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Date : 20030606

Dossier : T-183-02

Référence : 2003 CFPI 715

OTTAWA (ONTARIO), LE 6e JOUR DU MOIS DE JUIN 2003

Présent :    L'HONORABLE JUGE LUC MARTINEAU

ENTRE :

                                                                      NEPTUNE S.A.

                                                                                                                                             Demanderesse

                                                                              - et -

                                              PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

                                                                                   

                                                                                                                                                     Défendeur

                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                 Neptune S.A. (la « demanderesse » ), en appelle de la décision du registraire des marques de commerce en date du 6 décembre 2001 concluant que la marque de commerce DELI SNACK (la « marque » ) n'est pas enregistrable et rejetant sa demande d'enregistrement.

[2]                 Le 11 février 1998, la demanderesse a produit une demande pour l'enregistrement de la marque, basée sur son emploi projeté au Canada en liaison avec les marchandises suivantes :          « Poisson, mollusques, crustacés, coquillages et fruits de mer non vivants, conserves et préparations culinaires à base de poisson et/ou fruits de mer » . Lors de la poursuite de la demande, l'énoncé des marchandises a été redéfini comme suit : Poisson, mollusques, crustacés, coquillages et fruits de mer non vivants, conserves et préparations culinaires à base de poisson et/ou fruits de mer, nommément, terrine, gratin de fruits de mer » (les « marchandises » ).

[3]                 L'examinateur a soulevé une objection quant à l'enregistrement de la marque en vertu des dispositions de l'alinéa 12(1)(b) de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T-13, tel qu'amendée (la « Loi » ). Cette objection est fondée sur le fait que la marque donne une description claire ou une description fausse et trompeuse, en anglais, de la nature des marchandises en liaison avec lesquelles elle projette d'être employée. C'est-à-dire, le terme DELI SNACK décrit clairement en anglais que les marchandises sont des « delicatessen snack foods » .

[4]                 L'alinéa 12(1)(b) de la Loi précise :



12. (1) Sous réserve de l'article 13, une marque de commerce est enregistrable sauf dans l'un ou l'autre des cas suivants_:

...

b) qu'elle soit sous forme graphique, écrite ou sonore, elle donne une description claire ou donne une description fausse et trompeuse, en langue française ou anglaise, de la nature ou de la qualité des marchandises ou services en liaison avec lesquels elle est employée, ou à l'égard desquels on projette de l'employer, ou des conditions de leur production, ou des personnes qui les produisent, ou du lieu d'origine de ces marchandises ou services;

(mon soulignement)

12. (1) Subject to section 13, a trade-mark is registrable if it is not

...

(b) whether depicted, written or sounded, either clearly descriptive or deceptively misdescriptive in the English or French language of the character or quality of the wares or services in association with which it is used or proposed to be used or of the conditions of or the persons employed in their production or of their place of origin;

(my underlining)


[5]                 Après révision du dossier et examen des observations apportées par la demanderesse, le registraire a déterminé que la marque, lorsque considérée en liaison avec les marchandises, donne une description claire en anglais de leur nature. À cet égard, il considère que l'acheteur éventuel, en voyant cette marque liée aux marchandises, réagirait immédiatement en pensant qu'il s'agit de « delicatessen snack foods » . De plus, il considère que DELI SNACK est un terme apte à décrire des aliments que tous devraient avoir le droit d'utiliser.

[6]                 En l'espèce, la demanderesse allègue que le registraire a erré en fait et en droit en décidant que la marque n'était pas enregistrable. Au contraire, le défendeur soumet que le registraire a bien apprécié les faits propres à cette affaire et que sa décision respecte l'interprétation qui doit être donnée à l'alinéa 12(1)(b) de la Loi.

[7]                 Les parties conviennent que la norme de contrôle applicable ici est celle qu'expose la Cour d'appel fédérale dans la décision Brasseries Molson c. John Labatt Ltée (C.A.), [2000] 3 C.F. 145, au paragraphe 51 :


... Même s'il y a, dans la Loi sur les marques de commerce, une disposition portant spécifiquement sur la possibilité d'un appel à la Cour fédérale, les connaissances spécialisées du registraire sont reconnues comme devant faire l'objet d'une certaine déférence. Compte tenu de l'expertise du registraire, et en l'absence de preuve supplémentaire devant la Section de première instance, je considère que les décisions du registraire qui relèvent de son champ d'expertise, qu'elles soient fondées sur les faits, sur le droit ou qu'elles résultent de l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, devraient être révisées suivant la norme de la décision raisonnable simpliciter. Toutefois, lorsqu'une preuve additionnelle est déposée devant la Section de première instance et que cette preuve aurait pu avoir un effet sur les conclusions du registraire ou sur l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, le juge doit en venir à ses propres conclusions en ce qui concerne l'exactitude de la décision du registraire.

