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Dossier : T-2792-96

Référence : 2003 CF 1483

Ottawa (Ontario), le 17 décembre 2003

En présence de monsieur le juge James Russell

ENTRE :

MERCK & CO., INC., MERCK FROSST CANADA & CO.,

SYNGENTA LIMITED, ASTRAZENECA UK LIMITED

et ASTRAZENECA CANADA INC.

                                                                                                                                            demanderesses

(défenderesses reconventionnelles)

                                                                                   et

                                                                       APOTEX INC.

                                                                                                                                               défenderesse

(demanderesse reconventionnelle)

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LA REQUÊTE


[1]                 Par la présente requête, la défenderesse, Apotex Inc. (Apotex) sollicite une ordonnance de la Cour annulant l'ordonnance du protonotaire Morneau datée du 5 mai 2003 (la décision) dans la mesure où cette décision rejetait la demande d'Apotex visant à enjoindre à M. Matthew Wyvratt, représentant de la demanderesse Merck & Co. (Merck) et un des inventeurs désignés dans le brevet canadien no 1,275,350 (le brevet '350), de se présenter à un autre interrogatoire préalable pour répondre à certaines questions déjà posées lors de sa comparution les 22, 23 et 24 janvier 2004, auxquelles il avait refusé de répondre ou auxquelles il s'était engagé à répondre ultérieurement, ainsi qu'à toutes les questions pertinentes découlant des réponses données.

[2]                 La liste des questions pour lesquelles Apotex veut obtenir une réponse se trouve à l'annexe « A » modifiée, jointe à la présente requête.

[3]                 La requête vise également à faire annuler la décision dans la mesure où le protonotaire a ordonné que Merck réponde aux questions et aux engagements par écrit plutôt qu'oralement lors d'une nouvelle comparution.

[4]                 Dans sa requête, Apotex demande également à la Cour d'exercer sa compétence de novo pour contraindre M. Wyvratt à se présenter à un autre interrogatoire préalable et à répondre aux questions déjà posées ainsi qu'à toutes les questions pertinentes découlant des réponses données.

[5]                 Même si elle demande dans sa requête que M. Wyvratt comparaisse à nouveau pour répondre aux questions déjà posées et à toutes les questions pertinentes découlant des réponses données, Apotex reconnaît, au paragraphe 24 de ses observations écrites, que si elle a d'abord cherché à faire comparaître à nouveau M. Wyvratt, elle a accepté, lors de l'audition de la requête, de recevoir les réponses écrites pour la liste de questions fournie.


[6]                 À l'audience tenue à Toronto le 15 octobre 2003 relativement à la présente affaire, l'avocat d'Apotex a déclaré que, pour lever toute crainte au sujet de procédures interminables, Apotex n'a pas exigé que M. Wyvratt comparaisse à nouveau et s'est contentée d'une réponse écrite aux questions.

LES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES PERTINENTES

[7]                 Les articles pertinents des Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, sont les suivants :



3. Les présentes règles sont interprétées et appliquées de façon à permettre d'apporter une solution au litige qui soit juste et la plus expéditive et économique possible.

[...]

240. La personne soumise à un interrogatoire préalable répond, au mieux de sa connaissance et de sa croyance, à toute question qui :

a) soit se rapporte à un fait allégué et non admis dans un acte de procédure déposé par la partie soumise à l'interrogatoire préalable ou par la partie qui interroge;

b) soit concerne le nom ou l'adresse d'une personne, autre qu'un témoin expert, dont il est raisonnable de croire qu'elle a une connaissance d'une question en litige dans l'action.

[...]

242. (1) Une personne peut soulever une objection au sujet de toute question posée lors d'un interrogatoire préalable au motif que, selon le cas :

a) la réponse est protégée par un privilège de non-divulgation;

b) la question ne se rapporte pas à un fait allégué et non admis dans un acte de procédure déposé par la partie soumise à l'interrogatoire ou par la partie qui l'interroge;

c) la question est déraisonnable ou inutile;

d) il serait trop onéreux de se renseigner auprès d'une personne visée à la règle 241.

242(2) À l'exception d'une personne interrogée aux termes de la règle 238, nul ne peut s'opposer à une question posée lors d'un interrogatoire préalable au motif que, selon le cas :

a) la réponse constituerait un élément de preuve ou du ouï-dire;

b) la question constitue un contre-interrogatoire.

[...]

