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Date : 20201109


Dossier : T-1125-20

Référence : 2020 CF 1044

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 9 novembre 2020

En présence de monsieur le juge Southcott

ENTRE :

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

demandeur

et

EDWARD ENTERPRISE INTERNATIONAL GROUP INC.

défenderesse

ORDONNANCE ET MOTIFS

I.  Aperçu

[1]  La présente ordonnance et les présents motifs ont trait à une demande sommaire présentée par le ministre du Revenu national [le ministre], par laquelle il réclame, au titre du paragraphe 289.1(1) de la Loi sur la taxe d’accise, LRC 1985, c E-15 [la LTA], une ordonnance enjoignant à la défenderesse, Edward Enterprise International Group Inc. [EEIGI], de fournir l’accès, l’aide, les renseignements ou les documents que le ministre cherche à obtenir dans le cadre d’une vérification sous le régime de la LTA.

[2]  EEIGI ne s’oppose pas à la délivrance de l’ordonnance demandée. Cependant, elle adopte la position selon laquelle, au titre du paragraphe 289.1(3) de la LTA, la Cour devrait inclure dans l’ordonnance une condition selon laquelle le ministre doit donner un préavis raisonnable à EEIGI avant de communiquer, de quelque façon que ce soit, tout renseignement qui fait l’objet de l’ordonnance à une autre entité que celle qui a le droit d’invoquer le paragraphe 289.1(1) de la LTA, et avant toute demande d’accès à ces renseignements.

[3]  Pour les motifs expliqués plus en détail ci-dessous, la présente demande est accordée sans l’inclusion de la condition proposée par EEIGI.

II.  Contexte

[4]  Les observations écrites du ministre décrivent EEIGI comme une société qui prétend vendre des vitamines et des suppléments en gros. M. Xiao Hua (Edward) Gong est le seul actionnaire, administrateur et dirigeant d’EEIGI. L’Agence du revenu du Canada [l’ARC] a effectué une vérification de la TPS/TVH d’EEIGI pour la période du 1er mars 2014 au 30 septembre 2018 [la période visée par la vérification], pour vérifier si EEIGI s’est conformée aux obligations qui lui sont imposées par la LTA.

[5]  À l’appui de la présente demande, le ministre a déposé un affidavit signé par Adey El-Rayes, le vérificateur de l’ARC responsable de la vérification d’EEIGI. Il atteste que l’ARC a transmis à EEIGI des demandes de produire des livres et des dossiers en application du paragraphe 288(1) de la LTA, à compter du 17 août 2018, et que le 4 septembre 2019, le ministre a envoyé à EEIGI un avis, conformément au paragraphe 289(1) de la LTA, l’obligeant à fournir certains renseignements et documents relatifs à la période visée par la vérification [les renseignements requis]. M. El-Rayes explique que l’ARC cherche à obtenir les renseignements requis dans le cadre de la vérification de la TPS/TVH du ministre, afin d’établir si EEIGI s’était conformée à la LTA, et que ces documents pourraient également être utilisés pour vérifier la conformité d’EEIGI à la Loi de l’impôt sur le revenu, LRC 1985, c 1, 5e suppl. [la LIR] et la conformité de M. Gong à la LIR ou à la LTA.

[6]  Étant donné qu’EEIGI n’a pas fourni certains des renseignements requis à l’ARC, le ministre a déposé la présente demande pour le lui enjoindre. Lors de l’audition de la présente demande, l’avocat d’EEIGI a expliqué qu’EEIGI ne s’oppose pas à fournir les renseignements requis. Toutefois, EEIGI souhaite qu’une telle disposition soit prise sous la contrainte d’une ordonnance du tribunal. Comme il est mentionné dans le dossier des communications entre les parties joint à l’affidavit de M. El-Rayes, EEIGI adopte cette position sur les conseils de l’avocat criminaliste qui représente M. Gong dans le contexte de certaines procédures en matière pénale.

[7]  Par conséquent, EEIGI ne s’oppose pas à la présente demande, mais elle adopte la position selon laquelle l’ordonnance demandée par le ministre au titre du paragraphe 289.1(1) de la LTA devrait inclure une condition selon laquelle EEIGI doit être avisée avant que les renseignements requis ne soient communiqués à toute autre entité que celle ayant le droit d’invoquer cet article. EEIGI adopte cette position, parce qu’elle craint que sa vie privée, ses intérêts en matière de confidentialité ou ses droits prévus par la Charte canadienne des droits et libertés [la Charte] ne soient lésés par la communication des renseignements requis, notamment avec des intérêts étrangers, particulièrement dans le contexte des procédures en matière péanle. À l’appui de sa position, EEIGI a déposé un affidavit d’une étudiante en droit travaillant au bureau de son conseiller juridique, qui décrit et joint des documents pertinents dans d’autres procédures judiciaires (y compris des instances à l’étranger) dans lesquelles M. Gong est impliqué [l’affidavit de la défenderesse].

[8]  Le ministre s’oppose à l’imposition de la condition proposée par EEIGI.

III.  Les questions en litige

[9]  La demande du ministre et la réponse d’EEIGI soulèvent les questions de fond suivantes que la Cour doit trancher :

  1. Le ministre a-t-il respecté les exigences prescrites à l’article 289.1 de la LTA pour que la Cour rende une ordonnance enjoignant EEIGI à produire les renseignements requis?

  2. L’ordonnance rendue par la Cour devrait-elle comprendre une condition exigeant qu’EEIGI reçoive un préavis raisonnable avant toute communication des renseignements requis?

[10]  Le ministre soulève également les questions préliminaires suivantes relativement aux documents déposés par EEIGI en réponse à la présente demande :

  1. L’affidavit et les observations écrites de la défenderesse devraient-ils être radiés pour défaut de conformité à l’article 365 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 [les Règles]?