(mon soulignement)

[8]                 La norme de la décision raisonnable simpliciter à laquelle il est fait référence dans l'extrait précité plus haut, consiste essentiellement à se demander « si, après un examen assez poussé, les motifs donnés, pris dans leur ensemble, étayent la décision » . En pareil cas, la Cour ne doit pas intervenir à moins qu'il ne soit démontré que la décision est déraisonnable. En cherchant à déterminer si la décision est déraisonnable, la Cour doit éviter de se demander si elle est correcte. En effet, à la différence d'un examen selon la norme de la décision correcte, il y a souvent plus d'une seule bonne réponse aux questions examinées selon la norme de la décision raisonnable. Voir Barreau du Nouveau-Brunswick c. Ryan, 2003 CSC 20, [2003] A.C.S. no 17, aux paragraphes 46-56; et Canada (Directeur des enquêtes et recherches) c. Southam Inc., [1997] 1 R.C.S. 748, aux paragraphes 56-57, 61 et 78-80. Puisqu'une preuve additionnelle a été déposée devant la Cour, je dois par ailleurs me demander si cette preuve aurait pu avoir un effet sur les conclusions du registraire ou sur l'exercice de son pouvoir discrétionnaire; auquel cas la décision devrait être révisée selon la norme de la décision correcte.


[9]                 Ayant considéré la preuve additionnelle soumise par la demanderesse en vertu du paragraphe 56(5) de la Loi, je suis d'avis que celle-ci n'a aucun effet matériel sur les conclusions du registraire ou sur l'exercice de son pouvoir discrétionnaire. En conséquence, il n'est pas opportun que j'en vienne à mes propres conclusions en ce qui concerne l'exactitude de la décision du registraire. Celle-ci doit donc être révisée suivant la norme de la décision raisonnable simpliciter. D'autre part, après un examen assez poussé des motifs mentionnés dans la décision ainsi que de la preuve qui était devant le registraire, je suis d'avis que ceux-ci, pris dans leur ensemble, étayent la décision du registraire. La demanderesse ne m'a pas démontré que cette décision est déraisonnable. Le présent appel doit donc être rejeté. Mon raisonnement à cet égard est ci-après exposé.

[10]            Une marque de commerce n'est pas enregistrable si elle donne une description claire ou donne une description fausse et trompeuse, en langue française ou anglaise, de la nature ou de la qualité des marchandises ou des services en liaison avec lesquels elle est employée, ou à l'égard desquels on projette de l'employer : alinéa 12(1)(b) de la Loi.

[11]            Afin de déterminer si une marque de commerce tombe sous cette exclusion, le registraire doit non seulement tenir compte des éléments de preuve dont il dispose, mais également appliquer son sens commun à l'évaluation des faits. La décision concluant au caractère de description claire, ou encore de description fausse et trompeuse, est fondée sur sa première impression. Il ne doit pas considérer celle-ci isolément, mais à la lumière du produit ou du service visé.

[12]            Le critère applicable consiste à décider si le consommateur moyen considérerait qu'une marque de commerce est une description claire, ou encore une description fausse et trompeuse, de la nature ou de la qualité de ce produit ou service. Il peut être utile, dans certains cas, de se référer aux dictionnaires pour connaître l'acception courante d'un mot donné. Mais le fait que le mot utilisé soit forgé et n'existe pas dans les dictionnaires n'empêche pas l'application de l'alinéa 12(1)(b) de la Loi. Le devoir du registraire de s'assurer qu'une marque de commerce est enregistrable demeure entier.


