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Date : 20050121

Dossier : IMM-997-04

Référence : 2005 CF 100

Ottawa (Ontario), le 21 janvier 2005

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE von FINCKENSTEIN

ENTRE :

                                            RICHARD ALDO VELASQUEZ SARRIA

                                                                                                                                           demandeur

                                                                             et

                         LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                             défendeur

                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

(Prononcés à l'audience, puis mis par écrit pour plus de précision et de clarté)


[1]                Le demandeur, Richard Aldo Velasquez Sarria, est un citoyen du Venezuela qui est arrivé au Canada le 28 juin 2002. Le demandeur et sa famille sont originaires du Pérou. Son père avait participé à une organisation appelée le Sentier lumineux au Pérou. Lorsque ce groupe est devenu violent, le père du demandeur a quitté le Sentier lumineux et, en 1978, il a déménagé sa famille du Pérou au Venezuela. Le demandeur fait valoir que les membres du Sentier lumineux se sont disséminés dans les pays avoisinants tels que le Venezuela et que certains d'entre eux ont continué à agresser et à tuer des membres de sa famille au Venezuela. Son père et sa mère se sont enfuis au Canada et ils ont obtenu qualité de réfugiés au sens de la Convention.

[2]                Le demandeur allègue que, depuis 1993, les membres du Sentier lumineux n'ont cessé de le harceler, ils l'ont attaqué et ont balafré son visage, tué son beau-frère, enlevé et violé sa soeur et sont déterminés à le tuer. Le demandeur n'a pas confiance en la protection de l'État vénézuélien; en effet, lorsque sa famille avait demandé l'aide de la police par le passé, la police n'avait rien fait. Le demandeur déclare qu'il ne peut se réclamer de la protection de l'État péruvien parce qu'en prenant la citoyenneté vénézuélienne, il avait renoncé à la citoyenneté péruvienne.

[3]                La Commission a rejeté la demande du demandeur au motif qu'il n'était pas crédible et elle a préféré se fonder sur la preuve documentaire plutôt que sur le témoignage du demandeur pour ce qui concerne les activités du Sentier lumineux au Venezuela. La Commission n'a pas mentionné la preuve médicale ou les affidavits des membres de la famille du demandeur.


[4]                Même si la Commission n'a pas l'obligation de mentionner chaque élément de preuve, elle doit néanmoins se prononcer sur l'ensemble de la preuve dont elle a été saisie. En l'espèce, la Commission n'a fait aucun commentaire sur les divers affidavits et témoignages ni sur la preuve médicale dont elle a été saisie (voir Ana Vilma Irarrazabal-Olmedo c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration, [1982] 1 C.F. 125; voir aussi Syed c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1994] A.C.F. no 1331).

[5]                De plus, la Commission a dit qu'elle avait préféré deux des éléments de la preuve documentaire au témoignage donné sous serment par le demandeur et d'autres témoins. Pourtant, le deuxième document mis en preuve précise qu'il [traduction] « ne prétend pas être concluant pour ce qui concerne le bien-fondé d'une demande du statut de réfugié » (voir le dossier du tribunal à la page 294).

[6]                Il est bien établi que la Commission doit tirer des conclusions relatives à la crédibilité en se fondant sur des motifs valables. En l'espèce, la Commission a fondé sa conclusion sur une seule erreur dans le FRP, elle a rejeté l'explication parfaitement plausible du demandeur et elle a conclu que le demandeur n'était pas crédible en se fondant sur la prétendue « invraisemblance » . En l'absence de toute autre conclusion, il ne s'agit pas d'un fondement suffisant pour conclure que le demandeur n'est pas digne de foi ni crédible.

[7]                Compte tenu des faits en l'espèce, la décision de la Commission ne peut pas être maintenue vu le critère relatif à la décision manifestement déraisonnable. Par conséquent, la présente demande sera accueillie.


ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE que le présent contrôle judiciaire soit accueilli et que la demande d'asile du demandeur soit renvoyée devant un tribunal de la Commission différemment constitué pour nouvel examen.

                                                                                                                        « K. von Finckenstein »                  

                                                                                                                                                     Juge                                

Traduction certifiée conforme

Jacques Deschênes, LL.B.


                                                             COUR FÉDÉRALE

                                              AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                               IMM-977-04

INTITULÉ :                                              RICHARD ALDO VELASQUEZ SARRIA

c.

MCI

LIEU DE L'AUDIENCE :                        OTTAWA ET TORONTO PAR VIDÉOCONFÉRENCE

DATE DE L'AUDIENCE :                      LE 20 JANVIER 2005

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                              LE JUGE von FINCKENSTEIN

DATE DES MOTIFS :                             LE 21 JANVIER 2005

COMPARUTIONS :

Lisa Winter-Card

Toronto (Ontario)                                        POUR LE DEMANDEUR

Bernard Assan

Toronto (Ontario)                                        POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Lisa Winter-Card

Toronto (Ontario)                                        POUR LE DEMANDEUR

John H. Sims

Sous-procureur général du Canada              POUR LE DÉFENDEUR


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