Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20210127


Dossier : IMM-5390-19

Référence : 2021 CF 93

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 27 janvier 2021

En présence de monsieur le juge Bell

ENTRE :

MANPREET SINGH

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION,

ÉGALEMENT APPELÉ LE MINISTRE DE L’IMMIGRATION, DES RÉFUGIÉS ET DE LA CITOYENNETÉ

 

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. La nature de l’affaire

[1] La Cour est saisie d’un acte de procédure que le demandeur, Manpreet Singh [M. Singh], affirme être une demande de contrôle judiciaire visant une décision rendue par la Section des visas du haut-commissariat du Canada à New Delhi, en Inde (le bureau des visas), au titre du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR]. M. Singh a fait une demande de permis de travail fondée sur son mariage avec Mme Navjot Kaur [Mme Kaur, ou encore l’épouse de M. Singh], cette dernière étudiant présentement au Canada. L’agent du bureau des visas a conclu que M. Singh était interdit de territoire au Canada aux termes de l’alinéa 40(1)a) de la LIPR, parce qu’il avait, directement ou indirectement, fait une présentation erronée sur un fait important quant à un objet pertinent, soit l’authenticité de son mariage, ou exprimé une réticence sur ce fait, qui aurait pu entraîner une erreur dans l’application de la LIPR.

[2] Au moment où M. Singh a demandé l’autorisation de présenter une demande de contrôle judiciaire, il a également demandé une prorogation du délai accordé pour déposer et signifier cette demande au titre de l’alinéa 72(2)c) de la LIPR. Le juge qui a entendu la demande d’autorisation s’est de plus penché sur la question de la requête en prorogation du délai. Cependant, il a refusé de trancher la question de la prorogation du délai, laissant plutôt au juge qui entendrait éventuellement la demande de contrôle judiciaire sur le fond le soin de le faire.

[3] Pour les motifs exposés ci-après, je refuse d’accorder la prorogation de délai. Les questions sous-jacentes à la demande de contrôle judiciaire en l’espèce deviennent par conséquent théoriques. Cela dit, même en supposant qu’elles ne le soient pas, j’aurais tout de même rejeté la demande de contrôle judiciaire.

II. Les faits pertinents pour la question de la requête en vue d’obtenir une prorogation du délai prévu pour demander l’autorisation de présenter une demande de contrôle judiciaire

[4] M. Singh est un citoyen de l’Inde qui travaille comme fermier. Il n’existe aucune preuve selon laquelle il serait atteint d’un handicap quelconque. Il ressort du dossier qu’il sait lire et écrire. Le dossier indique également qu’il était représenté par un consultant en immigration ou un avocat tout au long du processus.

[5] M. Singh a rencontré Mme Kaur pour la première fois le 29 novembre 2017 lors d’une réunion familiale. Ils ont échangé leurs numéros de téléphone, sont devenus amis sur Facebook et une communication s’est établie entre les deux. Le ou vers le 30 décembre 2017, M. Singh a demandé Mme Kaur en mariage.

[6] Le ou vers le 26 mars 2018, Mme Kaur a quitté l’Inde pour suivre un programme menant au grade d’associé au Collège Columbia à Vancouver, en Colombie-Britannique. Mme Kaur est rentrée en Inde le 14 août 2018 pour leur mariage, qui s’est tenu le 19 août 2018. Par la suite, le couple a cohabité pendant environ deux semaines, après quoi Mme Kaur est retournée au Canada pour poursuivre ses études.

[7] En octobre 2018 ou aux alentours de cette période, M. Singh a demandé un permis de travail ouvert à titre d’époux qui accompagne Mme Kaur. En novembre 2018, M. Singh a reçu une lettre de convocation à une entrevue au bureau des visas de New Delhi. L’entrevue a eu lieu le 12 décembre 2018. M Singh reconnaît avoir reçu un avis le ou vers le 15 février 2019 par lequel il a été informé que l’agent des visas avait rejeté cette demande.

