre qui est attribué à un cadre, ni sa situation dans la pyramide hiérarchique qui doit servir à déterminer si un employé est un directeur au sens de l'article 167(3) mais bien la nature du travail réellement effectué. Un membre de la direction qui de fait a comme tâche principale celle de diriger est un directeur au sens de l'article 167(3) qu'il se situe au haut ou au bas de la pyramide de direction.

Malgré l'exemple cité par le juge Noël, je conclus qu'une personne qui est considérée par ses collègues comme faisant partie de la direction, mais dont la tâche n'est pas de diriger ou ne l'est que de façon accessoire pourrait bien ne pas être un directeur au sens du paragraphe 167(3) du Code.

iv)        La preuve présentée devant l'arbitre et les observations y relatives

[17]            En se demandant si le cessation d'emploi du défendeur découlait ou non d'une suppression de poste, il était du devoir de l'arbitre de déterminer quelles étaient les responsabilités du défendeur à l'époque. Tel qu'il appert de l'extrait de la décision préliminaire de l'arbitre sur le sujet, celle-ci a déterminé que même le titre du poste du défendeur faisait l'objet d'un questionnement et que la preuve n'établissait pas l'existence ou la non-existence d'une description de poste. Elle a noté que, même si une description de poste n'est pas nécessairement déterminante quant aux responsabilités, mandat, fonction ou ensemble de tâches du défendeur, l'omission de déterminer le titre du poste a donné lieu « ... à l'inférence d'un manque fondamental d'information des témoins » ... quant à ce que le défendeur faisait dans le cadre du dernier poste qu'il a occupé avant sa cessation d'emploi. Je suis convaincu que la même omission doit logiquement donner lieu à l'inférence d'un manque fondamental d'information des témoins quant à la question de savoir si le défendeur était un directeur.


[18]            Dans une lettre en date du 21 janvier 1999 adressée aux avocats du défendeur par les avocats de la demanderesse, on trouve les phrases suivantes :

[traduction] Vous avez prétendu que le poste [du défendeur] appartenait à la haute direction. On m'a dit que dans l'industrie, le poste [du défendeur] ne serait pas du tout considéré comme participant à la gestion principale. Il semblerait qu'il occupait un poste de vendeur de haut niveau avec certaines responsabilités de supervision quant à une succursale de l'entreprise de câblodistribution, c'est-à-dire la gestion d'une « chaîne de publicité » . La personne occupant le poste avait un rôle important à jouer en ce qui a trait à cet aspect du commerce, mais ce champ d'occupation n'était pas une partie significative de la gestion centrale. Par conséquent, [la demanderesse] est en désaccord avec la proposition qu'il faisait partie de la haute direction[13].

Il est intéressant de noter que cette lettre semble avoir répondu à la prétention formulée au nom du défendeur selon laquelle son poste relevait de la haute direction. Cette position a été niée au nom de la demanderesse. Or, c'est maintenant la demanderesse qui invoque que le défendeur était un directeur. Je retiens des phrases citées que la demanderesse non seulement ne considérait pas le défendeur comme faisant partie de la haute direction, mais qu'elle ne le considérait absolument pas comme un directeur au moment de la rédaction de la lettre.

[19]            Une fois encore, dans sa décision préliminaire et non pas dans le cadre du présent contrôle judiciaire devant la Cour, l'arbitre a écrit [14] :


[traduction] Qui plus est, la majorité de la preuve relative à l'ensemble des tâches et responsabilités [du défendeur], c'est-à-dire la preuve relative à sa « fonction » ou à son mandat auquel a-t-on dit avoir mis fin, [...] était indirecte, c'est-à-dire du ouï-dire. Même si cette preuve a été entendue avec le consentement de l'avocat du [défendeur], son objection quant au caractère indirect de la preuve a été formulée en cours d'audience, plus précisément au début de la présentation de cette preuve.

...

Considérant l'ensemble des circonstances en l'espèce, une telle preuve indirecte rend un arbitre incapable de déterminer sa fiabilité et son intégralité et donc incapable de lui reconnaître une importance suffisante pour décharger l'employeur du fardeau de preuve qui lui incombe.

