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Date : 20000406


Dossier : T-672-99

Ottawa (Ontario), le 10 mai 2000


                     Danno Gary SCHUT

     demandeur


- et -



Le procureur général du Canada

     défendeur




ORDONNANCE

     Pour les motifs exposés dans les motifs de l"ordonnance de la Cour signés en date du 6 avril 2000, la demande de contrôle judiciaire du demandeur est rejetée sans dépens.




" F. C. Muldoon "

juge

Traduction certifiée conforme



Martine Brunet, LL.B.





Date : 20000406


Dossier : T-672-99


Entre :                  Danno Gary SCHUT

     demandeur


- et -



Le procureur général du Canada

     défendeur




MOTIFS DE L"ORDONNANCE



Le juge Muldoon




[1]          Le caporal Danno Gary Schut, un technicien en recherche et sauvetage, était un sapeur et un militaire exemplaire, mais il n"était pas à l"abri des faiblesses humaines. J"utilise l"imparfait parce que le Caporal Schut est devenu inapte à demeurer militaire à la suite d"un horrible accident d"automobile n"impliquant qu"un seul véhicule survenu le 27 décembre 1979.



[2]          M. Schut demande, en vertu de l"article 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale , L.C. 1990, ch. 8, art. 5, le contrôle judiciaire d"une décision rendue par un tribunal d"appel du Tribunal des anciens combattants (révision et appel) après une audience tenue le 11 février 1999, rejetant sa demande de droits à pension. Il demande une ordonnance annulant la décision du Tribunal et toute autre réparation que la Cour estimera juste.

Les faits



[3]          Le demandeur a débuté sa carrière de technicien en recherche et sauvetage en janvier 1977. Il était en poste à la BFC Comox en qualité de membre de l"escadron de transport et de sauvetage 442. Pendant son congé de Noël 1979, le demandeur a appris qu"une tragédie maritime venait de se produire : le navire panaméen Lee Wang Zin avait chaviré au large de la côte ouest dans des vagues de 12 mètres et des membres de l"équipage se trouvaient toujours à l"intérieur de la coque. Le demandeur a téléphoné à deux reprises à son chef, l"adjudant Copeland, le 26 décembre pour offrir ses services en se portant volontaire. L"adjudant a accepté cette offre et le demandeur est retourné à la base le 27 décembre 1979.




[4]          Le demandeur s"est rendu à la base dans le but de s"assurer que son matériel opérationnel personnel était en bon état, parfaitement opérationnel et prêt à être utilisé pour sa mission du lendemain matin. Sur le chemin du retour, après avoir inspecté et préparé son matériel, le demandeur a passé environ trois heures et demie à l"hôtel Westerley à parler avec un collègue de la mission qu"il s"apprêtait à accomplir. Il affirme avoir consommé deux bières. Les deux hommes ont quitté l"hôtel dans la voiture du demandeur vers 23 h 30. L"agent Lapp de la GRC affirme avoir commencé à suivre le demandeur et avoir allumé ses feux clignotants parce que le demandeur filait dans une rue du centre-ville à une vitesse qui a atteint plus tard 130 km/h, selon l"estimation de l"agent Lapp. Le demandeur affirme ne rien se rappeler après que l"agent a allumé ses feux clignotants. Quoi qu"il en soit, il a perdu la maîtrise de son automobile et il a heurté un arbre et un poteau d"électricité avant de s"immobiliser. Le demandeur a été grièvement blessé et il a été accusé de trois chefs de conduite dangereuse. Le seul passager qui se trouvait alors dans l"automobile, le soldat Neil Fredheim, avec qui il avait passé du temps au Westerley, a subi lui aussi des blessures assez graves.



[5]          Le demandeur a été libéré des forces régulières en février 1981, après quoi il a fait une demande de prestations de pension au ministère des Anciens combattants du Canada. À l"origine, il a fondé sa demande à la Commission canadienne des pensions sur la prétention qu"il était de service (on duty ) au moment de l"accident et que l"accident n"était pas dû à une tentative de sa part d"échapper au policier, mais au fait qu"il était terriblement anxieux au sujet de sa mission du lendemain. Aucun élément de preuve n"a toutefois été présenté à la Commission pour étayer cette dernière prétention. La demande du demandeur a été rejetée le 6 avril 1992. Il a néanmoins porté cette décision en appel devant un tribunal de révision du Tribunal des anciens combattants (révision et appel) en vertu du paragraphe 19(1) de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) , L.C. 1995, ch. 18, art. 39.