385. (1) Le juge responsable de la gestion de l'instance ou le protonotaire visé à l'alinéa 383c) tranche toutes les questions qui sont soulevées avant l'instruction de l'instance à gestion spéciale et peut :

a) donner toute directive nécessaire pour permettre d'apporter une solution au litige qui soit juste et la plus expéditive et économique possible;

b) sans égard aux délais prévus par les présentes règles, fixer les délais applicables aux mesures à entreprendre subséquemment dans l'instance;

c) organiser et tenir les conférences de règlement des litiges et les conférences préparatoires à l'instruction qu'il estime nécessaires;

d) sous réserve du paragraphe 50(1), entendre les requêtes présentées avant que la date d'instruction soit fixée et statuer sur celles-ci.

385(2) Le juge responsable de la gestion de l'instance ou le protonotaire visé à l'alinéa 383c) peut ordonner la tenue d'un examen de l'état de l'instance en conformité avec la règle 382.

385(3) Le juge responsable de la gestion de l'instance ou le protonotaire visé à l'alinéa 383c) peut ordonner qu'une instance ne soit plus considérée comme une instance à gestion spéciale, auquel cas les délais prévus aux présentes règles s'appliquent aux mesures prises subséquemment.

3. These Rules shall be interpreted and applied so as to secure the just, most expeditious and least expensive determination of every proceeding on its merits.

...

240. A person being examined for discovery shall answer, to the best of the person's knowledge, information and belief, any question that

(a) is relevant to any unadmitted allegation of fact in a pleading filed by the party being examined or by the examining party; or

(b) concerns the name or address of any person, other than an expert witness, who might reasonably be expected to have knowledge relating to a matter in question in the action.

...

242. (1) A person may object to a question asked in an examination for discovery on the ground that

(a) the answer is privileged;

(b) the question is not relevant to any unadmitted allegation of fact in a pleading filed by the party being examined or by the examining party;

(c) the question is unreasonable or unnecessary; or

(d) it would be unduly onerous to require the person to make the inquiries referred to in rule 241.

242(2) A person other than a person examined under rule 238 may not object to a question asked in an examination for discovery on the ground that

(a) the answer would be evidence or hearsay;

(b) the question constitutes cross-examination.

...

385. (1) A case management judge or a prothonotary assigned under paragraph 383(c) shall deal with all matters that arise prior to the trial or hearing of a specially managed proceeding and may

(a) give any directions that are necessary for the just, most expeditious and least expensive determination of the proceeding on its merits;

(b) notwithstanding any period provided for in these Rules, fix the period for completion of subsequent steps in the proceeding;

(c) fix and conduct any dispute resolution or pre-trial conferences that he or she considers necessary; and

(d) subject to subsection 50(1), hear and determine all motions arising prior to the assignment of a hearing date.

385(2) A case management judge or a prothonotary assigned under paragraph 383(c) may, at any time, order that a status review be held in accordance with rule 382.

385(3) A case management judge or a prothonotary assigned under paragraph 383(c) may order that a proceeding cease to be conducted as a specially managed proceeding, in which case the periods set out in these Rules for taking any subsequent steps will apply.


QUESTIONS SOULEVÉES

[8]                 La présente requête soulève deux questions fondamentales :


a)          Quelle est la norme de contrôle appropriée applicable à la décision et, à supposer que le protonotaire Morneau ait commis une erreur de droit ou de fait ou ait omis d'apprécier les actes de procédure, la Cour devrait-elle statuer de novo sur l'affaire et rendre la décision que le protonotaire Morneau aurait dû rendre?

b)          Dans sa décision, le protonotaire Morneau a-t-il commis des erreurs de droit et de principe fondamentales, mal apprécié les faits ou omis d'apprécier les actes de procédure?

ANALYSE

NORME DE CONTRÔLE

[9]                 À supposer qu'il n'y ait en jeu aucune question ayant une incidence déterminante sur l'issue de l'affaire, le juge des requêtes qui entend un appel d'une décision d'un protonotaire ne peut exercer son propre pouvoir discrétionnaire à la place du protonotaire que s'il conclut que l'exercice du pouvoir discrétionnaire par ce dernier « a été fondé sur un mauvais principe ou sur une fausse appréciation des faits [...] » (Canada c. Aqua-Gem Investments Ltd. (C.A.), [1993] 2 C.F. 425, C.A.F., au paragraphe 95).

[10]            Dans le présent appel, on demande à la Cour d'examiner les questions de savoir si le protonotaire Morneau a commis une erreur dans sa décision en appliquant aux faits de l'espèce un principe de droit erroné, et s'il a mal apprécié les faits ou omis d'apprécier les actes de procédure.