[13]            C'est ce qui ressort de l'abondante jurisprudence et de la doctrine consultées sur la question. Voir notamment Hughes C. Richard et Laurent Carrière, Loi canadienne sur les marques de commerce annotée, Carswell, Toronto, 2000, aux pages 199-201; Roger T. Hughes, Q.C. et Toni Polson Ashton, Hughes on Trade Marks, feuilles mobiles, Butterworths, Toronto, 1984, au paragraphe 25 ( « Hughes on Trade Marks » ); Drackett Co. of Canada Ltd. v. American Home Products Corp. (1968), 55 C.P.R. 29, à la page 34 (1ère instance); Staffordshire Potteries Ltd. v. Registrar of Trade Marks (1976), 26 C.P.R. (2d) 134, à la page 135 (1ère instance); Wool Bureau of Canada Ltd. v. Registrar of Trade Marks (1978), 40 C.P.R. (2d) 25, à la page 27 (1ère instance) ( « Wool Bureau » ); Oshawa Group Ltd. v. Registrar of Trade Marks (1980), 46 C.P.R. (2d) 145, à la page 148 (1ère instance); Molson Companies Ltd. c. Brasseries Carling O'Keefe du Canada Ltée, [1982] 1 C.F. 275, aux pages 281-82 (1ère instance); Atlantic Promotions Inc. v. Registrar of Trade Marks (1984), 2 C.P.R. (3d) 183, à la page 192 (1ère instance); Mitel Corporation v. Registrar of Trade Marks (1984), 79 C.P.R. (2d) 202, à la page 206 (1ère instance) ( « Mitel » ); Imperial Tobacco Ltd. v. Rothmans, Benson & Hedges Inc. (1992), 45 C.P.R. (3d) 354, à la page 361 (1ère instance), confirmée par (1993), 51 C.P.R. (3d) 169 (C.A.F.); et Unitel Communications Inc. v. Bell Canada (1995), 61 C.P.R. (3d) 12, à la page 67 (1ère instance).

[14]            À ce chapitre, Robert T. Hughes et Toni Polson Ashton, Hughes on Trade Marks, précité, à la page 427, paragraphe 25, apportent la précision suivante quant à la signification des mots      « description claire » , qui sont traduits en langue anglaise par l'expression « clearly descriptive » :

The word "clearly" in defining "clearly descriptive" is to be taken as "easy to understand, sufficient or plain" rather than "accurately" as it is not proper to analyze carefully and critically the word or words as to what might be their various alternative implications, but rather it is the immediate impression conveyed that is to be considered. In order to be clearly descriptive, a mark must be more than merely suggestive of the character or quality of the wares or services with which it is associated, the descriptive character must go to the material composition or intrinsic quality of the goods or services, the test is one of immediate impression.

(mon soulignement)

[15]            D'ailleurs, ainsi que les mêmes auteurs le soulignent, un mot forgé peut également fournir une « description claire » des marchandises en liaison avec lesquels il est employé et ce, même s'il y avait désistement du droit à l'usage exclusif d'une ou de plusieurs de ses composantes :


Where several words are combined to form a trade-mark, it is the combination that is to be taken into account, the meaning of which may be taken from the several components. When the components are analyzed, and found not to be natural or apt for use with and thus clearly descriptive of the wares, the total trade-mark may be registered. However if each component, even if disclaimed, in the totality of the mark still conveys a clearly descriptive meaning, the mark is unregistrable. A mark is not to be considered in isolation, but viewed in the context of the wares in respect of which it is to be used. Thus where a word may have several meanings but where one such meaning is descriptive in the context of the wares in question, then the word should not be registered as a trade-mark.

(mon soulignement)

[16]            Les motifs de la décision révèlent que le registraire a bien défini la question qu'il avait à trancher et qu'il a tenu compte des principes applicables. Le registraire s'est d'abord orienté en décrivant le test qui doit être appliqué afin de savoir si une marque est descriptive ou non, soit celui de la première impression d'une personne raisonnable, puis il a considéré la marque en liaison avec les marchandises. Contrairement à ce qu'allègue la demanderesse dans son mémoire, le registraire n'a commis aucune erreur en se référant, entre autres, à la décision Mitel, précitée. En outre, il a bien apprécié les faits propres à cette affaire et les conclusions qu'il tire ne sont pas déraisonnables.

[17]            La conclusion du registraire à l'effet que la marque, lorsque considérée en liaison avec les marchandises, donne une description claire en anglais de leur nature, est raisonnable dans les circonstances. Il en est de même de sa conclusion à l'effet que la marque est un terme apte à décrire des aliments que tous devraient avoir le droit d'utiliser.