[20]            J'estime que, comme dans le cas d'une allégation de défaut de compétence d'un arbitre en raison d'une suppression de poste, une charge de preuve semblable repose sur l'employeur qui allègue, surtout après coup, un défaut de compétence parce que l'employé était un directeur au moment de sa cessation d'emploi.

[21]            Sur cette question de défaut de compétence de l'arbitre en raison du fait que le défendeur était un directeur au moment de la cessation d'emploi, j'arrive à la même conclusion que l'arbitre, à savoir que « ... considérant toutes les circonstances en l'espèce » et tout spécialement d'après la preuve qui lui était soumise, je suis « ... incapable de lui reconnaître une importance suffisante pour décharger la [demanderesse] du fardeau de preuve qui lui incombe » .


                        v)         L'absence de preuve du défendeur et toute présomption qui en découle

[22]            L'avocat de la demanderesse a soutenu que je devrais tirer une inférence défavorable du fait que le défendeur n'a pas lui-même, dans un affidavit déposé devant la Cour, présenté d'éléments de preuve relativement à l'ensemble de ses tâches et responsabilités et donc quant à savoir s'il était oui ou non un directeur au moment de sa cessation d'emploi. À l'appui de cette prétention, l'avocat a cité l'arrêt Lévesque c. Comeau et al.[15] dans lequel le juge Ritchie, à la page 428 de ses motifs dissidents, se reporte à son tour au juge de première instance qui s'exprime ainsi dans l'affaire présentée à la Cour :

Il est possible que les dépositions des autres médecins qui ont traité Mme Lévesque à l'occasion eussent pu jeter de la lumière sur les causes de son état. On ne peut évidemment pas présumer que ces dépositions auraient été favorables à sa cause. S'il y a une présomption, c'est qu'elles auraient été défavorables. Quoi qu'il en soit, à cause de ce défaut, certaines lacunes dans le récit global des faits demeurent, et le doute qu'elles font naître peut nuire à la cause de la demanderesse plutôt que la renforcer.

[23]            L'avocat a soutenu qu'à peu près la même chose pourrait être dite concernant l'omission du défendeur de produire à la Cour la preuve par affidavit relativement à l'ensemble de ses tâches et responsabilités et donc quant à savoir s'il était ou non directeur.

[24]            Il convient à mon sens de mentionner que le juge Ritchie, après avoir cité le passage précédent du juge de première instance, a conclu que l'omission de présenter des éléments de preuve provenant d'autres médecins ne devrait pas jouer contre Mme Lévesque.

[25]            L'avocate de la demanderesse cite de plus l'arrêt Milliken & Co. c. Interface Flooring Systems (Canada) Inc.[16] dans lequel le juge Rothstein, au nom de la majorité, s'est exprimé comme suit au paragraphe [11] :

Toutefois, même si la présomption pouvait s'appliquer, l'inférence pouvant le plus naturellement être tirée de l'omission de présenter le témoignage de Mme Iles quant à la date de création de l'oeuvre est que les appelantes craignaient de la citer comme témoin et que cette crainte établit en quelque sorte que si elle avait été citée, elle aurait mis à jour des faits jouant contre les appelantes. Pour tirer l'inférence défavorable, le juge de première instance a invoquéle passage suivant de Wigmore on Evidence8, qui est instructif, quant à la question sous examen :

L'omission de présenter au tribunal une circonstance, un document, ou un témoin, alors que la partie elle-même ou son adversaire allègue que les faits seraient ainsi éclaircis, sert à montrer - ce qui est la déduction la plus naturelle - que la partie craint de le faire, et cette crainte prouve d'une certaine façon que la circonstance, le document ou le témoin, s'ils avaient été présentés, auraient mis à jour des faits défavorables à la partie. Ces déductions ne peuvent être faites à juste titre qu'à certaines conditions; de plus, il est toujours possible qu'elles s'expliquent par des circonstances qui rendent plus naturelle une autre hypothèse que la crainte de divulgation. Cependant, le bien-fondé de pareille déduction en général n'est pas remis en question.