[8] L’agent n’était pas convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que M. Singh avait fourni suffisamment d’éléments de preuve appuyant son affirmation selon laquelle son mariage était authentique et qu’il ne visait pas principalement l’acquisition d’un statut ou d’un privilège sous le régime de la LIPR. Dans la lettre de refus datée du 6 février 2019, l’agent a informé M. Singh qu’aux termes de l’alinéa 40(2)a) de la LIPR, il serait interdit de territoire au Canada pour cinq ans à compter de la date de la lettre de refus.

[9] Les notes consignées au Système mondial de gestion des cas (les notes consignées au SMGC) font état des motifs invoqués par l’agent pour refuser la demande de permis de travail ouvert de M. Singh. Ces motifs incluent, entre autres, le fait que M. Singh était incapable de 1) parler de la vie de son épouse en Inde avant qu’elle ne parte au Canada; 2) discuter des études de son épouse au Canada, notamment de la raison pour laquelle elle avait choisi ce domaine d’études et de ce qu’elle trouvait facile ou difficile dans ses études; 3) décrire les activités quotidiennes de son épouse au Canada et 4) parler de la situation financière de son épouse, malgré le fait qu’il lui avait donné environ 22 000 $ au début de l’année 2018, avant qu’ils se marient. De plus, il ignorait le nom du colocataire avec qui cohabitait son épouse.

[10] Comme mentionné précédemment, M. Singh reconnaît qu’il a été informé du rejet de sa demande de permis de travail ouvert le ou vers le 15 février 2019. Bien que son épouse ait discuté avec une députée fédérale et qu’il ait demandé le réexamen de la décision, il n’a fait aucune démarche pour obtenir une prorogation du délai accordé pour déposer et signifier sa demande d’autorisation et de contrôle judiciaire avant le 3 septembre 2019, soit environ quatre mois et demi après le délai prescrit par la LIPR.

III. Les dispositions législatives pertinentes

[11] Les dispositions législatives pertinentes en l’espèce sont les alinéas 40(1)a) et 40(2)a) ainsi que les paragraphes 72(1) et (2) de la LIPR, le paragraphe 4(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227, l’article 3 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 et le paragraphe 6(2) des Règles des cours fédérales en matière de citoyenneté, d’immigration et de protection des réfugiés, DORS/93-22 (les Règles d’immigration), lesquelles sont reproduites en annexe.

[12] Par souci de commodité, je reproduis ci-après le paragraphe 6(2) des Règles d’immigration :

6(2) Il est statué sur la demande de prorogation de délai en même temps que la demande d’autorisation et à la lumière des mêmes documents versés au dossier.

6(2) A request for an extension of time shall be determined at the same time, and on the same materials, as the application for leave.

IV. La question en litige

[13] La question déterminante consiste à établir si la requête en prorogation du délai devrait être accueillie.

V. Les observations des parties et l’analyse

[14] Le défendeur cherche à obtenir des directives et des clarifications de la part de la Cour quant à une question préliminaire concernant la requête en prorogation du délai accordé pour déposer et signifier la demande d’autorisation. En bref, le défendeur questionne la Cour sur la possibilité, pour un juge, d’ignorer intentionnellement le texte clair des Règles d’immigration et d’autoriser la présentation d’une demande de contrôle judiciaire sans évaluer, tout d’abord, s’il est justifié de faire droit à la requête en prorogation du délai pour déposer et signifier la demande d’autorisation elle-même. Le défendeur soutient que les libellés de l’article 72 de la LIPR et de la paragraphe 6(2) des Règles d’immigration, lorsque lus conjointement avec l’article 3 des Règles des Cours fédérales, imposent à la Cour de statuer sur la requête en prorogation du délai pour déposer et signifier une demande d’autorisation de présenter une demande de contrôle judiciaire en même temps qu’elle statue sur la demande d’autorisation. Le défendeur plaide qu’il est possible d’effectuer une distinction entre Deng c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2009 CAF 59, [2009] ACF nº 243 (QL) [Deng], où c’est le juge de première instance qui a pris en compte la requête en vue d’obtenir la prorogation du délai accordé pour présenter une demande d’autorisation, et la présente affaire. Dans Deng, le juge saisi de la requête avait, par inadvertance, omis de prendre en compte la requête en prorogation du délai. Par conséquent, cela était clairement dans l’intérêt de la justice que le juge de première instance saisi de la demande de contrôle judiciaire tienne également compte de la requête de prorogation, et ce, en application de la règle de l’omission ou à tous autres égards. Or, en l’espèce, pour une raison inconnue, c’est de façon pleinement consciente et en connaissance de cause que le juge saisi de la requête en prorogation du délai a décidé de ne pas statuer sur celle-ci. Une telle approche, en toute déférence, va à l’encontre du langage clair du paragraphe 6(2) des Règles d’immigration.

