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Date : 20031003

Dossier : T-89-03

Référence : 2003 CF 1143

Ottawa (Ontario), le 3 octobre 2003

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE KELEN

ENTRE :

                     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                          demandeur

                                                                             et

                                                                RITCHIE WOO

                                                                                                                                           défendeur

                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                Il s'agit d'un appel présenté par le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration, aux termes du paragraphe 14(5) de la Loi sur la citoyenneté, L.R.C. 1985, ch. C-29 (la Loi) et de l'article 21 de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. 1985, ch. F-7, qui vise la décision rendue en date du 3 décembre 2002 par laquelle le juge de la citoyenneté Gurcharan Singh Bhatia a approuvé la demande présentée par le défendeur afin que la citoyenneté lui soit attribuée suivant l'alinéa 5(1)c) de la Loi.


LES FAITS

[2]                Le défendeur est né le 4 décembre 1956 et il est citoyen de Chine. Il est entré au Canada en tant que résident permanent le 9 septembre 1997. Il était accompagné de son épouse et de sa fille qui sont maintenant toutes deux citoyennes canadiennes. Il a également deux frères qui vivent au Canada et l'un est citoyen canadien.

[3]                Le défendeur et son épouse ont acheté une maison à Edmonton et ils y ont vécu du 4 décembre 1997 au 1er novembre 1998. En novembre 1998, le défendeur a déménagé dans une autre maison à Edmonton, maison dont la propriétaire inscrite est son épouse. Le défendeur et sa famille vivent toujours dans cette maison.

[4]                Depuis son arrivée au Canada, le défendeur travaille pour la société Primex China Group Inc. à titre de gestionnaire de projet et facilitateur des échanges interculturels. Ce rôle a obligé le défendeur à voyager souvent pour sa société. Malgré ses absences, le défendeur a produit des déclarations de revenu pour les années 1998, 2000, et 2001. Il a en outre un numéro d'assurance sociale, une carte d'assurance-maladie de l'Alberta, un permis de conduire, une carte de membre de la Motor Association, un numéro d'identification de la Wildlife et des comptes bancaires canadiens.


[5]                Le 25 mars 2002, le défendeur a présenté une demande de citoyenneté canadienne. Le juge de la citoyenneté a déterminé que le défendeur avait été physiquement présent au Canada pendant seulement 577 jours et qu'il lui manquait 518 jours sur les 1 095 jours de résidence au Canada requis par la Loi. Malgré ces faits, la citoyenneté a été attribuée au défendeur.

LA LÉGISLATION PERTINENTE

[6]                L'alinéa 5(1)c) de la Loi prévoit ce qui suit :


Attribution de la citoyenneté

5. (1) Le ministre attribue la citoyenneté à toute personne qui, à la fois :

[...]

Grant of citizenship

5. (1) The Minister shall grant citizenship to any person who

[...]

c) est un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés et a, dans les quatre ans qui ont précédé la date de sa demande, résidé au Canada pendant au moins trois ans en tout, la durée de sa résidence étant calculée de la manière suivante :

c) has been lawfully admitted to Canada for permanent residence, has not ceased since such admission to be a permanent resident pursuant to section 24 of the Immigration Act, and has, within the four years immediately preceding the date of his application, accumulated at least three years of residence in Canada calculated in the following manner:

(i) un demi-jour pour chaque jour de résidence au Canada avant son admission à titre de résident permanent,

(ii) un jour pour chaque jour de résidence au Canada après son admission à titre de résident permanent;

(i) for every day during which the person was resident in Canada before his lawful admission to Canada for permanent residence the person shall be deemed to have accumulated one-half of a day of residence, and

(ii) for every day during which the person was resident in Canada after his lawful admission to Canada for permanent residence the person shall be deemed to have accumulated one day of residence;



LA NORME DE CONTRÔLE

[7]                La norme de contrôle applicable à un appel de la nature de celui en l'espèce est la décision correcte en ce sens qu'elle touche à l'application du critère en matière de résidence prévu à l'alinéa 5(1)c); voir à cet égard la décision Zhang c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2001] A.C.F. no 778, au paragraphe 7 (1re inst.) (QL). Cependant, la Cour devrait faire preuve d'une certaine retenue à l'endroit du juge de la citoyenneté et elle ne devrait pas remplacer l'opinion du juge par la sienne lorsque le juge « dans des motifs clairs qui dénotent une compréhension de la jurisprudence, décide à bon droit que les faits satisfont sa conception du critère législatif prévu à l'alinéa 5(1)c) » ; voir à cet égard la décision Lam c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1999), 164 F.T.R. 177, au paragraphe 33. Le rôle de la Cour consiste à vérifier si le juge de la citoyenneté a correctement appliqué le critère qu'il a choisi d'appliquer; voir à cet égard la décision Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. Mindich (1999), 170 F.T.R. 148, au paragraphe 9.