  2. La Cour devrait-elle tirer une conclusion défavorable au sujet de la preuve contenue dans l’affidavit de la défenderesse pour défaut de conformité à l’article 81 des Règles des Cours fédérales?

IV.  Analyse

A.  L’affidavit et les observations écrites de la défenderesse devraient-ils être radiés pour défaut de conformité à l’article 365 des Règles des Cours fédérales?

[11]  En soulevant cette question préliminaire, le ministre invoque l’article 365 des Règles, qui énonce les documents à inclure dans le dossier de requête qu’un défendeur doit déposer à l’égard d’une requête, y compris ses observations écrites et tout affidavit sur lequel le défendeur souhaite s’appuyer. Le ministre soutient que, puisque EEIGI n’a pas réuni ses documents dans un dossier et qu’elle a fourni peu d’observations écrites pour expliquer sa position, elle ne s’est pas conformée à cet article.

[12]  Je soupçonne que l’article des Règles applicables à la présente instance est en fait l’article 310, qui prescrit le contenu d’un dossier devant être déposé par un défendeur dans le cadre d’une demande. Bien que l’audition de la présente instance ait eu lieu pendant la journée normale des séances générales à Toronto, qui est réservée à l’audition des requêtes, il s’agit en fait d’une demande. Toutefois, le fait que le ministre n’invoque pas la bonne règle a peu d’incidence, étant donné que les deux règles contiennent des exigences semblables. En fait, la position du ministre est plus convaincante lorsque fondée sur l’article 310 des Règles, qui exige le dépôt d’un mémoire des faits et du droit en réponse à une demande, par opposition à l’exigence de l’article 365 des Règles, qui exige la présentation d’observations écrites en réponse à une requête.

[13]  Cependant, je suis d’accord avec la position de l’avocat d’EEIGI, à savoir que le fait de radier ses documents parce qu’ils n’ont pas été regroupés dans un dossier de requête reviendrait à favoriser la forme plutôt que le fond. Les observations écrites d’EEIGI prennent la forme d’un document de trois paragraphes intitulé [traduction« Réponse à la demande sommaire ». Dans ce document, EEIGI définit les conditions qu’elle demande à la Cour d’inclure dans l’ordonnance demandée. La radiation de ce document ne servirait à rien. Le ministre et la Cour sont plus aptes à tenir compte de la position d’EEIGI en ayant accès à ce document, aussi bref soit-il.

[14]  Dans ses observations en réponse à la question de fond, à savoir si la Cour devrait imposer une exigence de préavis comme le propose EEIGI, le ministre présente un argument plus convaincant, selon lequel EEIGI n’a pas fourni, avant l’audience, une argumentation écrite suffisamment étoffée pour permettre au ministre de répondre. Cependant, j’aborderai ces observations plus loin dans les présents motifs.

[15]  En ce qui concerne l’affidavit de la défenderesse, encore une fois, le défaut de compiler correctement ce document sous la forme d’un dossier de demande ne constitue pas un motif pour radier le document. Je passerai ensuite à l’argument du ministre selon lequel la Cour devrait tirer une conclusion défavorable relativement à la preuve que contient l’affidavit au motif qu’il n’est pas conforme à l’article 81 des Règles.

B.  La Cour devrait-elle tirer une conclusion défavorable au sujet de la preuve contenue dans l’affidavit de la défenderesse pour défaut de conformité à l’article 81 des Règles des Cours fédérales?

[16]  Le paragraphe 81(1) des Règles prévoit que les affidavits se limitent aux faits dont le déclarant a une connaissance personnelle, sauf s’ils sont présentés à l’appui d’une requête – autre qu’une requête en jugement sommaire ou en procès sommaire – auquel cas ils peuvent contenir des déclarations fondées sur ce que le déclarant croit être les faits, avec motifs à l’appui. Le paragraphe 81(2) des Règles prévoit que, lorsqu’un affidavit contient des déclarations fondées sur ce que croit le déclarant, le fait de ne pas offrir le témoignage de personnes ayant une connaissance personnelle des faits substantiels peut donner lieu à des conclusions défavorables.

[17]  Comme il a été mentionné précédemment, l’affidavit de la défenderesse a été souscrit par une stagiaire travaillant au cabinet de l’avocat d’EEIGI. L’étudiante affirme que, sauf indication contraire, l’affidavit repose sur ses renseignements et ses croyances, qui découlent des conseils reçus d’un avocat associé d’un autre cabinet d’avocats, qui a des connaissances sur la communication de renseignements qui se produit entre la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario [la Commission], le ministère chinois de la Sécurité publique [la Chine] et la police néo-zélandaise [la Nouvelle-Zélande]. EEIGI n’a pas renvoyé la Cour à des parties de l’affidavit qui ne sont pas fondées sur les renseignements et les croyances de l’étudiante.

[18]  Comme la présente instance est une demande, et non une requête, le ministre a raison d’affirmer que l’affidavit de la défenderesse n’est pas conforme au paragraphe 81(1) des Règles. Bien que la Cour ait le pouvoir de radier un affidavit non conforme, ce pouvoir discrétionnaire doit être exercé avec modération (voir, p. ex., Canada (Bureau de régie interne) c Canada (Procureur général), 2017 CAF 43, au para 29). Le ministre ne cherche pas à faire radier l’affidavit en application de l’article 81 des Règles, mais plutôt à faire en sorte que la Cour tire une conclusion défavorable du défaut d’EEIGI de fournir un affidavit souscrit par l’avocat associé qui aurait des connaissances sur l’échange de renseignements qui fait l’objet de l’affidavit de la défenderesse.