[26]            Je suis convaincu qu'il existe en l'espèce des circonstances [traduction] « ... qui rendent plus naturelle une autre hypothèse que la crainte de divulgation » . Comme je l'ai indiqué précédemment, j'estime qu'il incombe à la demanderesse de démontrer que le défendeur était un directeur au moment de sa cessation d'emploi. La question n'a pas été soulevée devant l'arbitre et la preuve qui lui était soumise n'établissait pas que le défendeur était un directeur. Le défendeur a connu un succès manifeste devant l'arbitre. Ainsi, quand la question du statut de directeur a été soulevée pour la première fois devant la Cour, le défendeur n'avait rien à gagner en parlant de son statut au moment de sa cessation d'emploi et, qui sait, peut-être beaucoup à perdre en ce qui a trait à son image et sa réputation. Il n'avait aucune obligation d'établir à la place de la demanderesse le bien-fondé de sa thèse. Il n'avait pas davantage l'obligation de vivre l'inconfort supplémentaire d'un contre-interrogatoire.

[27]            Je ne tire aucune inférence défavorable de l'omission du défendeur de produire devant la Cour un affidavit qui attesterait l'ensemble de ses tâches et responsabilités au moment de sa cessation d'emploi.

                        vi)        Les nouveaux éléments de preuve déposés au nom de la demanderesse devant la Cour

[28]            Dans l'arrêt Gitxsan Treaty Society c. Hospital Employees' Union[17], le juge Rothstein a écrit ceci au nom de la Cour au paragraphe [13] :

... je suis d'avis que la demanderesse a raison d'affirmer qu'à l'étape du contrôle judiciaire, il est permis de présenter une preuve extrinsèque au dossier soumis devant le tribunal dont la décision fait l'objet de la demande de contrôle judiciaire. Cependant, la possibilité de le faire se limite aux cas où le seul moyen d'attaquer le défaut de compétence est de présenter cette nouvelle preuve devant la cour de révision.

[Non souligné dans l'original.]


Après avoir cité les motifs du juge Rinfret dans Re McEwen[18], le juge Rothstein poursuit en ces termes :

En l'espèce, la question qui se pose touche la compétence constitutionnelle du CCRT sous le régime du Code canadien du travail. Cependant, il ne s'agit pas d'une cause dans laquelle seuls de nouveaux éléments de preuve peuvent faire apparaître le défaut de compétence du Conseil. Il n'est pas loisible à la demanderesse de présenter de nouveaux éléments de preuve devant la cour de révision pour le simple motif qu'elle a choisi de ne pas en présenter suffisamment devant le tribunal ou ne s'est pas conformée à la procédure requise qui aurait donné l'occasion aux procureurs généraux d'en présenter.                

[Non souligné dans l'original.]

                                                                                              

[29]            Au paragraphe 15 de l'arrêt Gitxan, le juge Rothstein a conclu ainsi :

Le but premier du contrôle judiciaire est de contrôler des décisions, et non pas de trancher, par un procès de novo, des questions qui n'ont pas été examinées de façon adéquate sur le plan de la preuve devant le tribunal ou la cour de première instance. C'est cette dernière thèse qui est plaidée à tort par la demanderesse dans le cadre de la présente demande de contrôle judiciaire.

Je suis convaincu que, par analogie et sur le plan des principes, on peut en dire autant dans le cas qui nous occupe. Mais, pour les motifs qui suivent, je n'ai pas à me fonder uniquement sur le raisonnement développé dans Gitxan.

[30]            Devant la Cour, la demanderesse a déposé un affidavit de Brendan Paddick, fait sous serment le 14 janvier 2002[19], c'est-à-dire bien après la décision qui fait l'objet du contrôle. L'affidavit comprend onze paragraphes et cinq pièces. Aucune des pièces ne comporte une « désignation précise [...] inscrite sur la pièce même [...] suivie de la signature de la personne qui reçoit le serment » [20]. Les deux premiers paragraphes de l'affidavit sont purement introductifs. Les paragraphes 3 et 7 réitèrent simplement la preuve faite devant l'arbitre et mentionnent les pièces jointes à l'affidavit qui lui ont été soumises. Le paragraphe 8 ne fait que résumer le contenu d'une des pièces. Au paragraphe 9, le déclarant atteste qu'il n'a jamais travaillé avec le défendeur, mais qu'il avait été informé par une autre personne que la fonction du défendeur avant sa cessation de son emploi comportait certaines responsabilités. Le paragraphe 10 est encore une fois fondé en partie sur des renseignements et des croyances. L'affidavit se termine par la phrase suivante :

[traduction] Il me semble évident à l'examen des pièces jointes [c'est-à-dire des pièces de l'affidavit] et sachant ce que je sais du poste détenu [par le défendeur] qu'il était plus qu'un directeur.


