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Date : 20200624


Dossier : CONF-4-20

Référence : 2020 CF 864

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 24 juin 2020

En présence de madame la juge en chef adjointe Gagné

ENTRE :

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

ORDONNANCE PUBLIQUE ET MOTIFS

I.  Aperçu

[1]  Le demandeur est un citoyen du Kazakhstan qui conteste la décision d’un agent des visas d’annuler son visa à entrées multiples au motif qu’il avait [traduction] « un doute » quant au but de sa visite.

[2]  Durant l’analyse de la demande de contrôle judiciaire du demandeur, le défendeur a présenté une demande d’ordonnance, aux termes de l’article 87 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR), visant à interdire la divulgation des renseignements et autres éléments de preuve caviardés dans le dossier certifié du tribunal (DCT). Le terme « renseignements », dans ce contexte, est défini à l’article 76 de la LIPR.

[3]  Les renseignements que le défendeur cherche à protéger fournissent la raison de l’annulation du visa; ils comprennent les notes de l’agent des visas entrées dans le Système mondial de gestion des cas (SMGC), de même que |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

[4]  Par une ordonnance rendue le 6 décembre 2019, la Cour a nommé M. Lorne Waldman comme avocat spécial chargé de représenter les intérêts du demandeur et d’aider la Cour à déterminer si les renseignements caviardés ont été à juste titre exclus aux termes du paragraphe 87 de la LIPR.

[5]  Le défendeur a déposé l’affidavit confidentiel de l’agent des visas, le demandeur a déposé un affidavit additionnel, souscrit le 16 janvier 2020, portant précisément sur la requête du défendeur, et l’avocat du défendeur, ainsi que l’avocat spécial, ont déposé des observations écrites. La Cour a par la suite tenu une audience ex parte et à huis clos le 28 janvier 2020.

II.  Les faits

A.  Renseignements fournis par le demandeur

[6]  Au début de 2017, le demandeur, son épouse et sa fille ont tous obtenu un visa à entrées multiples valide pendant dix ans. Ils ont utilisé ces visas pour venir au Canada pour un court séjour en avril 2017 afin de rendre visite à la belle-fille du demandeur, qui vit et étudie au Canada.

[7]  Peu de temps après le retour au Kazakhstan, le couple s’est séparé, puis a finalement divorcé en septembre 2017. Dans son affidavit, le demandeur affirme croire que son épouse est venue au Canada en mai 2018, et qu’elle a amené leur fille avec elle sans sa permission. Il soutient en outre qu’il n’a eu aucun contact avec elles depuis, et a donc présenté une demande au tribunal de la famille de son pays pour obtenir la garde de sa fille. Il indique qu’il a obtenu un jugement par défaut en juillet 2018 accordant à son épouse et à lui-même la garde conjointe de leur fille mineure.

[8]  Après avoir obtenu ce jugement, le demandeur a ensuite planifié se rendre au Canada pour rendre visite à sa belle-fille, rechercher sa fille mineure, et voir s’il pourrait faire appliquer le jugement du tribunal de la famille.

[9]  Il a réservé un vol à destination du Canada avec escale à Londres; alors qu’il s’enregistrait à l’aéroport d’Heathrow en février 2019, on l’a informé que son visa canadien avait été annulé en juillet 2018. Il a déposé une demande de contrôle judiciaire de cette décision et a par la suite appris que son visa avait été annulé parce qu’il existait des raisons de croire que le visa ne serait pas utilisé dans le but visé, soit pour le tourisme.

[10]  Lorsque le ministre a déposé son dossier certifié du tribunal (DCT), tous les renseignements révélant les raisons pour lesquelles le visa était annulé avaient été caviardés et, conformément à l’article 87 de la LIPR, le ministre a déposé la requête connexe visant à interdire la divulgation des renseignements caviardés au motif que leur divulgation porterait atteinte à la sécurité nationale ou à celle d’autrui.

