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Date : 20040803

Dossier : T-697-03

Référence : 2004 CF 1057

ENTRE :

                                                            FISH MAKER L.L.C.

                                                                                                                                    demanderesse

                                                                             et

LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES

AYANT UN DROIT DANS LE NAVIRE « ZODIAK » ,

et MAGADAN SCIENCE AND RESEARCH INSTITUTE FOR

FISHERIES AND OCEANOGRAPHY

                                                                                                                                          défendeurs

                                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE PROTONOTAIRE HARGRAVE

[1]                La présente action concerne la saisie du Zodiak par la demanderesse, une société américaine, laquelle allègue la rupture d'un contrat de réparation et d'équipement qui a été exécuté à North Vancouver (Colombie-Britannique), ce à quoi s'ajoute une demande reconventionnelle pour exécution insatisfaisante du contrat. Par ordonnance du 6 mai 2004, le cautionnement a été fixé à la somme 635 000 $US, la demanderesse américaine devant verser une caution judicatum solvi chiffrée à 100 000 $US. La caution judicatum solvi devait être versée en deux étapes, soit la somme de 35 000 $ d'ici au 21 juin 2004, puis la somme de 65 000 $, qui devait être constituée lorsque serait demandée une conférence préparatoire.


[2]                Les présents motifs font suite à deux requêtes. La première requête est celle de la demanderesse, qui voudrait un délai additionnel de 60 jours pour le dépôt des 35 000 $US formant la première partie de la caution. La deuxième requête, celle des défendeurs, vise à faire radier la première requête et à faire rejeter toute l'action pour cause de tardiveté.

[3]                La requête relative à une irrégularité de la requête a été résolue, judicieusement et de gré à gré, tandis que la deuxième requête a été ajournée, mais l'avocate des défendeurs s'est servi des documents pour s'opposer à la requête en prorogation de délai. Cette opposition est acceptée, et la prorogation de délai est refusée. J'examinerai maintenant la question.

LES FAITS

[4]                La demanderesse s'était engagée envers la défenderesse personne morale à faire réparer le Zodiak, un ancien navire de recherche russe de 44 mètres de long, et à le convertir en bateau de pêche et de transformation du poisson, avec installation des équipements requis. Un différend a surgi à propos du paiement des services de la demanderesse, services qui avaient été fournis à North Vancouver (C.-B.), et la demanderesse a finalement fait procéder à la saisie du Zodiak en mai 2003.


[5]                La défenderesse, propriétaire du Zodiak, a déposé le 12 mars 2004 une défense modifiée, à laquelle s'ajoutait une demande reconventionnelle de quelque 1 450 000 $US, censément la somme payée par la défenderesse à la demanderesse pour des travaux exécutés sur le Zodiak, travaux qui selon la défenderesse n'étaient pas satisfaisants.

[6]                Une saisie est à maints égards un recours extraordinaire, un recours dont les conséquences peuvent être sérieuses et qui, au Canada, est généralement accordé de droit : voir North Saskatchewan Riverboat Co. c. 573475 Alberta Ltd. (1995) 96 F.T.R. 166, à la page 169. Cependant, une saisie peut s'accompagner d'obligations aux conséquences tout aussi sérieuses, notamment, dans le cas d'une demanderesse étrangère, l'obligation de déposer une caution judicatum solvi, destinée à prémunir le défendeur victorieux des conséquences d'un jugement « sec » lui accordant les dépens et les débours.

[7]                Le 3 mai 2004, la défenderesse personne morale demandait la mainlevée de la saisie du Zodiak, au motif que la demanderesse avait été payée intégralement, ou, subsidiairement, elle demandait qu'un cautionnement soit fixé et que lui soit accordée une caution judicatum solvi, car elle avait des doutes sur la solvabilité de la demanderesse. Le cautionnement fut fixé à la somme de 635 000 $US. La caution judicatum solvi fut accordée pour la somme de 100 000 $US le 6 mai 2004, vu que la demanderesse était domiciliée en dehors du Canada. La caution judicatum solvi devait être déposée en deux tranches, dont la première, soit 35 000 $US, payable dans un délai de 45 jours, s'appliquait à la période précédant le dépôt d'une demande de conférence préparatoire.