[6]          À l"appui de son appel, le demandeur a fait valoir que l"accident était survenu alors qu"il était de service (on duty ) ou, subsidiairement, que l"accident était consécutif ou directement rattaché à son service militaire (military service ). Au début de l"audition, le 23 septembre 1997, l"avocat du demandeur a de plus commencé à produire des éléments de preuve établissant que l"accident était imputable au trouble de stress aigu (t.s.a.) du demandeur. Le tribunal de révision a toutefois laissé entendre à l"avocat du demandeur qu"il vaudrait mieux soumettre la preuve de l"anxiété dans le cadre d"une nouvelle demande adressée au ministère des Anciens combattants et, après en avoir parlé avec le demandeur, son avocat a abandonné ces prétentions. L"appel, fondé uniquement sur le fait que le demandeur était de service (on duty ) et sur le lien avec son service militaire (military service), a été rejeté dans une décision qui ne porte pas de date. Le demandeur a interjeté appel de cette décision devant un tribunal d"appel du Tribunal des anciens combattants (révision et appel). Entre temps, une demande adressée à la Commission canadienne des pensions, fondée sur la preuve d"un t.s.a. émanant des Drs Fraser et Nozick, a été rejetée après une audition tenue le 27 février 1998. L"appel de cette décision devant un deuxième tribunal de révision a été entendu en 1998 et 1999, mais aucune décision n"a encore été rendue.



[7]          En ce qui concerne l"appel soumis à un tribunal d"appel, une audition a été tenue à Charlottetown et à Ottawa, à l"aide d"appareils de vidéoconférence, le 11 février 1999. Dans une décision qui ne porte pas de date, mais dont toutes les parties ont convenu qu"elle a été rendue le 15 mars 1999, le tribunal d"appel a rejeté l"appel formé à l"encontre de la décision du premier tribunal de révision.



[8]          [Les deux paragraphes qui précèdent révèlent le défaut du tribunal de révision et du tribunal d"appel du Tribunal des anciens combattants de dater leur décision, un aspect à l"égard duquel ils devraient faire preuve de plus de rigueur.]



[9]          En rendant sa décision, le tribunal d"appel a commenté la preuve discordante concernant la raison pour laquelle le demandeur s"était rendu à la base, à l"origine. Il a écrit, à la page 7 :

     [Traduction] Ce qui est troublant en ce qui concerne l"affirmation du caporal Fredheim, ce n"est pas qu"il omet de parler du fait d"aller à la base pour " vérifier le matériel ", mais qu"il parle bel et bien du fait " d"aller au club sur la base ". Le tribunal conclut qu"il subsiste un doute quant à savoir si l"appelant et M. Fredheim ont effectivement vérifié le matériel de l"appelant plus tôt ce soir-là et qu"il existe un problème de crédibilité quant à la quantité de bière qu"ils ont consommée pendant la période d"au moins trois heures qu"ils ont passée à l"hôtel Westerley.

Le tribunal a résolu ses doutes relativement à l"intention dans laquelle le demandeur s"est rendu à la base en faveur du demandeur. Il a toutefois écrit, à la page 2 :

     [Traduction] L"appelant serait retourné à Comox, où il est arrivé vers 18 h la veille de son départ. Ce jour-là (la veille de son départ), l"appelant et le soldat Fredheim sont allés à la base pour vérifier le matériel de l"appelant afin qu"il soit fin prêt à partir le lendemain matin.      [non souligné dans l"original]

Le tribunal a atténué la netteté de ses conclusions en employant, curieusement, le conditionnel [c.-à-d. : serait retourné ...]



[10]          Le tribunal d"appel s"est aussi intéressé au nombre de bières que le demandeur a bues avant l"accident. Malgré son incertitude sur ce point, comme le révèle le passage cité précédemment, il a écrit ce qui suit, à la page 2, dans la partie de sa décision qui traite des faits :

     [Traduction] Le même soir, vers 20 h 30, l"appelant et le soldat Fredheim sont allés dans un hôtel appelé le Westerley, où ils auraient consommé respectivement deux et quatre bières jusqu"à 23 h 30, environ.      [non souligné dans l"original]

Par conséquent, à la page 8, il s"est abstenu de conclure que le demandeur était en état d"ébriété au moment de l"accident :

     [Traduction] Le tribunal a déjà décidé d"accorder à l"appelant et à son compagnon le bénéfice du doute et ne tire pas de conclusion pour l"instant sur la question de savoir si l"appelant était ou non en état d"ébriété.

Compte tenu de cette conclusion, n"était-il pas insidieux et injuste de la part du tribunal de laisser planer les doutes exprimés plus haut? Le tribunal est après tout lié par l"article 3 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) . Quelle étrange façon de s"exprimer : " ne tire pas de conclusion [...] sur la question de savoir si l"appelant était ou non en état d"ébriété. "



[11]          Le tribunal d"appel a aussi traité de la question de savoir si les actes du demandeur qui ont mené à l"accident pouvaient être rattachés à son service militaire. Pour répondre aux prétentions du demandeur sur ce point, il a écrit, à la page 14 :

     [Traduction] Le tribunal de révision pouvait tenir compte de l"article 97 [de la Loi sur la défense nationale ] pour déterminer la nature du statut d"une personne qui est " de service " ou " appelée à prendre son tour de service ", mais ce n"est de toute façon pas le critère qu"il convient d"appliquer;

Il a poursuivi en examinant le lien requis en vertu du paragraphe 21(2) de la Loi sur les pensions, L.R.C. (1985), ch. P-6, pour qu"un demandeur ait droit à des prestations de pension. L"avocat du demandeur a fait valoir que, pour déterminer s"il existait un lien au moment de l"accident, le tribunal doit recourir à la théorie de l"activité accessoire. Le tribunal a refusé de donner suite à cette suggestion, à la page 13 :

     [Traduction] Tout en reconnaissant que la théorie de l"activité accessoire appliquée dans les cas d"accidents du travail présente un certain intérêt, le Tribunal n"a jamais adopté cette théorie ou ce concept. Le seul critère, et celui qui convient, est celui prévu par le paragraphe 21(2) de la Loi sur les pensions , c"est-à-dire qu"il faut se demander si les blessures sont consécutives ou directement rattachées au service militaire.