[15] La Cour d’appel fédérale a très récemment émis une opinion au sujet de l’exigence, pour les juges, d’appliquer les politiques législatives, exigence de nature constitutionnelle. Dans Canada (Procureur général) c Utah, 2020 CAF 224, le juge Stratas, s’exprimant au nom de la Cour au sujet des politiques législatives dans une affaire n’ayant aucun lien avec la présente affaire, a affirmé ce qui suit :

[14] Cette politique législative pourrait déplaire à certaines personnes. Elle peut être très stricte. Un demandeur pourrait envisager d’intenter une poursuite qui, sur le fond, semble toute simple et qui offre, de surcroît, une immense possibilité de recouvrement. Cependant, si le demandeur intente cette action après l’expiration du délai de prescription, la Cour doit la rejeter, indépendamment de son bien-fondé.

[15] Cette politique peut-être très stricte. Toutefois, les juges, même les plus expérimentés, ne peuvent intervenir ou refuser de l’appliquer, sauf si la loi l’ayant adoptée est inconstitutionnelle. Ils ne peuvent non plus, indirectement, fausser leurs motifs pour parvenir aux issues souhaitées ou encore citer des sources non contraignantes qui font la promotion des politiques qu’ils préfèrent : Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov, 2019 CSC 65, 441 D.L.R. (4th) 1, par. 121 (dans le contexte des décideurs administratifs, mais également applicable aux juges); Canada (Procureur général) c. Kattenburg, 2020 CAF 164, par. 24 à 26. Les juges ne sont que des avocats auxquels a été conféré un pouvoir judiciaire. Ils n’ont pas le droit de se prêter à un exercice d’interprétation législative en faisant valoir leurs propres opinions quant à ce qui est dans le meilleur intérêt, puis d’attribuer à leurs opinions un caractère législatif contraignant pour tous. Selon la Constitution, cette tâche n’est réservée qu’à nos législateurs, soit les gens pour qui nous votons.

[16] J’ai la conviction qu’un ou une juge qui a devant lui ou elle une requête en prorogation du délai et une demande d’autorisation de présenter une demande de contrôle judiciaire doit statuer sur les deux au même moment, comme l’a clairement ordonné le législateur. Un juge qui fait droit à la demande d’autorisation, mais qui laisse au juge chargé d’instruire la demande de contrôle judiciaire sur le fond le soin de trancher la requête en prorogation du délai va à l’encontre de l’intention du législateur.

[17] Ayant exprimé mon point de vue sur l’approche à employer, je vais tout de même me pencher sur la question de la prorogation du délai. Les délais de prescription ont une raison d’être. Un de leurs objectifs est clairement de garantir que les éléments de preuve ne soient pas « expirés ». Un autre de ces objectifs est incontestablement celui de veiller à ce que les intimés ou les défendeurs connaissent, avec un certain degré de certitude, l’étendue des demandes éventuelles en suspens à leur égard. Compte tenu de ces considérations, et de d’autres, les tribunaux ont élaboré une approche objective et équilibrée établissant les situations dans lesquelles une requête de prorogation de délai doit être accordée. Règle générale, la partie requérante doit démontrer a) une intention constante de poursuivre sa demande, b) que la demande est bien fondée, c) que le défendeur ne subit pas de préjudice en raison du délai et d) qu’il existe une explication raisonnable justifiant le délai. Ce qui importe, fondamentalement, c’est que justice soit faite conformément à la loi : Grewal c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1985] 2 CF 263 (CAF), 63 NR 106; Patel c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 670, [2011] ACF nº 860 au para 12; Semenduev c Canada, [1997] ACF nº 70, 68 ACWS (3d) 916; Canada (PG) c Hennelly, [1999] ACF nº 846, 244 NR 399 (CAF); Canada (DRH) c Hogervost, 2007 CAF 41, [2007] ACF nº 37 et Kiflom c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 205, 315 ACWS (3d) 138.