[31]            Le paragraphe 81(1) des Règles de la Cour fédérales, 1998 prévoit que les affidavits se limitent aux faits dont le déclarant a une connaissance personnelle, sauf s'ils sont présentés à l'appui d'une requête. Nul n'est besoin de dire que l'affidavit en question n'a pas été présenté à l'appui d'une requête. Le paragraphe 81(2) dispose que lorsqu'un affidavit contient des déclarations fondées sur ce que croit le déclarant, le fait pour une partie, en l'occurrence la demanderesse, de ne pas offrir le témoignage de personnes ayant une connaissance personnelle des faits substantiels peut donner lieu à des conclusions défavorables. En l'espèce, j'arrive à une telle conclusion défavorable.

[32]            Je n'accorde aucune valeur à l'affidavit de M. Paddick déposé devant la Cour. Il serait peut-être plus opportun le radier mais, à ce stade tardif, je refuse de le faire. Je n'en tiendrai tout simplement pas compte. Sauf pour les fins du présent paragraphe et des quatre paragraphes qui précèdent, j'ai ignoré l'affidavit dans l'élaboration des présents motifs.

CONCLUSION

[33]            Parmi les conclusions recherchées par la demanderesse dans sa demande de contrôle judiciaire, il y a [traduction] « ... la conclusion que l'arbitre n'avait pas compétence pour entendre la plainte du défendeur, M. Wygant » . Quand la demande sera finalement tranchée, mon ordonnance ne comprendra pas de conclusion de ce genre.


[34]            L'avocat de la demanderesse et celui du défendeur auront deux semaines à compter du prononcé des présents motifs pour en examiner l'incidence sur le reste de la présente demande de contrôle judiciaire. À l'intérieur de cette période de deux semaines, l'un des avocats ou les deux devront entrer en contact avec le greffe de la Cour à Toronto pour l'informer de leurs positions. Si nécessaire, je serais disposé à organiser une téléconférence par l'intermédiaire du greffe de la Cour afin de discuter des « prochaines étapes » avec les avocats.

[35]       Pour l'instant, aucune ordonnance ne sera délivrée.

« Frederick Gibson »

                                                   Juge                                                       

Ottawa (Ontario)

Le 25 février 2002

Traduction certifiée conforme

Évelyne Côté


                                            ANNEXE « A »


240. (1) Subject to subsections (2) and 242(3.1), any person

(a) who has completed twelve consecutive months of continuous employment by an employer, and

(b) who is not a member of a group of employees subject to a collective agreement,

may make a complaint in writing to an inspector if the employee has been dismissed and considers the dismissal to be unjust.

(2) Subject to subsection (3), a complaint under subsection (1) shall be made within ninety days from the date on which the person making the complaint was dismissed.

(3) The Minister may extend the period of time referred to in subsection (2) where the Minister is satisfied that a complaint was made in that period to a government official who had no authority to deal with the complaint but that the person making the complaint believed the official had that authority.

241. (1) Where an employer dismisses a person described in subsection 240(1), the person who was dismissed or any inspector may make a request in writing to the employer to provide a written statement giving the reasons for the dismissal, and any employer who receives such a request shall provide the person who made the request with such a statement within fifteen days after the request is made.

2) On receipt of a complaint made under subsection 240(1), an inspector shall endeavour to assist the parties to the complaint to settle the complaint or cause another inspector to do so.