LE CRITÈRE EN MATIÈRE DE RÉSIDENCE

[8]                La Cour a énoncé de nombreux critères différents en matière de résidence à l'égard de l'alinéa 5(1)c). Dans la présente affaire, le juge de la citoyenneté semble avoir appliqué les critères énoncés dans la décision Affaire intéressant Antonios E. Papadogiorkakis, [1978] 2 C.F. 208 (C.F. 1re inst.) (Papadogiorkakis), et dans la décision Koo (Re), [1993] 1 C.F. 286 (1re inst.) (Koo).


[9]                Dans la décision Papadogiorkakis, au paragraphe 16, M. le juge en chef adjoint Thurlow a énoncé le critère du « mode de vie habituel » (le critère Thurlow) qui prévoit que malgré des absences qui dépassent les exigences minimales, l'issue de la demande dépend de la question de savoir si l'appelant a centralisé son mode de vie habituel au Canada :

Une personne ayant son propre foyer établi, où elle habite, ne cesse pas d'y être résidente lorsqu'elle le quitte à des fins temporaires, soit pour traiter des affaires, passer des vacances ou même pour poursuivre des études. Le fait que sa famille continue à y habiter durant son absence peut appuyer la conclusion qu'elle n'a pas cessé d'y résider. On peut aboutir à cette conclusion même si l'absence a été plus ou moins longue. Cette conclusion est d'autant mieux établie si la personne y revient fréquemment lorsque l'occasion se présente.

Ainsi que l'a dit le juge Rand [Thomson c. M.R.N., [1946] R.C.S. 209] dans l'extrait que j'ai lu, cela dépend [TRADUCTION] « essentiellement du point jusqu'auquel une personne s'établit en pensée et en fait, ou conserve ou centralise son mode de vie habituel avec son cortège de relations sociales, d'intérêts et de convenances, au lieu en question » .

[10]            Dans la décision Koo, aux pages 293 et 294, Mme la juge Reed énonce comme suit un critère en matière de résidence flexible comportant six volets (le critère Koo), critère qui ne dépend pas seulement du nombre de jours pendant lesquels un demandeur a été physiquement présent au Canada :

La conclusion que je tire de la jurisprudence est la suivante : le critère est celui de savoir si l'on peut dire que le Canada est le lieu où le requérant « vit régulièrement, normalement ou habituellement » . Le critère peut être tourné autrement : le Canada est-il le pays où le requérant a centralisé son mode d'existence? Il y a plusieurs questions que l'on peut poser pour rendre une telle décision :

1) La personne était-elle physiquement présente au Canada durant une période prolongée avant de s'absenter juste avant la date de sa demande de citoyenneté?

2) Où résident la famille proche et les personnes à charge (ainsi que la famille étendue) du requérant?

3) La forme de présence physique de la personne au Canada dénote-t-elle que cette dernière revient dans son pays ou, alors, qu'elle n'est qu'en visite?


4) Quelle est l'étendue des absences physiques (lorsqu'il ne manque à un requérant que quelques jours pour atteindre le nombre total de 1 095 jours, il est plus facile de conclure à une résidence réputée que lorsque les absences en question sont considérables)?

5) L'absence physique est-elle imputable à une situation manifestement temporaire (par exemple, avoir quitté le Canada pour travailler comme missionnaire, suivre des études, exécuter un emploi temporaire ou accompagner son conjoint, qui a accepté un emploi temporaire à l'étranger)?

6) Quelle est la qualité des attaches du requérant avec le Canada : sont-elles plus importantes que celles qui existent avec un autre pays?

LA DÉCISION DU JUGE DE LA CITOYENNETÉ

[11]            Le juge de la citoyenneté a conclu qu'au cours des quatre ans qui ont précédé sa demande, le défendeur a été physiquement présent au Canada pendant 577 jours et que ses absences totalisaient 883 jours, absences pour lesquelles il avait obtenu un permis de retour pour résident permanent pour une année d'absence. Le défendeur ne conteste pas cette conclusion. Le juge de la citoyenneté a en outre conclu que la forme des absences du défendeur révèle qu'il a été présent au Canada pendant presque six mois avant de commencer à s'occuper activement du projet de coentreprise avec la Chine et que sa présence au Canada avait augmenté depuis juin 2001. Le demandeur conteste ces dernières conclusions au motif que le défendeur n'avait jamais passé de périodes de plus de trois mois au Canada avant sa plus longue période d'absence de 14 mois.