ANALYSE

[8]                La caution judicatum solvi n'a pas été déposée dans le délai fixé de 45 jours. Le 23 juin 2004, deux jours après l'expiration du délai à l'intérieur duquel la caution devait être déposée, la demanderesse déposait une requête en vue d'obtenir un délai additionnel de 60 jours. La défenderesse, propriétaire du Zodiak, estime que cette démarche de la demanderesse justifie ses doutes sur la solidité financière de la demanderesse.

[9]                Le fondement de la prorogation de délai recherchée par la demanderesse, Fish Maker LLC, est que la demanderesse est sûre qu'elle disposera des fonds nécessaires pour déposer la caution si elle obtient un délai supplémentaire de 60 jours, et cela parce que :

a)             Fish Maker a mis en vente le navire de charge réfrigéré de 800 tonnes appelé COASTAL NOMAD et a reçu depuis une lettre d'intention d'un acheteur, qui est censé verser des arrhes de 20 000 $ et par la suite inspecter le navire dans l'intention de conclure l'achat le 15 août 2004. Le navire appartient à Fish Maker, il n'est grevé d'aucune charge, et le prix d'achat est de 370 000 $. Je produis ci-joint, sous la cote « A » du présent affidavit, une copie de la lettre d'intention, traduite librement. Le nom de l'acheteur en a été effacé, afin de préserver son anonymat.

b)             Fish Maker a également conclu récemment la vente de quatre conteneurs de poisson avec une société ukrainienne. La compagnie a également reçu une importante commande qu'elle s'emploie aujourd'hui à remplir et qui lui vaudra une commission appréciable, ce qui l'aidera également à constituer la caution requise judicatum solvi.

[affidavit de Peter Bernard]       

La lettre d'intention susmentionnée qui concerne l'achat prévu du Coastal Nomad, une lettre traduite librement, est ainsi rédigée (les noms en ont été supprimés) :


[traduction]

Le 18 juin 2004

Cher M. Garry Alen,

Malheureusement nous ne nous connaissons pas encore, et je vais donc me présenter.

Mon nom est                   . Je suis le directeur exécutif de la Société                    et le principal responsable du service des expéditions.

Je voudrais vous informer que notre entreprise a l'intention d'acheter votre navire congélateur baptisé « Coastal Nomad » . Nous sommes actuellement en négociations en vue d'obtenir un crédit auprès d'une société financière qui nous représente et qui est cliente de plusieurs banques européennes.

Nous vous prions de retirer de la vente le navire congélateur « Coastal Nomad » , si cela est possible, et de considérer notre société                   comme l'acheteur du navire.

, directeur exécutif

La position de la défenderesse personne morale, c'est que cette lettre, qui n'exprime rien de plus qu'un intérêt pour le Coastal Nomad, ne garantit absolument pas une rentrée de fonds : elle est trop incertaine pour être négociable auprès d'un banquier.


[10]            Le directeur de Fish Maker L.L.C. dit, par l'entremise de l'avocat qui a établi sous serment l'affidavit au soutien de cette requête, que son entreprise est résolue à faire avancer l'action engagée. Puis l'avocat ajoute qu'il n'y a eu aucune communication entre les avocats de Fish Maker L.L.C. et les avocats du Zodiak depuis la requête de mai 2004 portant sur le cautionnement et sur la caution judicatum solvi et qu'aucun cautionnement n'a été offert ni débattu. Je ferais remarquer ici que le propriétaire d'un navire n'est pas tenu de déposer un cautionnement et qu'en général c'est au demandeur qu'il appartient de faire avancer une action.