[12]          En appliquant le critère énoncé au paragraphe 21(2) aux faits, le tribunal a mis notamment l"accent sur le fait que le demandeur a passé du temps à l"Hôtel Westerley. Il a écrit, à la page 7 :

     [Traduction] Toutefois, cet arrêt à l"hôtel (le pub), bien qu"il puisse faire partie du contexte factuel qui n"a pas directement causé l"accident survenu plus tard au cours de la soirée, constitue un élément factuel supplémentaire créant un élément additionnel qui rompt le lien de causalité nécessaire pour conclure que les blessures sont consécutives ou directement rattachées au service militaire comme l"exige le paragraphe 21(2) de la Loi sur les pensions .


[13]          Enfin, peut-être pour répondre à l"un des six arguments principaux du demandeur, le tribunal a écrit, à la page 14 :

     [Traduction] Qu"il serait manifestement déraisonnable que quelqu"un invoque sa propre turpitude et fasse ensuite valoir son droit à pension.

L"objet de cette remarque ou la façon dont elle répond à l"une des prétentions du demandeur ne ressortent pas nettement. Aucune " turpitude " n"a été invoquée par qui que ce soit contre le demandeur. Peu importe sa signification, la Cour perçoit cette conclusion comme arbitraire, voire abusive.



[14]          À la fin de l"audition de la demande, la Cour a invité les avocats à présenter des observations par écrit concernant tout point qui, à leur avis, devait être clarifié. L"avocate du défendeur a clarifié où en était l"appel du demandeur de la décision initiale concernant sa demande fondée sur son t.s.a. L"avocat du demandeur a décidé de ne présenter aucune observation additionnelle.

Les questions de droit



[15]          Le tribunal devait appliquer les dispositions suivantes de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) :

1. This Act may be cited as the Veterans Review and Appeal Board Act.

18. The Board has full and exclusive jurisdiction to hear, determine and deal with all applications for review that may be made to the Board under the Pension Act, and all matters related to those applications.


39. In all proceedings under this Act, the Board shall

     (a) draw from all the circumstances of the case and all the evidence presented to it every reasonable inference in favour of the applicant or appellant;
     (b) accept any uncontradicted evidence presented to it by the applicant or appellant that it considers to be credible in the circumstances; and
     (c) resolve in favour of the applicant or appellant any doubt, in the weighing of evidence, as to whether the applicant or appellant has established a case.

1. Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel).

18. Le Tribunal a compétence exclusive pour réviser toute décision rendue en vertu de la Loi sur les pensions et statuer sur toute question liée à la demande de révision.


39. Le Tribunal applique, à l'égard du demandeur ou de l'appelant, les règles suivantes en matière de preuve_:

     a) il tire des circonstances et des éléments de preuve qui lui sont présentés les conclusions les plus favorables possible à celui-ci;
     b) il accepte tout élément de preuve non contredit que lui présente celui-ci et qui lui semble vraisemblable en l'occurrence;
     c) il tranche en sa faveur toute incertitude quant au bien-fondé de la demande.

[16]          Le tribunal s"est aussi appuyé sur les dispositions suivantes de la Loi sur les pensions :

1. This Act may be cited as the Pension Act.

2. The provisions of this Act shall be liberally construed and interpreted to the end that the recognized obligation of the people and Government of Canada to provide compensation to those members of the forces who have been disabled or have died as a result of military service, and to their dependants, may be fulfilled.


3. (1) In this Act,

[...]

"improper conduct" includes wilful disobedience of orders, wilful self-inflicted wounding and vicious or criminal conduct;




21 (2) In respect of military service rendered in the non-permanent active militia or in the reserve army during World War II and in respect of military service in peace time,

     (a) where a member of the forces suffers disability resulting from an injury or disease or an aggravation thereof that arose out of or was directly connected with such military service, a pension shall, on application, be awarded to or in respect of the member in accordance with the rates for basic and additional pension set out in Schedule I;

     [...]

22. (1) Subject to this section, a pension shall not be awarded when the disability of the member of the forces was due to improper conduct.


(2) The Minister may, when the applicant is in a dependent condition, award such pension as the Minister deems fit in the circumstances.

