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Date : 20031215

Dossier : T-2288-01

                                           Référence : 2003 CF 1471

OTTAWA (Ontario), le 15 décembre 2003

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE ROULEAU

ENTRE :

                             APOTEX INC.

                                                        demanderesse

                                 et

                    LE MINISTRE DE LA SANTÉET

                       GLAXOSMITHKLINE INC.

                                                          défendeurs

             MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                 J'ai instruit la présente affaire à Vancouver les 8 et 9 octobre 2003. À la clôture des débats, j'ai informé les avocats que je sursoyais au prononcé de ma décision.

[2]                 La demanderesse cherche depuis le début à obtenir un avis de conformité pour le chlorhydrate de paroxétine, un produit qui pourrait ou non contrefaire le brevet ou les brevets de la défenderesse Glaxosmithkline Inc.


[3]                 Si j'ai bonne mémoire, dans les instances qui ont déjà été introduites devant notre Cour au sujet du chlorhydrate de paroxétine, la défenderesse Glaxosmithkline Inc. réclamait une ordonnance d'interdiction à la suite du dépôt, par la demanderesse, d'un avis d'allégation visant trois brevets inscrits sur la liste des brevets relatifs au chlorhydrate de paroxétine dont la défenderesse Glaxosmithkline Inc. est titulaire.

[4]                 Au cours des débats qui ont eu lieu au sujet de la présente demande, les avocats ont rappelé que la demanderesse avait obtenu gain de cause dans les instances dans lesquelles une ordonnance d'interdiction était réclamée pour les trois brevets susmentionnés. Ils ont ajouté que la demanderesse avait par la suite acquis le droit d'obtenir un avis de conformité relativement aux comprimés de chlorhydrate de paroxétine. Un désaccord s'est alors produit entre les avocats sur la question de savoir s'il y avait lieu ou non de délivrer un avis de conformité étant donné que trois autres brevets détenus par la défenderesse Glaxosmithkline Inc. avaient été ajoutés à la liste de brevets en question et que ces brevets n'avaient pas été contestés dans l'avis d'allégation initial. Le ministre de la Santé a par conséquent refusé de délivrer un avis de conformité à la demanderesse.


[5]                 Le présent différend vise à résoudre deux points litigieux, en premier lieu celui de savoir s'il y a lieu de considérer que l'ajout à la liste de brevets par Glaxosmithkline Inc. de brevets portant sur le chlorydrate de paroxétine continue à faire obstacle à la délivrance d'un avis de conformité à la demanderesse, compte tenu du fait que celle-ci a obtenu gain de cause dans le litige précédent, et, en second lieu, celui de la validité de l'enregistrement des trois brevets qui ont ultérieurement été ajoutés à la liste des brevets. Le ministre de la Santé a été constitué codéfendeur dans la présente instance dans laquelle la demanderesse réclame la délivrance d'un bref de mandamus contre lui, au motif qu'il n'a pas délivré d'avis de conformité après que la demanderesse eut contesté avec succès la requête en ordonnance d'interdiction présentée par la défenderesse Glaxosmithkline.

[6]                 Dans le dossier no T-876-02, Glaxosmithkline Inc. et Smithkline Beecham P.L.C. avaient introduit une demande contre Apotex Inc. et le ministre de la Santé, qui agissaient dans cette instance comme codéfendeurs, à la suite d'un avis d'allégation daté du 22 avril 2002 qui portait sur les trois brevets ultérieurement ajoutés à la liste de brevets.

[7]                 Par lettre datée du 28 octobre 2003, les avocats d'Apotex Inc. ont fait savoir que Glaxosmithkline Inc. s'était désistée de sa demande dans le dossier no T-876-02 et qu'en conséquence, elle avait depuis obtenu un avis de conformité pour ses comprimés de chlorydrate de paroxétine. Ils ont ajouté que compte tenu de ces faits nouveaux, la présente instance était devenue sans objet car une ordonnance enjoignant au ministre de délivrer l'avis de conformité en question avait depuis été prononcée.


[8]                 Par lettre datée du 3 novembre 2003, Glaxosmithkline Inc. a fait savoir qu'elle n'avait pas reçu d'Apotex Inc. les écrits nécessaires pour mettre fin à la présente instance, comme par exemple un acte de procédure tendant au rejet de l'instance pour cause de perte d'objet ou encore le dépôt d'un avis de désistement.

[9]                 Vu ce différend, la Cour a organisé une conférence téléphonique avec les trois parties en cause. Lors de cette conférence, il est apparu que les avocats qui occupaient pour le ministre de la Santé n'avaient aucune objection au désistement. L'avocat de Glaxosmithkline Inc. a dit qu'il n'avait pas encore reçu d'instructions de sa cliente, mais qu'il lui en demanderait. Il a également fait valoir qu'il avait déposé une requête pour être autorisé à déposer de nouveaux éléments de preuve en rapport avec la présente affaire.

[10]            Une autre lettre a été portée à mon attention. Elle est datée du 11 novembre 2003. L'avocat de Glaxosmithkline Inc. a soutenu que la demande dont j'étais saisi n'était pas sans objet et que la requête par laquelle il cherchait à produire des éléments de preuve supplémentaires se rapportait directement à la question et il a insisté pour que sa requête soit instruite sans délai.


