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Date : 20201110


Dossier : IMM‑4518‑19

Référence : 2020 CF 1045

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 10 novembre 2020

En présence de monsieur le juge Pamel

ENTRE :

DEMAR LYNFORD DWYER

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]  Le 22 septembre 2020, j’ai rejeté la demande de contrôle judiciaire présentée par le demandeur, M. Demar Lynford Dwyer, à l’encontre de la décision du 30 mai 2019 par laquelle la Section d’appel de l’immigration [la SAI] a rejeté sa deuxième demande visant à rouvrir l’appel de la mesure de renvoi sur le fondement du principe de l’autorité de la chose jugée. Le désistement de l’appel initial interjeté par M. Dwyer à l’encontre de la mesure de renvoi a été prononcé le 2 novembre 2015, et sa première demande visant à rouvrir son appel a été rejetée par la SAI le 6 décembre 2016.

[2]  La présente affaire a été instruite conjointement avec l’affaire dans le dossier IMM-2028‑19, dans laquelle M. Dwyer sollicitait le contrôle judiciaire de la décision du 4 avril 2019 par laquelle l’Agence des services frontaliers du Canada a rejeté la demande qu’il avait présentée en vue de faire reporter son renvoi du Canada. Cette demande de contrôle judiciaire a elle aussi été rejetée le 22 septembre 2020.

[3]  Le 29 septembre 2020, M. Dwyer a déposé une requête écrite au titre des articles 369 et 397 des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106 [les RCF], en vue de faire réexaminer ma décision du 22 septembre 2020. J’ai rejeté cette requête le 4 novembre 2020.

[4]  Le 29 octobre 2020, M. Dwyer a toutefois déposé une nouvelle requête devant la Cour au titre de l’article 399 des RCF en vue de faire annuler ma décision du 22 septembre 2020 dans la présente affaire. Les documents déposés et les arguments soulevés par M. Dwyer sont à peu près identiques à ceux de sa requête précédente, présentée en vertu de l’article 397 des RCF. C’est comme si M. Dwyer avait simplement modifié certains des renvois à l’article 397 des RCF dans ses documents pour les remplacer par des renvois à l’article 399 des RCF et qu’il avait ajouté des documents relatifs à sa procédure pénale au Canada qui, en tout état de cause, faisaient déjà partie du dossier certifié du tribunal pour la procédure de contrôle judiciaire.

[5]  Étant donné que M. Dwyer se représente lui‑même, je suis conscient qu’il ne connait pas très bien les règles de la Cour. L’article 399 des RCF vise les situations dans lesquelles une ordonnance a été rendue sur requête ex parte ou dans lesquelles une partie n’a pas comparu à l’audience. M. Dwyer était bien présent à l’audience relative à sa demande dans la présente affaire.

[6]  Compte tenu de ces circonstances, je dois rejeter la présente requête de M. Dwyer sans dépens.


JUGEMENT dans le dossier IMM‑4518‑19

LA COUR ORDONNE :

  1. La requête en annulation d’une ordonnance présentée par le demandeur au titre de l’article 399 des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106, est rejetée.

  2. Aucuns dépens ne sont adjugés.

« Peter G. Pamel »

Juge

Traduction certifiée conforme

Julie Blain McIntosh


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM‑4518‑19

 

INTITULÉ :

DEMAR LYNFORD DWYER c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

REQUÊTE ÉCRITE EXAMINÉE À OTTAWA (ONTARIO), CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 369 DES RÈGLES DES COURS FÉDÉRALES

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT :

LE JUGE PAMEL

 

DATE DES MOTIFS :

Le 10 novembre 2020

 

COMPARUTIONS :

Demar Lynford Dwyer

LE DEMANDEUR

(POUR SON PROPRE COMPTE)

 

Nicole Rahaman

 

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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