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Date : 20030416

Dossier : IMM-1343-02

Référence : 2003 CFPI 477

Toronto (Ontario), le mercredi 16 avril 2003

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE KELEN

ENTRE :

JOSE ALEJANDRO SERRAHINA

                                                                                                                                                      demandeur

- et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                                        défendeur

                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                 Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision que la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (SSR) a rendue en date du 1er mars 2002 et par laquelle elle a rejeté la requête en réouverture de la revendication du demandeur.


[2]                 Le demandeur est arrivé au Canada en provenance de l'Argentine en avril 2001 et a manifesté son intention de solliciter le statut de réfugié. Une trousse comprenant le Formulaire de renseignements personnels (FRP) avec des instructions lui demandant de remplir et de retourner le formulaire au plus tard le 18 juillet 2001, à la Section du statut de réfugié, a été envoyée au demandeur. Le demandeur n'a pas déposé son FRP et un avis lui a été envoyé le 13 août 2001 l'informant que la date d'une audience sur le désistement avait été fixée pour le 5 septembre 2001. Le demandeur ne s'est pas présenté à l'audience et il été conclu au désistement.

[3]                 Le demandeur a déposé son FRP le 18 septembre 2001 et a demandé la réouverture de sa revendication. Le demandeur prétend qu'il avait eu l'intention de déposer son FRP au plus tard le 18 juillet 2001 et qu'il avait déposé une demande de certificat d'aide juridique le 3 juillet 2001. Son avocat avait reçu le certificat vers le 12 juillet 2001, mais le demandeur ne pouvait alors se rendre au cabinet de son avocat pour des raisons de santé. Il pouvait rencontrer par la suite son avocat au début d'août 2001, mais son avocat était en vacances jusqu'à la fin du mois d'août. Le demandeur prétend également qu'il n'a pas reçu l'avis d'audience sur le désistement avant le 5 septembre 2001. Bien qu'il reconnaisse avoir changé d'adresse sans en informer la Section du statut de réfugié, il prétend qu'un de ses amis lui ramassait son courrier à l'ancienne adresse pendant cette période. L'ami du demandeur l'avait informé que la lettre avait été reçue au cours de la semaine du 17 au 21 septembre.

[4]                 Le 1er mars 2002, la Section du statut de réfugié a rejeté la requête en réouverture déposée par le demandeur. Aucun motif n'a été donné.

[5]                 La Section du statut de réfugié ne détient aucun pouvoir légal exprès lui permettant de rouvrir une audience. En l'absence d'un pouvoir légal exprès, un tribunal ne peut généralement annuler sa propre décision à moins qu'un principe de justice naturelle n'ait été violé. Voir Longia c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1990] 3 C.F. 288, aux pages 293 et 294 (C.A.). La seule question que soulève la présente demande est de savoir s'il y a eu une violation d'un principe de justice naturelle justifiant la réouverture de la revendication du demandeur.

[6]                 La Cour a décidé qu'aucun principe de justice naturelle n'a été violé dans la présente affaire. Le défendeur a produit un affidavit de Karen Miranda, une adjointe juridique au ministère de la Justice à Toronto. En pièces jointes se trouvent des copies de l'avis d'audience sur le désistement ainsi qu'une déclaration de signification en date du 13 août 2001 prouvant que l'avis avait été envoyé à l'ancienne adresse du demandeur par courrier courant prépayé. À l'opposé, le demandeur n'a fourni à la Cour ni un affidavit, ni même le nom de son ami qui prétendument allait vérifier le courrier à son ancienne adresse. Suivant la prépondérance de la preuve, la Cour conclut que l'avis d'audience sur le désistement avait été envoyé et reçu dans les délais à l'ancienne adresse du demandeur.


[7]                 Par ailleurs, il appartenait au demandeur d'informer la Section du statut de réfugié de tout changement d'adresse et de se tenir informé, auprès de la Section du statut de réfugié, de la situation de sa revendication. Voir Mussa c. Canada (Commission de l'immigration et du statut de réfugié), [1994] A.C.F. no 2047 (1re inst.) (QL). Il n'incombe pas à la Section du statut de réfugié de retracer l'endroit où se trouve chaque revendicateur du statut de réfugié. Comme l'a dit Madame le juge Reid dans le jugement Capelos c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1991) 43 F.T.R. 280, à la page 2 :

[...] L'individu est tenu d'agir et de donner suite à ses revendications. Il ne suffit pas de faire en sorte que les communications soient difficiles ou inexistantes et de plaider ensuite l'ignorance des faits, pour obtenir une prorogation des délais.

[8]                 Finalement, les explications données par le demandeur sur les raisons pour lesquelles il n'a pas présenté son FRP dans les délais ne sont pas convaincantes. Le demandeur prétend que c'était en partie pour des raisons de maladie. Cependant, son affidavit est vague sur ce point et aucun élément de preuve additionnel (c'est-à-dire un certificat médical) n'a été produit pour corroborer cette prétention. La prétention selon laquelle son avocat était en vacances n'est tout simplement pas un motif suffisant pour rouvrir l'audience. Il incombait au demandeur de prendre les mesures nécessaires pour que son FRP soit déposé dans les délais. Indépendamment de la question de savoir s'il avait reçu l'avis de l'audience sur le désistement, le demandeur savait que son FRP était en retard et devait soit, le déposer immédiatement soit, tout au moins, informer la Section du statut de réfugié des raisons pour lesquelles il n'avait pas été déposé. Les questions d'immigration sont des questions à traiter rapidement et avec une diligence raisonnable.

[9]                 Aucune des parties n'a proposé une question pour certification. La Cour ne certifie aucune question.


ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE :

La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.

« Michael A. Kelen »

Juge

Traduction certifiée conforme

Jean Maurice Djossou, LL.D.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                         IMM-1343-02

INTITULÉ :                                                        JOSE ALEJANDRO SERRAHINA

c.

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :                                TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                              LE MARDI 15 AVRIL 2003

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                     LE JUGE KELEN

DATE DES MOTIFS :                                     LE MERCREDI 16 AVRIL 2003

COMPARUTIONS :                                      

Marc Boissonneault                                              POUR LE DEMANDEUR

Patricia MacPhee                                                 POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :      

Marc Boissonneault

Avocat

Tour Canada Trust

480, avenue University

Bureau 601

Toronto (Ontario)

M5G 1V2                                                             POUR LE DEMANDEUR

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada                    POUR LE DÉFENDEUR


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                                                                                                 Date : 20030416

                                                                                                                Dossier : IMM-1343-02

ENTRE :

JOSE ALEJANDRO SERRAHINA

demandeur

-et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

                                                                       

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET

ORDONNANCE

                                                                        

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