[11]  Comme je l’ai souligné plus haut, la Cour a nommé un avocat spécial et a tenu une audience ex parte et à huis clos concernant la requête du ministre le 28 janvier 2020. Avant l’audience, le demandeur a déposé un autre affidavit pour s’opposer à la requête, dans lequel il a confirmé avoir été informé que le DCT avait apparemment été caviardé pour des raisons de sécurité nationale ou parce qu’il pourrait représenter un danger pour la sécurité d’autrui au Canada. Il a aussi affirmé qu’il avait décidé d’inclure des renseignements sur sa [traduction] « relation avec son ex-épouse […] au cas où elle aurait dit quelque chose aux agents d’immigration canadiens à son sujet ou au sujet de leur relation dans le passé, parce qu’en fait, elle avait déjà auparavant agi de la sorte auprès des autorités compétentes ». Il a poursuivi en expliquant qu’ils avaient vécu par le passé une relation difficile et qu’elle avait fait de fausses déclarations à son sujet qui s’étaient rendues jusque sur la place publique. Il a en outre prétendu qu’au moment où le couple a obtenu le divorce en septembre 2017, son ex-épouse avait déposé une plainte à la police qui ne reposait sur aucun fait, et amené leur fille mineure dans un centre de crise. Il souligne qu’il a répondu par une plainte au privé contre son ex-épouse, pour diffamation envers lui et atteinte à sa réputation. Même si la Cour a conclu que les éléments de preuve ne montraient pas une intention directe de calomnie et que [traduction] « présenter à des organismes de l’État une demande contenant tel ou tel renseignement n’équivaut pas à diffuser volontairement de fausses informations », elle a tiré les conclusions suivantes :

[traduction]

Ø  L’ex-épouse du demandeur a déposé une plainte à la police pour lésions corporelles et menaces, et après avoir eu accès à un centre de crise à la suite de sa plainte, elle a retiré sa plainte.

Ø  Elle a fait des allégations sur Internet décrivant [traduction] « sa vie, la situation qu’elle a vécue après le divorce, l’impossibilité d’avoir accès à sa maison et aux biens familiaux acquis durant le mariage, et sa peur de l’ancienne épouse ». Ces renseignements ont par la suite été supprimés.

Ø  Des témoins ont affirmé que rien ne l’empêchait d’avoir accès à la maison familiale et que le demandeur était toujours poli avec elle et l’aidait financièrement.

Ø  L’ex-épouse du demandeur a plaidé non coupable et a affirmé qu’elle s’était adressée à la police et avait publié des choses sur Internet pour protéger ses droits et recevoir de l’aide, [traduction] « alors qu’elle vivait une situation très difficile en raison du divorce et de la séparation des biens, et qu’elle n’avait aucunement l’intention de calomnier [le demandeur]. Les renseignements inclus dans sa demande représentaient son opinion de la situation qu’elle avait vécue durant leur mariage et après la dissolution de ce mariage. »

[12]  Le demandeur a terminé en affirmant que peu de temps après, il s’était disputé avec son ex-épouse à propos de l’accès à leur enfant mineur, et qu’il croyait que c’est ce qui expliquait qu’elle ait quitté le Kazakhstan avec leur enfant mineur en mai 2018, et que c’est pour cette raison qu’il a demandé à un tribunal une ordonnance confirmant qu’ils avaient la garde conjointe de leur enfant mineur.

B.  Renseignements que le ministre cherche à protéger

[13]  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

[14]  À la suite de |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||, un message a été envoyé à l’ambassade canadienne à Moscou indiquant qu’on avait été informé que le demandeur était interdit de territoire parce qu’il n’avait pas l’intention d’utiliser son visa dans le but visé, soit le tourisme. Un agent des visas à Moscou a alors annulé le visa du demandeur sans l’en informer.

[15]  L’agent des visas disposait de |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

[16]  Par conséquent, le DCT contient |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| et les renseignements concernant |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| dans les notes du SMGC sont également caviardées.

III.  Questions en litige

[17]  La requête déposée par le ministre soulève les questions suivantes :

  1. L’article 87 de la LIPR s’applique-t-il aux éléments de preuve que le ministre cherche à protéger dans le cadre de la présente demande de contrôle judiciaire?

