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Date : 20040227

Dossier : T-130-02

Référence : 2004 CF 297

Ottawa (Ontario), le 27 février 2004

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE SHORE

ENTRE :

                                                         KEMAL BILMEZ

                                                                                                                              demandeur

                                                                       et

SERVICE CORRECTIONNEL CANADA

                                                                                                                               défendeur

                          MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE


[1]                Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire présentée conformément à l'article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales[1] à la suite de la décision par laquelle la commissaire adjointe, Services corporatifs, (la commissaire adjointe) a confirmé, le 16 novembre 2001, la décision du coordonnateur national des réclamations (le coordonnateur) en date du 27 avril 2001, cette dernière décision rejetant la demande que le demandeur avait présentée en vue d'obtenir une indemnité fondée sur une invalidité, conformément à l'article 122 du Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition[2].

[2]                Le demandeur demande à la Cour d'annuler la décision que la commissaire adjointe a rendue le 16 novembre 2001; de renvoyer l'affaire au tribunal pour qu'il rende une décision conforme au droit; de donner les directives qu'elle estime appropriées; de rendre une ordonnance à l'égard des dépens.

[3]                Conformément au paragraphe 18(1) de la Loi, la Cour peut accorder cette réparation.

[4]                Le défendeur demande à la Cour de rejeter la demande de contrôle judiciaire avec dépens.

HISTORIQUE


[5]                Le demandeur Kemal Bilmez était incarcéré dans un établissement fédéral, l'établissement Montée Saint-François. Pendant qu'il était détenu dans cet établissement, il travaillait comme cuisinier à la cafétéria. Il effectuait trois postes : petit déjeuner, déjeuner et dîner[3].

[6]                Le demandeur allègue s'être blessé au dos le 22 septembre 2000, pendant qu'il préparait le petit déjeuner des détenus à la cafétéria. Il en a parlé à l'infirmière qui était de service et celle-ci lui a donné des Tylenol[4].

[7]                Le demandeur a de nouveau travaillé le 24 septembre; en prenant sa douche, il a été frappé de paralysie à cause de son mal de dos[5].

DÉCISION ASSUJETTIE À L'EXAMEN

[8]                La commissaire adjointe a confirmé la décision du coordonnateur de rejeter la demande d'indemnisation. Voici ce qu'elle a dit : « [...] En effet, le refus repose principalement sur l'absence de preuve d'un accident survenu lors d'une activité dans le cadre d'un programme agréé (travail ou formation) et le rapport à cet égard, dûment exigé par la législation. » [6]


POINTS LITIGIEUX

[9]                Les parties peuvent-elles se fonder sur des éléments de preuve dont la commissaire adjointe ne disposait pas lorsqu'elle a rendu sa décision?

[10]            La commissaire adjointe a-t-elle commis une erreur de fait en concluant que le demandeur n'avait pas présenté de rapport d'incident comme le prescrit l'article 124 du Règlement?

[11]            La commissaire adjointe a-t-elle motivé d'une façon adéquate la conclusion selon laquelle le demandeur n'avait pas présenté de rapport d'incident comme le prescrit l'article 124 du Règlement?

[12]            La commissaire adjointe a-t-elle commis une erreur en n'examinant pas, dans ses motifs, la demande que le demandeur avait faite pour faire proroger le délai imparti aux fins de la présentation d'un rapport d'incident?


[13]            La commissaire adjointe a-t-elle commis une erreur dans son interprétation de l'article 124 du Règlement[7]?

[14]            La commissaire adjointe a-t-elle commis une erreur en concluant que le Service correctionnel du Canada ne disposait d'aucun élément de preuve montrant que le présumé incident était survenu pendant que le demandeur travaillait?

ANALYSE

Les parties peuvent-elles se fonder sur des éléments de preuve dont la commissaire adjointe ne disposait pas lorsqu'elle a rendu sa décision?

[15]            Les deux parties ont inclus de nouveaux éléments de preuve sur lesquels leurs exposés sont fortement fondés. Toutefois, il est de droit constant que, dans le cadre d'un contrôle judiciaire, la Cour ne permet pas l'introduction de nouveaux éléments de preuve. Dans la décision Asafov c. Canada (MEI)[8], le juge Nadon a expliqué pourquoi la Cour n'examine pas les nouveaux éléments de preuve; voici ce qu'il a dit :


Le contrôle judiciaire permet d'examiner la décision rendue par la Section, à la lumière des preuves dont celle-ci disposait à l'audience, et de décider s'il existe des raisons justifiant la révision de la décision initiale. Cela étant, les preuves que les requérants entendent maintenant produire sont dénuées de pertinence. En accueillant la demande, je ferais de la procédure de contrôle judiciaire, une procédure d'appel.[9]

Ni l'une ni l'autre partie n'a soulevé la possibilité que les nouveaux éléments de preuve n'étaient pas admissibles, mais il importe néanmoins d'examiner la question et de ne pas tenir compte des nouveaux éléments présentés par les parties. Autrement, comme le dit le juge Nadon, il ne s'agirait plus d'un contrôle judiciaire, mais d'un appel.

