Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision


Date : 19981020


Dossier : IMM-5152-97

OTTAWA (ONTARIO), LE 20 OCTOBRE 1998.

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE LUTFY

ENTRE :


HAYAMA JINJI,


demandeur,


et


MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION,


défendeur.


ORDONNANCE

     VU la présente demande de contrôle judiciaire de la décision, datée du 24 octobre 1997, par laquelle un agent des visas a rejeté la demande de résidence permanente du demandeur;

     VU l"examen du dossier;


     LA COUR ORDONNE :

1.      Que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée.

2.      Que le demandeur puisse demander, en vertu de la Règle 369, la certification d"une question grave dans un délai de quatorze (14) jours suivant la date de la présente ordonnance.

                                         " Allan Lutfy "

Juge

Traduction certifiée conforme

Bernard Olivier, LL.B.


Date : 19981020


Dossier : IMM-5152-97

ENTRE :


HAYAMA JINJI,


demandeur,


et


MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION,


défendeur.


MOTIFS DE L"ORDONNANCE

LE JUGE LUTFY

[1]      Le demandeur conteste, par l"entremise d"une demande de contrôle judiciaire, la décision par laquelle l"agent des visas a rejeté la demande de résidence permanente qu"il avait déposée en tant qu"immigrant indépendant qualifié pour occuper le poste de secrétaire de direction (bureau) (CCDP 4111-111).

[2]      Les parties ont accepté que la présente demande de contrôle judiciaire soit tranchée sur documents, sans la tenue d"une audition verbale.

[3]      La lettre de décision de l"agent des visas décrit en détail, de façon peu commune, l"avis de ce dernier selon lequel le demandeur n"a jamais accompli plusieurs des tâches d"un secrétaire de direction ou d"un secrétaire :

                 [TRADUCTION] À l"entrevue que vous avez eue dans ce bureau même le 22 octobre 1997, vous avez dit que vous n"aviez aucune formation officielle en secrétariat, hormis un cours d"une durée de 7 à 8 mois que vous avez suivi au " Complete Medical Institute ", lequel est maintenant fermé. Vous n"avez produit aucun relevé de notes ni aucun autre document similaire décrivant le programme que vous avez suivi, mais vous avez dit que ce dernier comprenait l"apprentissage d"un traitement de texte, une formation en comptabilité en milieu hospitalier, une formation en classement de dossiers, et une certaine formation dans le domaine médical, par exemple en matière d"anatomie de l"être humain. Vous avez dit en outre que vous n"aviez aucune formation dans des domaines tels la sténographie et l"audio-dactylographie.                 
                 Vous avez mentionné que vous aviez travaillé pour la société Showa, au Japon, de juillet 1991 à mai 1995. Vous avez également dit que le bureau de la société Showa à Okinawa était un bureau de vente de la société-mère desservant les principales îles japonaises, laquelle fabriquait des matériaux d"isolation destinés à l"industrie de la construction. Vous avez mentionné que le bureau où vous travailliez comprenait 4 employés. Vous avez dit que vos tâches consistaient à établir l"horaire de votre patron, classer des dossiers, faire de la tenue de livres, ce qui comprenait le paiement des factures du bureau, et vérifier les factures accompagnant les matériaux d"isolation reçus et destinés à être entreposés dans un édifice voisin du bureau. Quand je vous ai demandé de me fournir une description de vos antécédents professionnels à Showa pour démontrer votre capacité à écrire en anglais, vous avez énuméré les mêmes tâches. L"autre emploi que vous avez eu au Japon était au sein de l"entreprise d"ameublement de votre père; cependant, étant donné que toute observation favorable écrite par votre père ou par un représentant de son entreprise est intéressée et, par conséquent, manque de crédibilité, je n"ai tenu compte d"aucun document de cette nature pour apprécier votre demande.                 
                 Par ailleurs, pendant l"entrevue, je vous ai invité à vous servir de mon ordinateur personnel pour taper un passage tiré de la Classification canadienne descriptive des professions (CCDP). Je ne cherchais pas à évaluer votre rapidité ni votre exactitude; je voulais simplement apprécier votre aptitude à vous servir d"un clavier. Je vous ai alloué une courte période pour vous familiariser avec le clavier avant de vous demander de taper la description du poste de secrétaire de direction. Vous avez mis quelques 7 minutes à taper un peu plus de 4 lignes de texte. Vous ne paraissiez pas du tout à l"aise avec le clavier, et la technique de dactylographie que vous avez utilisée m"a laissé entrevoir que vous n"aviez jamais appris à vous servir d"une machine à écrire ni d"un ordinateur/ système de traitement de texte et que vous ne vous étiez jamais beaucoup servi de l"une ou l"autre machine.                 
                 L"emploi que vous occupiez à la société Showa ne paraît pas avoir été un emploi de bureau, et vous n"avez pas établi que vous aviez déjà accompli, qualitativement ou quantitativement, un nombre important des tâches d"un secrétaire/secrétaire de direction. En outre, vous n"avez pas établi que vous possédiez les aptitudes en dactylographie que toute personne qui occupe un poste de secrétaire doit nécessairement avoir. Bien que vous paraissez avoir de l"expérience relativement à au moins l"un des emplois de bureau susmentionnés, vous avez obtenu un nombre insuffisant de points d"appréciation pour être admissible à immigrer au Canada en tant que personne qualifiée pour occuper l"un ou l"autre de ces postes, que votre demande soit appréciée en fonction de la CNP ou de la CCDP.                 