[19]  À l’audience, j’ai demandé à l’avocate du ministre de relever, le cas échéant, les éléments de preuve contenus dans l’affidavit de la défenderesse qui sont pertinents quant à la question en litige relativement à la disposition de préavis demandée par EEIGI, et auxquels, selon le ministre, il ne faudrait accorder que peu de poids. L’avocate a relevé les paragraphes 16 à 22 de l’affidavit, qui décrivent la conclusion d’ententes d’échange de renseignements entre la Commission, la Nouvelle-Zélande et la Chine (y compris les copies de ces ententes présentées à titre de pièces) et l’échange de renseignements qui se produit entre ces organismes. L’affidavit de la défenderesse fait référence en particulier aux renseignements communiqués à la Nouvelle-Zélande qui comprenaient des documents obtenus de l’ARC et contient également en tant que pièce jointe de la correspondance entre ces organismes, correspondance qui mentionne que ces documents ont été divulgués par erreur. Dans cette correspondance, la Commission demande à la Nouvelle-Zélande de ne pas examiner les documents de l’ARC.

[20]  L’avocate du ministre souligne également que l’affidavit de la défenderesse contient des pièces de copies d’affidavits souscrits par des agents de police chinois et néo-zélandais dans le contexte des procédures dans ces pays. Le ministre soutient qu’il est inapproprié de tenter de présenter des éléments de preuve au moyen d’un affidavit en le joignant à un autre affidavit (voir Alameddine c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1285, au para 20 à 22) et que ces éléments de preuve devraient avoir peu de poids (voir Krah c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 361, au para 17).

[21]  Je suis d’accord en principe avec les observations du ministre concernant les éléments de preuve contenus dans les affidavits qui constituent des pièces à un autre affidavit, puisque le ministre n’est pas en mesure de contre-interroger les auteurs des affidavits contenus dans les pièces. Cependant, EEIGI soutient que ces affidavits ont été présentés non pas pour établir la véracité de leur contenu, mais comme preuve des événements survenus dans les pays étrangers. EEIGI insiste également sur le fait qu’elle ne cherche pas, au moyen de son affidavit, à établir tout acte répréhensible de la part du ministre relativement à l’échange de renseignements. EEIGI se préoccupe plutôt simplement de maintenir l’attention sur l’échange de renseignements et, éventuellement, de le limiter, et souhaite établir le contexte dans lequel elle soulève ces préoccupations.

[22]  À mon avis, le ministre n’a pas relevé d’éléments de preuve contenus dans l’affidavit de la défenderesse qui seraient préjudiciables à la position du ministre et auxquels la Cour devrait accorder peu de poids en raison du manque de connaissance directe de l’auteure de l’affidavit. Comme le fait remarquer EEIGI, le ministre n’a pas contesté l’authenticité des documents joints en tant que pièces à l’affidavit, et je ne crois pas comprendre que le ministre conteste le fait que M. Gong fait l’objet de procédures judiciaires à l’étranger. De plus, le ministre soutient que la correspondance liée aux documents de l’ARC divulgués par inadvertance à la Nouvelle-Zélande par la Commission démontre que cette dernière est consciente des restrictions applicables à la divulgation de certains documents de l’ARC (bien que la nature de ces restrictions ne soit pas établie) et qu’elle a avisé la Nouvelle-Zélande de ces restrictions. Je souscris à cette observation et, comme je l’explique plus loin dans les présents motifs, je juge que cette preuve favorise la position du ministre sur la question de fond dans la présente demande.

C.  Le ministre a-t-il respecté les exigences prescrites à l’article 289.1 de la LTA pour que la Cour rende une ordonnance obligeant EEIGI à produire les renseignements requis?

[23]  Comme il a été mentionné précédemment, l’EEIGI ne s’oppose pas à ce que l’ordonnance demandée au titre de l’article 289.1 de la LTA soit rendue. EEIGI ne soutient pas que le ministre n’a pas respecté les exigences prescrites par cet article. Toutefois, par souci de précision, je confirme que j’ai pris en considération ces exigences et que je suis convaincu que le ministre les a respectées.

[24]  Comme l’a expliqué la Cour d’appel fédérale au paragraphe 6 de l’arrêt Ministre du Revenu national c Lee, 2016 CAF 53 (dans le contexte de la disposition équivalente de la LIR), la Cour doit être convaincue que :

  1. la personne à l’encontre de qui l’ordonnance était demandée était tenue, en vertu des dispositions législatives applicables (dans la LTA, l’article 288 ou 289), de fournir l’accès, l’aide, les renseignements ou les documents que le ministre cherche à obtenir;

  2. bien que la personne ait été tenue de fournir les renseignements ou documents demandés par le ministre, elle ne l’a pas fait;

  3. le privilège des communications entre client et avocat, tel qu’il est défini dans la loi, n’est pas opposable aux demandes de renseignements et de documents du ministre.

[25]  Compte tenu de la preuve par affidavit et des observations écrites du ministre, je suis convaincu que ces exigences sont satisfaites. Le ministre a droit à une ordonnance enjoignant à EEIGI de produire les renseignements requis. Je passe donc à la question en litige, à savoir si l’ordonnance devrait inclure la condition proposée par EEIGI.

D.  L’ordonnance rendue par la Cour devrait-elle comprendre une condition exigeant qu’EEIGI reçoive un préavis raisonnable avant toute communication des renseignements requis?

[26]  Je remarque qu’avant la présentation des observations de vive voix du ministre à l’audience de la présente demande, EEIGI proposait que la Cour impose deux conditions dans l’ordonnance. Dans ses brèves observations écrites déposées avant l’audience, EEIGI a défini ces conditions de la façon suivante :

  1. que les renseignements fournis ne doivent en aucun cas être communiqués à des intérêts étrangers;

  2. que la défenderesse reçoive un préavis avant toute communication des renseignements à une entité autre que l’autorité compétente qui a le droit d’invoquer le paragraphe 289.1(1) de la LTA aux fins de la LTA ou toute demande d’accès aux renseignements par une autre entité que l’autorité compétente.