PERTINENCE ET QUESTIONS RELATIVES À LA GESTION DE L'INSTANCE

[11]            L'élément essentiel de la plainte d'Apotex est que le protonotaire Morneau est parvenu à sa décision en se fondant sur une mauvaise compréhension et une mauvaise application du principe de la « pertinence » , sans comprendre le rôle qu'il devait jouer à l'interrogatoire préalable, particulièrement en ce qui a trait à l'exercice de ses pouvoirs de gestionnaire de l'instance.

[12]            Dans sa décision, le protonotaire Morneau a clairement exprimé son opinion selon laquelle il doit examiner les questions qui lui sont soumises en gardant à l'esprit que « la pertinence traditionnelle des questions soulevées [doit] être confrontée à la réalité pratique de faire évoluer le [...] dossier avec célérité, et ce, dans l'esprit de la règle 3 des Règles de la Cour fédérale (1998) et des pouvoirs en matière de gestion de l'instance » .

[13]            Apotex affirme que cette position est erronée. La pertinence est une question de droit dans la mesure où elle vise les questions déjà posées et la documentation présentée lors de l'interrogatoire préalable et leur admissibilité au procès.

[14]            Selon l'article 240 des Règles, la personne soumise à un interrogatoire préalable doit répondre à toute question qui se rapporte à un fait allégué et non admis dans un acte de procédure ainsi qu'à toute question concernant l'identité d'une personne, autre qu'un témoin expert, dont il est raisonnable de croire qu'elle a une connaissance d'une question en litige dans l'action.

[15]            Apotex fait valoir que la Cour doit, selon sa propre jurisprudence, appliquer une norme de pertinence générale et flexible pour décider si une question appelle obligatoirement une réponse. Si une question peut légitimement mener la partie qui interroge à lancer une enquête qui pourrait directement ou indirectement contribuer à étayer ses prétentions ou à contredire celles de son adversaire, il s'agit d'une question appropriée pour l'interrogatoire préalable et la personne interrogée doit y répondre.

[16]            À cet égard, Apotex s'est fondée sur des remarques incidentes formulées dans Monit International Inc. c. Canada, [1999] A.C.F. no 1932, au paragraphe 10 (C.F. 1re inst.), Industry Entertainment (JDR) Inc. c. Melenny Productions Inc., [1998] A.C.F. no 864, au paragraphe 1 (prot. de la C.F.), et dans d'autres décisions.

[17]            Une règle de pertinence semblable s'applique pour la documentation. Chaque partie a l'obligation d'énumérer, dans son affidavit de documents, et de produire tout document pertinent qui est en sa possession ou qui est sous son autorité ou sa garde, et à l'égard duquel n'est revendiqué aucun privilège de non-divulgation. Un document est pertinent si la partie a l'intention de l'invoquer ou s'il est susceptible de nuire aux prétentions de la partie ou d'étayer celles de l'autre partie. Un document est également pertinent et peut être produit s'il peut légitimement lancer une enquête susceptible de produire le même résultat.

[18]            S'appuyant sur ces règles et décisions, Apotex fait valoir que les questions de savoir quels documents doivent être produits ou quelles questions nécessitent une réponse ne relèvent pas du pouvoir discrétionnaire du protonotaire ou de la Cour en matière de gestion de l'instance. Selon elle, il s'agit simplement d'une question de pertinence.

[19]            Apotex allègue que le protonotaire Morneau a commis une erreur en concluant que la pertinence était une question de discrétion, et qu'il a, pour décider quelles questions nécessitent une réponse et quels documents devaient être produits, soupesé la pertinence en regard de « la réalité pratique de faire évoluer le [...] dossier avec célérité, et ce, dans l'esprit de la règle 3 des Règles de la Cour fédérale (1998) et des pouvoirs en matière de gestion de l'instance » .

[20]            Depuis le 15 octobre 2003, jour où j'ai entendu les plaidoiries dans la présente affaire, la Cour d'appel fédérale a, dans l'arrêt Apotex Inc. c. Merck & Co., Inc., Merck Frosst Canada & Co. Syngenta Limited, AstraZeneca UK Limited et AstraZeneca Canada Inc., [2003] A.C.F. no 1725, 2003 C.A.F 438 (Q.L.), apporté des clarifications importantes au sujet des questions fondamentales soulevées dans le présent appel. Dans leur correspondance avec la Cour, les avocats des deux parties ont attiré mon attention sur cet arrêt et sa pertinence à l'égard des questions posées dans le présent appel.