  2. Dans l’affirmative, le ministre s’est-il acquitté du fardeau qui lui incombait d’établir que la divulgation des renseignements qu’il cherche à protéger porterait atteinte à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui?

IV.  Discussion

A.  L’article 87 de la LIPR s’applique-t-il aux éléments de preuve que le ministre cherche à protéger dans le cadre de la présente demande de contrôle judiciaire?

[18]  Le ministre fait valoir que l’article 87 de la LIPR s’applique à tout type de renseignement de nature confidentielle, qu’il soit ou non lié à la sécurité nationale ou à l’un ou l’autre des motifs d’interdiction de territoire prévus aux articles 34 à 37 de la LIPR. D’un autre côté, l’avocat spécial fait valoir que les renseignements doivent avoir un tel lien pour être visés par le champ d’application de l’article 87.

[19]  Le différend entre ces deux positions est essentiellement une affaire d’interprétation des lois. Pour résoudre ce différend, la Cour doit lire les termes de la section 9 de la LIPR dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’esprit de la loi, l’objet de la loi, et l’intention du législateur (Bell ExpressVu Limited Partnership c Rex, 2002 CSC 42; E.A. Driedger, Construction of Statutes, (2e) éd., 1983, à la page 87). Si je respecte cette approche, je suis forcée d’admettre que l’avocat spécial a raison sur cette question.

[20]  La section 9 de la LIPR est intitulée Certificats et protection des renseignements et présente la définition suivante du terme renseignements :

renseignements Les renseignements en matière de sécurité ou de criminalité et ceux obtenus, sous le sceau du secret, de source canadienne ou du gouvernement d’un État étranger, d’une organisation internationale mise sur pied par des États ou de l’un de leurs organismes.

[21]  La section 9 peut être subdivisée de la façon suivante :

Ø  Les articles 77 à 85.6 portent sur le certificat de sécurité que peut délivrer le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration pour des raisons de sécurité, ou pour atteinte aux droits humains ou internationaux, grande criminalité ou criminalité organisée (comme le couvrent les articles 34 à 37 de la LIPR). Ils fournissent un régime exhaustif concernant la nomination d’un avocat spécial pour représenter les intérêts du résident permanent ou du citoyen étranger, l’arrestation, la détention et la mise en liberté de la personne intéressée, l’examen par la Cour du caractère raisonnable du certificat, et la protection des renseignements (selon la définition donnée à l’article 76) ou autres éléments de preuve appuyant le certificat dont la divulgation, de l’avis du juge, pourrait porter atteinte à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui.

Ø  L’article 86 traite de la protection des renseignements (selon la définition donnée à l’article 76) ou autres éléments de preuve dans le cadre d’une enquête, d’un contrôle de la détention ou d’un appel devant la Section d’appel de l’immigration; il traite aussi des règles spéciales applicables à un contrôle judiciaire ou à un appel visant une décision rendue par la Section d’appel de l’immigration exigeant la divulgation de renseignements ou autres éléments de preuve qui porterait atteinte à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui (par exemple, la demande de contrôle judiciaire n’est pas subordonnée au dépôt d’une demande d’autorisation).

Ø  L’article 87 traite de la protection des renseignements (selon la définition donnée à l’article 76) ou autres éléments de preuve lors d’un contrôle judiciaire mené par notre Cour; il traite aussi des règles spéciales applicables à un appel d’une décision rendue par la Cour exigeant la divulgation de renseignements ou autres éléments de preuve qui porterait atteinte à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui (par exemple, la décision peut faire l’objet d’un appel sans que le juge soit tenu de certifier que l’affaire soulève une question grave de portée générale).

[22]  Autre facteur important concernant le sens à donner à la section 9 de la LIPR, seul le juge en chef de la Cour, ou un juge expressément nommé par le juge en chef, a compétence pour entendre ces affaires. Plusieurs lois du Parlement traitant de sécurité nationale, des relations internationales qu’entretient le Canada, ou de défense nationale imposent également une telle restriction (voir, par exemple, la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité, LRC 1985, c C-23, article 2, et la Loi sur la preuve au Canada, LRC 1985, c C-5, article 38).

