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Date : 20000217

Dossier : T-498-99

Ottawa (Ontario), 17 février 2000

EN PRÉSENCE DE MADAME LE JUGE DAWSON

ENTRE :

                                            SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES

                                                                                                                                    demanderesse

                                                                          - et -

                                                    ADITYA NARAYAN VARMA

                                                                                                                                           défendeur

ORDONNANCE

VU la requête présentée par la Société canadienne des postes en vertu de l'art. 40 de la Loi sur la Cour fédérale en vue d'obtenir une ordonnance interdisant l'introduction devant la Cour fédérale du Canada de toute nouvelle instance par le défendeur sauf avec l'autorisation d'un juge de la Cour fédérale (Section de première instance), sursoyant à toutes les instances déjà introduites par le défendeur devant la Cour fédérale et en interdisant la poursuite sauf avec l'autorisation d'un juge de la Cour;

APRÈS avoir entendu les allégations de l'avocat de la demanderesse et celles du défendeur;

APRÈS avoir mis l'affaire en délibéré;

LA COUR STATUE que :


1.                   Le défendeur déposera à la Cour, au plus tard le lundi 28 février 2000, une requête en autorisation d'ajourner l'audition de la demande à une date fixe, afin de permettre au défendeur de conclure sa plaidoirie orale devant la Cour sur le bien-fondé de la demande. La requête ainsi déposée sera étayée par un affidavit signé par un médecin dûment qualifié habilité à exercer en Ontario; toute requête et tout affidavit à l'appui seront signifiés à la demanderesse au plus tard le 28 février 2000.

2.                   Dans le cas où ces documents ne seraient pas déposés, la Cour rendra jugement en s'appuyant sur le dossier de la demanderesse, le dossier du défendeur et les arguments plaidés oralement devant la Cour le 7 février 2000.

3.                   Dans le cas où ces documents seraient déposés, la demanderesse aura 7 jours à compter de la signification des documents du défendeur pour déposer et signifier tout document en réponse ou pour demander le contre-interrogatoire d'un déposant.

4.                   Une date rapprochée sera fixée pour l'audition de la requête lors de la tenue d'une audience ou par téléconférence; les parties pourront alors débattre en outre des modalités de tout ajournement.

          « Eleanor R. Dawson »        

Juge                        

Traduction certifiée conforme

Laurier Parenteau, LL.L.


Date : 20000217

Dossier : T-498-99

ENTRE :

                                            SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES

                                                                                                                                    demanderesse

                                                                          - et -

                                                    ADITYA NARAYAN VARMA

                                                                                                                                           défendeur

                                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE DAWSON

[1]         Il s'agit d'une requête présentée par la Société canadienne des postes en vertu de l'art. 40 de la Loi sur la Cour fédérale en vue d'obtenir une ordonnance interdisant l'introduction devant la Cour fédérale du Canada de toute nouvelle instance par le défendeur sauf avec l'autorisation d'un juge de la Cour fédérale (Section de première instance), sursoyant à toutes les instances déjà introduites par le défendeur devant la Cour fédérale et en interdisant la poursuite sauf avec l'autorisation d'un juge de la Cour.

[2]         De volumineux documents ont été déposés relativement à la demande par la demanderesse et par le défendeur. L'audition a débuté devant moi, à Toronto, le 7 février 2000. Compte tenu de l'objection soulevée par le défendeur, j'ai refusé d'accorder à la demanderesse l'autorisation de déposer devant la Cour un dossier de demande supplémentaire qu'elle entendait déposer au début de l'audition. Aucune autre question préliminaire n'a été soulevée par l'une ou l'autre partie.

[3]         À la fin de la plaidoirie orale de l'avocat de la demanderesse, le défendeur, qui a comparu en son propre nom, a entamé sa plaidoirie orale qui, à ce que je comprends, était axée sur le bien-fondé de la demande soumise à la Cour. Après avoir traité d'autres questions, le défendeur a fait état de certains renseignements concernant sa santé. Ces renseignements portaient que :

·            bien qu'on ait cru à l'origine qu'il avait subi un accident vasculaire cérébral, selon un diagnostic récent, il souffrait de la paralysie de Bell;

·            il souffrait de paralysie du côté gauche et ont lui avait conseillé d'éviter toute activité génératrice de stress;

·            si la Cour pouvait considérer le défendeur comme un « Blanc » , elle comprendrait que rien de cela n'était planifié;

·            sachant à quel point la Cour est « impitoyable » , il n'avait d'autre choix que de comparaître le jour prévu pour l'audition de la requête;

