Date : 20030123
Dossier : T-744-02
Référence neutre : 2003 CFPI 73
Montréal (Québec), le 23 janvier 2003
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE PROTONOTAIRE RICHARD MORNEAU
ENTRE :
COMMISSION SCOLAIRE DE LA POINTE DE L'ÎLE,
anciennement Commission scolaire Jérôme Le Royer
et
LA COMMISSION SCOLAIRE MARIE VICTORIN,
anciennement Commission scolaire Taillon et
Commission scolaire Jacques-Cartier
et
COMMISSION SCOLAIRE DE L'OR ET DES BOIS,
anciennement Commission scolaire de Val D'Or
et
COMMISSION SCOLAIRE DE L'ESTUAIRE,
anciennement Commission scolaire de Tadoussac et
la Commission scolaire de Bersimis
et
COMMISSION SCOLAIRE DE LA RIVIÈRE DU NORD,
anciennement Commission scolaire du Long Sault
et
COMMISSION SCOLAIRE DE LA CÔTE DU SUD,
anciennement Commission scolaire de L'Islet Sud
et
COMMISSION SCOLAIRE DES HAUTES RIVIÈRES,
anciennement Commission scolaire de Marieville
et
COMMISSION SCOLAIRE DES BOIS-FRANCS,
anciennement Commission scolaire de Jean-Rivard
et
COMMISSION SCOLAIRE DES PATRIOTES,
anciennement Commission scolaire Mont-Fort
et
COMMISSION SCOLAIRE DE MONTRÉAL,
anciennement Commission des Écoles Catholiques de Montréal
et
COMMISSION SCOLAIRE DES NAVIGATEURS,
anciennement Commission scolaire de Lotbinière
et
COMMISSION SCOLAIRE DE LA
SEIGNEURIE DES MILLES-ILES,
anciennement Commission scolaire de l'Argile Bleue
et Commission scolaire des Patriotes
et
COLLÈGE SAINT-SACREMENT
et
CENTRE ACADÉMIQUE FOURNIER INC.
et
CENTRE FRANÇOIS-MICHELLE
demandeurs
et
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
et
L'AGENCE DES DOUANES ET DU REVENU DU CANADA ( « ADRC » )
défendeurs
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Il s'agit d'une requête écrite des défendeurs visant à obtenir une ordonnance radiant la déclaration déposée par les demandeurs.
[2] Dans les prétentions écrites déposées dans le cadre de la requête en question, les demandeurs disent demander un jugement déclaratoire quant à leur statut suite à un jugement de la Cour d'appel fédérale. Cependant, à la lecture des ordonnances demandées dans la déclaration, la Cour peut clairement conclure que les demandeurs veulent faire annuler les cotisations que leur a adressées le ministre du Revenu national en ce qui concerne différentes périodes de déclaration d'impôt net.
[3] Je suis d'accord avec les défendeurs qu'une telle question n'est pas de la compétence de la Cour fédérale et que le parlement a donné à la Cour canadienne de l'impôt compétence exclusive en première instance pour entendre des appels concernant la révision ou l'annulation d'une cotisation établie en vertu de la Loi sur la taxe d'accise, partie IX, L.R.C. 1985, ch. E-15.
[4] Pour ces motifs, la présente requête est accueillie avec dépens.
[5] J'ajouterais, en obiter, que les demandeurs (qui ne se sont pas présentés dans la déclaration en tant que demandeurs à une action « plaintiffs » ) devraient savoir que l'on ne peut demander de jugement déclaratoire à l'encontre d'une décision d'un office fédéral par voie d'action comme ils l'ont fait ici, mais que cela doit se faire par voie de demande de contrôle judiciaire conformément aux articles 18 et 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. 1985, ch. F-7, et les articles 300 et suivants des Règles de la Cour fédérale (1998). Cela aurait constitué une raison de plus de ne pas laisser la déclaration des demandeurs telle quelle au dossier de la Cour.
« Richard Morneau »
Protonotaire
Traduction certifiée conforme
Caroline Raymond, LL. L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
Date : 20030123
Dossier : T-744-02
ENTRE :
COMMISSION SCOLAIRE DE LA POINTE DE L'ÎLE ET AL.
demandeurs
et
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
et
L'AGENCE DES DOUANES ET DU REVENU DU CANADA ( « ADRC » )
défendeurs
MOTIF DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE
COUR FÉDÉ RALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
INTITULÉ:
T-744-02
COMMISSION SCOLAIRE DE LA POINTE DE L'ÎLE ET AL.
et
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
et
L'AGENCE DES DOUANES ET DU REVENU DU CANADA ( « ADRC » )
REQUÊTE ÉCRITE EXAMINÉE ÀMONTRÉAL SANS COMPARUTION PERSONNELLE DES PARTIES
MOTIFS DE L'ORDONNANCE :Richard Morneau, protonotaire
DATE DES MOTIFS : le 23 janvier 2003
OBSERVATIONS ÉCRITES:
Lazar Sarna |
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POUR LES DEMANDEURS |
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Benoît Denis |
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POUR LES DÉFENDEURS |
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:
Sarna Neudorfer Montréal (Québec) |
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POUR LES DEMANDEURS |
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Morris Rosenberg Sous-procureur général du Canada |
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POUR LES DÉFENDEURS
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