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Date : 20051202

Dossier : T-1084-05

Référence : 2005 CF 1641

Ottawa (Ontario), le 2 décembre 2005

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE BLAIS

ENTRE :

SYED MUHAMMAD-RAZA RIZVI et
FIZZA HAIDER

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS DE L'ORDONNNACE ET ORDONNANCE

[1]                 Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire présentée en vertu de l'article 21 de la Loi sur les Cours fédérales, L.R. 1985, ch. F-7, et du paragraphe 14(5) de la Loi sur la citoyenneté, L.R. 1985, ch. C-29 (la Loi), relativement à une décision datée du 27 avril 2005 par laquelle une juge de la citoyenneté, Janice Laking (la juge de la citoyenneté), a rejeté les demandes de citoyenneté canadienne de Syed Muhammad-Raza Rizvi et de Fizza Haider (le demandeur et la demanderesse, respectivement).

LES FAITS PERTINENTS

[2]                 Les demandeurs - mari et femme - sont des immigrants admis. Ils ont tous deux demandé la citoyenneté canadienne le 3 octobre 2003.

[3]                 L'audience relative aux demandes de citoyenneté canadienne des demandeurs a eu lieu le 3 décembre 2004 à Toronto, devant la juge de la citoyenneté. Cette dernière, par des lettres datées du 27 avril 2005, a rejeté leurs demandes.

LA DÉCISION DE LA JUGE DE LA CITOYENNETÉ

[4]                 La juge de la citoyenneté a rejeté les demandes de citoyenneté des demandeurs parce que ces derniers ne satisfaisaient pas à la condition de résidence prévue à l'alinéa 5(1)c) de la Loi, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas accumulé au moins trois années de résidence (1 095 jours) dans les quatre années (1 460 jours) précédant immédiatement la date de leurs demandes.

QUESTIONS EN LITIGE

1.    La juge de la citoyenneté a-t-elle contrevenu au paragraphe 14(2) de la Loi?

2.    La juge de la citoyenneté a-t-elle commis une erreur en concluant que les demandeurs ne satisfaisaient pas à la condition de résidence prévue à l'alinéa 5(1)c) de la Loi?

ANALYSE

[5]                 Dans la présente espèce, qui est un appel d'une décision d'une juge de la citoyenneté, je suis convaincu que la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable simpliciter. Dans l'arrêt Wang c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2005 CF 981, [2005] A.C.F. no 1204, le juge Gibson fait siens les propos tenus par notre collègue le juge Shore dans Morales c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2005 CF 778, [2005] A.C.F. no 982, au paragraphe 6 :

La norme de contrôle applicable aux appels en matière de citoyenneté est la norme de la décision raisonnable simpliciter, parce que la question de savoir si le candidat à la citoyenneté remplit la condition de résidence fixée par la Loi est une question mixte de faits et de droit, et qu'il convient de faire preuve d'une certaine retenue judiciaire à l'égard des décisions des juges de la citoyenneté en raison de leurs connaissances et de leur expérience spéciales [Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. Fu, [2004] A.C.F. no 88 (C.F.) (QL), Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. Chen, [2004] A.C.F. no 1040 (C.F.) (QL), Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. Chang, [2003] A.C.F. no 1871 (C.F.) (QL)].

1.    La juge de la citoyenneté a-t-elle contrevenu au paragraphe 14(2) de la Loi?

[6]                 Les demandeurs soutiennent qu'à l'issue de l'audience tenue le 3 décembre 2004, la juge de la citoyenneté a statué qu'ils satisfaisaient bel et bien aux conditions prescrites par la Loi au sujet de leur présence physique au Canada. Cela étant, la juge de la citoyenneté a contrevenu au paragraphe 14(2) de la Loi en omettant d'approuver la demande de citoyenneté canadienne de chacun des demandeurs, après avoir conclu à la conformité de celle-ci au terme de l'audience. Voici le libellé du paragraphe 14(2) de la Loi :

14(2) Aussitôt après avoir statué sur la demande visée au paragraphe (1), le juge de la citoyenneté, sous réserve de l'article 15, approuve ou rejette la demande selon qu'il conclut ou non à la conformité de celle-ci et transmet sa décision motivée au ministre.

14(2) Forthwith after making a determination under subsection (1) in respect of an application referred to therein but subject to section 15, the citizenship judge shall approve or not approve the application in accordance with his determination, notify the Minister accordingly and provide the Minister with the reasons therefore.

[7]                 Les demandeurs déclarent tous deux ce qui suit dans leurs affidavits : [Traduction] « Compte tenu de l'entretien fructueux que j'ai eu avec la juge, tel que décrit ci-dessus, je suis surpris(e) et déçu(e) que ma demande de citoyenneté n'ait pas été approuvée. Je me suis conformé(e) en temps opportun à la demande de documents justificatifs, comme la juge l'exigeait. »

[8]                 Toutefois, comme le défendeur l'a fait remarquer, les demandeurs ont tous deux admis en contre-interrogatoire que leurs déclarations sous forme d'affidavit quant à la nature « fructueuse » de leurs entretiens étaient une opinion plutôt qu'un fait. (Voir la transcription du dossier du contre-interrogatoire de Syed Muhammad-Raza Rizvi, aux questions 22 à 25, le dossier du défendeur aux pages 6 à 8, de même que la transcription du dossier du contre-interrogatoire de Fizza Haider, aux questions 17 à 21, et le dossier du défendeur aux pages 50 et 51.)