[23]  Considérant le traitement spécial qu’accorde la section 9 aux contrôles judiciaires et aux appels, cette dernière ne peut être interprétée comme s’appliquant à tout type de renseignement confidentiel devant être protégé lors de tout contrôle judiciaire mené aux termes de la LIPR. À mon avis, il existe deux limites possibles à son champ d’application : 1) elle pourrait être limitée au contrôle judiciaire de décisions portant interdiction de territoire (fondées sur l’ensemble des motifs, ou sur des raisons de sécurité, ou pour atteinte aux droits humains ou internationaux, grande criminalité ou criminalité organisée (articles 34 à 37 de la LIPR)); 2) elle pourrait être limitée aux renseignements secrets ou classifiés. L’une ou l’autre de ces limites exclurait les renseignements que le ministre cherche à protéger dans le cadre de la présente demande de la portée de l’article 87.

[24]  Le projet de loi C-3, qui a permis de modifier l’article 87 en 2008, constituait une réponse directe à l’arrêt de la Cour suprême du Canada Charkaoui c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CSC 9.

[25]  Selon le résumé législatif de la Bibliothèque du Parlement concernant le projet de loi C-3, les modifications apportées aux articles 86 et 87 visaient à modifier la procédure du certificat de sécurité afin de respecter l’arrêt Charkaoui de la Cour suprême. Il semble que ces modifications avaient pour but de rendre la procédure applicable aux instances en interdiction de territoire et autres instances en immigration mettant en cause des renseignements secrets ou classifiés :

Selon le projet de loi, la procédure décrite plus haut [applicable aux certificats de sécurité] s’applique, avec les adaptations nécessaires, à d’autres instances en immigration impliquant des renseignements confidentiels (nouvel art. 86). Par conséquent, l’avocat spécial pourra jouer un rôle dans le cadre d’une enquête, d’un contrôle de la détention ou d’un appel devant la Section d’appel de l’immigration. Dans le cas d’un contrôle judiciaire où certains éléments de preuve sont confidentiels, le législateur permet le recours à un processus semblable à ce qui est décrit ci-dessus, mais avec les adaptations nécessaires, sans qu’un avocat spécial soit nommé, sauf si le juge est d’avis qu’un avocat spécial est nécessaire (nouveaux art. 87 et 87.1). [Non souligné dans l’original.]

[26]  Lors des débats de la Chambre des communes du 26 octobre 2007, le Secrétaire parlementaire du ministre de la Sécurité publique s’est adressé au Parlement au sujet du projet de loi C-3. Il a souligné la nature exceptionnelle de la procédure visant les certificats de sécurité et a clairement mis l’accent sur les renseignements classifiés :

La Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés prévoit un processus par lequel le gouvernement peut renvoyer du Canada des personnes qui ne sont pas des citoyens du Canada et qui ne sont pas admissibles au Canada pour des raisons de sécurité, de violation des droits de la personne ou de droits internationaux, ou à cause de crimes graves ou d’activités criminelles organisées. Lorsque la décision relative à l’inadmissibilité est fondée sur des renseignements secrets, les autorités peuvent avoir recours au certificat de sécurité.

[…]

Mis à part les certificats de sécurité, d’autres décisions rendues en vertu (sic) la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés peuvent donner lieu à l’utilisation de renseignements classifiés. Durant l’examen judiciaire de ces décisions, un défenseur est nommé à la discrétion du juge si celui-ci estime que des questions d’équité et de justice naturelle l’exigent.

[27]  Il existe une différence importante entre, d’un côté, les renseignements confidentiels, secrets, très secrets ou classifiés visés par différentes lois concernant la sécurité nationale et, de l’autre côté, les renseignements confidentiels ou personnels visés par les lois sur la protection de la vie privée et des renseignements personnels ou, par exemple, les renseignements que les chefs d’entreprise souhaitent protéger au nom de la concurrence. Les renseignements de la première catégorie doivent être protégés afin de ne pas porter atteinte à la sécurité nationale, aux relations internationales ou à la défense nationale. Ils sont divulgués selon le principe du « besoin de savoir » et leur protection pèse lourdement dans tout exercice de mise en balance avec d’autres droits fondamentaux.