[27]  Dans ses observations de vive voix, l’avocate du ministre a soutenu que la première condition décrite ci-dessus serait incompatible avec l’application des dispositions pertinentes de la LTA combinée à la Loi sur la protection des renseignements personnels, LRC 1985, c P-21 [la LPRP]. L’alinéa 295(5)c) de la LTA prévoit qu’un fonctionnaire (au sens de la LTA) peut donner accès à tout renseignement confidentiel (au sens de la LTA) à toute personne qui y a légalement droit par l’effet d’une loi fédérale, mais uniquement aux fins auxquelles elle y a droit. L’alinéa 8(2)f) de la LPRP prévoit, notamment, que des renseignements personnels (au sens de la LPRP) qui relèvent d’une institution fédérale peuvent être communiqués aux termes d’accords ou d’ententes conclus d’une part entre le gouvernement du Canada ou l’un de ses organismes et, d’autre part, le gouvernement d’un État étranger ou l’un de ses organismes, en vue de l’application des lois ou pour la tenue d’enquêtes licites.

[28]  Le ministre soutient que les renseignements requis demandés dans la présente demande sont des renseignements confidentiels et des renseignements personnels, au sens de la LTA et de la LPRP, respectivement, et que la condition proposée consistant à interdire la communication des renseignements requis des intérêts étrangers entrerait donc en conflit avec les lois fédérales applicables. Dans ses observations à l’audience de la présente demande, l’avocat d’EEIGI a reconnu qu’il ignorait auparavant l’existence des dispositions de la LPRP sur lesquelles s’appuyait le ministre. L’avocat d’EEIGI a donc retiré la demande pour la première des conditions proposées.

[29]  Cependant, EEIGI maintient que l’imposition de la seconde condition proposée est appropriée. Elle craint d’éventuelles situations dans lesquelles elle pourrait souhaiter faire valoir des arguments, fondés sur l’interprétation de la loi ou les droits garantis par la Charte, pour s’opposer à la communication des renseignements requis par l’ARC avec d’autres entités, notamment d’autres entités étrangères. L’EEIGI explique que le fait de recevoir un préavis raisonnable de l’ARC indiquant son intention de communiquer certains renseignements donnerait à EEIGI la possibilité de s’adresser à un tribunal compétent pour contester une telle divulgation.

[30]  EEIGI insiste en particulier sur la possibilité de faire valoir le droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives garanti par l’article 8 de la Charte et renvoie la Cour à des autorités fondamentales sur cette protection. Dans Canada (Directeur des enquêtes et recherches, Direction des enquêtes sur les coalitions) c Southam Inc., [1984] 2 RCS 145, dans l’examen de la question de savoir si les dispositions de la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions, LRC 1970, c C-23 étaient incompatibles avec l’article 8 de la Charte, la Cour suprême du Canada a expliqué les éléments suivants (au para 27) :

27 Si la question à résoudre en appréciant la constitutionnalité des fouilles et des perquisitions effectuées en vertu de l’art. 10 était de savoir si en fait le droit du gouvernement d’effectuer une fouille ou une perquisition donnée l’emporte sur celui d’un particulier de résister à l’intrusion du gouvernement dans sa vie privée, il y aurait alors lieu de déterminer la prépondérance des droits en concurrence après que la perquisition a été effectuée. Cependant, une telle analyse après le fait entrerait sérieusement en conflit avec le but de l’art. 8. Comme je l’ai déjà dit, cet article a pour but de protéger les particuliers contre les intrusions injustifiées de l’État dans leur vie privée. Ce but requiert un moyen de prévenir les fouilles et les perquisitions injustifiées avant qu’elles ne se produisent et non simplement un moyen de déterminer, après le fait, si au départ elles devaient être effectuées. Cela ne peut se faire, à mon avis, que par un système d’autorisation préalable et non de validation subséquente.

[31]  EEIGI s’appuie également sur l’arrêt États-Unis d’Amérique c Wakeling, 2014 CSC 72 [Wakeling], pour affirmer que les protections prévues à l’article 8 contre les fouilles, les perquisitions et les saisies illégales s’appliquent à la diffusion de renseignements personnels qui avaient auparavant été obtenus légalement. Je remarque que, aux paragraphes 38 à 40 de l’arrêt Wakeling, le juge Moldaver a conclu que l’article 8 s’appliquait dans le contexte de la diffusion de renseignements interceptés par écoute électronique. Toutefois, je note également que le juge Moldaver est arrivé à cette conclusion, du moins en partie, parce que le législateur avait reconnu que l’écoute électronique est une forme exceptionnelle et envahissante de fouille et qu’elle soulève des préoccupations accrues en matière de protection de la vie privée qui vont au-delà de celles qui sont inhérentes aux autres fouilles et saisies.

[32]  En revanche, le ministre renvoie la Cour aux sources juridiques selon lesquelles les contribuables ont de très faibles attentes en matière de protection de la vie privée en ce qui concerne leurs registres commerciaux, ce qui est pertinent pour la détermination de leur obligation fiscale, puisqu’ils pourraient être obligés de les produire au cours d’une vérification. (voir, p. ex., R c Jarvis, 2002 CSC 73, au para 95 [Jarvis]; Redeemer Foundation c Ministre du Revenu national, 2008 CSC 46, au para 25). De plus, dans Tomchin c Canada, 2015 CF 402, qui examinait des arguments fondés sur les articles 7 et 13 de la Charte concernant la protection contre l’auto-incrimination, le juge Manson s’est appuyé sur l’arrêt Jarvis pour conclure que cette protection ne limite que l’utilisation qui peut être faite de renseignements obtenus sous la contrainte dans un procès ultérieur intenté contre l’intéressé et non la cueillette ou la communication de ces renseignements (au para 27).