[16]            La Cour a examiné les affidavits et les éléments de preuve soumis par le demandeur et par le défendeur; elle ne tient pas compte des éléments suivants :

les paragraphes 6 à 10, 12 à 19, 21 à 30, 32, 34 à 51, les mots [TRADUCTION] « pour lequel je n'ai pas été traité de la façon appropriée » , au paragraphe 53, le paragraphe 54 du premier affidavit du demandeur;

l'ensemble du deuxième affidavit du demandeur;

les paragraphes 4, 6 et 7, pièce A, de l'affidavit d'Alain McNulty;

la pièce A de l'affidavit de Linda Belzile;


l'ensemble de l'affidavit de Sylvie Pelletier et les pièces qui y sont jointes, sauf pour les mots « [...] le détenu Bilmez s'était présenté au département des soins de santé le 22 septembre 2000 [...] » au paragraphe 3 et « [...] Le dossier médical de M. Bilmez indique qu'il a été vu par une infirmière le 24 septembre 2000 [...] au paragraphe 10;

l'ensemble de l'affidavit de Sylvie Cyr, en date du 19 décembre 2002;

le paragraphe 5 de l'affidavit de Jean-Marie Nadeau en date du 3 juin 2002;

l'ensemble de l'affidavit de Jean-Marie Nadeau en date du 19 décembre 2002;

les questions 17 à 31, 42 à 46, 49 à 71; pièce, du contre-interrogatoire de Kemal Bilmez;

l'ensemble du contre-interrogatoire de Sylvie Pelletier, sauf pour les questions 6 et 7;

l'ensemble du contre-interrogatoire de Jean-Marie Nadeau, sauf pour les questions 6 et 7, 37 et 38, et 58.


La commissaire adjointe a-t-elle commis une erreur de fait en concluant que le demandeur n'avait pas présenté de rapport d'incident comme le prescrit l'article 124 du Règlement?

Norme de contrôle

[17]            Le défendeur soutient que la norme de contrôle qui s'applique aux conclusions de fait est celle de la décision manifestement déraisonnable. Compte tenu de l'alinéa 18.1(4)d) de la Loi, qui prévoit que la Cour peut accorder une réparation lorsque le décideur « a rendu une décision ou une ordonnance fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont il dispose » , la Cour est d'accord avec le défendeur.


[18]            Dans sa décision, la commissaire adjointe a conclu qu'aucun rapport d'incident n'avait été présenté. Le demandeur affirme que cette conclusion est erronée. Il soutient que, le 22 septembre 2000, il s'est rendu au centre médical, qu'il s'est plaint d'une douleur au dos, qu'il a expliqué à l'infirmière pourquoi il avait mal au dos et que cette dernière lui a remis un « certificat de maladie » de façon qu'il n'ait pas à retourner travailler cet après-midi-là. Le demandeur affirme en outre que l'infirmière convient qu'il s'est rendu au centre médical, qu'il s'est plaint d'avoir mal au dos et qu'elle lui a remis un « certificat de maladie » . Toutefois, l'infirmière n'a pas noté par écrit que le demandeur s'était présenté au centre médical le 22 septembre 2000. Le demandeur affirme qu'il incombait donc à l'infirmière de noter ce qui s'était passé et de rédiger un rapport conformément au paragraphe 124(3) du Règlement.

[19]            Le défendeur affirme que le témoignage du demandeur est incohérent sur ce point. Il déclare en outre que les prétentions du demandeur selon lesquelles, étant donné qu'un rapport d'observation avait été perdu, cela voulait également dire que le rapport d'incident avait été perdu n'est pas exact. Le rapport d'observation qui, comme on l'a admis, a été perdu n'a rien à voir avec le rapport d'incident qui doit être présenté conformément à l'article 124 du Règlement. Cela étant, la perte du rapport n'est pas pertinente en l'espèce. Étant donné que le demandeur a présenté un témoignage incohérent, il n'est pas crédible et il était loisible à la commissaire adjointe de conclure que le demandeur n'avait pas présenté de rapport conformément à l'article 124 du Règlement.