[21]            Les paragraphes suivants, tirés de l'arrêt de la Cour d'appel, sont particulièrement utiles et pertinents :


12. Dans les appels interjetés contre des décisions de juges des requêtes en révision de décisions de protonotaires, la présente Cour est très réticente à intervenir. Cela est particulièrement vrai à l'égard des décisions de juges responsables de la gestion des instances et de protonotaires, car la jurisprudence a établi que la Cour n'intervient alors « que dans les cas où un pouvoir discrétionnaire judiciaire a manifestement été mal exercé » (Bande de Sawridge c. Canada, [2002] 2 C.F. 346, à la page 354).

13. À mes yeux toutefois, en l'espèce, une erreur de principe a entravé l'exercice du pouvoir discrétionnaire du protonotaire et le juge des requêtes a confirmé la décision du protonotaire. Selon mon interprétation, l'article 385 des règles n'autorises pas un juge responsable de la gestion de l'instance ou un protonotaire, dans les directives nécessaires qu'il donne pour permettre « d'apporter une solution au litige qui soit juste et la plus expéditive et économique possible » , à refuser à une partie le droit que lui confère la loi d'obtenir, dans un interrogatoire préalable, des réponses pertinentes à l'égard des questions soulevées dans les actes de procédure. Ce droit n'est pas seulement « théorique » (comme le dit le protonotaire), mais il est expressément prévu à l'article 240 des règles et, à mon avis, les termes généraux de l'alinéa 385(1)a) ou de l'article 3 des règles ne sont pas suffisants pour permettre de passer outre à ce droit spécifique. Je fais également observer que le mot « juste » , qui figure dans ces deux articles des règles sur lesquels s'appuient les intimées et les auteurs des décisions visées, confirme que la justice ne doit pas être subordonnée au caractère expéditif de l'instance. Toute personne qui est partie à une action civile a le droit de formuler en interrogatoire préalable toute question pertinente à l'égard de l'objet du litige : il s'agit d'une question de justice à l'endroit de cette personne, naturellement assujetties au pouvoir discrétionnaire du protonotaire ou du juge de refuser la question dans le cas où elle constitue un abus de procédure pour l'une des raisons mentionnées ci-dessus. Dans la présente affaire, il n'a été tiré aucune conclusion de cette nature.

14. Je ferai aussi remarquer que de limiter la portée des questions par souci de célérité pourrait se révéler contre-productif dans certaines affaires. Parmi les buts de l'enquête préalable, l'un est de simplifier la preuve au procès et un autre, de restreindre les questions qui demeurent en litige. Ces deux buts étant en pleine conformité avec la « célérité » , c'est à tort qu'on assume que le caractère exhaustif de l'enquête préalable fera toujours obstacle à la possibilité « d'apporter une solution au litige... la plus expéditive... possible » .

15. Dans le présent appel, je ne suis pas persuadé que le protonotaire s'est penché sur les questions spécifiques de pertinence. Les questions de pertinence n'ont pas été nettement soulevées devant lui au paragraphe 19 des observations des intimées, sur lequel il s'est appuyé et qu'il a adopté dans son raisonnement. En outre, il laisse entendre dans ses motifs que sa conclusion finale se fondait sur son interprétation des impératifs de la gestion des instances, et non sur des critères de pertinence. En particulier, il n'a pas conclu spécifiquement que les question ne justifiaient pas de réponses parce que, en dépit de leur pertinence, elles constituaient, par exemple, un abus de procédure du fait qu'elles invitaient une opinion ou en raison de leur portée.

16. Pour les mêmes motifs, le juge des requêtes aurait dû déceler l'erreur de principe sur laquelle était fondée la décision du protonotaire et exercer son propre pouvoir discrétionnaire.

17. L'appel devrait donc être accueilli et l'affaire renvoyée au protonotaire.

[22]            Vu l'arrêt de la Cour d'appel, il est peu pertinent d'analyser les arguments contradictoires et les décisions que les parties ont fait valoir dans le présent appel avant que cet arrêt ne soit rendu. Les questions qui se posent en l'espèce sont identiques à celles soulevées dans cette affaire et doivent être tranchées conformément aux directives données par la Cour d'appel.

[23]            Les faits du présent appel démontrent clairement que le protonotaire Morneau a effectivement appliqué un principe de droit erroné pour parvenir à la décision en litige dans la présente affaire. Il est également clair qu'il ne s'est pas expressément penché sur les questions de la pertinence.