[33]  Le ministre soutient également qu’EEIGI soulève des arguments hypothétiques liés à la Charte dans le contexte de préoccupations conjecturales au sujet de la diffusion et de l’utilisation des renseignements requis. Le ministre croit que la capacité du ministre de répondre à de tels arguments et la capacité de la Cour d’examiner de tels arguments sont considérablement entravées par le défaut d’EEIGI de déposer un mémoire des faits et du droit qui articulerait ces arguments et leur fondement jurisprudentiel.

[34]  Bien entendu, EEIGI ne cherche pas actuellement à obtenir une décision sur un argument particulier fondé sur la Charte. Elle cherche plutôt, par sa demande d’inclusion d’une disposition de préavis dans l’ordonnance, à préserver la possibilité de faire éventuellement valoir un argument fondé sur la Charte ou tout autre argument qui, selon elle, s’appliquerait à l’échange prévu des renseignements requis. Cependant, j’estime que le ministre formule une observation convaincante, lorsqu’il dit qu’EEIGI cherche à obtenir cette mesure sans avoir clairement énoncé un fondement de fait ou de droit à l’appui de sa préoccupation selon laquelle elle pourrait éventuellement être exposée à la diffusion des renseignements requis d’une manière qui contrevient à la Charte. Je comprends que le directeur d’EEIGI, M. Gong, fait l’objet de procédures judiciaires dans au moins deux pays étrangers. Toutefois, comme il a été mentionné précédemment dans les présents motifs, selon les éléments de preuve présentés par EEIGI, la Commission a communiqué par inadvertance des documents de l’ARC à la Nouvelle-Zélande; toutefois, ces éléments témoignent également d’une conscience des restrictions applicables à cette divulgation et des efforts déployés pour corriger l’erreur qui s’est produite. Ces éléments de preuve n’appuient pas la conclusion selon laquelle il est probable que l’ARC ou d’autres autorités canadiennes diffusent les renseignements requis de façon illégale.

[35]  À l’audience, lorsqu’on a demandé à l’avocate du ministre quel préjudice le ministre subirait s’il devait se conformer à une exigence de préavis, l’avocate du ministre a soulevé des préoccupations selon lesquelles une telle exigence pourrait compromettre une enquête licite; par exemple, en retardant le rassemblement des éléments de preuve ou en donnant à la personne visée par une enquête la possibilité de détruire des éléments de preuve ou de s’enfuir du pays. Le ministre invoque le principe du privilège relatif aux enquêtes, dont la protection, selon lui, est incompatible avec l’imposition d’une exigence de préavis.

[36]  Je ne dispose pas d’observations détaillées sur la nature ou la portée du privilège relative aux enquêtes. Ce principe a été décrit comme un privilège propre à chaque cas, reflétant l’intérêt de l’État à préserver la confidentialité de ses enquêtes et de ses techniques d’enquête et impliquant la recherche de l’équilibre de cet intérêt et du droit de l’accusé à une défense pleine et entière. (voir, p. ex., R v Amer, 2017 ABQB 651, aux para 34 à 35). Par conséquent, la protection accordée par le privilège relatif aux enquêtes n’est pas absolue. La pondération des intérêts divergents est habituellement effectuée à une étape de la poursuite où l’accusé cherche à obtenir l’accès à certains éléments de preuve entourant l’enquête qui mène à la poursuite (voir, p. ex., R c Durette, [1994] 1 RCS 469). Ce ne sont pas là les circonstances de la présente instance.

[37]  Cela dit, je considère comme valable l’argument du ministre selon lequel le fait d’obliger l’ARC à divulguer, dans le cadre d’une enquête, le fait que l’enquête ait lieu pourrait compromettre celle-ci. EEIGI n’a relevé aucun précédent ni aucune disposition législative autorisant l’imposition d’une telle exigence, si ce n’est le pouvoir discrétionnaire général que le paragraphe 289.1(3) de la LTA confère à la Cour d’imposer, dans une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 289.1(1), les conditions qu’elle estime indiquées.

[38]  En revanche, je fais remarquer (à titre d’exemple seulement) que l’article 16 de la Loi sur l’accès à l’information, LRC 1985, c A-1, autorise le responsable d’une institution fédérale à refuser de communiquer, notamment, tout document demandé au titre de cette loi contenant des renseignements relatifs à des techniques d’enquêtes ou à des projets d’enquêtes licites déterminées ou dont la divulgation risquerait vraisemblablement de nuire au déroulement d’enquêtes licites, notamment des renseignements relatifs à l’existence ou à la nature d’une enquête donnée. Bien que cette loi ne s’applique pas directement à la présente instance, elle constitue un exemple de la protection accordée par la législation fédérale aux renseignements relatifs aux enquêtes, ce qui renforce la légitimité de la préoccupation du ministre.

[39]  Le ministre soutient non seulement que la Cour ne devrait pas imposer l’exigence de préavis demandée, mais aussi que le pouvoir discrétionnaire prévu au paragraphe 289.1(3) de la LTA ne confère pas à la Cour le pouvoir d’imposer une exigence de préavis qui n’est pas prévue par le régime législatif de la LTA. Toutefois, dans le cadre de la présente demande, je n’ai pas à me prononcer sur ce dernier point. Compte tenu des éléments de preuve et des arguments dont la Cour dispose actuellement, notamment les préoccupations relatives au fait de compromettre une enquête licite, je suis convaincu que, compte tenu des circonstances de l’affaire, l’imposition de l’exigence de préavis proposée n’est pas appropriée.

V.  Dépens

[40]  Le ministre cherche à obtenir les dépens pour la présente demande. EEIGI soutient qu’aucuns dépens ne devraient être adjugés, car elle ne s’oppose pas à la délivrance d’une ordonnance, mais cherche simplement à faire inclure dans l’ordonnance une condition qu’elle juge nécessaire pour protéger ses intérêts.

[41]  À mon avis, les dépens devraient suivre l’issue de la cause dans la présente demande. Même si EEIGI ne s’est pas opposée à la délivrance d’une ordonnance, sa position selon laquelle l’ordonnance devrait comprendre une exigence de préavis a néanmoins donné lieu à une audience avec contestation. Puisque le ministre a eu gain de cause sur la question contestée, les dépens devraient suivre.