[20]            La commissaire adjointe ne disposait pas de l'élément de preuve que le demandeur et le défendeur invoquent à l'appui de leurs prétentions. Cela étant, les arguments qu'ils ont soumis ne sont pas utiles aux fins de l'appréciation de la question. Néanmoins, la Cour est d'accord avec le défendeur pour dire qu'il était loisible à la commissaire adjointe de conclure qu'aucun rapport d'incident n'avait été rédigé.

[21]            La preuve dont disposait la commissaire adjointe sur ce point est contradictoire. Le demandeur allègue avoir remis à son superviseur, Jean-Marie Nadeau, un formulaire de la CSST (Commission de la santé et de la sécurité du travail du Québec). Toutefois, M. Nadeau nie la chose. Il était loisible à la commission adjointe de retenir le témoignage de M. Nadeau plutôt que celui du demandeur.

La commissaire adjointe a-t-elle motivé d'une façon adéquate la conclusion selon laquelle le demandeur n'avait pas présenté de rapport d'incident comme le prescrit l'article 124 du Règlement?

[22]            Certains éléments de preuve permettaient à la commissaire adjointe de conclure que le demandeur n'avait pas présenté de rapport d'incident, mais la Cour croit que la commissaire adjointe n'a pas expliqué d'une façon adéquate comment elle était parvenue à cette décision.

[23]            Dans l'arrêt VIA Rail Canada Inc. c. Office national des transports[10], la Cour d'appel fédérale a énoncé les principes généraux au sujet de ce qui doit être inclus dans les motifs. Voici ce qu'elle a dit :


On ne s'acquitte pas de l'obligation de donner des motifs suffisants en énonçant simplement les observations et les éléments de preuve présentés par les parties, puis en formulant une conclusion. Le décideur doit plutôt exposer ses conclusions de fait et les principaux éléments de preuve sur lesquels reposent ses conclusions. Les motifs doivent traiter des principaux points en litige. Il faut y retrouver le raisonnement suivi par le décideur et l'examen des facteurs pertinents.[11]

[24]            Dans sa décision, la commissaire adjointe s'efforce de signaler que, selon les agents de liberté conditionnelle du demandeur, c'était son médecin de famille, plutôt que les agents de liberté conditionnelle, qui avait proposé au demandeur de remplir le formulaire de la CSST, mais la commissaire adjointe ne parle pas de l'allégation du demandeur selon laquelle il avait remis le formulaire à M. Nadeau et elle n'explique pas pourquoi elle retenait le témoignage de M. Nadeau plutôt que celui du demandeur. La commissaire adjointe a donc commis une erreur en omettant d'énoncer son raisonnement ou d'indiquer la preuve principale sur laquelle elle fondait ses conclusions.

La commissaire adjointe a-t-elle commis une erreur en n'examinant pas, dans ses motifs, la demande que le demandeur avait faite pour faire proroger le délai imparti aux fins de la présentation d'un rapport d'incident?

[25]            Après avoir reçu la première décision rejetant sa demande d'indemnisation, le demandeur a retenu les services d'un avocat pour le représenter. Dans une lettre adressée à la commissaire adjointe, l'avocat a dit ce qui suit :


Dans la mesure où vous ne vous objectez plus au délai de retard de trois (3) mois, nous sommes prêts à faire entendre nos arguments le cas échéant sur ce point mais nous ne pouvons élaborer sur ce point dès à présent sans savoir si vous acceptez la simple réception de notre client.[12]

[26]            La commissaire adjointe rejette la demande du demandeur en se fondant en partie sur l'absence de rapport d'incident. Une demande de prorogation du délai dans lequel un rapport d'incident peut être présenté acquiert donc énormément d'importance, étant donné qu'elle peut éliminer l'un des motifs de rejet de la demande. Toutefois, la commissaire adjointe ne fait aucunement mention de la demande. La Cour est donc d'avis que la commissaire adjointe a commis une erreur parce qu'elle n'a pas traité de ce point important, qu'elle n'a pas énoncé son raisonnement et qu'elle n'a pas indiqué les principaux facteurs pertinents sur lesquels sa conclusion était fondée.

La commissaire adjointe a-t-elle commis une erreur dans son interprétation de l'article 124 du Règlement?