·            il voulait que soit consignée son affirmation qu'il n'était pas en état de procéder;

·            un diagnostic posé la semaine précédente indiquait qu'il souffrait d'un affaissement du poumon et d'une détérioration rénale; de plus, il prenait des médicaments pour le coeur;

·            pour ces raisons, il était en congé;


Pour conclure sa plaidoirie, le défendeur a affirmé se trouver devant une alternative : il pouvait soit comparaître devant la Cour [Traduction] « si corrompue soit-elle » et [Traduction] « y laisser sa peau » soit demander à la Cour de [Traduction] « s'imaginer que je suis blanc et Juif et de me laisser retourner à la maison et me reposer » jusqu'à ce qu'il soit en mesure de [Traduction] « revenir livrer bataille » . Il a dit qu'il avait rendez-vous pour subir un nouvel examen médical le 17 février 2000 et qu'il aurait alors des renseignements plus précis.

[1]         En réponse aux questions de la Cour, le défendeur a dit ne pas avoir présenté de requête formelle en vue d'obtenir un ajournement avant l'audition, ne pas avoir demandé d'ajournement à l'avocat de la demanderesse et ne pas avoir d'éléments de preuve médicale en sa possession. Il a dit avoir révélé tout ce qu'il pouvait révéler sans en subir de préjudice.

[2]         L'avocat de la demanderesse a répliqué qu'il s'opposait à tout ajournement et il a fait valoir que le fait de se présenter devant la Cour sans preuve médicale, de ne pas demander formellement d'ajournement et de demander ensuite que l'affaire ne soit pas entendue constituait en soi un abus de procédure.

[3]         Aucun autre argument n'étant invoqué, l'affaire a été ajournée pour être étudiée.

[4]         Par la suite, le défendeur a envoyé certains documents à la Cour concernant son état de santé. Toutefois, ces documents n'ont pas été dûment produits car ils ne revêtent pas la forme d'un affidavit et le défendeur n'a pas demandé formellement d'ajournement.


[5]         Néanmoins, je suis très consciente de l'importance éventuelle de l'instance pour le défendeur et je ne suis pas disposée à examiner le bien-fondé de la demande sans avoir donné au défendeur la possibilité de présenter et d'étayer correctement une demande de report de la demande au motif qu'il n'était pas en état de procéder le 7 février.

[6]         Par conséquent, la Cour statue que :

1.          Le défendeur déposera à la Cour, au plus tard le lundi 28 février 2000, une requête en autorisation d'ajourner l'audition de la demande à une date fixe, afin de permettre au défendeur de conclure sa plaidoirie orale devant la Cour sur le bien-fondé de la demande. La requête ainsi déposée sera étayée par un affidavit signé par un médecin dûment qualifié habilité à exercer en Ontario; toute requête et tout affidavit à l'appui seront signifiés à la demanderesse au plus tard le 28 février 2000.

2.          Dans le cas où ces documents ne seraient pas déposés, la Cour rendra jugement en s'appuyant sur le dossier de la demanderesse, le dossier du défendeur et les arguments plaidés oralement devant la Cour le 7 février 2000.

3.          Dans le cas où ces documents seraient déposés, la demanderesse aura 7 jours à compter de la signification des documents du défendeur pour déposer et signifier tout document en réponse ou pour demander le contre-interrogatoire d'un déposant.


4.          Une date rapprochée sera fixée pour l'audition de la requête lors de la tenue d'une audience ou par téléconférence; les parties pourront alors débattre en outre des modalités de tout ajournement.

          « Eleanor R. Dawson          

Juge

Ottawa (Ontario)

17 février 2000

Traduction certifiée conforme

Laurier Parenteau, LL.L.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NUMÉRO DU GREFFE :                             T-498-99

INTITULÉ DE LA CAUSE :                         LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES et ADITYA NARAYAN VARMA

LIEU DE L'AUDIENCE :                                 TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                               7 février 2000

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS PAR MADAME LE JUGE DAWSON

DATE DES MOTIFS :                          17 février 2000

ONT COMPARU :

Me GEORGE AVRAAM                                              POUR LA DEMANDERESSE

M. ADITYA NARAYAN VARMA                             DÉFENDEUR, EN SON PROPRE NOM

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

GOWLING, STRATHY & HENDERSON                  POUR LA DEMANDERESSE

Toronto (Ontario)

ADITYA NARAYAN VARMA                                   DÉFENDEUR, EN SON PROPRE NOM

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