(3) Where venereal disease was contracted by a member of the forces prior to enlistment and aggravated during service, pension shall be awarded for the total pensionable disability existing at the time of discharge in all cases where the member saw service in a theatre of actual war, and no increase in disability after discharge is pensionable, but, if it subsequently appears on examination that the disability has decreased in extent, pension shall be decreased accordingly; and pension may thereafter be increased or decreased, subject to the limitation prescribed in this section, in accordance with the degree of disability that may be shown to exist on any subsequent examination.

1. Loi sur les pensions.

2. Les dispositions de la présente loi s'interprètent d'une façon libérale afin de donner effet à l'obligation reconnue du peuple canadien et du gouvernement du Canada d'indemniser les membres des forces qui sont devenus invalides ou sont décédés par suite de leur service militaire, ainsi que les personnes à leur charge.


3. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

[...]

" mauvaise conduite " Sont assimilés à une mauvaise conduite la désobéissance préméditée aux ordres, le fait de se blesser délibérément soi-même et la conduite malveillante ou criminelle.



21 (2) En ce qui concerne le service militaire accompli dans la milice active non permanente ou dans l'armée de réserve pendant la Seconde Guerre mondiale ou le service militaire en temps de paix,

     a) des pensions sont, sur demande, accordées aux membres des forces ou à leur égard, conformément aux taux prévus à l'annexe I pour les pensions de base ou supplémentaires, en cas d'invalidité causée par une blessure ou maladie " ou son aggravation " consécutive ou rattachée directement au service militaire;

     [...]


22. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, une pension ne peut être accordée lorsque l'invalidité du membre des forces est due à sa mauvaise conduite.

(2) Le ministre peut, lorsque le demandeur est dans un état de dépendance, accorder la pension qu'il juge convenable dans les circonstances.

(3) En cas de maladie vénérienne contractée avant l'enrôlement et aggravée au cours du service, la pension est accordée pour la totalité de l'invalidité ouvrant droit à pension au moment de la libération dans tous les cas où le membre des forces a servi sur un théâtre réel de guerre. Nulle augmentation de l'invalidité après la libération n'ouvre droit à pension, mais si, par la suite, il apparaît sur examen que le degré de cette invalidité a diminué, la pension est réduite en conséquence; la pension peut ensuite être augmentée ou diminuée, sous réserve de la restriction prévue au présent article, selon le degré d'invalidité qui peut être constaté lors de tout examen subséquent.


[17]          Six questions sont en litige. Une question préliminaire consiste à savoir si la Cour peut, régulièrement, tenir compte de la preuve par affidavit déposée devant elle, qui n"a toutefois pas été soumise au tribunal d"appel. La première question de fond consiste à déterminer si le tribunal d"appel a commis une erreur de droit en n"appliquant pas l"article 39 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) . La deuxième est celle de savoir si le tribunal d"appel a commis une erreur de droit dans son interprétation du paragraphe 21(2) de la Loi sur les pensions . La troisième et la quatrième question sont les suivantes : le tribunal d"appel a-t-il commis une erreur en concluant que le lien de causalité requis entre les blessures du demandeur et son service militaire avait été rompu, premièrement, par son arrêt à l"hôtel Westerley et, deuxièmement, du fait que ses facultés étaient affaiblies. Une autre question consiste à établir si le tribunal a commis une erreur en affirmant qu"il serait manifestement déraisonnable que quelqu"un invoque sa propre turpitude pour faire ensuite valoir son droit à pension.



[18]          À titre préliminaire, le défendeur s"oppose à ce que l"affidavit de M. Gledhill soit versé au dossier du demandeur. Il soutient que l"affidavit n"a pas été produit devant le tribunal d"appel et qu"il contredit le témoignage de l"agent Lapp de la GRC en ce qui concerne la raison pour laquelle l"agent l"a poursuivi. La Cour s"est exprimée à de nombreuses reprises sur l"incapacité juridique des parties d"introduire de nouveaux éléments de preuve qui n"ont pas été produits devant le tribunal en cause; Brychka c. Procureur général du Canada, [1998] 3 C.F. D-12, 141 F.T.R. 258 (C.F. 1re inst.). En l"absence de tout motif de déroger à cette jurisprudence, il ne sera pas tenu compte de l"affidavit de M. Gledhill ni des mentions, par le demandeur, de la raison pour laquelle il a été poursuivi par la GRC.



[19]          La première question de fond découle de la prétention du demandeur que le tribunal d"appel a enfreint l"article 39 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) en décidant que des parties du témoignage du soldat Fredheim et du major Day étaient contradictoires. Le demandeur soutient en outre que le tribunal d"appel a contrevenu à l"article 39 en n"expliquant pas en quoi le témoignage du soldat Fredheim a été contredit. De plus, il fait valoir que le tribunal d"appel aurait dû juger moins probante ou ne pas prendre en compte la déclaration faite par le soldat Fredheim le 15 janvier 1980, telle qu"elle a été enregistrée par le major Day, et se concentrer sur la déclaration que le soldat Fredheim a fournie plus tard dans une lettre en date du 23 mai 1992. Il affirme que le tribunal d"appel n"a pas tenu compte du fait que le demandeur s"est rendu à la base, a vérifié son matériel et n"est allé à l"hôtel Westerley qu"après l"avoir vérifié. Enfin, le demandeur prétend que le tribunal d"appel n"aurait pas dû tirer de conclusion défavorable à son égard, d"autant plus que son témoignage n"a pas été contredit.