[11]            L'avocate du propriétaire du Zodiak a soulevé plusieurs points pour s'opposer au délai supplémentaire demandé, notamment le fait qu'il n'existe aucune preuve de l'incapacité de la demanderesse de déposer la caution, ni aucune explication réelle des raisons pour lesquelles la caution n'a pas encore été déposée, ou des raisons pour lesquelles il n'y a eu ni offre de paiement partiel ni offre de garantie. L'avocate se demande pourquoi le nom de l'acheteur pressenti et le prix d'achat du Coastal Nomad n'ont pas été indiqués, et elle souligne le manque de clarté de la lettre d'intention, où l'on peut voir que l'acheteur pressenti n'a pas les fonds requis pour acheter le navire, mais qu'il a engagé des négociations pour obtenir un financement. L'avocate des défendeurs soulève un point évident : si Fish Maker L.L.C. est propriétaire d'un navire évalué à 370 000 $US, libre de toute charge, pourquoi alors Fish Maker L.L.C. n'est-elle pas en mesure de déposer une caution de seulement 35 000 $US? Par ailleurs, l'avocate met aussi en doute l'utilité de l'information selon laquelle il y a eu vente de quatre conteneurs de poisson à une société ukrainienne, car il n'est nulle part question d'une date de paiement pour la commission issue de cette vente, ni du pourcentage que cette commission représenterait par rapport à la caution requise.

[12]            L'avocate du Zodiak se demande si Fish Maker L.L.C. est véritablement résolue à faire avancer son action, vu les résultats constatés à ce jour. Selon elle, les documents au soutien du délai supplémentaire demandés sont pour le moins peu convaincants.

Le critère d'une prorogation de délai

[13]            L'unique principe juridique invoqué au soutien de la requête est un principe tiré de l'arrêt Grewal c. Canada [1985] 2 C.F. 263 (C.A.F.). Selon ce principe, les facteurs permettant de dire s'il y a lieu ou non d'accorder une prorogation de délai doivent être considérés en fonction de l'impératif général de justice entre les parties, une précision du juge en chef Thurlow à la page 272 et du juge Marceau à la page 280. Ils ont ajouté cette remarque alors qu'ils examinaient et mettaient en équilibre l'ensemble des facteurs, à savoir l'explication donnée pour le retard, la force des arguments, l'intention constante de faire avancer l'affaire, enfin le préjudice pour la partie adverse. Je ferais observer ici que, selon la Cour d'appel, ces éléments étaient applicables à toute prorogation de délai (page 272 et pages 280-281), mais, dans le deuxième extrait, le juge Marceau donne à entendre que le principe devrait être modulé pour tenir compte des aspects particuliers que présente l'espèce considérée.


[14]            Fort des observations faites par la Cour d'appel dans l'arrêt Grewal, j'ai examiné l'arrêt Canada c. Hennelly (1994) 244 N.R. 399 (C.A.F.), un précédent qui fait davantage autorité en matière de prorogation de délai, tout en gardant à l'esprit que « pour décider si l'explication du demandeur justifie ou non que soit accordée la prorogation de délai nécessaire, il faut se fonder sur les faits de chaque affaire particulière » (arrêt Hennelly, page 400). Les facteurs dont la Cour d'appel a tenu compte se résumaient à la question de savoir si le demandeur avait démontré :

1. une intention constante de poursuivre sa demande;

2. que la demande est fondée;

3. que le défendeur ne subit pas de préjudice en raison du délai; et

4. qu'il existe une explication raisonnable justifiant le délai.

[loc cit.]

L'octroi d'une prorogation de délai dépendant des circonstances de chaque affaire, je me suis demandé si ce qui est offert, à savoir le produit de la vente espérée d'un navire et le produit d'une commission plutôt aléatoire résultant d'une vente de poissons, constitue un fondement suffisant sur lequel asseoir une prorogation de délai. Cet aspect pourrait être examiné selon plusieurs des rubriques énumérées par la Cour d'appel dans l'arrêt Hennelly, le résultat souhaité étant que justice soit faite aux parties.


[15]            L'intention de la demanderesse d'aller de l'avant dans son action, ainsi qu'en fait état l'affidavit de son avocat de Vancouver, n'est pas directement mise en doute. Cependant, la demanderesse n'a pris aucune mesure pour faire avancer son action devant la Cour, se contentant de demander l'enlèvement d'équipements du Zodiak et de réagir à la requête en caution judicatum solvi. Selon l'avocat de la demanderesse, le dépôt de la caution judicatum solvi n'est pas urgent, car il n'y a eu aucun interrogatoire préalable, et rien n'est prévu qui soit susceptible d'entraîner une accumulation des dépens : c'est là une observation à double tranchant, car elle atteste un manque d'intérêt de la part de la demanderesse. Le retard actuel à déposer la caution, combiné aux agissements de la demanderesse, ne confirme pas les assurances de la demanderesse, qui affirme qu'elle souhaite vraiment faire avancer la procédure. C'est là une faiblesse incontestable de la requête présentée par la demanderesse pour obtenir la proprogation de délai qui lui permettrait de déposer la caution judicatum solvi.

