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Date : 20030116

Dossier : T-564-02

Référence neutre : 2003 CFPI 37

ENTRE :

                                   ERIC SCHEUNEMAN

                                                                                          demandeur

                                                  - et -

                                SA MAJESTÉ LA REINE

            (Développement des ressources humaines Canada)

                                                                                      défenderesse

        MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE HUGESSEN

[1]    Dans une lettre adressée au greffe, le demandeur cherchait à être exempté de l'obligation de se présenter en personne à une conférence préparatoire en raison de son invalidité alléguée. Par conséquent, en date du 27 novembre 2002, la Cour a émis la directive suivante :

[Traduction] Le demandeur doit signifier et déposer des observations écrites au plus tard le 16 décembre 2002 pour les fins de la conférence préparatoire. Ces observations doivent comprendre une évaluation détaillée du nombre et du type de témoins ainsi que du temps requis pour présenter sa preuve et sa plaidoirie à l'audition.


La défenderesse répliquera en signifiant et en déposant des observations écrites similaires au plus tard le 6 janvier 2003, après quoi la Cour décidera s'il y a lieu de tenir une conférence préparatoire.

[2]    Dans ses observations écrites déposées le 28 novembre 2002 en réponse à cette directive, le demandeur allègue ce qui suit :

[traduction] 5. Le demandeur est incapable d'évaluer le temps requis pour l'audition parce que :

a) le demandeur n'est pas avocat et n'a pas suffisamment d'expérience; et

b) le demandeur demande respectueusement que soit rendue une décision au vu des pièces seulement lors de l'audition qui lui permettrait de jouir de ses droits constitutionnels à la justice en lui fournissant un accommodement en raison de ses deux incapacités, soit le syndrome de fatigue chronique/encéphalo-myélite myalgique et le bégaiement qui l'empêchent de parler et de penser clairement et de manière adéquate en particulier lorsqu'il se sent pressé par le temps ou quelque autre contrainte. De plus, il n'y a aucun témoin ou aucune autre preuve nécessitant une audidion [...]

[3]    Dans sa demande, le demandeur cherche à obtenir un jugement déclarant que les articles 68, 69 et 70 du Règlement sur le Régime de pensions du Canada violent les droits que lui reconnaissent les articles 7, 12 et 15 de la Charte. En plus de nier les allégations du demandeur, la défenderesse invoque la justification en vertu de l'article premier de la Charte. Elle indique qu'elle désire convoquer deux témoins.


[4]                Le demandeur cherche à faire invalider plusieurs dispositions législatives importantes sans présenter de preuve, sans audition et sans même de conférence préparatoire. C'est inacceptable. Même si nous avions des preuves quant à l'invalidité du demandeur (et ce n'est pas le cas), cela ne permettrait pas au demandeur d'empêcher la défenderesse de convoquer et d'interroger des témoins et de procéder à une audition dans le cadre du procès. Le demandeur lui-même ne peut pas s'attendre à réussir dans sa demande à moins d'être disposé à fournir des éléments de preuve et à les soumettre à l'examen minutieux d'usage de la part de son adversaire. Les tribunaux ont souvent répété qu'ils ne peuvent annuler des dispositions législatives et qu'ils ne le feront pas sans que les faits mêmes n'indiquent cette solution. Il en est de même pour la défense de justification basée sur l'article premier. Le manque de formation juridique du demandeur ne lui confère pas de droits additionnels et s'il insiste pour agir pour son propre compte, il doit se soumettre aux mêmes règles qui s'appliquent à tous. De son propre aveu, il est incapable d'agir pour son propre compte. En l'absence d'éléments de preuve, la Cour ne peut établir s'il a ou non la capacité d'ester en justice selon les dispositions de la règle 115 et/ou de le règle 121 des Règles, mais, à tout le moins, il est clair qu'il ne peut continuer cette affaire plus longtemps sans l'aide d'une personne capable de s'occuper du dossier tant sur les plans physique et mental que professionnel. Il y a lieu, normalement, de mandater un avocat.

                                        ORDONNANCE

Le demandeur est requis de mandater un avocat au plus tard le 3 mars 2003. Cet avocat devra, dans une période de 21 jours suivant sa nomination, soit déposer un autre mémoire relatif à la conférence préparatoire conformément aux Règles, soit présenter les requêtes qu'il ou elle jugera bon de présenter au nom du demandeur.

                                                                         « James K. Hugessen »             

Ottawa (Ontario)                                                                           Juge                             

Le 16 janvier 2003

Traduction certifiée conforme

Caroline Raymond, LL.L.


                         COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                       AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                                 T-564-02

INTITULÉ :                                                                   Eric Scheuneman c. Sa Majesté la Reine

Directive émise dans le cadre d'une demande jugée sur dossier sans comparution des parties.

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE DE

MONSIEUR LE JUGE HUGESSEN

DATE DES MOTIFS :                                               Le 16 janvier 2003                

OBSERVATIONS ÉCRITES :

Eric Scheuneman

(agissant pour son propre compte)                                     POUR LE DEMANDEUR

Marie-Josée Montreuil                                                POUR LA DÉFENDERESSE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada                                     POUR LA DÉFENDERESSE

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