[42]  À l’audience, l’avocate du ministre a remis à l’avocat d’EEIGI et à la Cour un mémoire de frais totalisant 1 778,77 $. L’avocat d’EEIGI a fait savoir qu’il n’avait pas d’observations en particulier à faire sur les chiffres du mémoire de frais.

[43]  En utilisant la fourchette de la colonne III du tarif B des Règles, le mémoire de frais calcule des frais de 900 $ liés à la préparation et à l’audition de la présente demande, des frais de 450 $ liés à l’évaluation des coûts et des débours de 428,77 $ (comprenant les frais de dépôt à la Cour plus les photocopies), qui composent le total de 1 778,77 $ réclamé. Comme les dépens sont traités sans qu’il soit nécessaire de procéder à une évaluation, l’article de 450 $ ne s’applique pas. Mon ordonnance adjugera donc au ministre des dépens sous la forme d’une somme globale de 1 328,77 $, ce qui comprend les débours.


ORDONNANCE DANS LE DOSSIER T-1125-20

LA COUR ORDONNE que, conformément à la demande présentée par le ministre au titre de l’article 289.1 de la LTA :

  1. EEIGI fournisse à Adey El-Rayes, un agent de la Direction générale des programmes d’observation nationaux de l’ARC, ou à une autre personne autorisée par le ministre à qui le dossier en l’espèce peut être attribué, l’accès, l’aide et les renseignements requis demandés par le ministre, tels qu’ils sont énoncés à l’annexe « A » jointe à la présente ordonnance, dans les 30 jours suivant la présente ordonnance de la Cour;

  2. que le ministre signifie à EEIGI une copie de l’ordonnance de la Cour conformément à l’article 139 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106, et ses modifications;

  3. que le ministre a droit aux dépens de la présente demande, sous la forme d’une somme globale de 1 328,77 $, qui comprend les débours.

« Richard F. Southcott »

Juge

Traduction certifiée conforme

M. Deslippes


ANNEXE « A »

Renseignements et documents à communiquer

Les renseignements et documents source suivants sont requis pour la vérification de la TPS/TVH du compte de TPS/TVH d’Edward Enterprise International Group Inc. (« EEIGI ») pour la période du 1er mars 2014 au 30 septembre 2018;

Requête de vérification no 2 datée du 4 septembre 2019 – requise au titre du paragraphe 289(1)

[traduction]

« Objet : Demande de renseignements et de documents sources conformément

au paragraphe 289(1) de la Loi sur la taxe d’accise

  Veuillez fournir les renseignements et les documents sources demandés ci-dessous, et fournir des réponses écrites aux questions suivantes :

  1. Le grand livre en son entier sous format électronique :

Veuillez envoyer des copies lisibles par voie électronique du grand livre, des écritures de journal et du bilan de vérification à l’aide du service Soumettre des documents qui se trouve dans Mon dossier d’entreprise ou Représenter un client. Soumettre des documents est un service en ligne sécurisé qui permet aux inscrits d’envoyer électroniquement leurs renseignements comptables à l’ARC. Veuillez vous assurer que chaque rapport couvre un (1) exercice financier et que le rapport du grand livre comprend les champs « Numéro de transaction », « Nom de la source », « Note de service » et toutes les autres catégories et tous les autres en-tête actifs et inactifs. Lorsque vous envoyez les dossiers ou les documents, veuillez indiquer le numéro de cas 21286131. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site canada.ca/arc-soumettre-documents-en-ligne.

  Historique de l’entreprise

  1. Y a-t-il eu des changements à la structure opérationnelle ou à la propriété pendant la période visée par la vérification? Dans l’affirmative, veuillez fournir des détails complets sur la réorganisation ou les transferts de propriété d’actions.

  2. Une copie du registre des procès-verbaux de la société, y compris les détails sur tous les administrateurs et actionnaires, les catégories d’actions de la société et les actions avec droit de vote.

  3. Une liste de toutes les entreprises liées et associées et un organigramme qui comprend les pourcentages de propriété des actions et les actions avec droit de vote.

  4. Veuillez indiquer si O24 Pharma Canada est ou était un nom commercial d’Edward Enterprise International Group Inc. (EEIGI). Dans l’affirmative, veuillez fournir une preuve d’inscription.

  5. L’entreprise avait-elle un établissement permanent, y compris un bureau, une succursale ou un entrepôt, dans une province autre que l’Ontario ou à l’extérieur du Canada pendant la période visée par la vérification? Dans l’affirmative, veuillez fournir des détails sur les emplacements, y compris les adresses et les structures de gestion.

Fourniture de biens et services

  1. Veuillez fournir une liste détaillée des ventes brutes pour le mois d’août 2015. La liste doit comprendre la date de la facture, le numéro de la facture, le nom du client, l’adresse de facturation, l’adresse d’expédition, la description du produit, la taille du produit, la quantité de produits vendus, le prix du produit et le montant total de la vente. Chaque ligne de cette liste doit comporter un renvoi à chaque transaction figurant dans les documents caviardés fournis à l’ARC le 1er mars 2019. Si le total de la liste des ventes diffère du montant déclaré dans la déclaration de TPS/TVH, veuillez fournir une explication.

  2. Veuillez fournir une liste complète des immobilisations achetées ou vendues pendant la période visée par la vérification.

  3. Comment les commandes ont-elles été amorcées et qui était responsable des activités de marketing?

  4. Comment les biens et services ont-ils été commercialisés auprès des clients? Veuillez fournir des copies de toutes les brochures de commercialisation imprimées, les versions imprimées des publicités en ligne ou les captures d’écran des produits vendus en ligne, le cas échéant.

