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Date : 20011102

Dossier : IMM-3299-00

OTTAWA (Ontario), le 2 novembre 2001

EN PRÉSENCE DU JUGE ROULEAU

ENTRE :

                                                                          RONG XU

                                                                                                                                                  demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

ORDONNANCE

La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

             « P. ROULEAU »                        

JUGE

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.


Date : 20011102

Dossier : IMM-3299-00

Référence neutre : 2001 CFPI 1189

ENTRE :

                                                                          RONG XU

                                                                                                                                                  demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE ROULEAU

[1]                 Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire à l'égard de la décision en date du 2 juin 2000 par laquelle Jean-Frances Lesage, agente des visas à l'ambassade du Canada à Beijing, en République populaire de Chine, a refusé la demande de permis de séjour pour étudiant de la demanderesse.

[2]                 La demanderesse demande que la décision de l'agente des visas soit infirmée et renvoyée à un autre agent pour nouvelle décision.


[3]                 La demanderesse réside en Chine et a obtenu son diplôme d'études secondaires du collège XAC No. 1 en juillet 1997. De 1997 à 1998, elle a travaillé comme vendeuse pour la société China Pacific Insurance Co. À la date de sa demande, elle poursuivait des études dans le domaine des applications informatiques en comptabilité au collège d'administration et de gestion économique de Shaanxi.

[4]                 La demanderesse a joint à sa demande un plan d'études au Canada qui indique qu'elle avait l'intention de s'inscrire à un programme d'études intensives en anglais pour une période d'une demi-année à l'université de la Colombie-Britannique (UC-B) et de poursuivre ensuite des études universitaires de trois ans en sciences informatiques, à la même université. La demanderesse a également souligné quelques-unes des raisons pour lesquelles elle voulait poursuivre des études au Canada et a mentionné qu'elle retournerait en Chine à la fin de ses études. Néanmoins, la demande a révélé uniquement qu'elle avait été admise à un programme d'une durée de trois mois à l'UC-B.

[5]                 Le 2 janvier 2000, l'agente des visas a rejeté la demande de permis de séjour pour étudiant de la demanderesse.


[6]                 L'agente des visas n'était pas convaincue que la demanderesse était de bonne foi et avait des intentions de nature manifestement temporaire. Elle n'était pas persuadée que la demanderesse quitterait le Canada à l'expiration de son permis de séjour pour étudiant. La demanderesse a été informée de cette décision dans une lettre datée du 2 juin 2000.

[7]                 Les motifs qui suivent figurent dans les notes CAIPS qui ont été versées au dossier du tribunal (p. 19) :

[TRADUCTION] LA DEMANDERESSE INDIQUE QU'ELLE DÉSIRE ÉTUDIER PENDANT UNE PÉRIODE DE TROIS ANS ET DEMI, MAIS ELLE N'EST ACCEPTÉE DANS AUCUN AUTRE PROGRAMME À L'UC-B APRÈS LE COURS D'ANGLAIS DE TROIS MOIS. JE NE SUIS PAS CONVAINCUE QUE LA DEMANDERESSE SUIT UNE DÉMARCHE LOGIQUE. IL N'EST PAS LOGIQUE D'INVESTIR UNE SOMME AUSSI ÉLEVÉE DE L'AVOIR FAMILIAL DANS UN PROJET D'ÉTUDES DE TROIS MOIS QUI NE MÈNERA PAS NÉCESSAIREMENT À L'ACCEPTATION DANS UNE UNIVERSITÉ CANADIENNE, À MOINS QUE LA DEMANDERESSE NE CHERCHE SIMPLEMENT UNE FAÇON DE S'ÉTABLIR EN PERMANENCE AU CANADA. DEMANDE REFUSÉE.

[8]                 La demanderesse soutient que l'agente des visas a formulé une conclusion de fait erronée lorsqu'elle a souligné que le programme d'études de trois mois représente un investissement illogique et que la demanderesse disposait d'une somme de 150 000 $; de plus, aucun élément de preuve n'indique que la demanderesse a l'intention de rester au Canada de façon illégale.