[9]                 Je conviens avec le défendeur que la juge de la citoyenneté était de toute évidence insatisfaite des demandes des demandeurs à l'issue de leur audience, car elle leur a demandé de fournir des documents additionnels. Une fois que ces documents ont été fournis, le 29 décembre 2004, la juge de la citoyenneté a demandé une autre série de documents précis le 20 février 2005. Je suis convaincu qu'il ressort de la preuve, à l'issue de l'audience, la juge de la citoyenneté n'avait pas tiré de conclusion sur la présence physique des demandeurs au Canada. Dans ce contexte, elle n'a pas contrevenu au paragraphe 14(2) de la Loi en n'approuvant pas la demande de citoyenneté canadienne de chacun des demandeurs.

2.    La juge de la citoyenneté a-t-elle commis une erreur en concluant que les demandeurs ne satisfaisaient pas aux conditions de résidence que prévoit l'alinéa 5(1)c) de la Loi?

[10]            L'article 5 de la Loi énonce les conditions que doivent remplir les demandeurs pour obtenir la citoyenneté canadienne. Selon l'alinéa 5(1)c) de la Loi, l'une de ces conditions est d'avoir accumulé au moins trois années de résidence au Canada :

5. (1) Le ministre attribue la citoyenneté à toute personne qui, à la fois :

a) en fait la demande;

b) est âgée d'au moins dix-huit ans;

c) est un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés et a, dans les quatre ans qui ont précédé la date de sa demande, résidé au Canada pendant au moins trois ans en tout, la durée de sa résidence étant calculée de la manière suivante :

5. (1) The Minister shall grant citizenship to any person who

(a) makes application for citizenship;

(b) is eighteen years of age or over;

(c) is a permanent resident within the meaning of subsection 2(1) of the Immigration and Refugee Protection Act, and has, within the four years immediately preceding the date of his or her application, accumulated at least three years of residence in Canada calculated in the following manner:

[11]            La jurisprudence permet différentes interprétations de la notion de résidence, étant donné que le terme n'est pas défini dans la Loi. Comme le mentionne le juge De Montigny, aux paragraphes 15 et 16 de l'arrêt Xu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2005 CF 700, [2005] A.C.F. no 868 :

Le Parlement a bien précisé qu'un demandeur de la citoyenneté doit avoir résidé au Canada pendant « au moins » trois ans en tout dans les quatre ans qui ont précédé la date de sa demande. Quant au sens de « résider » , celui-ci n'est pas défini en propre au paragraphe 2(1) de la Loi sur la citoyenneté. Cela étant, il est assurément juste de dire que le fait que l'alinéa 5(1)c) autorise jusquun an d'absence au cours des quatre années qui précèdent la demande de citoyenneté crée une forte inférence que la présence du demandeur au Canada au cours des trois autres années retenues doit être prolongée. Comme le juge Muldoon l'a déclaré dans la décision Re Pourghasemi :

Il est évident que l'alinéa 5(1)c) vise à garantir que quiconque aspire au don précieux de la citoyenneté canadienne ait acquis, ou se soit vu obligé d'acquérir, au préalable la possibilité quotidienne de « se canadianiser » .

[...]

Ainsi donc, ceux qui entendent partager volontairement le sort des Canadiens en devenant citoyens du pays doivent le faire en vivant parmi les Canadiens, au Canada, durant trois des quatre années précédant la demande, afin de se canadianiser. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire à l'étranger, car la vie canadienne et la société canadienne n'existent qu'au Canada, nulle part ailleurs.

Il est vrai que la Cour a interprété le critère de la résidence de maintes façons. Par conséquent, il est également admis qu'un juge de la citoyenneté est libre d'adopter n'importe laquelle de ces interprétations pour décider si un demandeur a satisfait aux conditions de résidence énoncées par la Loi (Canada c. Mindich, [1999] A.C.F. no 978; Akan c. M.C.I., [1999] A.C.F. no 991; Lam c. M.C.I., [1999] A.C.F. no 410).

[12]            Le juge de la citoyenneté a la prérogative d'adopter l'approche qui lui convient au moment de déterminer si un demandeur satisfait aux conditions de la Loi en matière de résidence. Cela dit, la jurisprudence crée une forte inférence que la présence au Canada au cours de trois des quatre années que prescrit l'alinéa 5(1)c) de la Loi doit être prolongée. En l'espèce, la juge de la citoyenneté a opté pour une interprétation stricte de la résidence, à savoir l'obligation, pour une personne, d'être présente physiquement au Canada pendant au moins une durée totale de 1 095 jours sur une durée possible de 1 460 jours avant la date de la demande de citoyenneté canadienne :

[Traduction] Avant d'approuver une demande d'attribution de la citoyenneté en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi, je me dois de déterminer si vous remplissez les conditions de cette Loi et du règlement afférant, y compris l'obligation, énoncée à l'alinéa 5(1)c), d'avoir accumulé au moins trois ans (1 095 jours) de résidence au cours des quatre ans (1 460 jours) précédant la date de votre demande. « Au moins trois ans » ne signifie pas une période de moins longue durée; cela veut dire : « pas moins de trois ans » .