[16]            Il y a eu semble-t-il des pourparlers de compromis, des détails fournis par la demanderesse, et la modification de la défense et de la demande reconventionnelle : tout cela est assez neutre et ne révèle ni une intention de mener plus loin la réclamation ni un manque d'intérêt.

[17]            Le bien-fondé du cas n'est pas considéré dans les documents déposés par la demanderesse. Le fait qu'un cautionnement a été fixé peut donner à penser que la demanderesse a peut-être des arguments à faire valoir, mais le cautionnement n'est pas fixé d'une manière qui dispose de l'affaire, mais plutôt en tant que chiffre global de la meilleure indemnisation raisonnable possible pour la demanderesse, c'est-à-dire comme moyen de constituer une garantie suffisante sans préjuger l'affaire. Le mieux que l'on puisse dire, c'est que, puisque la mainlevée de la saisie du navire sans cautionnement a été refusée, et puisque le cautionnement a été fixé à un chiffre appréciable, qui représente la meilleure indemnité raisonnablement possible pour la demanderesse, alors le cas de la demanderesse est peut-être assez fondé.

[18]            L'avocate des défendeurs dit que la tardiveté de la demanderesse à faire avancer son action est en soi préjudiciable, comme l'est la perte d'utilisation du navire. D'une part, un manque apparent d'intérêt, doublé d'une inertie à faire avancer une affaire, est sans doute préjudiciable, mais, d'autre part, la défenderesse personne morale dispose du recours qui consiste à déposer un cautionnement. Par ailleurs, si, comme l'a proposé l'avocate des défendeurs, le cautionnement demandé et ordonné est trop élevé, ou si la saisie est finalement déclarée infondée, il existe, du moins en théorie, des recours. Globalement, je partage l'avis de l'avocat de la demanderesse selon lequel il n'y a aucun préjudice réel, en tout cas à ce stade.

[19]            L'absence d'une explication du retard à déposer la caution judicatum solvi me cause des difficultés. J'accepte l'argument de l'avocate des défendeurs selon lequel il est difficile de voir comment la demanderesse peut affirmer être propriétaire d'un navire libre d'hypothèque, le Coastal Nomad, d'une valeur de 370 000 $US, alors qu'elle n'est pas en mesure de déposer une caution de 35 000 $US, quand elle pourrait grever le Coastal Nomad d'une sûreté garantissant un prêt à court terme. Il ne suffit pas de dire que le Coastal Nomad pourrait faire l'objet d'une offre d'achat, à une date inconnue, si l'éventuel acheteur, innommé, réussit à obtenir un financement, ou de dire que des commissions non quantifiées résultant de la vente de poissons seront perçues prochainement, avec la possibilité d'autres commissions non quantifiées « ... qui l'aideront également [la demanderesse] à constituer la caution requise judicatum solvi » (paragraphe 3b) de l'affidavit déposé au soutien de la requête). J'en arrive à l'aspect final et le plus important, celui qui consiste à faire justice aux parties.


Faire justice aux parties

[20]            Je dois mettre en équilibre les éléments qui déterminent une prorogation de délai. Ici, l'équilibre favorise les défendeurs et conduit au refus de la demande de prorogation de délai, pour diverses raisons. L'intention constante de la demanderesse de faire avancer son action est, malgré les assurances de la demanderesse, discutable, lorsque l'on constate que, depuis plus d'un an, le litige n'a même pas atteint le stade de l'interrogatoire préalable. La réclamation est probablement fondée, encore que l'affidavit déposé à l'appui n'aborde pas cet aspect. Je ne vois aucun préjudice pour la défenderesse, car, en déposant un cautionnement, la défenderesse peut avoir l'usage de son navire. Il n'y a aucune explication pour le retard de la demanderesse à déposer une caution judicatum solvi, si ce n'est que la demanderesse est dans l'attente de fonds, lesquels pour l'heure n'ont pas encore été reçus.