  5. Combien de vendeurs étaient employés? Veuillez indiquer l’emplacement physique des vendeurs participant au marketing et indiquer s’il s’agissait d’employés ou d’entrepreneurs autonomes.

  6. Comment les prix ont-ils été établis et quelle était la marge bénéficiaire habituelle pour les biens ou services vendus?

  7. Veuillez fournir une liste de toutes les marchandises vendues, qui comprend le nom du produit, la quantité par emballage, la description du contenu de l’emballage, le poids, le prix, puis relevez tout changement de prix survenu au cours de la période visée par la vérification.

  8. La fourniture de l’un ou l’autre des biens ou services fournis a-t-elle nécessité des approbations réglementaires gouvernementales pour ce qui est du contenu, de la composition ou de l’étiquetage du produit? Dans l’affirmative, veuillez préciser les détails de tout permis ou toute demande.

  9. Veuillez fournir l’adresse Web de tout site de commerce électronique, le nom du concepteur du site Web et de l’hôte.

  10. Si un site Web de commerce électronique a été utilisé pour générer ces ventes, veuillez indiquer si les commandes de vente du site de commerce électronique ont été affichées dans le journal des ventes par voie électronique ou manuellement, et veuillez fournir le rapport des ventes électroniques pour la période d’août 2015.

  11. Où les paiements des clients pour les ventes en ligne ont-ils été déposés? Les dépôts ont-ils été effectués en lots ou par commande?

  12. Veuillez fournir des détails sur toutes les opérations entre entités apparentées, y compris les détails sur les ventes, les achats, les paiements, les dépôts ou les transferts provenant d’entreprises et de particuliers apparentés ou associés.

  13. Y a-t-il eu des fournitures faites sans contrepartie? Dans l’affirmative, veuillez fournir une liste détaillée qui comprend le type d’approvisionnement, l’état fiscal, la quantité et les renseignements sur le ou les destinataires.

Tenue des livres et registres

  1. Veuillez décrire en détail le processus de comptabilisation des ventes et des comptes débiteurs dans les livres et les registres.

  2. Les ventes ont-elles été déclarées dans les déclarations de TPS/TVH en fonction des renseignements obtenus des dépôts bancaires ou des renseignements tirés des rapports périodiques sur les ventes?

  3. Quelle est la personne qui a ou avait l’autorisation d’ajouter, de modifier ou de supprimer des entrées dans le grand livre? Veuillez fournir l’historique complet des personnes autorisées qui ont participé à la préparation et à la tenue des livres, y compris de quelle date à quelle date.

  4. Quelle est la monnaie fonctionnelle utilisée pour inscrire les transactions dans les livres et registres d’EEIGI? Veuillez indiquer le type de devise utilisé pour toutes les ventes, y compris les ventes en ligne, les achats, les opérations bancaires, le grand livre et les registres des ventes pour le mois d’août 2015.

  5. Si une autre devise que la monnaie fonctionnelle a été utilisée, veuillez fournir des détails sur la façon dont les transactions ont été converties en monnaie fonctionnelle et le type de taux de conversion utilisés.

  6. Si la monnaie fonctionnelle utilisée est une autre devise que le dollar canadien, veuillez indiquer la méthode et le type de taux utilisés pour convertir les montants traduits en dollars canadiens, tel qu’ils sont déclarés dans les déclarations de revenus.

Comptabilisation des achats et des crédits de taxe sur les intrants (CTI) pour la TPS/TVH

  1. Des achats ont-ils été faits pour d’autres sociétés ou particuliers apparentés? Dans l’affirmative, veuillez donner des détails sur les achats, les raisons et les réapprovisionnements.

  2. Y avait-il une formulation ou une composition particulière des biens achetés en matière de contenu ou de puissance de produits non standard? Dans l’affirmative, veuillez fournir des détails.

  3. Veuillez fournir des détails sur tous les types de biens achetés, notamment, sans s’y limiter, le nom du produit, la marque, le contenu, la puissance en mg, le prix par bouteille, la quantité par bouteille, le poids de la bouteille et la quantité de bouteilles par boîte d’expédition.

  4. Veuillez fournir des détails sur la nature et la description de l’approvisionnement, si les fournitures étaient des biens et/ou des services, et sur l’utilisation ou le but des fournitures achetées auprès des fournisseurs énumérés ci-dessous (dont une version non caviardée a déjà été fournie à EEIGI) :

  • a) ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

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  • b) ||||||||||||||||

  • c) |||||||||||||||||||||||||

d)  ||||||||||||||||||||||||||

e)  ||||||||||||||||||

Opérations bancaires

30. Veuillez fournir une liste de tous les comptes bancaires, y compris les noms des banques, les titulaires des comptes et les numéros des comptes, où le produit des ventes ou d’autres revenus ont été déposés.

31. Fournir tous les relevés bancaires d’EEIGI. Si des fonds sont transférés dans les comptes bancaires de l’entreprise à partir d’un compte appartenant aux actionnaires, aux administrateurs, aux sociétés apparentées ou associées, veuillez fournir leurs relevés bancaires pour la période visée par la vérification.

32. Veuillez fournir des détails sur les fonds provenant d’autres revenus ou de sources non imposables qui ont été déposés dans les comptes bancaires d’EEIGI.

33. Veuillez fournir une liste de toutes les personnes qui détenaient le pouvoir de signature sur les comptes bancaires.

34. Y a-t-il eu des prêts aux entreprises ou des marges de crédit en souffrance au cours de la période visée par la vérification? Dans l’affirmative, veuillez donner des détails, y compris les renseignements sur le ou les prêteurs, la période de défaut et les montants.

35. Y a-t-il déjà eu des retraits ou des dépôts de plus de 5 000 $ en espèces effectués à partir du ou des comptes bancaires d’entreprise ou des comptes bancaires personnels de l’actionnaire? Dans l’affirmative, veuillez donner des détails sur la source des fonds.

