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Date: 19990608


Dossier : T-38-99

ENTRE


THE ROYAL BANK OF SCOTLAND,

SOCIÉTÉ PUBLIQUE À RESPONSABILITÉ LIMITÉE,


demanderesse,


et


LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES LES AUTRES

PERSONNES AYANT UN DROIT SUR LE NAVIRE " KIMISIS III " ET

MADONNA NAVIGATION (MALTA) LIMITED,


défendeurs.


MOTIFS DE L"ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE PROTONOTAIRE JOHN A. HARGRAVE

[1]      L"expression anglaise " prior to " est presque un adverbe. Il faut éviter de l"employer sauf d"une façon formelle au sens de " as a necessary preliminary to ". L"emploi de cette expression au sens de " before " est injustifié; il se peut que l"on tente d"avoir un style pompeux; or, en fait, cela peut être dangereux, comme c"est ici le cas.

[2]      La présente affaire et les motifs y afférents découlent du dépôt tardif de plusieurs affidavits de demande par lesquels certaines personnes revendiquant un privilège cherchent à se voir attribuer une partie du produit de la vente du Kimisis III. Les affidavits ont été déposés un jour en retard par suite d"une négligence de la Cour et de fait à cause d"une erreur commise par la Cour, en ce sens que l"ordonnance ne correspondait pas à ce dont il avait été convenu à l"audience relative aux requêtes visant à l"obtention d"ordonnances concernant la vente du Kimisis III et de trois navires frères. Par conséquent, les avocats agissant pour plusieurs personnes revendiquant un privilège et en particulier pour Triaena Travel and Tourism, Crescent Ship Services Inc., Underwriters Insurance Company, American Home Assurance Company, Houston Casualty Company et Reliance Insurance Company, ont présenté cette requête de façon à pouvoir éclaircir la question de savoir si leurs affidavits de demande concernant la répartition du produit de la vente du Kimisis III ont été déposés d"une façon régulière.

[3]      Au cours des deux dernières années, un grand nombre de navires ont été vendus sur ordonnance de la Cour fédérale, ici à Vancouver. Le Kimisis III faisait partie d"un groupe de quatre navires qui ont fait l"objet d"une vente judiciaire en février et en mars 1999. Les deux premiers navires, le Ypapadi et le Golden Trinity, ont été vendus sur ordonnance le 12 février 1999. Lorsque les demandes relatives à la vente ont été entendues, plusieurs avocats ont souligné qu"une ordonnance relative à la vente du Nel , en décembre 1997, avait entraîné de la confusion au sujet de la date limite de dépôt des affidavits de demande parce que l"expression " prior to " avait été employée dans la version anglaise plutôt que la formule habituelle " on or before " en ce qui concerne la date limite.

[4]      L"expression " prior to " est presque un adverbe et veut dire " before "; il faudrait éviter de l"employer sauf peut-être, comme le signale Fowler1, dans des écrits formels. Pour une raison ou une autre, cette expression a été employée dans l"ordonnance concernant le Nel . En ce qui concerne les ordonnances relatives au Ypapadi et au Golden Trinity, l"expression " on or before " était expressément employée dans la version anglaise pour fixer le délai dans lequel les personnes revendiquant un privilège pouvaient déposer des affidavits de demande, et ce, afin d"éviter toute lacune ou toute confusion future.

[5]      Le Zoodotis a ensuite été vendu. L"ordonnance de vente était semblable quant à la présentation à celle qui avait été utilisée pour le Golden Trinity , et l"on employait la formule appropriée " on or before " relativement au dépôt des réclamations fondées sur un privilège.

[6]      Quant au quatrième navire, le Kimisis III, la vente n"a pas été ordonnée par le shérif, comme dans le cas des trois premiers navires, mais il s"agissait plutôt d"une vente organisée par prévoyance par le créancier hypothécaire. L"affaire Nel a encore une fois servi de précédent. Malgré les problèmes reconnus que pose l"emploi de l"expression " prior to ", l"emploi de cette expression est maintenant universellement condamné en ce qui concerne les ordonnances de vente de navires à Vancouver, et tous s"entendent pour dire qu"il s"agit d"une expression inutile qu"il faudrait éviter d"employer; or, malgré l"intention de la Cour, l"expression " prior to " a de nouveau été utilisée. Deux avocats ont été pris par surprise, car ils ont tenté de déposer des affidavits de demande qui avaient été complétés et obtenus en temps opportun le 15 février, soit un jour trop tard.