(3) Where a complaint is not settled under subsection (2) within such period as the inspector endeavouring to assist the parties pursuant to that subsection considers to be reasonable in the circumstances, the inspector shall, on the written request of the person who made the complaint that the complaint be referred to an adjudicator under subsection 242(1),

(a) report to the Minister that the endeavour to assist the parties to settle the complaint has not succeeded; and

(b) deliver to the Minister the complaint made under subsection 240(1), any written statement giving the reasons for the dismissal provided pursuant to subsection (1) and any other statements or documents the inspector has that relate to the complaint.


240. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et 242(3.1), toute personne qui se croit injustement congédiée peut déposer une plainte écrite auprès d'un inspecteur si_:

a) d'une part, elle travaille sans interruption depuis au moins douze mois pour le même employeur;

b) d'autre part, elle ne fait pas partie d'un groupe d'employés régis par une convention collective.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), la plainte doit être déposée dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la date du congédiement.

(3) Le ministre peut proroger le délai fixé au paragraphe (2) dans les cas où il est convaincu que l'intéressé a déposé sa plainte à temps mais auprès d'un fonctionnaire qu'il croyait, à tort, habilité à la recevoir.

241. (1) La personne congédiée visée au paragraphe 240(1) ou tout inspecteur peut demander par écrit à l'employeur de lui faire connaître les motifs du congédiement; le cas échéant, l'employeur est tenu de lui fournir une déclaration écrite à cet effet dans les quinze jours qui suivent la demande.

(2) Dès réception de la plainte, l'inspecteur s'efforce de concilier les parties ou confie cette tâche à un autre inspecteur.

(3) Si la conciliation n'aboutit pas dans un délai qu'il estime raisonnable en l'occurrence, l'inspecteur, sur demande écrite du plaignant à l'effet de saisir un arbitre du cas_:

a) fait rapport au ministre de l'échec de son intervention;

b) transmet au ministre la plainte, l'éventuelle déclaration de l'employeur sur les motifs du congédiement et tous autres déclarations ou documents relatifs à la plainte.



242. (1) The Minister may, on receipt of a report pursuant to subsection 241(3), appoint any person that the Minister considers appropriate as an adjudicator to hear and adjudicate on the complaint in respect of which the report was made, and refer the complaint to the adjudicator along with any statement provided pursuant to subsection 241(1).

(2) An adjudicator to whom a complaint has been referred under subsection (1)

(a) shall consider the complaint within such time as the Governor in Council may by regulation prescribe;

(b) shall determine the procedure to be followed, but shall give full opportunity to the parties to the complaint to present evidence and make submissions to the adjudicator and shall consider the information relating to the complaint; and

(c) has, in relation to any complaint before the adjudicator, the powers conferred on the Canada Industrial Relations Board, in relation to any proceeding before the Board, under paragraphs 16(a), (b) and (c).

(3) Subject to subsection (3.1), an adjudicator to whom a complaint has been referred under subsection (1) shall

(a) consider whether the dismissal of the person who made the complaint was unjust and render a decision thereon; and

(b) send a copy of the decision with the reasons therefor to each party to the complaint and to the Minister.

(3.1) No complaint shall be considered by an adjudicator under subsection (3) in respect of a person where

(a) that person has been laid off because of lack of work or because of the discontinuance of a function; or

(b) a procedure for redress has been provided elsewhere in or under this or any other Act of Parliament.

(4) Where an adjudicator decides pursuant to subsection (3) that a person has been unjustly dismissed, the adjudicator may, by order, require the employer who dismissed the person to

(a) pay the person compensation not exceeding the amount of money that is equivalent to the remuneration that would, but for the dismissal, have been paid by the employer to the person;

(b) reinstate the person in his employ; and

(c) do any other like thing that it is equitable to require the employer to do in order to remedy or counteract any consequence of the dismissal.


242. (1) Sur réception du rapport visé au paragraphe 241(3), le ministre peut désigner en qualité d'arbitre la personne qu'il juge qualifiée pour entendre et trancher l'affaire et lui transmettre la plainte ainsi que l'éventuelle déclaration de l'employeur sur les motifs du congédiement.