[20]          Le défendeur reconnaît que le tribunal d"appel a jugé les témoignages du soldat Fredheim et du major Day contradictoires, mais il soutient qu"il a tiré une conclusion favorable au demandeur. Selon lui, le tribunal d"appel n"a donc pas enfreint l"article 39 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) .



[21]          Il est clair que le témoignage du major Day et celui offert plus tard par le soldat Fredheim se contredisent. Le premier laisse entendre que le demandeur s"est rendu à la base dans l"unique intention d"y prendre un verre, alors que le second indique qu"il avait plutôt l"intention de vérifier son matériel pour se préparer à sa mission du lendemain. Aucune des dispositions de l"article 39 n"interdit au tribunal d"appel de constater cette contradiction. Il n"est par ailleurs pas tenu de l"énoncer en détail. Il n"existe non plus aucune preuve établissant que le tribunal d"appel a omis de tenir compte de la deuxième déclaration du soldat Fredheim relativement aux raisons pour lesquelles lui et le demandeur se trouvaient sur la base. Il est clair, en fait, que le tribunal a retenu la deuxième déclaration du soldat Fredheim et tranché en faveur du demandeur toute incertitude sur la raison de sa présence sur la base. La prétention du demandeur, son argument, l"emporte donc.



[22]          Le demandeur affirme ensuite que le tribunal d"appel a commis une erreur de droit dans son interprétation du paragraphe 21(2) de la Loi sur les pensions . Il prétend, plus précisément, que le tribunal s"est trompé en utilisant le mot " service " (duty ), parce que cette disposition exige uniquement un lien de causalité entre l"invalidité et le service militaire du demandeur. Le demandeur soutient, essentiellement, que le tribunal a commis une erreur en interprétant le paragraphe 21(2) comme exigeant que le demandeur soit de service au moment où survient l"invalidité. Le défendeur soutient que le tribunal n"a pas commis d"erreur et que son raisonnement était bien éclairé quant à l"interprétation juste du paragraphe 21(2) de la Loi sur les pensions .



[23]          Le tribunal d"appel a traité du type de lien requis entre les blessures du demandeur et son droit à pension. Voici ce qu"il a dit, à la page 9 de sa décision :

     [Traduction] La question de savoir si une blessure est consécutive ou directement rattachée au service militaire au sens de la Loi sur les pensions ne dépend pas nécessairement du fait que la personne en cause était de service (on duty) ou non.
     [...]
     Le Tribunal, tout comme ses prédécesseurs, avait pour politique d"appliquer l"approche la plus large pour l"application du paragraphe 21(2) de la Loi sur les pensions . Tant qu"il peut être démontré par des faits que le membre se livrait activement à l"accomplissement d"une forme de service militaire, qu"il agissait dans le cadre des tâches (duty ) qui lui étaient assignées, qu"il répondait de bonne foi à une exigence militaire ou qu"il s"employait à une activité du service, une pension pouvait lui être accordée en vertu de ces dispositions.

Ces propos démontrent clairement que le tribunal n"a pas tenu compte, comme le prétend le demandeur, de la question de savoir s"il était de service. Le tribunal mentionne la portée des tâches (duty ) assignées au demandeur, mais il s"agit d"un concept très différent et beaucoup plus large que celui d"être de service (on duty ). La seule autre conclusion qui pourrait appuyer la prétention que le tribunal peut avoir pris irrégulièrement en compte le concept d"être " de service " figure plus loin dans ses motifs, à la page 12 :

     [Traduction] Quant à la question soulevée par l"avocat en appel, relativement à l"erreur qu"aurait commise le tribunal de révision saisi du droit à pension en ne concluant pas que la blessure était consécutive ou directement rattachée à ses tâches (duty ) militaires, principalement dans le cadre d"une activité raisonnablement accessoire à l"exécution de son service militaire, le tribunal reconnaît qu"il s"agit de la question fondamentale soulevée en l"espèce.

La Cour considère toutefois cette affirmation comme une explication de l"argumentation du demandeur. Elle ne peut donc révéler une erreur commise par le Tribunal dans son analyse du concept de " duty " et de sa place dans la notion de service militaire.