[7]      Sur réception d"une demande de directives provenant du greffe de Montréal, M. Morneau a donné une directive, à juste titre à mon avis, le 16 avril 1999, autorisant le dépôt de plusieurs affidavits de demande. Le même jour et d"une façon indépendante, j"ai rendu une ordonnance similaire au sujet de deux affidavits qui avaient été présentés pour dépôt au greffe de Vancouver le 15 avril 1999.

[8]      On a soutenu que les directives autorisant le dépôt tardif étaient irrégulières. Cette prétention est peut-être fondée sur Banque nationale de Grèce S.A. c. Macoil Inc., une brève décision datée du 14 avril 1986 rendue dans l"appel A-39-86 et publiée à (1986) 4 W.D.C.P. 457, 38 A.C.W.S. (2d) 176, selon laquelle l"omission de déposer des affidavits de demande dans le délai imparti par la Cour fait obstacle à toute demande concernant la répartition du produit de la vente, et la Cour d"appel a cité à cet égard la règle 1008(2), qui est maintenant la règle 492(2).

[9]      Il est important d"établir le fondement d"une prorogation de délai, car le droit établi dans l"arrêt Banque nationale de Grèce s"applique encore :

         Le fait pour les intimées Macoil Incorporated et Amphitryon Travel and Shipping Agencies Limited de ne pas avoir produit leurs demandes dans le délai imparti par l"ordonnance et la commission de vente du Polar Paraguay entraîne, en vertu de la Règle 1008(2), l"opposition d"une fin de non-recevoir à leurs demandes concernant la répartition du produit de la vente.                 
La présente dispense, autorisant le dépôt tardif des réclamations relatives aux privilèges, est accordée pour une raison qui n"a rien à voir avec la raison donnée dans l"arrêt Banque nationale de Grèce et qui n"a rien de similaire. Dans cette affaire, il y avait clairement eu dépôt tardif. En l"espèce, les avocats ont été induits en erreur à cause d"une négligence qui a échappé à la Cour, une erreur de la part de la Cour. En vertu de la règle 397(1), la Cour peut, dans le délai qu"elle accorde, examiner de nouveau une ordonnance pour la raison suivante :
         [...] une question qui aurait dû être traitée a été oubliée ou omise involontairement.                  

En outre, en vertu de la règle 397(2), la Cour peut à tout moment corriger ses erreurs et ses omissions :

         Les fautes de transcription, les erreurs et les omissions contenues dans les ordonnances peuvent être corrigées à tout moment par la Cour.                 

[10]      L"ordonnance du 5 mars 1999 est corrigée de façon à supprimer encore une fois cette expression exécrable.

ORDONNANCE

     Une autorisation est accordée à l"égard de la requête présentée par Triaena Travel and Tourism et par Crescent Ship Services Inc. L"ordonnance du 5 mars 1999 est en outre modifiée de façon à supprimer les mots " prior to " figurant au paragraphe 9 de la version anglaise pour les remplacer par les mots " on or before ". Les affidavits de demande sont maintenant réputés à toutes fins utiles avoir été déposés en temps opportun. Ni l"une ni l"autre des parties n"a droit aux dépens dans la présente requête.

                             " John A. Hargrave "

                                 Protonotaire

Vancouver (Colombie-Britannique),

le 8 juin 1999.

Traduction certifiée conforme

L. Parenteau, LL.L.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DATE DE L'AUDIENCE :      le 8 juin 1999

No DU GREFFE :      T-38-99

    

INTITULÉ DE LA CAUSE :      The Royal Bank of Scotland, société publique à responsabilité limitée

     c.

     Le navire " Kimisis III " et autres
LIEU DE L'AUDIENCE :      Vancouver (Colombie-Britannique)

MOTIFS DE L"ORDONNANCE ET ORDONNANCE DU PROTONOTAIRE JOHN A. HARGRAVE en date du 8 juin 1999

ONT COMPARU :

     Chris Wilson          pour les réclamantes Triaena Travel and Tourism et Crescent Ship Services
     Andrea Sterling          pour les réclamantes Underwriters Insurance Co. et autres

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

     Campney & Murphy

     Vancouver (Colombie-Britannique)      pour la demanderesse

     Bull Housser & Tupper

     Vancouver (Colombie-Britannique)      pour les réclamantes Triaena Travel and Tourism et Crescent Ship Services

     Gottlieb & Pearson

     Montréal (Québec)          pour les réclamantes Underwriters Insurance Co. et autres
__________________

11      Fowler "s Modern English Usage, 2e édition, 1965, 3e édition, 1996, Clarendon Press, Oxford.

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