[4]      Le demandeur soutient que l"agent des visas utilisait ses propres critères et non ceux de la Classification canadienne descriptive des professions lorsqu"il a souligné qu"il ne possédait pas [TRADUCTION] " les aptitudes en dactylographie que toute personne qui occupe un poste de secrétaire doit nécessairement avoir ". L"affidavit de l"agent des visas réfute clairement, en cas de doute sur cette question, l"argument du demandeur :

                 [TRADUCTION] La CCDP mentionne qu"un secrétaire de direction (CCDP 4111-111) remplit des fonctions administratives et de secrétaire de direction et exécute des tâches analogues à celles qu"exécute un secrétaire (CCDP 4111-110), en mettant à profit son expérience de secrétaire et ses connaissances. La CCDP mentionne qu"un secrétaire " [...] [p]rend la dictée en sténographie ou sur une sténotype et transcrit en dactylographie les notes sténographiques ou les enregistrements au dictaphone. Rédige et dactylographie la correspondance ". J"ai demandé au demandeur s"il connaissait la sténographie. Il a répondu par la négative et, en fait, ce terme ne lui paraissait pas familier. Le demandeur a également confirmé qu"il n"avait jamais reçu de formation en audio-dactylographie (par ex. en dictée) et qu"il n"en avait jamais fait.                 

[5]      Pour les motifs que contient l"exposé du droit du défendeur, je n"accepte aucune des autres observations écrites du demandeur.


[6]      La présente demande de contrôle judiciaire n"a aucun fondement et elle sera rejetée.


" Allan Lutfy "

juge

Ottawa (Ontario)

Le 20 octobre 1998.

Traduction certifiée conforme

Bernard Olivier, LL.B.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NO DU GREFFE :              IMM-5152-97

INTITULÉ DE LA CAUSE :      Hayama Jinji et le Ministre de la Citoyenneté et de                          l"Immigration

DEMANDE DE CONTRÔLE JUDICIAIRE TRANCHÉE SANS LA TENUE D"UNE AUDITION VERBALE

MOTIFS DE L"ORDONNANCE EXPOSÉS PAR MONSIEUR LE JUGE LUTFY

EN DATE DU :              20 OCTOBRE 1998

ONT COMPARU :

M. Hayama Jinji                              POUR LE DEMANDEUR

Mme Wendy Petersmeyer                          POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

M. Hayama Jinji                              POUR LE DEMANDEUR

M. Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada                      POUR LE DÉFENDEUR

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.