[28]  Le type de renseignements appartenant à la première catégorie a été clairement précisé par la juge Eleanor R. Dawson dans la décision Gariev c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 531, une affaire pour laquelle elle était saisie d’une requête présentée aux termes de l’article 87 :

[14] En examinant la question de savoir si la divulgation des renseignements confidentiels porterait atteinte à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui, les principes appliqués ont été les principes formulés dans l’arrêt Henrie c Canada (Comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité) (1988), 53 D.L.R. (4th) 568; confirmé 88 D.L.R. (4th) 575. Dans cette affaire, le juge Addy a écrit, aux pages 578 et 579 :

[…] en matière de sécurité, existe la nécessité non seulement de protéger l’identité des sources humaines de renseignement mais encore de reconnaître que les types suivants de renseignements pourraient avoir à être protégés, compte tenu évidemment de l’administration de la justice et plus particulièrement de la transparence de ses procédures : les renseignements relatifs à l’identité des personnes faisant l’objet d’une surveillance, qu’il s’agisse de particuliers ou de groupes, les moyens techniques et les sources de la surveillance, le mode opérationnel du service concerné, l’identité de certains membres du service lui-même, les systèmes de télécommunications et de cryptographie et, parfois, le fait même qu’il y a ou non surveillance. Cela signifie par exemple que des éléments de preuve qui, en eux-mêmes, peuvent ne pas être particulièrement utiles à reconnaître une menace, pourraient néanmoins devoir être protégés si la simple révélation que le S.C.R.S. en a possession rendrait l’organisme visé conscient du fait qu’il est placé sous surveillance ou écoute électronique, ou encore qu’un de ses membres a fait des révélations.

[…]

[15] En appliquant ces principes aux renseignements confidentiels ainsi qu’à la preuve soumise par le ministre, je suis convaincue que la communication des renseignements inscrits aux pages 2, 43, 155, 156 et 157 du dossier du tribunal porterait atteinte à la sécurité nationale ou d’autrui.

[29]  Lorsque ce type de renseignement est protégé aux termes de l’article 87 de la LIPR, il n’est jamais communiqué au résident permanent ou au citoyen étranger et, comme nous l’avons vu plus haut, il n’est utilisé que lors de procédures exceptionnelles devant la Cour. Contrairement aux autres renseignements confidentiels pouvant être présentés lors de procédures ordinaires devant les tribunaux, les renseignements classifiés déposés dans le contexte de procédures touchant la sécurité nationale ne peuvent être vus que par l’avocat du procureur général détenant une habilitation de sécurité, les avocats spéciaux nommés détenant une habilitation de sécurité et un juge désigné de notre Cour; les renseignements sont ensuite évalués dans un lieu sûr lors d’une audience ex parte à huis clos. Le résident permanent ou le citoyen étranger ne connaîtra jamais le contenu des éléments de preuve déposés contre lui et il ne saura jamais quels sont les arguments à réfuter lors de cet élément particulier de la procédure. En outre, comme je l’ai mentionné précédemment, sous réserve de la nomination d’un avocat spécial, il n’aura pas droit de parole durant la procédure. Il est clair que l’article 87 offre aux renseignements secrets ou classifiés une couche de protection robuste et unique qui n’est généralement pas offerte aux renseignements confidentiels ou personnels protégés par les lois sur la protection de la vie privée ou des intérêts commerciaux.

[30]  L’agent des visas qui a annulé le visa du demandeur a témoigné devant la Cour. Les lignes qui suivent résument ce qu’il a dit quant aux raisons justifiant de ne pas divulguer le contenu de |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| (page 12, ligne 7 de la transcription) :

[traduction]

Q. Maintenant, passons à la question d’informer ou de ne pas informer |||||| |||||||||||||||| Pouvez-vous expliquer à la Cour pour quelle raison les visas ont été annulés sans d’abord l’informer que son visa allait être annulé?

