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Date : 20031112

Dossier : IMM-5111-02

Référence : 2003 CF 1329

Ottawa (Ontario), le 12 novembre 2003

En présence de l'honorable Simon Noël, juge

ENTRE :

                                                    BERNADINE MARIA MOSS

                                                                                                                                    demanderesse

                                                                             et

                     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                           défendeur

                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire visant la décision du 1er octobre 2002 par laquelle Sandra Kim Brady, agente des visas au Consulat général du Canada à Detroit, a rejeté une demande de résidence permanente au Canada - Indépendants.


[2]                La demanderesse, Mme Bernadine Maria Moss, est une citoyenne de l'Inde qui vit aux États-Unis. Elle a présenté une demande de résidence permanente où elle a mentionné la profession envisagée de cuisinière (Classification nationale des professions (CNP), n ° 6242). On lui a fait passer une entrevue le 30 septembre 2002. Le même jour, l'agente des visas a entré les notes prises à l'entrevue dans le Système de traitement informatisé des dossiers d'immigration (STIDI). Par lettre datée du 1er octobre 2002, l'agente a informé Mme Moss du rejet de sa demande.

[3]                L'agente des visas a évalué la demanderesse en regard de chacun des facteurs énumérés à la colonne I de l'annexe I du Règlement sur l'immigration. La demanderesse a obtenu 48 points au total, alors que le nombre requis pour être admissible à un visa est de 70 points. L'agente des visas a, par conséquent, rejeté la demande.

[4]                La demanderesse a obtenu le nombre de points d'évaluation suivant pour les divers critères d'évaluation :

Âge (39)                                                                  10

Demande professionnelle                                                   00

Études et formation /

Expérience                                                                              00

Emploi réservé ou profession désignée                           00

Facteur démographique                                                      08

Études                                                                                    15

Connaissance de l'anglais                                  09

Connaissance du français                                                 00

Personnalité                                                                          06

Total                                                                                        48

[5]                Dans sa demande d'autorisation et demande de contrôle judiciaire, la demanderesse a essentiellement avancé les trois arguments suivants :


1.        l'agente des visas a enfreint un principe de justice naturelle en manquant à son endroit à l'équité en matière de procédure;

2.          l'agente des visas a agi de manière « [traduction] arrogante et sans compassion » et n'a pas tenu compte des éléments dont elle disposait, comme le démontre l'absence de points attribués à la demanderesse pour son expérience professionnelle, alors qu'elle a travaillé pendant 14 ans à titre de cuisinière/chef/gérante de restaurant;

3.          l'agente des visas n'a pas fourni de motifs qui résisteraient à un « [traduction] examen quelque peu poussé lorsqu'elle a affirmé que les réponses verbales de la demanderesse en matière de cuisine étaient élémentaires ou de commune renommée » .

[6]                Comme le défendeur, j'estime que la norme de contrôle judiciaire applicable aux décisions discrétionnaires des agents des visas relativement aux demandes en matière d'immigration demeure celle énoncée par la Cour suprême dans Maple Lodge Farms Ltd. c. Canada, [1982] 2 R.C.S. 2, aux pages 7 et 8 :

Lorsque le pouvoir discrétionnaire accordé par la loi a été exercé de bonne foi et, si nécessaire, conformément aux principes de justice naturelle, si on ne s'est pas fondé sur des considérations inappropriées ou étrangères à l'objet de la loi, les cours ne devraient pas modifier la décision.

[7]                J'examinerai d'abord les deuxième et troisième arguments de la demanderesse. La question de savoir si l'agente des visas n'a pas tenu compte d'éléments dont elle disposait en n'attribuant aucun point à la demanderesse pour son expérience professionnelle, alors qu'elle a travaillé pendant 14 ans comme cuisinière, est une question de fait qui relève des pouvoirs discrétionnaires de l'agente. À moins que la conclusion ne soit manifestement erronée ou déraisonnable, par conséquent, la Cour n'interviendra pas à cet égard.

[8]                Les notes du STIDI, la décision et l'affidavit de l'agente des visas font voir que la conclusion de celle-ci, portant que la demanderesse ne satisfait pas aux exigences professionnelles attendues d'une cuisinière selon la CNP n ° 6242, se fondait sur les réponses données lors de l'entrevue du 30 septembre 2002. Les réponses données par la demanderesse lorsqu'on lui a posé des questions liées à la profession envisagée de cuisinière sont manifestement à la portée de tout le monde. Cela étaye la conclusion de l'agente des visas selon laquelle, alors que les documents présentés par la demanderesse laissent voir qu'elle a de l'expérience en préparation des aliments, ses réponses étaient élémentaires et ne correspondaient pas aux connaissances normalement attendues d'une personne ayant travaillé 14 ans comme cuisinière.