[27]            Il se peut que la commissaire adjointe ne se soit pas demandé s'il convenait d'accorder une prorogation de délai aux fins de la présentation d'un rapport d'incident parce qu'elle a mal interprété la législation. Voici ce qu'elle dit lorsqu'elle parle de la raison d'être du rapport d'incident :


L'exigence d'un rapport d'accident dans la période prescrite ne constitue pas une simple formalité administrative mais une assise essentielle permettant d'établir un lien certain et non équivoque entre un accident survenu dans des circonstances précises et l'incapacité potentielle qui en découle.[13]

[Non souligné dans l'original]

[28]            De l'avis de la Cour, cette interprétation est manifestement déraisonnable. L'article 124 du Règlement prévoit un délai aux fins de la présentation d'un rapport d'incident, mais puisque le Règlement prévoit la prorogation du délai, il est reconnu que, dans certaines circonstances, il n'est pas nécessaire de présenter le rapport dans le délai imparti. La commissaire adjointe a commis une erreur en disant que la présentation d'un rapport dans le délai imparti est une « assise essentielle » plutôt qu'une simple règle générale comportant des exceptions. Si le demandeur avait obtenu une prorogation, il aurait peut-être fourni des éléments de preuve additionnels montrant qu'il s'était blessé en travaillant à la cafétéria. Cette erreur d'interprétation de la loi était donc une erreur importante.

La commissaire adjointe a-t-elle commis une erreur en concluant que le Service correctionnel du Canada ne disposait d'aucun élément de preuve montrant que le présumé incident était survenu pendant que le demandeur travaillait?


[29]            Le demandeur soutient que M. Nadeau, qui était son superviseur à la cuisine, n'est pas un témoin digne de foi à cause des incohérences relevées dans ses affidavits et à cause d'erreurs commises dans la feuille de paie. D'autre part, le demandeur a présenté des affidavits cohérents et non enjolivés. Cela démontre qu'il a de fait travaillé le 22 septembre 2000 et que ses maux de dos sont attribuables à son travail.

[30]            En outre, la preuve du demandeur est étayée par la preuve selon laquelle les maux de dos du demandeur ne se seraient pas aggravés s'il n'avait pas fait de mouvements brusques en se tournant sans cesse pour faire cuire les oeufs et les servir.

[31]            D'autre part, le défendeur soutient que l'affidavit de Jean-Marie Nadeau constitue une preuve à l'appui de la conclusion selon laquelle l'incident qui a causé les maux de dos du demandeur n'est pas survenu pendant que le demandeur travaillait comme cuisinier à la cafétéria.

[32]            Le défendeur affirme en outre que le témoignage du demandeur n'est pas cohérent et qu'il n'est donc pas crédible. Il fonde cet argument sur différentes versions données par le demandeur au sujet de la cause de ses maux de dos. Étant donné qu'il existe certains éléments de preuve sur lesquels la commissaire adjointe pouvait fonder sa décision, il n'aurait pas été manifestement déraisonnable de conclure que le demandeur ne s'était pas blessé dans le cadre de son travail, mais cet élément de preuve pose néanmoins des problèmes puisque la commissaire adjointe ne l'avait pas à sa disposition lorsqu'elle a rendu sa décision. Ces arguments ne sont donc pas utiles.


[33]            En arrivant à sa conclusion, la commissaire adjointe disposait de certains éléments de preuve montrant que le demandeur n'avait pas travaillé le jour où il se serait censément blessé ainsi que de certains éléments de preuve montrant que le demandeur s'était blessé en prenant sa douche. Dans sa décision, la commissaire adjointe signale certains éléments de preuve montrant que le demandeur avait des maux de dos depuis plusieurs années, qu'il n'avait pas travaillé le jour où l'accident s'était censément produit et qu'il n'avait pas mentionné qu'en travaillant les 24 et 25 septembre, il avait subi une blessure pour laquelle il avait été traité. Étant donné cette preuve, il n'est pas manifestement déraisonnable pour la commissaire adjointe de conclure que l'incident n'était pas survenu pendant que le demandeur travaillait.

CONCLUSION


[34]            La commissaire adjointe disposait de certains éléments de preuve lui permettant de conclure que le demandeur ne s'était pas blessé en travaillant et qu'il n'y avait pas de rapport d'incident. Toutefois, la commissaire adjointe ne s'est pas demandé si elle devait accorder une prorogation de délai en vue de permettre au demandeur de présenter un rapport d'incident. En outre, la décision de la commissaire adjointe n'était pas complète parce qu'elle n'a pas expliqué pourquoi, selon elle, la version donnée par le demandeur n'était pas crédible. Enfin, la commissaire adjointe a commis une erreur en concluant qu'il fallait absolument présenter un rapport d'incident dans les trois mois qui suivaient l'incident. Compte tenu des éléments susmentionnés, la Cour accueille donc la demande de contrôle judiciaire.

ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit accueillie.

« Michel M.J. Shore »

Juge

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.