R. Bien, il aurait été... je ne sais pas trop pourquoi nous n’avons pas... communiqué avec lui quand nous avons annulé le visa.

Q. Oui. Oui.

R. Nous n’avons pas communiqué avec lui à cause de |||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||| mais cela n’aurait pas...

Q. Désolée, qu’entendez-vous par là?

R. Bien, parce que |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| nous n’aurions pas communiqué ce renseignement. Nous n’aurions pas expliqué à |||||||||||||||||||||||||| que nous ne lui communiquerions aucun renseignement, pour garantir la protection de la vie privée de ||||||||||||||||||||||||||||||.

Au sein du système de traitement des demandes de visa, nous ne traitons pas ... comme je l’ai dit, cela n’arrive pas très souvent, et nous n’avons donc pas de procédures très précises pour communiquer avec les demandeurs après l’annulation de leur visa. Les pratiques exemplaires voudraient que l’on informe le demandeur que son visa a été annulé et qu’on lui en explique les raisons, mais dans ce cas, ce n’aurait pas été approprié, à mon avis.

[31]  D’après cet extrait du témoignage de l’agent des visas, il est clair qu’il n’était pas préoccupé par des questions de protection de la sécurité nationale, mais plutôt par la protection du droit à la vie privée de ||||||||||||||||||||||||||||||. Ses préoccupations étaient bien fondées : |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

[32]  Par conséquent, et sans que j’aie à déterminer si l’article 87 s’applique au contrôle judiciaire d’une décision rendue aux termes de la LIPR, je suis d’avis que l’application de l’article 87 se limite aux renseignements secrets ou classifiés décrits dans l’arrêt Henrie, précité.

[33]  Pour poursuivre l’analyse, comme plusieurs dispositions de la section 9 de la LIPR prévoient la protection de renseignements dont la divulgation pourrait porter atteinte à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui, je suis d’avis que le législateur entendait limiter la « sécurité d’autrui » aux personnes qui pourraient être personnellement touchées par la divulgation de renseignements secrets ou classifiés.

[34]  Cela est non seulement conforme à la définition du terme « renseignements » donnée à l’article 76, mais c’est aussi, comme nous l’avons vu plus haut, ce que visait le législateur. En outre, une lecture de la section 9 de la LIPR dans son contexte global, dont le titre est « Certificats et protection des renseignements », et qui porte principalement sur les certificats de sécurité et l’interdiction de territoire pour des raisons de sécurité ou pour atteinte aux droits humains ou internationaux, grave criminalité ou criminalité organisée, appuie une telle interprétation.

[35]  Il existe d’autres façons de protéger les renseignements personnels et confidentiels, notamment au moyen d’une ordonnance de confidentialité rendue aux termes de l’article 151 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106. Le défendeur aurait pu demander que le DCT, ou tout au moins les renseignements concernant ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||, soient gardés confidentiels, et que l’intitulé de la cause soit modifié pour n’inclure que les initiales du demandeur de manière que les parties tierces ne puissent être en mesure d’identifier ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

[36]  Même si cette question sera abordée dans la prochaine section, je n’arrive pas à voir pour quelle raison ces renseignements ne devraient pas être présentés au demandeur. Il s’agit d’une affaire |||||||||||||||||||||| ou criminelle. Dans une affaire ||||||||||||||||||||||||, de même que devant une cour criminelle, ces allégations sont toujours communiquées à la partie intéressée et || |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| il existe des pouvoirs et des moyens permettant d’offrir une telle protection.

[37]  Je termine sur cette question en affirmant que, compte tenu du grand nombre de demandes d’asile |||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||, interpréter l’article 87 de la LIPR comme le ministre demande à la Cour de le faire pourrait mener à un abus, et en bout de ligne influer sur des différends internationaux pour la garde d’enfants d’une manière que ne pouvait viser ou même prévoir le législateur.