[18]            En ce qui a trait au terme DELI, reconnu en langue anglaise comme étant l'abrégé du terme DELICATESSEN, les définitions tirées des différents ouvrages consultés par le registraire, ou portées à l'attention de la Cour, montrent bien que l'usage des termes DELI ou DELICATESSEN, dans la langue populaire de tous les jours, n'est pas restreint aux seuls produits de « charcuterie » , « viandes cuites » et « salades » . D'autre part, la preuve au dossier du registraire indique que ces termes peuvent également être utilisés en liaison avec des poissons et diverses préparations culinaires à base de poisson ou de fruits de mers : poisson fumé, hareng (rollmops) et autres spécialités vendus dans les boutiques ou les restaurants DELICATESSEN.

[19]            Quant à la définition du mot SNACK, en langue anglaise, celle-ci désigne couramment     « [a] small portion of food or drink or a light meal, esp. one eaten between regular meals » (Random House Webster's Dictionary); une définition que reprend d'ailleurs le registraire dans sa décision et que l'examinateur avait à l'esprit lorsque son objection à l'enregistrement fut formulée. Clairement, tel que l'a noté l'examinateur, le terme SNACK n'est pas restreint aux croustilles (chips) ou aux arachides. Tout produit alimentaire « suitable for snacking » ou             « suitable to be eaten between regular meals » peuvent être décrits comme « snack foods » dans la langue populaire de tous les jours.

[20]            Devant cette Cour, la demanderesse soumet que la marque en cause n'est pas clairement descriptive des marchandises en liaison avec lesquelles elle est associée car le préfixe DELI ne veut pas nécessairement dire « delicatessen » mais peut également vouloir dire « délicieux » ou     « delicious » . En ce sens, la marque est simplement suggestive, ce qui ne constitue pas un obstacle à son enregistrement : Bagagerie S.A. v. Bagagerie Willy Ltée (1992), 148 N.R. 125, au paragraphe 8 (C.A.F.); et Hughes on Trade Marks, précité, au paragraphe 25.

[21]            L'argument de la demanderesse a été considéré par le registraire qui a néanmoins conclu que l'acheteur éventuel en voyant la marque liée aux marchandises, réagirait immédiatement en pensant qu'il s'agit de « delicatessen snack foods » . Cette conclusion est directement reliée à la nature des marchandises ( « delicatessen snack foods » ) plutôt qu'à leur qualité (ce qu'évoqueraient, selon la demanderesse, les termes « délicieux » ou « delicious » ). En ce sens, la marque est bien une description claire de la nature des marchandises. En l'absence de démonstration du caractère déraisonnable de cette conclusion, je n'ai pas à me demander si celle-ci est par ailleurs correcte. À cet égard, même si diverses interprétations semblent possibles, en pareil cas, l'interprétation privilégiée par la Cour est sans pertinence : The College of Physicians and Surgeons of British Columbia c. Dr. Q, 2003 CSC 19, [2003] A.C.S. no 18, aux paragraphes 34-35 et 41.


[22]            Les autres arguments de la demanderesse, qui s'est notamment appuyée sur les inscriptions au registre, ont été minutieusement considérés par le registraire qui les a rejetés. Je n'y ai trouvé aucun motif d'intervention. Entre autres, la revue de ces inscriptions s'est avérée non déterminante en l'espèce. Par ailleurs, le registraire pouvait raisonnablement s'appuyer sur le fait « que la Cour fédérale a dit, à plusieurs occasions, que si le registraire a commis une erreur dans le passé, il n'y a pas lieu de la perpétuer » . Cette dernière observation est étayée par la jurisprudence citée par le registraire dans sa décision (John Labatt c. Carling Breweries Ltd. (1974), 18 C.P.R. (2d) 15; Wool Bureau, précitée; Mitel, précitée; Warnaco Inc. v. Canada (Attorney General) (2000), 5 C.P.R. (4th) 129; et Sherwin Williams Company of Canada, Limited v. The Commissioner of Patents (1937), R.C. de l'É. 205, à la p. 207).