(2) Pour l'examen du cas don't il est saisi, l'arbitre_:

a) dispose du délai fixé par règlement du gouverneur en conseil;

b) fixe lui-même sa procédure, sous réserve de la double obligation de donner à chaque partie toute possibilité de lui présenter des éléments de preuve et des observations, d'une part, et de tenir compte de l'information contenue dans le dossier, d'autre part;

c) est investi des pouvoirs conférés au Conseil canadien des relations industrielles par les alinéas 16a), b) et c).

(3) Sous réserve du paragraphe (3.1), l'arbitre_:

a) décide si le congédiement était injuste;

b) transmet une copie de sa décision, motifs à l'appui, à chaque partie ainsi qu'au ministre.

(3.1) L'arbitre ne peut procéder à l'instruction de la plainte dans l'un ou l'autre des cas suivants_:

a) le plaignant a été licencié en raison du manque de travail ou de la suppression d'un poste;

b) la présente loi ou une autre loi fédérale prévoit un autre recours.

(4) S'il décide que le congédiement était injuste, l'arbitre peut, par ordonnance, enjoindre à l'employeur_:

a) de payer au plaignant une indemnité équivalant, au maximum, au salaire qu'il aurait normalement gagné s'il n'avait pas été congédié;

b) de réintégrer le plaignant dans son emploi;

c) de prendre toute autre mesure qu'il juge équitable de lui imposer et de nature à contrebalancer les effets du congédiement ou à y remédier.



                          COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                       AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                            T-1808-01

INTITULÉ :                                           REGIONAL CABLESYSTEMS INC. c.

ROBERT G. WYGANT

                                                         

LIEU D'AUDIENCE :                         Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :                 le 17 janvier 2003

MOTIFS DE L'ORDONNANCE : le juge Gibson

DATE DES MOTIFS :                        le 25 février 2003

COMPARUTIONS :

Hugh A. Christie                                                                                                                                                                                                             POUR LA DEMANDERESSE

George Vassos                                                                                                                                                                                                 POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Gowling LaFleur Henderson LLP       POUR LA DEMANDERESSE

Barristers & Solicitors

Toronto (Ontario)

Kuretzky Vassos LLP                          POUR LE DÉFENDEUR

Barristers & Solicitors

Toronto (Ontario)



[1]    Dossier de la demanderesse, onglet C, page 20.

[2]         Dossier de la demanderesse, onglet C, page 44.

[3]         L.R.C. 1985, ch. L-2.

[4]         Dossier de la demanderesse, onglet B, page 28.

[5]       Les premiers mots du paragraphe 242(3.1) ainsi que l'alinéa a) de ce même paragraphe, lesquels se trouvent à la section XIV, partie III du Code, sont ainsi conçus :

(3.1) L'arbitre ne peut procéder à l'instruction de la plainte dans l'un ou l'autre des cas suivants_:

a) le plaignant a été licencié en raison du manque de travail ou de la suppression d'un poste;

(3.1) No complaint shall be considered by an adjudicator under subsection (3) in respect of a person where

(a) that person has been laid off because of lack of work or because of the discontinuance of a function; or

...

[6]       Dossier de la demanderesse, onglet B, page 25.

[7]    Dossier du tribunal, volume 1, onglet 7.

[8]        Les présents motifs tiennent compte des observations écrites reçues par la Cour à sa demande après l'audience, comme cela avait été prévu.

[9]         (1993), 160 N.R. 396 (C.A.F.).

[10]       [1998] 2 C.F. 198 (1re inst.), confirmé, (2000), 256 N.R. 109 (C.A.F.).

[11] [1987] 3 C.F. 578 (C.A.).

[12]       (1997), 125 F.T.R. 131 (C.F. 1re inst.).

[13]      Dossier du Tribunal, volume 1, onglet 11, pages 1et 2.

[14]       Dossier de la demanderesse, onglet B, pages 26 et 27.

[15]       (1970), 16 D.L.R. (3) 425 (C.S.C.).

[16]       (2000), 5 C.P.R. (4th) 209 (C.A.F.).

[17]       [2000] 1 C.F. 135 (C.A.), non cité devant moi.

[18]       [1941] R.S.C. 542.

[19]       Dossier de la demanderesse, onglet D.

[20]Règles de la Cour fédérales, 1998, DORS/98-106, par. 80(3).

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