[24]          Le demandeur soutient que le tribunal d"appel a commis une erreur en affirmant que le lien de causalité nécessaire entre les blessures et le service militaire du demandeur avait été rompu, en partie, par l"arrêt du demandeur à l"hôtel Westerley. Essentiellement, il conteste l"application, par le tribunal, des faits à l"expression " invalidité [...] consécutive ou directement rattachée au service militaire " figurant au paragraphe 21(2) de la Loi sur les pensions . De plus, il soutient que les règles d"interprétation législative, l"article 2 de la Loi sur les Pensions et l"interprétation de lois analogues, comme la Workers' Compensation Act of Alberta , S.A. Chap 1981, W-16, citée par l"avocat du demandeur, indiquent que les exigences du paragraphe 21(2) sont relativement modestes. Cette argumentation est essentiellement axée sur une erreur de droit et une erreur mixte de fait et de droit. Compte tenu des facteurs examinés dans Baker c. Ministre de la Citoyenneté et de l"Immigration (1999), 174 DLR (4th) 193, 243 NR 22 (C.S.C.), la Cour examinera la question mixte de fait et de droit en appliquant la norme du caractère raisonnable.



[25]          Quant à la question de droit, le demandeur soutient que l"article 2 de la Loi sur les pensions commande une interprétation libérale de l"exigence énoncée au paragraphe 21(2), selon laquelle il doit exister un lien entre la blessure subie par le demandeur et son service militaire. La Cour conclut toutefois que cette disposition n"est pas d"un grand secours dans les circonstances.



[26]          L"article 2 de la Loi sur les pensions n"exige pas, fondamentalement, que chaque occasion soit considérée comme rattachée au service militaire. Plus précisément, il ne peut servir automatiquement à étendre la portée du concept de service militaire à une personne qui s"est arrêtée quelques heures pour prendre un verre, fumer et s"apitoyer sur son sort, puis a conduit à une vitesse excessive, pourchassée par les policiers. Cela vaut même si le demandeur pouvait être sur le chemin du retour à la maison après s"être rendu à une base, où il a accompli du service militaire, et malgré le fait qu"il devait accomplir une mission dangereuse le lendemain et qu"il ait éprouvé un stress intense pour cette raison. Il faut souligner, toutefois, que si ce même demandeur souffrait d"un trouble anxieux et de stress profond - soit d"un trouble de stress aigu - au moment des événements, la conclusion de la Cour sur ce point devrait être plutôt favorable aux demandes du demandeur. Les alinéas 39a ) et c) sont impératifs, et l"alinéa 39b ) n"oblige pas le tribunal à agir de façon démesurément scrupuleuse ou critique à l"égard des personnes qui présentent la preuve.



[27]          La deuxième question de droit soumise par le demandeur porte que l"interprétation juste du paragraphe 21(2) de la Loi sur les pensions inclut dans le service militaire les activités raisonnablement accessoires au service militaire. Le demandeur soutient que c"est ainsi qu"a été interprétée la législation ontarienne sur l"indemnisation des accidentés du travail dont les termes sont, de l"avis du demandeur, beaucoup plus stricts que ceux de la Loi sur les pensions .



[28]          Le demandeur fait valoir que le tribunal d"appel a commis une erreur en se concentrant sur l"activité à laquelle se livrait le demandeur au moment de l"accident. Le demandeur s"appuie sur les motifs prononcés par le juge Hugessen dans Ruth Ellen Cummings c. Procureur général du Canada (T-1758-97, 29 septembre 1998) (C.F. 1re inst.) pour affirmer que l"activité à laquelle une personne se livre est sans objet pour déterminer si les critères fixés par le paragraphe 21(2) sont remplis. Toutefois, ce jugement établit un principe légèrement différent. Il porte qu"il ne faut pas considérer une activité isolément, mais évaluer si cette activité a été exercée dans le contexte du service militaire. Dans cette affaire, la demanderesse était frappée d"une invalidité survenue après qu"elle a reçu des coups pendant qu"elle dormait dans une caserne comme ses supérieurs le lui avaient ordonné. En l"espèce, on ne peut toutefois pas affirmer que le demandeur a reçu l"ordre de fuir les policiers ni d"aller prendre un verre à l"hôtel Westerley. C"est la conclusion simpliste à laquelle le tribunal est parvenu et on peut la considérer comme une erreur. Si le tribunal a tenu compte du fait que le demandeur a pris un verre et fui les policiers, il l"a fait pratiquement sans examiner ni comprendre des éléments de preuve cruciaux. Le législateur a ordonné que le témoignage du demandeur soit tenu pour crédible. Le demandeur était un homme au sommet de sa forme physique et il a admis avoir consommé deux bouteilles de bière, ce qui doit être considéré comme exact; il faut aussi tenir pour acquis que cela n"a pas affaibli ses facultés de conduire son automobile prudemment.



[29]          Sa " perte de connaissance ", lors de laquelle il souffrait d"un trouble de stress aigu, ne peut ni ne doit être considérée volontaire de la part du demandeur. Le témoignage du psychologue était concluant pour ce qui est de prouver que les symptômes de son trouble échappaient totalement à sa volonté - ils ne résultaient absolument pas du désir ni de la volonté du caporal Schut. Il s"est retrouvé dans cet état sans pouvoir l"éviter et il n"avait aucun moyen de le contrôler. Il s"agissait d"un état de forte panique et de terreur qui l"empêchait de détacher son esprit du danger extrême, presque assurément mortel, que présentaient les tâches (duty ) qu"il savait qu"il exécuterait le lendemain; en fait, en se conformant à la norme voulant qu"il inspecte son équipement, il avait déjà commencé à accomplir ces tâches (duty ), puisque cette inspection était directement rattachée à son service militaire. Il était indigne de la part du tribunal de révision de qualifier sa conduite anormale de plaisanterie, comme s"il était un goujat ivre qui essaie d"impressionner ses comparses abrutis ou qui exprime sa révolte ou son mépris envers un comportement adulte raisonné. Le tribunal d"appel a, à juste titre, écarté cette qualification dans des termes singuliers et tortueux (décision du tribunal d"appel, à la p.7).