[9]                L'analyse de l'agente des visas n'a pas porté que sur un domaine particulier de la préparation des aliments mais plutôt sur des aspects divers, comme le stockage et la préparation des aliments, la bonne manipulation des aliments et la prévention de la contamination. D'après les notes du STIDI prises le jour de l'entrevue, la demanderesse n'a « [traduction] donné spontanément aucune réponse détaillée » et ses « [traduction] réponses sont élémentaires et peu instructives » . L'ordre général des questions consignées et l'enchaînement des soucis exprimés concordent avec l'explication donnée, selon laquelle on a tenté à plusieurs reprises de faire divulguer par la demanderesse suffisamment d'information pour pouvoir évaluer son expérience de travail. Il ressort également des notes du STIDI de l'agente qu'on a adéquatement examiné les documents de la demanderesse relatifs à sa formation et à son expérience de travail. Tant la demanderesse que le défendeur conviennent qu'au cours de l'entrevue, l'agente des visas s'est expressément dit inquiète du fait que les réponses fournies ne dénotaient pas un niveau de connaissances compatible avec la formation et l'expérience de la demanderesse. Les parties conviennent aussi du fait qu'on a fourni à la demanderesse plusieurs occasions de donner davantage d'information.

[10]            Selon la preuve au dossier, l'agente des visas a pris en compte l'ensemble des renseignements fournis par la demanderesse, y compris la preuve documentaire concernant sa formation et ses antécédents professionnels. En outre, on a clairement expliqué dans les notes le raisonnement sous-tendant la conclusion selon laquelle la demanderesse ne satisfaisait pas aux critères de sélection. Je suis d'avis, par conséquent, qu'il était raisonnable de n'attribuer en l'espèce aucun point à la demanderesse pour le facteur expérience.

[11]            Pour ce qui est de la question de l'équité procédurale, je me réfère à la décision de la Cour suprême Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) [1999], 2 R.C.S. 817, à la page 819 :

L'obligation d'équité procédurale est souple et variable et repose sur une appréciation du contexte de la loi et des droits visés. Les droits de participation qui en font partie visent à garantir que les décisions administratives sont prises au moyen d'une procédure équitable et ouverte, adaptée au type de décision et à son contexte légal, institutionnel et social, comprenant la possibilité donnée aux personnes visées de présenter leur point de vue et des éléments de preuve qui seront dûment pris en considération par le décideur. Plusieurs facteurs sont pertinents pour déterminer le contenu de l'obligation d'équité procédurale : (1) la nature de la décision recherchée et le processus suivi pour y parvenir; (2) la nature du régime législatif et les termes de la loi régissant l'organisme; (3) l'importance de la décision pour les personnes visées; (4) les attentes légitimes de la personne qui conteste la décision; (5) les choix de procédure que l'organisme fait lui-même. Cette liste de facteurs n'est pas exhaustive.

[12]            L'obligation d'équité dans des circonstances comme celles en l'espèce est plus que minimale. La demanderesse doit « avoir une possibilité valable de présenter les divers types de preuves qui se rapportent à leur affaire et de les voir évalués de façon complète et équitable » . Il ressort des faits d'espèce non contestés que cette exigence a été respectée. La demanderesse a obtenu une juste possibilité de présenter sa cause et de répondre aux inquiétudes exprimées. La demande a été valablement examinée et les sujets d'inquiétude de l'agente des visas ont été clairement énoncés, tant pendant l'entrevue que dans les notes du STIDI précisant les motifs de sa décision.

[13]            Pour ces motifs, j'estime qu'étaient raisonnables la conclusion de l'agente des visas portant que la demanderesse n'avait pas satisfait aux exigences prévues dans le Règlement sur l'immigration de 1978 ainsi que sa décision de rejeter la demande.


[14]            Les avocats n'ont proposé la certification d'aucune question.

                                        ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE :

La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée et aucune question n'est certifiée.

                  « Simon Noël »                  

               Juge

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                                IMM-5111-02

INTITULÉ :                                                               BERNADETTE MARIA MOSS c. MCI

DATE DE L'AUDIENCE :                                        LE 4 NOVEMBRE 2003

LIEU DE L'AUDIENCE :                                         TORONTO (ONTARIO)

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :                           LE JUGE SIMON NOËL

DATE DES MOTIFS :                                               LE 12 NOVEMBRE 2003

COMPARUTIONS :

Max Chaudhary                                                            POUR LA DEMANDERESSE

Jamie Todd                                                                  POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Chaudhary Law Office              POUR LA DEMANDERESSE

18, promenade Wynford, bureau 707

North York (Ontario) M3C 3S2

Morris Rosenberg                                                         POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

Ministère de la Justice

Bureau régional de l'Ontario

Tour de la Bourse

130, rue King Ouest

Bureau 3400, C.P. 36

Toronto (Ontario) M5X 1K6

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