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Date : 20020320

Dossier : T-37-02

Référence neutre : 2002 CFPI 303

Toronto (Ontario), le mercredi 20 mars 2002

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR ROGER R. LAFRENIÈRE, PROTONOTAIRE

ENTRE :

RODGER HERBERT MCDONALD

demandeur

- et -

SA MAJESTÉ LA REINE

défenderesse

        MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE


Le 5 février 2002, le demandeur, qui est actuellement incarcéré dans un pénitencier fédéral, a introduit une requête devant être présentée à la séance générale de Winnipeg le 28 février 2002 en vue de l'obtention d'une ordonnance enjoignant à la défenderesse de lui remettre les dossiers relatifs à ses antécédents carcéraux à l'établissement de Stony Mountain ainsi que certains dossiers relatifs à un autre détenu. La requête a été rejetée par la suite au motif qu'elle n'était pas en la forme requise à l'article 364 des Règles de la Cour fédérale (1998).

  • [2]    Le demandeur a également introduit en même temps une requête écrite ex parte et demandé que soit rendue, en vertu de l'article 45 des Règles de la Cour fédérale (1998), une ordonnance enjoignant au Service correctionnel du Canada de lui permettre de comparaître en personne le 28 février 2002 à l'audience relative à sa requête. Une ordonnance du 6 février 2002 a rejeté la requête en vertu de l'article 45 du demandeur, ce dernier n'ayant pas démontré qu'il y avait lieu d'en disposer sans avis à la défenderesse ou que sa comparution en personne devant la Cour était requise, compte tenu particulièrement de l'existence d'autres modes de déroulement possibles, comme par téléconférence ou par écrit, en vertu de l'article 369 des règles.
  • [3]    Le 8 mars 2002, le demandeur a introduit une deuxième requête écrite ex parte pour obtenir la mesure de redressement prévue à l'article 45, sous la forme cette fois d'une ordonnance enjoignant qu'il comparaisse en personne à une audience relative à une nouvelle requête déposée le 6 mars 2002 et devant être présentée le 26 mars 2002. La Cour a enjoint d'office au Greffe de signifier à la défenderesse le dossier de requête du demandeur.
  

  • [4]                 Le demandeur soutient ne pas disposer des ressources juridiques, des documents de recherche ou des services informatiques requis pour faire valoir sa requête par écrit sur un pied d'égalité avec la défenderesse. Le demandeur soutient également que les questions entourant sa requête sont « [traduction] complexes au plan des faits » et qu'il serait par conséquent difficile de tenter d'en traiter par téléphone.
  • [5]                 La défenderesse rétorque que le demandeur n'a pas à déposer de documents générés par ordinateur et que, en tout état de cause, tous les documents produits à ce jour par le demandeur avaient été ainsi générés, ce qui laisse croire que sa représentation est infondée. Pour ce qui est des ressources juridiques et des documents de recherche, la défenderesse soutient que le demandeur se trouverait dans la même situation, qu'il comparaisse en personne ou qu'il présente des observations écrites. La défenderesse signale que la demande de comparution en personne se rapporte à une requête interlocutoire par laquelle il est simplement demandé une injonction prévoyant que le demandeur demeure au Manitoba pendant qu'il est en détention ainsi que la production de certains documents. La défenderesse soutient que les questions soulevées par la requête ne sont pas complexes et qu'il devrait donc en être traité par écrit.
  

  • [6]                 L'article 45 confère à la Cour le pouvoir discrétionnaire d'exiger qu'une personne détenue soit amenée devant elle. Un tel redressement ne devrait être accordé qu'avec modération dans le cas de requêtes interlocutoires, et seulement lorsque le détenu peut clairement démontrer que sa comparution est nécessaire [se reporter à Wedow c. Canada (Service correctionnel) (le 18 avril 2001), dossier T-1232-00, 2001 CFPI 351 (1re inst.)].
  • [7]                 Le demandeur n'a pas valablement expliqué pourquoi il serait nécessaire qu'il comparaisse en personne pour la décision sur sa requête. Vu la nature de la mesure de redressement demandée dans la requête du demandeur présentable le 26 mars 2002, je suis convaincu qu'on peut traiter pleinement et adéquatement des questions en jeu soit par écrit, soit par téléconférence. Je n'ai pas à décider dans les circonstances si le demandeur, en demandant la même mesure de redressement que celle déjà refusée par la Cour, a commis un abus de procédure.
  
[8]                 La requête est rejetée. L'audience relative à la requête déposée par le demandeur le 6 mars 2002 se tiendra par téléconférence.

                                           ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE QUE

1.                    la requête du demandeur soit rejetée.

« Roger R. Lafrenière »

ligne

                                                                                                Protonotaire                  

Toronto (Ontario)

Le 20 mars 2002

   

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :

T-37-02

INTITULÉ :

RODGER HERBERT MCDONALD

                                                                demandeur

- et -

SA MAJESTÉ LA REINE

                                                             défenderesse

EXAMINÉE À TORONTO (ONTARIO), EN VERTU DE L'ARTICLE 369 DES RÈGLES

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :

  

LE PROTONOTAIRE LAFRENIÈRE

DATE DES MOTIFS ET DE L'ORDONNANCE :

LE MERCREDI 20 MARS 2002

  

OBSERVATIONS ÉCRITES PRÉSENTÉES PAR :

Rodger Herbert McDonald

POUR SON PROPRE COMPTE

Aliyah Rahaman

POUR LA DÉFENDERESSE

  

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Rodger Herbert McDonald

Établissement de Stony Mountain

C.P. 4500

Winnipeg (Manitoba)

R3C 3W8

POUR SON PROPRE COMPTE

M. Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

POUR LA DÉFENDERESSE

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