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Date : 20031217

Dossier : IMM-9332-03

Référence : 2003 CF 1496

Toronto (Ontario), le 17 décembre 2003

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE VON FINCKENSTEIN

ENTRE :

                                                  PRATHEEPAN LOGESWARAN

                                                                                                                                          demandeur

                                                                             et

                     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                           défendeur

                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                Le demandeur est un Tamoul de 24 ans originaire du Sri Lanka. Sa demande d'asile a été refusée le 13 février 2001 et, le 11 juin 2001, on lui a refusé l'autorisation de demander le contrôle judiciaire de cette décision. Sa demande présentée dans le cadre du programme d'examen des risques avant renvoi a été refusée le 14 décembre 2003 et son renvoi est prévu pour le 8 janvier 2004.

[2]                Le demandeur demande un sursis à l'exécution de cette mesure de renvoi en attendant l'issue du contrôle judiciaire de la décision relative à son ERAR. La demande d'autorisation visant à obtenir le contrôle est en instance.

[3]                Il est bien établi qu'afin d'obtenir gain de cause, le demandeur doit satisfaire au critère en trois volets mentionné dans l'arrêt Toth c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) [1988], 86 N.R. 302 (C.A.F.), notamment, a) qu'une question sérieuse doit être tranchée, b) que le demandeur subirait un préjudice irréparable si le sursis n'est pas accordé, et c) que la prépondérance des inconvénients est favorable à ce que le sursis soit accordé.

[4]                La conclusion principale de l'agent d'ERAR est la suivante :

[traduction] La preuve indique également que le demandeur dispose d'une possibilité de refuge interne viable. La preuve démontre qu'une importante population tamoule vit à Colombo et que la liberté de circulation est accordée à l'ensemble des citoyens.

La Constitution accorde à chaque citoyen la [traduction] « liberté de circulation et du choix de son lieu de résidence » et la [traduction] « liberté de retourner au [pays] » . Le gouvernement respecte généralement le droit de voyager à l'intérieur ainsi qu'à l'extérieur du pays.

Les Tamouls qui fuient la persécution peuvent généralement trouver un refuge sûr dans les régions qui sont sous le contrôle du gouvernement. Les Tamouls vivent en grand nombre dans la région métropolitaine de Colombo, la région de Puttalam dans le nord de Negombo ainsi que dans les plateaux intérieurs. À Matale, il y a une communauté de [traduction] « Tamouls de l'intérieur des terres » établie depuis longtemps ainsi que des Tamouls du nord qui cherchent habituellement à se loger chez des connaissances, des parents ou dans des gîtes.

Il y a environ 150 000 Tamouls du nord-est à Colombo, en plus des 250 000 Tamouls qui demeurent dans la ville depuis déjà longtemps. Les Tamouls du nord cherchent habituellement à se loger chez des connaissances, des parents ou dans des gîtes.


Par conséquent, je suis convaincu que, selon la prépondérance des probabilités, il n'y a pas de possibilité sérieuse que le demandeur soit persécuté à Colombo et, deuxièmement, qu'il ne serait pas une épreuve indue pour le demandeur de déménager à Colombo.

Après avoir soigneusement examiné l'ensemble de la preuve, j'estime que le demandeur ne fait face qu'à une simple possibilité de persécution au Sri Lanka. Mes propres recherches indépendantes m'amènent à conclure que bien que le Sri Lanka soit dans une situation transitoire, le gouvernement maintient son engagement envers les principes fondamentaux du protocole d'entente. J'estime que le demandeur ne satisfait pas aux exigences de l'article 96 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés.

En ce qui concerne l'article 97, j'estime qu'il est peu probable que le demandeur soit exposé au risque d'être soumis à la torture ou à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou de peines cruelles et inusitées et, par conséquent, il ne satisfait pas aux exigences mentionnées dans l'article 97 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés concernant les personnes à protéger.

[5]                En ce qui concerne la possibilité de refuge intérieur, c'est-à-dire que le demandeur aille vivre à Colombo, le demandeur prétend ce qui suit :

[traduction]

a.             L'agente a accepté que la torture des personnes détenues constitue toujours un problème, mais elle n'a pas tenu compte de la preuve dont elle était saisie selon laquelle M. Logeswaran s'était rendu au Canada à l'aide de document contrefait, et qu'en conséquence il serait probablement interrogé et détenu lors de son retour, surtout qu'il est un jeune homme Tamoul originaire du nord.

b.             L'agente semble accepter que M. Logeswaran soit exposé à des risques dans le nord, mais conclut qu'il pourrait vivre à Colombo. L'agente ignore sa propre conclusion selon laquelle la raison pour laquelle les parents de M. Logeswaran ne serait probablement pas en mesure de l'aider s'il était en détention parce qu'ils vivent dans le nord et connaissent probablement des personnes là-bas qui pourraient aider leur fils s'il était détenu.


[6]                Dans le cas d'une demande de sursis, le critère du « préjudice irréparable » est très sévère. Il comporte la possibilité sérieuse que la vie ou la sécurité du demandeur soit mise en péril. Le préjudice irréparable est quelque chose de très grave, quelque chose de beaucoup plus grave que des inconvénients fâcheux comme la séparation ou le déplacement de la famille.

[7]                La prétention du demandeur concernant la possibilité de refuge intérieur susmentionnée repose sur plusieurs hypothèses, notamment que le demandeur sera arrêté, que le processus judiciaire ne prévoit aucun recours, que ses parents devront venir à son aide et que ceux-ci auront de la difficulté à l'aider à partir du nord, là où ils vivent. Ces hypothèses équivalent difficilement à une allégation de risque sérieux.

[8]                Compte tenu de l'existence d'une possibilité de refuge intérieur, établie par l'agente d'ERAR et que le demandeur n'a pas réussi à réfuter, je ne saurais conclure que l'existence d'un préjudice irréparable a été établie.

[9]                Compte tenu que le critère de l'arrêt Toth est cumulatif, je n'ai pas besoin d'examiner les deux autres points, c'est-à-dire la question sérieuse ou la prépondérance des inconvénients.

[10]            Par conséquent, la présente demande de sursis est rejetée.


                                        ORDONNANCE

SUR REQUÊTE soumise en date du 10 décembre 2003, présentée pour le compte du demandeur, visant à obtenir :

Une ordonnance sursoyant au renvoi du demandeur prévu pour le 8 janvier 2004, et ce, en vertu de l'article 18.2 de la Loi sur la Cour fédérale jusqu'à ce que la demande d'autorisation et de contrôle judiciaire du demandeur soit examinée et tranchée de façon définitive.

LA COUR ORDONNE que la présente demande soit rejetée.

« K. von Finckenstein »

    Juge

Traduction certifiée conforme

Claude Leclerc, LL.B., trad. a.


                                     COUR FÉDÉRALE

                      AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                             IMM-9332-03

INTITULÉ :                            PRATHEEPAN LOGESWARAN        et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ         ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :      TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :    LE 15 DÉCEMBRE 2003

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :           LE JUGE VON FINCKENSTEIN

DATE DES MOTIFS :           LE 17 DÉCEMBRE 2003

COMPARUTIONS :

Barbara Jackman                       POUR LE DEMANDEUR

Marcel Larouche                       POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Barbara Jackman

Toronto (Ontario)                      POUR LE DEMANDEUR

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)                      POUR LE DÉFENDEUR


                               COUR FÉDÉRALE

                                                                     Date : 20031217

                                                        Dossier : IMM-9332-03

ENTRE :

PRATHEEPAN LOGESWARAN

                                                                              demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

                                                                               défendeur

                                                                      

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE

                                                                      


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