[12]            Bien que le juge de la citoyenneté n'ait pas expressément mentionné le critère qu'il avait choisi d'appliquer pour rendre sa décision, les deux parties prétendent qu'il existe suffisamment d'indices dans les motifs pour conclure qu'il a appliqué soit le critère Thurlow, soit le critère Koo. Lors de l'approbation de la demande, le juge de la citoyenneté a déclaré ce qui suit :


[TRADUCTION]

Le demandeur a établi sans aucun doute que le Canada était son lieu permanent de résidence et il a centralisé son mode de vie au Canada. Les absences sont de nature temporaire et sont liées à son emploi et à son entreprise.

ANALYSE

Application du critère Koo

[13]            Le demandeur prétend que le juge de la citoyenneté a commis une erreur lorsqu'il a appliqué le critère, indépendamment du critère choisi. À l'égard du critère Koo, le demandeur prétend que le juge de la citoyenneté a commis une erreur parce qu'il a omis soit d'examiner soit d'examiner correctement tous les facteurs requis pour le critère en six volets, sauf le deuxième facteur qui touchait la question de savoir où résident la famille proche du défendeur et ses personnes à charge. La Cour conclut après avoir examiné le dossier certifié du tribunal que le défendeur n'a passé que neuf jours au Canada avant la première de ses très fréquentes et longues absences. Par conséquent, il a passé en moyenne environ trois semaines au Canada entre ses fréquents voyages effectués entre octobre 1997 et mai 1999. Bien que le temps passé au Canada par le défendeur ait augmenté entre mai 1999 et juin 2001, il n'a jamais été présent au Canada pendant plus de trois mois à la fois et il a continué à s'absenter pendant de longues périodes.


LES ABSENCES

[14]            Les détails qui suivent sont un résumé des absences du défendeur extrait de la page 17 du dossier certifié du tribunal :

1.          Neuf jours après son arrivée au Canada, le défendeur est parti vers Hong Kong et la Chine, le 18 septembre 1997, pour une période de 31 jours, soit du 18 septembre 1997 au 19 octobre 1997;

2.          Retour au Canada pendant 19 jours, puis départ vers Hong Kong et la Chine pour 17 jours, du 7 novembre 1997 au 23 novembre 1997;

3.          Retour au Canada pendant 12 jours et départ vers Hong Kong pour 3 jours, du 4 décembre 1997 au 6 décembre 1997;

4.          Retour au Canada pendant 51 jours, puis départ vers les États-Unis pour 6 jours, du 25 janvier 1998 au 30 janvier 1998;

5.          Retour au Canada pendant 10 jours et départ vers Hong Kong, la Chine et le Cambodge pour 46 jours, du 8 février 1998 au 25 mars 1998;

6.          Retour au Canada pendant 23 jours et départ vers Hong Kong, la Chine et les Philippines pour 177 jours, du 16 avril 1998 au 10 octobre 1998;

7.          Retour au Canada pendant 21 jours et départ vers Hong Kong, la Chine et le Cambodge pour 48 jours, du 10 octobre 1998 au 16 décembre 1998;

8.          Retour au Canada pendant 19 jours et départ vers Hong Kong et la Chine pour 40 jours, du 3 janvier 1999 au 9 février 1999;

9.          Retour au Canada pendant 23 jours et départ vers Hong Kong et la Chine pour 69 jours, du 3 mars 1999 au 10 mai 1999;

10.        Retour au Canada pendant 92 jours et départ vers Hong Kong et la Chine pour 64 jours, du 9 août 1999 au 11 octobre 1999;

11.        Retour au Canada pendant 55 jours et départ vers Hong Kong et la Chine pour 7 jours, du 4 décembre 1999 au 10 décembre 1999;


12.        Retour au Canada pendant 32 jours et départ vers Hong Kong, la Chine et le Cambodge pour 74 jours, du 10 janvier 2000 au 24 mars 2000;

13.        Retour au Canada pendant 18 jours et départ vers Hong Kong et la Chine pour 420 jours, du 10 avril 2000 au 3 juin 2001.

[15]            Sur ce fondement, la Cour conclut qu'aucun des facteurs requis par le critère Koo n'a été respecté, sauf celui touchant la résidence au Canada de la famille proche du défendeur et de ses personnes à charge. Le juge de la citoyenneté a par conséquent commis une erreur. Bien que des conclusions de fait tirées par les juges de la citoyenneté doivent faire l'objet de retenue, elles peuvent être annulées lorsqu'il a été fait abstraction d'éléments de preuve importants sans que des explications soient fournies; voir à cet égard la décision Badjeck, au paragraphe 38, et la décision Lam, au paragraphe 33.