Informations financières pour les administrateurs et/ou actionnaires d’EEIGI

36. Veuillez fournir une liste détaillée des points suivants :

  • a) Tout bien immobilier acheté ou vendu au cours de la période visée par la vérification ou dont il est actuellement propriétaire, notamment, sans toutefois s’y limiter, la résidence principale, la propriété de vacances, les biens agricoles, les biens locatifs, les terres vacantes ou les biens de promotion immobilière.

  • b) Les automobiles, les motos, les bateaux, les avions, les véhicules récréatifs ou les remorques achetés ou vendus au cours de la période visée par la vérification ou dont il est actuellement propriétaire.

  • c) Tout autre bien personnel qui a été acheté ou vendu pour plus de 5 000 $, notamment, sans s’y limiter, les antiquités, les œuvres d’art, les objets de collection ou les pièces de monnaie.

Informations internationales pour les administrateurs et/ou actionnaires d’EEIGI

37. Veuillez fournir des détails sur toute information internationale concernant les administrateurs et/ou les actionnaires d’EEIGI, y compris les éléments suivants :

  • a) Actifs et passifs à l’étranger.

  • b) Fiducie établie à l’étranger.

  • c) Opérations commerciales à l’étranger ou opérations bancaires à l’étranger.

  • d) Renseignements sur les placements à l’étranger et renseignements sur le courtage étranger.

  • e) Revenus de pension étrangère;

Déclarations de revenus étrangères pour toute la période visée par la vérification.

Lettre de confirmation de la vérification de l’ARC datée du 17 août 2018 – requise en vertu du paragraphe 288(1)

[traduction
« Si un autre logiciel électronique (Excel, Word, etc.) est utilisé pour suivre ou consigner les ventes et dépenses, la TPS/TVH ou les CTI, veuillez fournir les fichiers sur le CD, le DVD, la clé USB.

Vous avez la possibilité d’envoyer vos dates comptables au moyen du service Soumettre des documents qui se trouve dans Mon dossier d’entreprise. Soumettre des documents est un service en ligne sécurisé qui permet aux inscrits d’envoyer électroniquement leurs renseignements comptables à l’ARC. Veuillez noter que vous devrez entrer le numéro de cas 21286131 avant de pouvoir envoyer les documents. »

Lettre de l’ARC relative à la demande pour les documents manquants pour la vérification en cours, datée du 4 décembre 2018 – requise en vertu du paragraphe 288(1)

[traduction]

« la période visée par la vérification initiale qui vous a été communiquée précédemment a été révisée pour inclure la période du 1er mars 2014 au 30 septembre 2018. Nous avons besoin des livres, registres ou documents suivants pour la période visée par la vérification révisée susmentionnée :

  1. Copies des déclarations de TPS/TVH produites :
  • Rapports ou calculs utilisés pour remplir chacune des déclarations de TPS/TVH produites.

  • Documents sources pour les montants soumis, y compris les factures de vente et les reçus de dépenses.

  1. Tous les dossiers des opérations se rapportant à la période visée par la vérification :
  • Grand livre détaillant, sur une base quotidienne, le montant des revenus d’entreprise et des décaissements, tous les rajustements de fin d’exercice et les rapprochements de la TPS/TVH.

  • Factures de vente et documents justificatifs connexes, y compris tous les documents relatifs aux exportations.

  • Dossiers des comptes créditeurs, ainsi que les détails sur les sous-traitants, s’il y a lieu.

  • Factures d’achat et pièces justificatives de tous les achats et dépenses d’entreprise, y compris les écritures de journal.

………..

  • Conventions d’achat/vente de toute transaction immobilière.

…………

  • Copies des états financiers de 2014, 2015, 2016 et 2017, du rajustement de fin d’exercice des écritures de journal et des déclarations de revenus de la société (si elles n’ont pas encore été produites), ainsi que des groupes de l’IGRF pour les déclarations de revenus de la société.

  • Dossiers bancaires de tous les comptes bancaires personnels, y compris les relevés bancaires, les relevés de carte de crédit d’entreprise, les chèques annulés, les livrets de dépôt, les talons de chèque et les rapprochements bancaires.

  • Dossiers bancaires des comptes bancaires personnels de l’actionnaire, y compris les relevés de compte de marge de crédit, les relevés de prêt et les relevés de prêt hypothécaire. »

Note 1 :

Veuillez noter que la vérification considère que les renseignements demandés au point 7, « fournir une liste détaillée des ventes brutes pour le mois d’août 2015 », requis dans la requête de vérification no 2, conformément au paragraphe 289(1), qui ont délivrés le 4 septembre 2019 ne limitent pas l’exigence de la vérification pour les renseignements relatifs aux « documents sources pour les montants soumis, y compris les factures de vente et les reçus de dépenses », et aux « factures de vente et documents justificatifs connexes, y compris tous les documents relatifs aux exportations » pour toute la période visée par la vérification, comme l’exige la « lettre de l’ARC relative à la demande pour les documents manquants pour la vérification en cours » datée du 4 décembre 2018, conformément au paragraphe 288(1).

Note 2 :

L’inscrit a fourni des copies des documents sources relatifs aux achats et aux dépenses qui sont incomplets. La vérification exige que l’inscrit fournisse le reste des documents sources qui n’ont pas déjà été soumis pour la vérification.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T-1125-20

INTITULÉ :

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

c EDWARD ENTERPRISE INTERNATIONAL GROUP INC.

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 27 OCTOBRE 2020

ORDONNANCE ET MOTIFS :

LE JUGE SOUTHCOTT

DATE DES MOTIFS :

LE 9 NOVEMBRE 2020

COMPARUTIONS :

Rebecca Louis

POUR LES DEMANDEURS

Alan D. Gold

POUR LA DÉFENDERESSE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LES DEMANDEURS

Alan D. Gold Professional Corporation

Toronto (Ontario)

POUR LA DÉFENDERESSE

 

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