Décisions de la Cour fédérale

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Date : 20201109


Dossier : IMM-1561-20

Référence : 2020 CF 1042

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 9 novembre 2020

En présence de madame la juge Pallotta

ENTRE :

RENE STOJKA, TIFFANY STOJKOVA, ENRICO STOJKA ET SISSI STOJKOVA

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

ORDONNANCE ET MOTIFS

[1]  Les parties ont présenté une requête informelle en vue d’obtenir un jugement sur consentement. Elles demandent à la Cour d’accueillir la demande de contrôle judiciaire, d’annuler la décision du 18 février 2020 par laquelle la Section de la protection des réfugiés (la SPR) a mis fin aux demandes d’asile des demandeurs pour irrecevabilité (la décision) et de renvoyer l’affaire devant la SPR pour nouvel examen.

[2]  Le dossier dont je dispose ne fournit pas suffisamment de renseignements pour me convaincre que je devrais accorder la réparation demandée, je dois donc rejeter la requête.

[3]  Initialement, les parties ont déposé deux documents — le formulaire Avis de règlement et requête pour jugement sur consentement (la requête) et un projet d’ordonnance. Selon la requête, les parties ont convenu de régler la demande de contrôle judiciaire parce que la SPR avait « rendu une décision ou une ordonnance fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont [elle disposait] ». La requête ne précisait pas les erreurs contenues dans la décision soumise à un contrôle, contrairement à ce qui est demandé dans le modèle du formulaire Avis de règlement et requête pour jugement sur consentement de la Cour (voir l’annexe C de l’Avis à la communauté juridique intitulé « Projet pilote (bureau local de Toronto seulement) : Discussions de règlement dans les instances en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés »). Le projet d’ordonnance ne contenait pas non plus de précisions sur les erreurs. Il mentionnait seulement que [traduction« le tribunal [avait] commis une erreur de droit ».

[4]  En conséquence, j’ai donné une directive qui indiquait que les parties sollicitaient un jugement fondé uniquement sur leur consentement. La directive précisait que les parties n’avaient présenté ni éléments de preuve ni observations écrites faisant mention des erreurs sur lesquelles elles s’étaient entendues relativement aux motifs et que, de ce fait, la Cour n’avait aucune raison de conclure que la SPR avait commis une erreur. La directive renvoyait à certaines décisions antérieures dans lesquelles il a été établi que la Cour, agissant de façon judiciaire et non se contentant d’acquiescer à la demande, doit être convaincue, au vu des faits et du droit, qu’elle devrait accorder un jugement sur consentement dans le cadre d’une demande de contrôle judiciaire : Garshowitz c Canada (Procureur général), 2017 CAF 251 aux para 17‑19; Advantage Products Inc. c Excalibre Oil Tools Ltd., 2019 CAF 22; Johnson c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1262 aux para 14‑18. Les parties se sont vu demander de présenter d’autres éléments de preuve ou observations à l’appui du jugement sur consentement demandé, conformément à la jurisprudence.

[5]  En réponse à la directive, les parties ont présenté une lettre indiquant qu’elles conviennent que [traduction« la Section de la protection des réfugiés a commis une erreur de droit lorsqu’elle a mis fin aux demandes d’asile des demandeurs en s’appuyant sur une conclusion d’irrecevabilité tirée par l’[Agence des services frontaliers du Canada (l’ASFC)], laquelle conclusion a par la suite été déclarée erronée, et que le litige auquel la conclusion a donné lieu a été réglé en privé entre elles ».

[6]  Je ne suis pas convaincue que la lettre fournit suffisamment de renseignements supplémentaires pour appuyer l’ordonnance que l’on demande à la Cour de rendre. Les parties n’ont pas précisé les erreurs sur lesquelles elles se sont entendues relativement aux motifs et elles n’ont pas fourni de copie de la décision. En outre, elles n’ont pas expliqué la conclusion d’irrecevabilité rendue par l’ASFC ni précisé qui a déclaré que cette conclusion était erronée et pourquoi. Enfin, elles n’ont pas expliqué pourquoi la décision devrait être annulée par suite d’une conclusion subséquente selon laquelle l’ASFC a commis une erreur. Même si je considérais les observations des parties comme des faits convenus, il n’en demeure pas moins que les documents à l’appui de la requête ne fournissent pas suffisamment de renseignements pour me convaincre que la SPR a commis une erreur et que cette erreur constitue une lacune suffisamment importante pour justifier l’annulation de la décision : Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 au para 100.

[7]  De plus, j’ai examiné le dossier de la Cour et je n’ai trouvé aucun élément de preuve pouvant me convaincre qu’il y a lieu d’annuler la décision.

[8]  Pour ces raisons, la requête pour jugement sur consentement est rejetée. La présente ordonnance ne porte pas atteinte à la capacité des parties de présenter une nouvelle requête en vue d’obtenir la même réparation, s’il leur est conseillé de le faire.


ORDONNANCE dans le dossier IMM‑1561‑20

LA COUR ORDONNE :

  1. La requête pour jugement sur consentement présentée par les parties est rejetée.

  2. Rien n’empêche les parties de présenter une nouvelle requête pour jugement.

  3. Aucuns dépens ne sont adjugés.

« Christine M. Pallotta »

Juge

Traduction certifiée conforme

Caroline Tardif


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-1561-20

 

INTITULÉ :

RENE STOJKA, TIFFANY STOJKOVA, ENRICO STOJKA ET SISSI STOJKOVA c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

REQUÊTE ÉCRITE EXAMINÉE À TORONTO (ONTARIO) CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 369 DES RÈGLES DES COURS FÉDÉRALES

 

ORDONNANCE ET MOTIFS :

LA JUGE PALLOTTA

 

DATE DE L’ORDONNANCE ET DES MOTIFS :

LE 9 NOVEMBRE 2020

 

COMPARUTIONS :

Anthony Navaneelan

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Alksandra Lipska

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Bureau du droit des réfugiés

Aide juridique Ontario

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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