[18] M. Singh soutient que c’est de manière active qu’il a fait des démarches en lien avec sa demande d’autorisation et de contrôle judiciaire et fournit la liste chronologique suivante :

[traduction]

Le 20 février 2019 : il a demandé à Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada une copie de la transcription de son entrevue au bureau des visas;

Le 10 mai 2019 : il a reçu une copie des notes consignées au SMGC du bureau des visas;

Le 5 juin 2019 : il a demandé au bureau des visas de réexaminer la décision;

En juin 2019 : son épouse s’est rendue au bureau de Mme Carla Qualtrogh, une députée fédérale, et a sollicité son aide en lien avec la demande de permis de travail ouvert;

Le 8 août 2019 : n’ayant reçu aucune réponse concernant sa demande de révision, son épouse et lui ont demandé des conseils juridiques.

[19] M. Singh soutient qu’il a cherché des moyens moins coûteux d’obtenir réparation avant d’opter pour l’introduction d’une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire. Il a mentionné, à juste titre, qu’il subirait un préjudice grave si la prorogation du délai ne lui était pas accordée, étant donné qu’il serait interdit de territoire au Canada pour une période de cinq ans. De plus, étant donné la conclusion de l’agent des visas portant sur les fausses déclarations, son épouse serait inadmissible à l’obtention de la résidence permanente au Canada en application de l’article 42 de la LIPR. À mon humble avis, ces deux derniers arguments n’expliquent aucunement pourquoi le demandeur n’a pas respecté le délai de prescription. En fait, ils militent fortement en faveur du fait que le demandeur aurait dû respecter les délais fixés dans les politiques législatives.

[20] Le défendeur affirme que M. Singh n’a fait état d’aucune « motifs valables » qui justifierait qu’une prorogation lui soit accordée, dans l’optique où le défendeur accepte les quatre critères jurisprudentiels et qu’il reconnaît que la préoccupation globale est que justice soit rendue.

[21] Le défendeur fait valoir que le fait de présenter une demande dans le délai prescrit est une exigence obligatoire, sujette à un nombre limité d’exceptions, et que les prorogations de délai ne doivent pas être systématiquement accordées. Je souscris à cette prétention. Le défendeur soutient également que la partie qui demande une prorogation de délai doit justifier le retard pour toute la période en cause. Je suis du même avis. Par ailleurs, le défendeur allègue que des événements inattendus et imprévus qui sont hors du contrôle du demandeur justifient l’octroi d’une demande de prorogation : Kiflom c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 205, 315 ACWS (3d) 138. Je suis d’accord.

[22] M. Singh a produit un affidavit qui indique ce qui s’est passé durant l’entrevue. Sa version diffère des notes de l’agent des visas. Le défendeur fait valoir qu’il subirait un préjudice si ce point était débattu, étant donné que l’agent des visas qui s’est chargé de ce dossier traite des centaines de demandes similaires chaque année et qu’il doit donc s’appuyer sur ses notes. Le retard limite la capacité de l’agent des visas à se souvenir avec clarté de ce dossier en particulier.

[23] Je suis d’avis que M. Singh n’a satisfait à aucun des quatre critères utilisés pour établir si une prorogation de délai devrait être accordée. De plus, je ne suis pas convaincu qu’une prorogation du délai qui lui est accordé pour déposer et signifier sa demande d’autorisation de présenter une demande de contrôle judiciaire servirait les intérêts de la justice. Le dossier ne révèle aucune intention constante de déposer une demande d’autorisation de présenter une demande de contrôle judiciaire. Il n’existe aucune preuve, comme l’exige l’alinéa 72(2)c) de la LIPR, selon laquelle des motifs valables auraient empêché M. Singh de déposer sa demande d’autorisation à l’intérieur des délais prescrits. M. Singh n’a fourni aucune explication au sujet de son retard, outre le fait qu’il avait tout d’abord cherché des solutions de rechange. Cela ne peut pas constituer une explication valide. Autrement, les délais prescrits par les politiques législatives feraient constamment l’objet de remises en question. Les tribunaux n’apporteraient aucune cohérence ou stabilité au régime législatif en place.