Application de la décision Papadogiorkakis (critère Thurlow)


[16]            Le défendeur prétend que même dans des situations dans lesquelles il y a des absences prolongées, le critère Thurlow peut être appliqué pour établir la résidence. Le défendeur s'appuie sur les décisions suivantes : Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. Adler (2002), 23 Imm. L.R. (3d) 241 (C.F. 1re inst.), Badjeck c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (2001), Imm. L.R. (3d) 8 (C.F. 1re inst.). Dans la décision Adler, au paragraphe 12, la Cour a effectivement conclu que le critère Thurlow pouvait s'appliquer puisque « même si les séjours à l'extérieur du pays dépassent les exigences minimales, le sort de la demande dépend de la mesure dans laquelle la partie appelante a centralisé son mode de vie habituel au Canada » . Cependant, chaque affaire dépendra des faits particuliers. Dans la présente affaire, comme dans la décision Adler, la Cour conclut que le défendeur n'avait pas centralisé son mode de vie au Canada avant sa première longue absence de 31 jours. Comme il l'a été précédemment mentionné, la forme des absences fréquentes et prolongées du défendeur avec de courts séjours au Canada ne dénote pas un retour dans un lieu où il « vit régulièrement, normalement et habituellement » . Bien que le défendeur ait démontré qu'il avait l'intention d'établir son lieu de résidence au Canada, une simple intention de le faire n'équivaut pas à l'établissement d'une résidence.

[17]            La Cour mentionne en outre que bien que le défendeur s'appuie sur la décision Badjeck, cette dernière est différente parce que le demandeur dans cette affaire avait résidé au Canada pendant plus d'un an avant de s'absenter pendant une longue période et qu'il avait agi comme un véritable résident canadien; voir à cet égard la décision Badjeck, au paragraphe 40. Le défendeur dans la présente affaire n'a passé que neuf jours au Canada avant de commencer à s'absenter pour de longues périodes, et cette période de neuf jours n'est pas suffisante pour établir une résidence.

[18]            La Cour suit en outre le raisonnement adopté dans la décision Jriege c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] A.C.F. no 1469 (QL), qui traite de faits très similaires à ceux en l'espèce. Au paragraphe 15, de cette décision, M. le juge Lemieux déclare ce qui suit :

Des affaires de ce genre sont souvent soumises à la Cour. Une personne en affaires, active dans le commerce international, devient résidente permanente au Canada et s'y établit avec son conjoint et ses enfants; elle loue un appartement et, peu de temps après, s'absente pour faire plusieurs voyages à l'étranger après avoir obtenu un numéro d'assurance sociale, etc. Le conjoint et les enfants restent au Canada. Les voyages à l'étranger sont fréquents et assez longs. Dans certains cas, une compagnie est constituée au Canada et sert de cadre pour les activités commerciales à l'étranger.


Comme le juge Lemieux a conclu dans l'affaire précédemment mentionnée, bien que les absences du défendeur du Canada aient contribué à la qualité de vie de sa famille au Canada, ce facteur ne peut l'emporter sur les exigences clairement établies par le législateur.

[19]            Pour les motifs énoncés, l'appel du ministre est accueilli et la décision rendue par le juge de la citoyenneté est annulée. Je remarque que le défendeur a apparemment résidé au Canada de façon continue depuis le 3 juin 2001, soit pendant une période de plus de deux ans. Par conséquent, il sera bientôt admissible à la citoyenneté suivant les critères Thurlow et Koo.

                                                                ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE :

Le présent appel est accueilli et la décision du juge de la citoyenneté est annulée.

                                                                                                                           _ Michael A. Kelen _            

                                                                                                                                                     Juge                        

Traduction certifiée conforme

Danièle Laberge, LL.L.

                                                             COUR FÉDÉRALE

                                              AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                         T-89-03

INTITULÉ :                                        MCI c. RITCHIE WOO


                                                                             

LIEU DE L'AUDIENCE :                  EDMONTON (ALBERTA)

DATE DE L'AUDIENCE :                LE 18 SEPTEMBRE 2003

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                        LE JUGE KELEN

DATE DES MOTIFS :                       LE 3 OCTOBRE 2003

COMPARUTIONS :

Laura Dunham                                                               POUR LE DEMANDEUR

Jeffrey M. Chow                                                                       POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Morris Rosenberg                                                                      POUR LE DEMANDEUR

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

Jeffrey M. Chow Professional Corporation                                 POUR LE DÉFENDEUR

Edmonton (Alberta)


             COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                                         Date : 20031003

                                           Dossier : T-89-03

ENTRE :

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                  demandeur

et

RITCHIE WOO

                   

                                                                   défendeur

                                                                    

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE

                                                                    


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