DISPOSITIONS LÉGISLATIVES


Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, DORS-92-620

Corrections and Conditional Release Regulations, SOR/92-620

Personnes admissibles

122.    Sous réserve des articles 123 à 140, le ministre ou son délégué peut verser une indemnité :

Eligibility for Compensation

122.    Subject to sections 123 to 140, the Minister or authorized person may pay compensation to

a) au détenu ou à la personne en semi-liberté, à l'égard d'une invalidité ou de l'aggravation d'une invalidité attribuable à la participation du détenu ou de la personne en semi-liberté à un programme agréé si, selon le cas :

(a) an inmate or a person on day parole, in respect of a disability or the aggravation of an existing disability that is attributable to the participation of the inmate or person in an approved program,

(i) le détenu ou la personne en semi-liberté a obtenu sa libération conditionnelle totale, sa libération d'office ou est arrivé à l'expiration de sa peine,

(i) after the inmate or person is released from custody on full parole, on statutory release or on the expiration of the inmate's or person's sentence, or

(ii) la personne en semi-liberté est employée à plein temps par un employeur autre que le Service;

(ii) where the person on day parole is employed on a full-time basis other than by the Service; and

b) à une personne à charge, à l'égard du décès du détenu ou de la personne en semi-liberté attribuable à sa participation à un programme agréé.

                                         [...]

(b) a dependant in respect of the death of an inmate or a person on day parole that is attributable to the participation of the inmate or person in an approved program.

                                           ...

Rapports d'incidents et prescriptions

124.    (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le ministre ou son délégué refuse de verser une indemnité si le demandeur n'a pas présenté au Service un rapport au sujet de l'incident qui est à l'origine de sa demande dans les trois mois suivant l'incident, lequel rapport doit comprendre :

Reporting Incidents and Time Limits

124.    (1) Subject to subsections (2) and (3), the Minister or authorized person shall not pay compensation unless the incident giving rise to the claim for compensation is reported to the Service by the claimant within three months after its occurrence, which report shall include

a) la date et le lieu de l'incident;

(a) the place and date of the incident;


b) une description complète de l'incident;

(b) a full description of the incident; and          c) les nom et adresse des témoins connus.

(c) the names and addresses of all known witnesses.

(2)            Le ministre ou son délégué peut proroger le délai visé au paragraphe (1) lorsque le retard à présenter le rapport est attribuable à des circonstances indépendantes de la volonté du demandeur et que ce retard ne nuira pas à l'enquête du Service.

(2)            Where the claimant does not submit a report within the period referred to in subsection (1), the Minister or authorized person may extend the period referred to in that subsection where the delay is due to circumstances beyond the claimant's control and will not impede the Service's ability to investigate the claim.

(3)            Le demandeur n'est pas tenu de présenter le rapport visé au paragraphe (1) lorsque le Service a déjà un rapport de l'incident à l'origine de la demande.

(3)            A claimant is not required to make a report referred to in subsection (1) if the Service already has in its possession a report of the incident giving rise to the claim.



COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                     T-130-02

INTITULÉ :                                                    KEMAL BILMEZ

c.

SERVICE CORRECTIONNEL DU CANADA

LIEU DE L'AUDIENCE :                              Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                           le 25 février 2004

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                   Monsieur le juge Shore

DATE DES MOTIFS :                                   le 27 février 2004

COMPARUTIONS :

Vonnie E. Rochester                                          POUR LE DEMANDEUR

Éric Lafrenière                                                   POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

VONNIE E. ROCHESTER                              POUR LE DEMANDEUR

Montréal (Québec)

MORRIS ROSENBERG                                  POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada



[1]      L.R.C. 1985, ch. F-7 (la Loi).

[2]      DORS/92-620 (le Règlement).

[3]      Dossier du tribunal, annexe A, lettre de Fernande Rainville à Richard Bergeron en date du 14 mars 2001.

[4]      Dossier du tribunal, Annexe A, Demande d'indemnisation du détenu.

[5]      Dossier du tribunal, annexe A, lettre de Fernande Rainville à Richard Bergeron en date du 14 mars 2001.

[6]      Dossier de la demande du demandeur, décision de Louise Saint-Laurent en date du 16 novembre 2001, page 5.

[7]      L.C. 1992, ch. 20.

[8]      [1994] A.C.F. no 713 (QL).

[9]      Supra, paragraphe 2.

[10]     [2001] 2 C.F. 25, [2000] A.C.F. no 1685 (QL).

[11]     Supra, paragraphe 22.

[12]     Dossier du tribunal, annexe A, lettre de Mme Marchetti à la commissaire adjointe, en date du 12 septembre 2001.

[13]       Dossier de la demande du demandeur, décision de Louise Saint-Laurent en date du 16 novembre 2001, page 6.

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