[24] Enfin, le critère relatif au préjudice est mesuré au regard du préjudice qu’une telle requête cause à la partie intimée. La question à se poser n’est pas celle de savoir si la partie requérante s’est elle-même désavantagée en raison de son retard, mais plutôt de juger dans quelle mesure l’octroi d’une prorogation de délai serait préjudiciable pour la partie intimée. En l’espèce, j’estime que le défendeur subirait un préjudice en raison du retard du demandeur à présenter sa demande de contrôle judiciaire, étant donné la nouvelle preuve sur laquelle souhaite s’appuyer M. Singh à l’audience sur le fond. Le défendeur ne peut, de façon réaliste, répondre à une telle preuve.

[25] Compte tenu de tout ce qui précède, je ne suis pas convaincu que la prorogation du délai servirait les intérêts de la justice. En fait, une prorogation produirait l’effet contraire. Celle-ci porterait atteinte au principe de cohérence dans l’évolution de la jurisprudence, irait à l’encontre d’une politique législative claire et créerait une zone de vulnérabilité jurisprudentielle où tout juge pourrait accorder des prorogations pour pratiquement n’importe quelle raison.

VI. Conclusion

[26] La requête en prorogation du délai prévu pour déposer et signifier une demande d’autorisation de présenter une demande de contrôle judiciaire est rejetée. Il en résulte que la demande de contrôle judiciaire devient théorique. Néanmoins, par souci de clarté et dans l’éventualité où j’aurais tort et que la requête en prorogation serait valide, je rejette la demande de contrôle judiciaire. L’allégation selon laquelle il y a eu un manquement aux principes d’équité procédurale est sans fondement et la décision satisfait à la norme du caractère raisonnable énoncée dans l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65, et Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 RCS 190. La décision de l’agent des visas fait partie des issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit.

[27] Aucune des parties n’a proposé de question à être certifiée aux fins d’examen par la Cour d’appel fédérale, et aucune question n’est certifiée.

 


JUGEMENT dans le dossier IMM-5390-19

LA COUR STATUE que :

  1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée;

  2. Aucune question n’est certifiée aux fins d’examen par la Cour d’appel fédérale;

  3. Aucuns dépens ne sont adjugés.

« B. Richard Bell »

Juge

Traduction certifiée conforme

M. Deslippes


ANNEXE

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, ch 27

Immigration and Refugee Protection Act, SC 2001, c 27

Fausses déclarations

Misrepresentation

40 (1) Emportent interdiction de territoire pour fausses déclarations les faits suivants

40 (1) A permanent resident or a foreign national is inadmissible for misrepresentation

a) directement ou indirectement, faire une présentation erronée sur un fait important quant à un objet pertinent, ou une réticence sur ce fait, ce qui entraîne ou risque d’entraîner une erreur dans l’application de la présente loi;

(a) for directly or indirectly misrepresenting or withholding material facts relating to a relevant matter that induces or could induce an error in the administration of this Act;

Application

Application

(2) Les dispositions suivantes s’appliquent au paragraphe (1) :

(2) The following provisions govern subsection (1):

a) l’interdiction de territoire court pour les cinq ans suivant la décision la constatant en dernier ressort, si le résident permanent ou l’étranger n’est pas au pays, ou suivant l’exécution de la mesure de renvoi;

(a) the permanent resident or the foreign national continues to be inadmissible for misrepresentation for a period of five years following, in the case of a determination outside Canada, a final determination of inadmissibility under subsection (1) or, in the case of a determination in Canada, the date the removal order is enforced; and

Demande d’autorisation

Application for judicial review

72 (1) Le contrôle judiciaire par la Cour fédérale de toute mesure — décision, ordonnance, question ou affaire — prise dans le cadre de la présente loi est, sous réserve de l’article 86.1, subordonné au dépôt d’une demande d’autorisation.

72 (1) Judicial review by the Federal Court with respect to any matter — a decision, determination or order made, a measure taken or a question raised — under this Act is, subject to section 86.1, commenced by making an application for leave to the Court.