[30]          Quant à la question mixte de fait et de droit, le demandeur s"appuie sur la décision Re Ramey and Workers" Compensation Board Appeals Commission, (1995) 128 D.L.R. (4th) 523 (B.R. Alb.), pour affirmer que même les personnes qui se sont arrêtées à un bar pour prendre quelques verres satisfont aux conditions fixées par le paragraphe 21(2). Comme le souligne le défendeur, cette décision offre peu d"éléments convaincants. Premièrement, elle a été infirmée par la Cour d"appel de l"Alberta dans l"arrêt (1997), 146 D.L.R. (4th ) 460 (C.A. Alb.), sur la question même qu"invoque le demandeur. Deuxièmement, le régime de pension provincial albertain, y compris la législation et les directives d"orientation qui s"y rattachent, ne peut être considéré comme analogue au régime fédéral et en particulier à la Loi sur les pensions. Cet argument doit donc être rejeté.



[31]          Le quatrième argument du demandeur porte que le tribunal d"appel a commis une erreur en déclarant que le lien de causalité entre ses blessures et son service militaire a été rompu, en partie, parce que le demandeur était en état d"ébriété. À l"audition, l"avocat du demandeur a fait valoir, plus précisément, que la conclusion de facultés affaiblies a été tirée en dépit - et révèle qu"il n"a pas été tenu compte - du témoignage offert par les Drs Fraser et Nozick devant le deuxième tribunal de révision, saisi de la question du t.s.a., témoignage qui a été remis au tribunal d"appel sous forme de transcription. Le demandeur soutient de plus que le tribunal d"appel, par sa conclusion que le demandeur était en état d"ébriété, a commis une erreur en concluant qu"il n"était pas entièrement crédible. Le tribunal semble ne pas avoir tenu compte des alinéas 39a ) et c) de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel).



[32]          Pour ce qui est de savoir si le tribunal d"appel a commis une erreur en ne tenant pas compte du témoignage des Drs Fraser et Nozick, l"avocate du défendeur a raison de souligner que cette question ne constitue pas l"un des motifs de contrôle énumérés dans l"avis de demande. Par conséquent, la Cour n"examinera pas cette question, en dépit du pouvoir discrétionnaire dont elle est investie. Dans les circonstances, la Cour croit qu"en procédant autrement, elle ferait fi, sans justification, de l"alinéa 301e ) des Règles de 1998, DORS/98-106, qui exige en termes impératifs que les parties énoncent tous les motifs invoqués. Est-il indiqué en l"espèce d"invoquer les règles 3 et 55 à 60? Les avocats de l"une et l"autre partie n"ont formulé aucune demande à cet égard et, par souci d"équité envers le défendeur, la Cour s"abstiendra d"intervenir en l"absence de préavis suffisant à toutes les parties et de préparation adéquate des questions en cause. L"avocat du demandeur aurait effectivement dû remarquer cette irrégularité. Toutefois, même sans engager de procédure en mandamus , le demandeur devrait obtenir plutôt rapidement, et sans retard, une décision du tribunal sur la question du t.s.a. Il existe une possibilité que le demandeur ait gain de cause sur ce point.



[33]          Un autre motif justifie la Cour de ne pas examiner la question du t.s.a. En effet, l"avocat n"a pas demandé au tribunal d"appel de se prononcer sur la question du t.s.a. ni sur le témoignage des Drs Fraser et Nozick. Il a été question de l"un de ces médecins ou du t.s.a. pour la dernière fois à l"audience du premier tribunal de révision le 23 septembre 1997. La question du t.s.a. a toutefois été abandonnée lors de cette audience, comme on le constate à la lecture de la page 6 des motifs du tribunal de révision :

     [Traduction] À l"audience, le psychiatre du demandeur avait voulu fournir de l"information concernant l"état mental du demandeur immédiatement avant l"incident. À ce que le tribunal comprend, il s"apprêtait plus particulièrement à fournir la preuve que le stress que vivait le demandeur à ce moment, lié plus précisément à la mission de recherche et de sauvetage du lendemain matin qui risquait de mettre sa vie en danger, lui aurait causé un état anxieux particulier qui, à son tour, pourrait avoir porté le demandeur à conduire à haute vitesse après qu"il a quitté l"hôtel et que l"agent de la GRC a pris son automobile en chasse.
     À l"audience, le tribunal a demandé s"il ne serait pas plus approprié d"invoquer l"état anxieux particulier comme la cause de la fuite du demandeur, tous les autres troubles étant consécutifs aux blessures qui ont résulté de l"accident. Sur ce point, le tribunal a fait remarquer qu"aucune demande relative à un état anxieux n"avait déjà été soumise aux autorités du ministère pour examen et que le tribunal ne pouvait ajouter aucun état mental à la liste des troubles invoqués. À la suite du débat sur ce problème, le demandeur, Me Crone, son avocate, son psychiatre et l"agent d"aide sociale ont demandé une courte pause après laquelle il a été décidé que la demande serait examinée uniquement en regard de la question de savoir si le demandeur était de service (on duty ) au moment de l"accident, et que la question de l"intention mentale précédant immédiatement l"accident serait examinée par une autre entité, à un autre moment.