[21]            Je sais pertinemment que le refus du délai supplémentaire qu'elle sollicite risque non seulement de faire perdre à la demanderesse la sûreté qu'elle détient dans le Zodiak, mais aussi de lui dénier le droit de présenter ses arguments à la Cour. Je retiens ici les propos de Madame la juge Sharlow dans l'arrêt Bernier c. Ministre du Développement des ressources humaines, une décision non publiée du 5 février 2004, 2004 CAF 58, au paragraphe 7 :

Toutes les parties sont tenues de respecter les Règles, même si elles ne sont pas représentées par un avocat. Cependant, le non-respect des Règles n'est pas nécessairement fatal s'il y a un effort raisonnable fait de bonne foi pour corriger ce non-respect, surtout si le non-respect en question peut être facilement corrigé et que l'autre partie n'a subi aucun préjudice important.


Je ne suis pas convaincu qu'il y a eu de la part de la demanderesse un effort raisonnable fait de bonne foi pour corriger le fait qu'elle n'a pas rapidement déposé une caution judicatum solvi. Par exemple, la demanderesse dit qu'elle est propriétaire d'un navire vendable, exempt de charges, mais elle n'explique nulle part pourquoi le navire n'aurait pas pu servir à débloquer un financement à court terme aux fins de la caution. Elle n'a pas non plus expliqué le statut financier de Fish Maker LLC, ni celui de ses commettants. La preuve relative aux sommes qu'elle compte recevoir est imprécise et ne contient pas de détails. Il n'est donc pas nécessaire d'étudier la deuxième branche de la réserve exprimée dans l'arrêt Bernier.

[22]            Pour ce qui est de faire justice aux parties, la demanderesse a invoqué, comme je l'ai indiqué précédemment, un recours extraordinaire, et elle a bénéficié d'un avantage distinct grâce à ce recours, à savoir la saisie du Zodiak, mais, en plus d'un an, la demanderesse n'a rien fait pour faire avancer le procès. La défenderesse personne morale a, quant à elle, droit à la caution judicatum solvi qui a été ordonnée, et il semblerait même que ses doutes sur la solidité financière de la demanderesse soient justifiés.

[23]            La justice à l'égard des parties requiert que la défenderesse personne morale ne soit pas tenue d'attendre davantage la caution judicatum solvi à laquelle elle a droit.

DISPOSITIF


[24]            Eu égard au critère de l'arrêt Hennelly, il n'y a pas lieu ici d'accorder à la demanderesse un délai supplémentaire pour le dépôt de la caution judicatum solvi. Puisque rien ne permet d'affirmer que la demanderesse a fait un effort raisonnable et de bonne foi pour corriger son manquement, la réserve exprimée dans l'arrêt Bernier n'entre pas en jeu ici. Au vu de l'ensemble des circonstances, la justice requiert le dépôt rapide de la caution judicatum solvi qui a été ordonnée. Le délai supplémentaire sollicité par la demanderesse pour le dépôt de cette caution est refusé.

[25]            La défenderesse a droit sur-le-champ aux dépens de la requête, calculés d'après la colonne III, soit la somme de 700 $.

                                                                            « John A. Hargrave »               

                                                                                         Protonotaire                     

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.


                                     COUR FÉDÉRALE

                      AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                            T-697-03

INTITULÉ :                                           Fish Maker L.L.C.

- et -

Le navire « Zodiak » et autres

LIEU DE L'AUDIENCE :                     VANCOUVER (C.-B.)

DATE DE L'AUDIENCE :                   LE 19 JUILLET 2004

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :      LE PROTONOTAIRE HARGRAVE

DATE DES MOTIFS :                          LE 3 AOÛT 2004

COMPARUTIONS :

Andrew Mayer                                                                          POUR LA DEMANDERESSE

Ellen Bond                                                                                 POUR LES DÉFENDEURS

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Bernard et Associés                                                                   POUR LA DEMANDERESSE

(Vancouver)

Rankin & Bond                                                                         POUR LES DÉFENDEURS

(Vancouver)


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