Application

Application

(2) Les dispositions suivantes s’appliquent à la demande d’autorisation :

(2) The following provisions govern an application under subsection (1):

a) elle ne peut être présentée tant que les voies d’appel ne sont pas épuisées;

(a) the application may not be made until any right of appeal that may be provided by this Act is exhausted;

b) elle doit être signifiée à l’autre partie puis déposée au greffe de la Cour fédérale — la Cour — dans les quinze ou soixante jours, selon que la mesure attaquée a été rendue au Canada ou non, suivant, sous réserve de l’alinéa 169f), la date où le demandeur en est avisé ou en a eu connaissance;

(b) subject to paragraph 169(f), notice of the application shall be served on the other party and the application shall be filed in the Registry of the Federal Court (“the Court”) within 15 days, in the case of a matter arising in Canada, or within 60 days, in the case of a matter arising outside Canada, after the day on which the applicant is notified of or otherwise becomes aware of the matter;

c) le délai peut toutefois être prorogé, pour motifs valables, par un juge de la Cour;

(c) a judge of the Court may, for special reasons, allow an extended time for filing and serving the application or notice;

d) il est statué sur la demande à bref délai et selon la procédure sommaire et, sauf autorisation d’un juge de la Cour, sans comparution en personne;

(d) a judge of the Court shall dispose of the application without delay and in a summary way and, unless a judge of the Court directs otherwise, without personal appearance; and

e) le jugement sur la demande et toute décision interlocutoire ne sont pas susceptibles d’appel.

(e) no appeal lies from the decision of the Court with respect to the application or with respect to an interlocutory judgment.

Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227

Immigration and Refugee Protection Regulations, SOR/2002-227

Mauvaise foi

Bad faith

4 (1) Pour l’application du présent règlement, l’étranger n’est pas considéré comme étant l’époux, le conjoint de fait ou le partenaire conjugal d’une personne si le mariage ou la relation des conjoints de fait ou des partenaires conjugaux, selon le cas :

4 (1) For the purposes of these Regulations, a foreign national shall not be considered a spouse, a common-law partner or a conjugal partner of a person if the marriage, common-law partnership or conjugal partnership

a) visait principalement l’acquisition d’un statut ou d’un privilège sous le régime de la Loi;

(a) was entered into primarily for the purpose of acquiring any status or privilege under the Act; or

b) n’est pas authentique.

(b) is not genuine.

Règles des Cours fédérales, DORS/98-106

Federal Court Rules, SOR/98-106

Principe général

General principle

3 Les présentes règles sont interprétées et appliquées de façon à permettre d’apporter une solution au litige qui soit juste et la plus expéditive et économique possible.

3 These Rules shall be interpreted and applied so as to secure the just, most expeditious and least expensive determination of every proceeding on its merits.

Règles des cours fédérales en matière de citoyenneté, d’immigration et de protection des réfugiés, DORS/93-22

Federal Courts Citizenship, Immigration and Refugee Protection Rules, SOR/93-22

Prorogation du délai de dépôt et de signification de la demande d’autorisation

Extension of Time to File and Serve Application for Leave

6 (1) Toute demande visant la prorogation du délai pour déposer et signifier une demande d’autorisation se fait dans la demande d’autorisation.

6 (1) A request to extend the time for filing and serving an application for leave shall be made in the application for leave.

(2) Il est statué sur la demande de prorogation de délai en même temps que la demande d’autorisation et à la lumière des mêmes documents versés au dossier.

(2) A request for an extension of time shall be determined at the same time, and on the same materials, as the application for leave.

COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-5390-19

 

INTITULÉ :

MANPREET SINGH c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION, ÉGALEMENT APPELÉ LE MINISTRE DE L’IMMIGRATION, DES RÉFUGIÉS ET DE LA CITOYENNETÉ

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

VANCOUVER (COLOMBIE-BRITANNIQUE)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 30 SEPTEMBRE 2020

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE BELL

 

DATE DES MOTIFS :

LE 27 JANVIER 2021

 

COMPARUTIONS :

Harry Virk

 

POUR LE DEMANDEUR

Nima Omidi

 

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Liberty Law Corporation

Abbotsford (Colombie-Britannique)

 

POUR LE DEMANDEUR

Procureur général du Canada

Vancouver (Colombie-Britannique)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.