[23]            Enfin, le registraire s'est également appuyé sur le passage suivant de l'arrêt General Motors Corp. c. Bellows (1949), 10 C.P.R. 101 (CSC), aux pages 112-13 :

... The Rule quoted illustrates the conflict early recognized by the Courts before the subject-matter came under legislation, i.e., between the appropriation by a trader of a word within the range of language that would ordinarily be used by traders to describe particular goods, and the right of other traders in the normal carrying on of their business to employ the same or similar words. In the technique of advertising the more complex and expensive the goods are, the greater the imaginative seeking by those producing them for attractive and arresting words; but in fixing the limits of legislative protection the Courts must balance the conflicting interests and avoid placing legitimate competition at an undue disadvantage in relation to language that is common to all.

(mon soulignement)

[24]            En l'occurrence, je note que, selon la preuve au dossier du registraire, certains commerçants, dans leur publicité, utilisent déjà les termes « deli snack » en liaison avec divers produits alimentaires. Dans l'une de celles-ci, on fait référence à un « Deli Snack Attack » (il s'agit d'une recette de sandwich comprenant notamment les ingrédients suivants : « deli turkey » , « deli ham » et « deli coleslaw » . Dans deux autres publicités, des restaurants offrent à la clientèle des « deli snacks » . Il s'agit donc d'une expression déjà utilisée dans le commerce en liaison avec des aliments.

[25]            En conséquence, la conclusion du registraire à l'effet que « DELI SNACK est un terme apte à décrire des aliments que tous devraient avoir le droit d'utiliser » m'apparaît également raisonnable dans le cadre de l'examen par le registraire des intérêts divergents pouvant être en cause.

[26]            Je suis également d'avis que la preuve additionnelle déposée par la demanderesse en vertu du paragraphe 56(5) de la Loi n'est pas déterminante en l'espèce. D'une part, l'expertise en question ne fait que reprendre de manière plus élaborée des arguments déjà présentés par la demanderesse à l'examinateur et au registraire. D'autre part, l'expert linguiste reconnaît lui-même que les vérifications qu'il a effectuées « corroborent en partie ses [le registraire] dires en ce qui concerne l'usage de l'anglais standard comme en témoigne l'autre source [qu'il a] consultée, à savoir la version 1995 du Oxford Dictionary dont copie est jointe en annexe PEB-7 aux pages 1 et 2 pour deli, delicatessen et snack respectivement » . J'estime donc que cette expertise n'apporte rien de nouveau quant à la première impression d'un consommateur éventuel. À cet égard, le registraire est tout aussi bien placé, sinon mieux placé que l'expert linguiste, pour se faire une opinion à ce sujet.


[27]            En conclusion, la décision du registraire de rejeter la demande d'enregistrement de la marque de commerce « DELI SNACK » tombait dans son champ d'expertise spécialisée. Considérant les conclusions auxquelles j'en suis arrivé et de l'analyse ci-haut, je suis d'avis que la décision du registraire de rejeter la demande d'enregistrement de la demanderesse est raisonnable et ne requiert pas l'intervention de la Cour en l'instance.

                                           ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE que la décision du registraire, en date du 6 décembre 2001, par laquelle celui-ci a rejeté la demande d'enregistrement de la demanderesse Neptune S.A., soit maintenue et que l'appel de la demanderesse soit rejetée avec dépens.

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                                                                                           Juge


                          COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                       AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                 T-183-02

INTITULÉ :              NEPTUNE S.A. et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA            

LIEU DE L'AUDIENCE :                                Montréal

DATE DE L'AUDIENCE :                              22 mai 2003

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE

DATE DES MOTIFS :                                     le 6 juin 2003

COMPARUTIONS :

Me Hughes G. Richard                    POUR LE DEMANDEUR

Me Guy Lamb                                                     POUR LE DÉFENDEUR


                          COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                       AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                 T-183-02

INTITULÉ :              NEPTUNE S.A. et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA            

LIEU DE L'AUDIENCE :                                Montréal

DATE DE L'AUDIENCE :                              22 mai 2003

EN PRÉSENCE DE L'HONORABLE JUGE LUC MARTINEAU

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

DATE DES MOTIFS :                                     le 6 juin 2003

COMPARUTIONS:

Me Hughes G. Richard                    POUR LE DEMANDEUR

Me Guy Lamb                                                     POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

LÉGER ROBIC RICHARD s.e.n.c.              POUR LE DEMANDEUR

MORRIS ROSENBERG                                                 POUR LE DÉFENDEUR

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