[9]                 L'agente des visas n'était pas convaincue, d'après les renseignements fournis, que si la demanderesse était autorisée à entrer au Canada, elle quitterait le pays à l'expiration de son permis de séjour pour étudiant.

[10]            Il convient de souligner qu'il appartient à la demanderesse de réfuter la présomption selon laquelle elle n'était pas un visiteur et de convaincre l'agente des visas en conséquence.


[11]            Nous sommes ici en présence d'une personne qui demande un permis de séjour pour une période de trois ans et demi, mais qui détient uniquement une preuve d'acceptation à l'UC-B pour un cours de trois mois en anglais comme langue seconde. Aucun élément de preuve n'indique qu'elle serait acceptée à l'UC-B pour poursuivre d'autres études et il n'est pas déraisonnable de la part d'un agent des visas d'avoir refusé d'accorder le permis de séjour pour étudiant d'une durée de trois ans et demi qui était demandé. Voici le texte du paragraphe 15(1) du Règlement sur l'immigration, DORS/78-172, sous sa version modifiée :


15.(1) Toute demande présentée afin d'obtenir une autorisation d'étude doit être accompagnée

(a) d'une lettre d'une université, d'un collège ou de toute autre institution visés aux alinéas 10a) ou b) de la Loi qui a accepté le requérant, indiquant qu'il fréquentera l'institution en question ou y suivra un cours précis.

15.(1) Every application for a student authorization shall be accompanied by

(a) a letter from a university, college or other institution referred to in paragraph 10(a) or (b) of the Act accepting the applicant to attend or to take any specified course at the university, college or other institution.


[12]            À mon avis, cette disposition ne peut être interprétée de façon à signifier que toute lettre d'acceptation légitime permettra à un demandeur d'obtenir un permis de séjour pour étudiant pour la période demandée, indépendamment de la durée des études.

[13]            Comme le juge Gibson l'a souligné dans l'arrêt Wong (tuteur) c. Canada (ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1997), 39 Imm. L.R. (2d) 78 :

...Il est de la nature des visas d'étudiant d'être délivrés pour des périodes limitées. Si le requérant mineur, sur les conseils de sa famille, décide dans l'avenir qu'il souhaite continuer ses études au Canada, il lui faudra demander le renouvellement de son visa ou un nouveau visa. Il sera alors loisible à l'intimé d'examiner chaque fois l'ensemble des circonstances lorsque le requérant mineur demandera le renouvellement de son visa ou un nouveau visa.

[14]            Je suis prêt à admettre que la remarque formulée dans les notes CAIPS au sujet du désir de la famille d'investir une somme élevée dans un programme d'études de trois mois est plutôt une remarque gratuite, mais elle ne suffit pas à vicier l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont l'agente des visas est investie.

[15]            Je ne suis pas convaincu qu'il y ait eu violation de l'obligation d'équité simplement parce que l'agente des visas n'a pas communiqué ses réserves à la demanderesse. L'agente des visas n'est pas tenue de faire part de ses réserves à la demanderesse. La décision est claire; l'agente n'a pas invoqué d'éléments de preuve extrinsèques et elle pouvait raisonnablement rendre cette décision en se fondant sur les faits dont elle a été saisie dans les circonstances.

[16]            La demande est rejetée.

                 « P. ROULEAU »                     

   JUGE

OTTAWA (Ontario)

Le 2 novembre 2001

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.


                                                    COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                               SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                                                 AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                                              IMM-3299-00

INTITULÉ DE LA CAUSE :                          Rong XU c. Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration

LIEU DE L'AUDIENCE :                                Vancouver (C.-B.)

DATE DE L'AUDIENCE :                             le 9 octobre 2001

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR :      Monsieur le juge Rouleau

DATE DES MOTIFS :                                     le 2 novembre 2001

COMPARUTIONS :

M. Melvin Weigel                                                              POUR LA DEMANDERESSE

Mme Rama Sood                                                                POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

M. Lu Chan

Burnaby (C.-B.)                                                                POUR LA DEMANDERESSE

M. Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada                                  POUR LE DÉFENDEUR

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