[24]            Dans les circonstances, la seule question que la Cour a besoin d'examiner est celle de savoir si elle devrait exercer sa compétence de novo pour statuer sur les questions dont était saisi le protonotaire Morneau quand il a rendu sa décision.

[25]            Apotex est d'avis qu'il n'est pas nécessaire de renvoyer l'affaire au protonotaire Morneau parce que la Cour a entendu toute l'argumentation relative à la pertinence et au bien-fondé des questions déjà posées et de la documentation en cause dans l'appel, qui étaient différentes de celles en litige devant la Cour d'appel dans l'affaire susmentionnée.


[26]            Merck est d'avis que, dans l'éventualité où la Cour accueillerait le présent appel, l'affaire doit être renvoyée au protonotaire Morneau pour qu'il rende une nouvelle décision. Son raisonnement est que le protonotaire Morneau se trouve, en tant que gestionnaire de l'instance, dans une situation privilégiée qui lui permet de trancher, en tenant compte des récentes directives de la Cour d'appel, la question de savoir si les questions auxquelles Merck a refusé de répondre nécessitent une réponse, et d'éviter ainsi toute incohérence.

[27]            À cet égard, je suis d'avis que la position du protonotaire Morneau dans la décision frappée d'appel dépendait grandement de la décision qu'il avait antérieurement rendue (cette décision avait fait l'objet d'un appel devant le juge Noël de la Cour et finalement d'un appel devant la Cour d'appel). Il est clair qu'il avait à l'esprit, lorsqu'il a rendu ces deux décisions, le besoin de gérer l'instance avec cohérence et l'interrelation des affaires dont il était saisi. En tant que protonotaire de la gestion de l'instance, il est beaucoup plus familier que la Cour avec l'ensemble des questions procédurales et substantielles devant être tranchées avant l'instruction de l'instance.

[28]            Ainsi, j'estime que la Cour devra donner au protonotaire Morneau la possibilité de statuer à nouveau, en tenant compte des directives récemment données par la Cour d'appel fédérale, sur les questions déjà posées et sur la documentation dont il était question dans le présent appel. Le protonotaire devra notamment trancher la question de savoir si le M. Wyvratt devrait comparaître à nouveau pour répondre aux questions déjà posées et à toute question pertinente découlant des réponses données.


ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE :

1.          La requête est accueillie.

2.          L'affaire est renvoyée au protonotaire Morneau pour qu'il rende une nouvelle décision en tenant compte des motifs du jugement de la Cour d'appel en date du 20 novembre 2003 (A-112-03) et qu'il statue à nouveau sur la question de savoir si M. Wyvratt devrait se présenter à un autre interrogatoire préalable pour répondre aux questions déjà posées et à toute question découlant des réponses données, à moins qu'Apotex n'indique qu'elle se contentera des réponses écrites.

3.          Les dépens de la présente requête et de l'instance devant le protonotaire sont adjugés à Apotex, quelle que soit l'issue de l'affaire.

« James Russell »

Juge

Traduction certifiée conforme

Sandra D. de Azevedo, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                        T-2792-96

INTITULÉ :                                                        MERCK & CO. INC.

MERCK FROSST CANADA & CO.

SYNGENTA LIMITED

ASTRAZENECA UK LIMITED et

ASTRAZENECA CANADA INC.

demanderesses

(défenderesses reconventionnelles)

et

APOTEX INC.

défenderesse

(demanderesse reconventionnelle)

LIEU DE L'AUDIENCE :                                Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :                              le 15 octobre 2003

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :              LE JUGE RUSSELL

DATE DES MOTIFS

ET DE L'ORDONNANCE :              le 17 décembre 2003

COMPARUTIONS :

Judith Robinson                                                    pour les demanderesses Merck

Frédérique Amrouni                                              (défenderesses reconventionnelles)

Nancy P. Pei                                                         pour les demanderesses Astrazeneca

(défenderesses reconventionnelles)

David Scrimger                                        pour la défenderesse

(demanderesse reconventionnelle)


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Ogilvy Renault                                        pour les demanderesses Merck

Montréal (Québec)                                               (défenderesses reconventionnelles)

Smart & Biggar                                                    pour les demanderesses Astrazeneca

Toronto (Ontario)                                                 (défenderesses reconventionnelles)

Goodmas s.r.l.                                        pour la défenderesse

Toronto (Ontario)                                                 (demanderesse reconventionnelle)

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