B.  Dans l’affirmative, le ministre s’est-il acquitté du fardeau qui lui incombait d’établir que la divulgation des renseignements qu’il cherche à protéger porterait atteinte à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui?

[38]  Même si j’avais tiré une conclusion différente concernant la première question soulevée par la requête présentée par le ministre, j’aurais quand même conclu qu’il ne s’était pas acquitté du fardeau qui lui incombait d’établir que la divulgation des renseignements en cause pourrait porter atteinte à la sécurité de ||||||||||||||||||||||||||||||.

[39]  Il n’a pas été nécessaire que je me penche, dans le cadre de la présente demande, sur la question de savoir si ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||, mais je tiens à souligner que c’est pour |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Au cours de l’audience, la Cour a eu l’échange suivant avec l’agent des visas (p. 24, ligne 11 de la transcription) :

[traduction]

JUGE GAGNÉ : …Disons que |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Et disons que je rends une décision favorable au ministre dans le cadre de la présente demande [il faudrait lire requête].

LE TÉMOIN : Oui.

JUGE GAGNÉ : Dans trois ou cinq ans, |||||||||||||||||||||||| présente une demande pour obtenir un visa.

LE TÉMOIN : Oui.

JUGE GAGNÉ : Est-ce qu’il l’obtiendrait?

LE TÉMOIN : Il faudrait tenir compte de quelques questions. Entre autres, la demande soulèverait une question d’une possible criminalité, ou d’une interdiction de territoire pour criminalité. |||||||||||||||||||||||||||| constitue un crime au Canada; c’est un crime au Kazakhstan. Et ma compréhension de |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||| Il ne s’agit pas d’une demande farfelue. Donc, la demande pourrait soulever des questions de grave criminalité, et il pourrait être interdit de territoire. Il faudrait examiner la question.

[…]

JUGE GAGNÉ : Maintenant, scénario 2. Disons que |||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

LE TÉMOIN : Oui.

JUGE GAGNÉ : Et disons que je rends une décision défavorable au ministre dans le cadre de la présente demande [requête], et que les renseignements sont divulgués à |||||||||||||||||||||||||| Dans trois ou cinq ans, |||||||||||||||||| fait une demande pour obtenir un visa pour venir au Canada.

LE TÉMOIN : Oui.

JUGE GAGNÉ : Qu’arrive-t-il?

LE TÉMOIN : Une fois de plus, la question d’une possible criminalité...

JUGE GAGNÉ : Même réponse. C’est bien cela?

LE TÉMOIN : Au mieux de ma connaissance directe, toutes ces questions demeureraient les mêmes.

[40]  Le témoin a expliqué que dans le contexte ||||||||||||||||||||||||||||, il prendrait toutes sortes de précautions pour ne pas divulguer |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| et a reconnu qu’il ne savait pas si les renseignements contenus dans ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||| Une fois de plus, ce type de renseignements peut être protégé au moyen d’une ordonnance de confidentialité.

[41]  Il incombe au ministre de prouver que, selon la prépondérance des probabilités, la divulgation des renseignements ou des éléments de preuve porterait atteinte à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui. Avant de rendre sa décision, la Cour fera preuve d’une retenue considérable envers le ministre dans des affaires liées à la sécurité nationale ou aux relations internationales, mais le ministre doit quand même présenter des éléments de preuve afin d’établir que la divulgation porterait atteinte à la sécurité nationale ou à celle d’autrui, et non simplement qu’elle pourrait porter atteinte à la sécurité nationale ou à celle d’autrui.

[42]  Dans la décision Soltanizadeh c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 114 (infirmé pour d’autres motifs, voir 2019 CAF 202), le juge Richard Mosley a affirmé ce qui suit concernant le fardeau de preuve incombant au ministre :

[21] Comme la juge Dawson l’a expliqué dans la décision Jaballah (Re), 2009 CF 279, 340 FTR 43, aux paragraphes 8 à 10 [Jaballah], la décision de tenir une audience à huis clos en vertu de l’article 83 est discrétionnaire. Mais, dès lors que le juge désigné conclut que la divulgation porterait atteinte à la sécurité, il lui incombe, en vertu de de (sic) l’alinéa 83(1)d) de la Loi, de garantir la confidentialité des renseignements. Le ministre a le fardeau de prouver que la divulgation « porterait » atteinte à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui. Il s’agit d’une norme plus rigoureuse que celle servant à décider si une audience à huis clos est requise, pour laquelle le terme permissif « pourrait » vient qualifier le verbe « porter ».