L"examen des observations sur le t.s.a. à ce stade transformerait la demande de contrôle judiciaire en appel de la décision du tribunal d"appel, ce que la Cour a dit qu"elle n"était pas disposée à faire; Naredo et Arduengo c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l"Immigration) [1997] 3 C.F. 468 (C.F. 1re inst.). De plus, il faut souligner qu"un deuxième tribunal de révision est présentement saisi de la question du t.s.a. Il serait donc présomptueux de la part de la Cour de tirer une conclusion à son égard.



[34]          En ce qui a trait à la deuxième prétention concernant les facultés affaiblies, le dossier démontre clairement que le tribunal d"appel était d"accord avec l"appelant pour dire qu"il avait bu seulement deux bières. On peut donc tenir pour avéré que tout problème de crédibilité a été résolu en faveur du demandeur. En outre, le tribunal s"est expressément abstenu de tirer une conclusion de facultés affaiblies, accordant le " bénéfice du doute " au demandeur. Les alinéas 39a ) et c) de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) commandent cette approche : elle est correcte.



[35]          Le dernier argument du demandeur porte que le tribunal a commis une erreur en affirmant qu"il serait manifestement déraisonnable que le demandeur invoque sa propre turpitude et fasse ensuite valoir son droit à pension. Il précise qu"il n"a jamais été accusé de conduite avec facultés affaiblies ni reconnu coupable de conduite dangereuse. Le défendeur soutient que la remarque du tribunal n"a pas eu d"incidence sur sa décision. Le procureur général fait valoir, subsidiairement, mais curieusement, que cette conclusion était raisonnable dans les circonstances. L"avocate du procureur général prétend aussi subsidiairement que le tribunal pouvait régulièrement porter son attention sur la prétendue turpitude du demandeur compte tenu du paragraphe 22(1) de la Loi sur les pensions , même si aucune turpitude de la part du demandeur n"a été prouvée. La Cour conclut que le tribunal a eu tort de faire allusion à une turpitude quelconque de la part du demandeur. La Cour conclut de façon certaine qu"il n"y a pas eu turpitude.



[36]          La raison pour laquelle le tribunal a commenté comme il l"a fait la nature des actes du demandeur le soir du 27 décembre 1979 n"est pas claire. Il est toutefois clair que la preuve du demandeur a été mal dirigée et qu"il n"a pas contesté l"absence de décision sur la question du t.s.a. On peut se demander pourquoi le demandeur n"a pas tenté avec diligence de faire valoir sa demande. Compte tenu de la preuve présentée, il faut que le tribunal d"appel rende une décision qui tranche sa demande de pension et règle la question de son état de stress aigu.

CONCLUSION



[37]          Le demandeur n"ayant réussi à établir aucun motif de contrôle judiciaire, la Cour doit malheureusement rejeter sa demande. Le retard inexplicable avec lequel le tribunal a communiqué sa décision incite la Cour à ne pas accorder les dépens, quel qu"en soit le niveau ou le montant, au défendeur, dont l"avocate ne saurait être blâmée à cet égard. L"avocate du défendeur rédigera une formule d"ordonnance énonçant l"issue de la demande avant la fermeture des bureaux le 27 avril 2000, et tentera d"obtenir d"abord le consentement de l"avocat du demandeur quant à la forme de l"ordonnance, sinon quant au contenu.

Ottawa (Ontario)

4 avril 2000



    

     Le juge F.C. Muldoon

Traduction certifiée conforme



Martine Brunet, LL.B.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER



NUMÉRO DU GREFFE :          T-672-99
INTITULÉ DE LA CAUSE :      Danno Gary Schut c. Le procureur général du Canada
LIEU DE L"AUDIENCE :          Ottawa (Ontario)
DATE DE L"AUDIENCE :          le 22 novembre 1999



MOTIFS DE L"ORDONNANCE PRONONCÉS PAR MONSIEUR LE JUGE MULDOON


EN DATE DU 6 AVRIL 2000



ONT COMPARU :

Me Emilio Binavince          POUR LE DEMANDEUR
Me Hanna Gertler              POUR LE DÉFENDEUR


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Binavince Smith              POUR LE DEMANDEUR

Ottawa (Ontario)

Morris Rosenberg              POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada     

Ministère de la Justice

Ottawa Ontario

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