[11]            Dans une lettre datée du 11 novembre 2003, l'avocat d'Apotex Inc. a souligné que l'avocat du ministre de la Santé avait convenu que la question était devenue sans objet et qu'il n'y avait pas lieu de poursuivre l'instruction de la requête présentée par Glaxosmithkline pour être autorisée à déposer de nouveaux éléments de preuve. Il a répété que l'instance devait être rejetée et que l'examen de la question des dépens devait être reporté à plus tard pour que les parties l'abordent au moment opportun.

[12]            Dans une autre lettre, l'avocat de Glaxosmithkline Inc. est revenu à la charge en insistant pour que la Cour instruise la requête en production de nouveaux éléments de preuve. Apotex Inc. a répondu qu'elle ne s'opposait pas à la requête mais que la question ne devait être examinée qu'une fois que la Cour se serait prononcée sur l'opportunité de rejeter la demande.   

[13]            Le 20 novembre 2003, j'ai précisé dans une directive que la Cour statuerait sur la demande présentée par Apotex Inc. en vue de produire un avis de désistement, sous réserve des observations sur les dépens qui pouvaient être adressées au fonctionnaire chargé de la gestion de l'instance, le protonotaire Aronovitch. J'ai par ailleurs accordé à Apotex Inc. vingt jours pour répondre par écrit à la demande présentée par Glaxosmithkline Inc. en vue d'obtenir l'autorisation de présenter des éléments de preuve supplémentaires. Le 5 décembre 2003, Apotex Inc. a déposé devant la Cour un avis de requête dans lequel elle cherchait à se désister entièrement de la présente instance, sauf en ce qui concerne la question des dépens.


[14]            Dans une lettre datée du 8 décembre 2003, le ministre de la Santé a précisé qu'il consentait au prononcé de l'ordonnance sollicitée et qu'il ne prenait pas position au sujet de la question des dépens.

[15]            Par lettre datée du 9 décembre 2003, l'avocat de Glaxosmithkline Inc. a accusé réception de la requête visant à obtenir une ordonnance autorisant le désistement de l'instance et reportant à une date ultérieure l'examen de la question des dépens. L'avocat s'est opposé à la prorogation du délai accordé à Apotex Inc. pour répondre par écrit à la requête en instance présentée par Glaxosmithkline Inc. en vue d'obtenir l'autorisation de présenter des éléments de preuve supplémentaires en attendant que soit tranchée la requête en désistement d'Apotex Inc.

[16]            J'ai précisé dans une autre directive que j'étais disposé à présider une conférence téléphonique au cours de la semaine du 15 décembre 2003 et j'ai également accordé à Apotex Inc. dans ma directive un délai de dix jours à la suite du dépôt de l'avis de désistement pour répondre par écrit à la requête en instance présentée par Glaxosmithkline Inc. en vue d'obtenir l'autorisation de présenter des éléments de preuve supplémentaires en attendant que soit tranchée la requête en désistement d'Apotex Inc.


[17]            J'ai examiné attentivement les pièces versées par Glaxosmithkline Inc. au dossier de sa requête visant à obtenir la permission de soumettre d'autres affidavits et je suis convaincu qu'elles n'empêchent nullement la Cour de statuer sur l'avis de requête en date du 5 décembre 2003 par lequel Apotex Inc. réclame l'autorisation de déposer un avis de désistement.

[18]            En raison d'une tragédie personnelle survenue dans ma famille, je ne suis pas disponible pour présider la conférence téléphonique prévue pour le 17 décembre 2003.

[19]            Je suis convaincu que les questions en litige sont devenues sans objet.

                                                              ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE :

que la présente demande fasse l'objet d'un désistement complet, sauf en ce qui concerne la question des dépens;

que toute partie qui réclame les dépens de la présente instance présente, dans les 14 jours suivant la signification des présents motifs et de la présente ordonnance, une requête visant à faire fixer le montant des dépens;


que les dépens de la présente requête soient fixés par le fonctionnaire chargé de la gestion de l'instance, le protonotaire Aronovitch.

« P. Rouleau »

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      Juge

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL.L.


                        COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                      AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

                                     

DOSSIER :                  T-2288-01         

INTITULÉ:                 APOTEX INC. c. GLAXOSMITHKLINE INC. et

LE MINISTRE DE LA SANTÉ

LIEU DE L'AUDIENCE :      Vancouver (Colombie-Britannique)

DATE DE L'AUDIENCE :      Les 8 et 9 octobre 2003

MOTIFS :                  Monsieur le juge Rouleau

DATE DES MOTIFS :        Le 15 décembre 2003

COMPARUTIONS:           

Me H.B. Radomski            POUR LA DEMANDERESSE

Goodmans s.r.l.

Me James E. Mills           POUR LA DÉFENDERESSE GLAXOSMITHKLINE

Gowlings

Me F.B. Woyiwada            POUR LE DÉFENDEUR, LE MINISTRE DE LA SANTÉ


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