[43]  Le seul élément de preuve qu’a présenté le ministre en l’espèce est l’affidavit de l’agent des visas et son témoignage durant l’audience ex parte à huis clos. Il a témoigné qu’il avait reçu le renseignement selon lequel |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| et en s’appuyant sur ce renseignement, il a conclu que le demandeur n’avait pas l’intention de venir au Canada pour du tourisme. Cette conclusion a eu pour effet de rendre le demandeur interdit de territoire, et l’agent des visas a annulé son visa.

[44]  Il a de plus souligné que c’était ce renseignement qui l’avait amené à déclarer sous serment que [traduction] « le ministre est d’avis que la communication des détails et du contenu de |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

[45]  Comme c’est là le seul motif contenu dans l’affidavit appuyant la requête du ministre, et comme il y est indiqué [traduction] « peut porter atteinte [à leur sécurité] » (non souligné dans l’original), je suis d’avis qu’il ne satisfait pas à la norme requise, soit que la divulgation « pourrait porter atteinte [à leur sécurité] ». En outre, comme je l’ai dit plus haut, l’agent des visas a confirmé lors de son témoignage qu’en ce qui le concernait, il avait à cœur le droit à la vie privée de |||||||||||||||||||||||||||||||||||||| quand il a pris la décision de ne pas informer le demandeur de sa décision et de ne pas divulguer le contenu de |||||||||| Les préoccupations en matière de vie privée, même si elles sont légitimes, ne satisfont pas à la norme, selon laquelle la divulgation « pourrait porter atteinte [...] à la sécurité d’autrui ».

[46]  Il est important de souligner que le ministre cherche à protéger à la fois le fait que |||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| de même que les détails de |||||||||| Encore là, la Cour ne dispose d’aucun élément de preuve selon lequel ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| si le ministre avait |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

[47]  Par conséquent, je suis d’avis que le ministre ne s’est pas acquitté du fardeau qui lui incombait de convaincre la Cour que la divulgation des éléments de preuve caviardés porterait atteinte à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui.

V.  Conclusion

[48]  Pour les motifs qui précèdent, la Cour conclut que les renseignements que le ministre cherche à protéger en l’espèce ne sont pas visés par la section 9 de la LIPR, et qu’ils ne peuvent être protégés au moyen d’une requête présentée aux termes de l’article 87. Quoi qu’il en soit, la Cour est également d’avis que les éléments de preuve présentés par le ministre ne démontrent pas, loin s’en faut, que la divulgation de ces renseignements porterait atteinte à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui.

LA COUR ORDONNE ce qui suit :

  1. La requête du ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration est rejetée;

  2. Le ministre a 30 jours pour déposer une requête visant à obtenir une ordonnance de confidentialité et indiquer à la Cour les suppressions proposées à la présente ordonnance confidentielle et aux présents motifs.

  3. La présente ordonnance confidentielle et les motifs qui l’accompagnent resteront confidentiels jusqu’à l’expiration de ce délai de 30 jours.

  4. Aucuns dépens ne sont adjugés.

« Jocelyne Gagné »

Juge en chef adjointe


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

CONF-4-20

 

INTITULÉ :

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Ottawa (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 28 janvier 2020

 

ORDONNANCE PUBLIQUE ET MOTIFS :

LA JUGE GAGNÉ

 

DATE DES MOTIFS :

Le 24 juin 2020

 

COMPARUTIONS :

Bernard Assan

 

Pour le défendeur

Lorne Waldman

 

AVOCAT SPÉCIAL

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

 

Pour le défendeur

Waldman & Associates

Toronto (Ontario)

 

AVOCAT SPÉCIAL

 

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