[...]

Une certaine jurisprudence de la Cour fédérale ne requiert pas, en présence de circonstances spéciales ou exceptionnelles, que le demandeur de la citoyenneté soit physiquement présent au pays pendant la période entière de 1 095 jours. Cependant, à mon avis, une trop longue absence du Canada, même temporaire, durant la période minimale que prescrit la Loi, comme c'est le cas en l'espèce, est contraire à l'objet des conditions de résidence de la Loi.

(Décision de la juge de la citoyenneté, en date du 27 avril 2005, page 3)

[13]            La juge de la citoyenneté a analysé les éléments de preuve concernant les demandes de citoyenneté des demandeurs et a conclu que ces derniers ne satisfaisaient pas aux conditions de la Loi en matière de présence physique. Elle est arrivée à cette conclusion en se fondant sur une quantité considérable d'éléments de preuve convaincants. Le demandeur n'a pas assorti sa demande de déclarations de revenus complètes, de feuillets T4 ou de talons de paye, comme le lui avait demandé la juge de la citoyenneté. Il n'avait aucune preuve d'utilisation de la carte-santé entre les mois d'août 2001 et juin 2002, et rien après le mois de juin 2002, et ses états bancaires contenaient aussi des écarts considérables, de même que plusieurs dépôts faits en dollars américains. En outre, il a déclaré qu'il se trouvait au Pakistan entre les mois d'octobre 2000 et février 2001. Au vu de l'ensemble de la preuve concernant le demandeur, la conclusion de la juge de la citoyenneté selon laquelle ce dernier ne satisfaisait pas aux conditions de la Loi en matière de résidence est raisonnable.

[14]            Les éléments de preuve concernant la demanderesse sont tout aussi convaincants. Cette dernière n'a pas fourni de passeport couvrant la période du 15 novembre 2002 au mois de décembre 2003. Elle aussi est retournée au Pakistan entre les mois d'août 2000 et février 2001, ce qui est contraire à ce qu'elle avait déclaré, à savoir qu'elle avait vécu à Windsor pendant un an et demi avant de déménager à Toronto en juin 2001 (voir la décision de la juge de la citoyenneté, en date du 27 avril 2005, à la page 1). En outre, les dossiers de santé de la demanderesse ne font état d'aucune utilisation de la carte-santé entre le 5 juillet 2000 et le mois de novembre 2001, pas plus qu'entre le mois de juin 2002 et la date de la demande de citoyenneté. La juge de la citoyenneté a conclu que la demanderesse ne satisfaisait pas aux conditions de la Loi en matière de résidence, et sa décision était raisonnable.

[15]            Le demandeur fait valoir que la juge de la citoyenneté a commis une erreur de fait en déclarant que la demanderesse ne disposait d'aucun document faisant foi de l'utilisation de la carte-santé entre les mois de juillet 2000 et de novembre 2001, alors qu'en fait sa fille est née le 4 juillet 2000, à Toronto. Je conclus que la juge de la citoyenneté a bel et bien commis une erreur de fait, mais qu'il faut considérer celle-ci comme minime. Que la juge de la citoyenneté ait dit que la carte-santé n'avait pas été utilisée à partir de la fin de juillet 2000, par opposition au mois de juillet 2000 seulement, porte peu à conséquence en l'espèce. Il n'en demeure pas moins qu'il n'y a aucun document faisant foi de l'utilisation de la carte-santé pendant un temps prolongé.

[16]            Les demandeurs font valoir que la juge de la citoyenneté a commis une erreur de fait en faisant remarquer qu'aucun d'eux ne disposait d'un document faisant foi de l'utilisation de la carte-santé après le mois de juin 2002. Ils soutiennent que la juge de la citoyenneté a demandé à voir les documents attestant l'utilisation de la carte-santé pour la période s'étendant du 21 février 2000 au milieu de l'année 2002. Les demandeurs ont donc demandé les documents couvrant la période s'étendant jusqu'au 21 juin 2002 pour se conformer à la requête de la juge de la citoyenneté. Ils affirment que cette dernière ne peut se fier à la période s'étendant du 21 février 2000 au milieu de l'année 2002, période au regard de laquelle elle a fondé le rejet de la demande.

[17]            Je suis d'accord avec la position du défendeur, qui réfute le fait qu'il était interdit à la juge de la citoyenneté de procéder ainsi. Même si l'interprétation que font les demandeurs de la demande de documents de santé est acceptable, cela n'empêcherait assurément pas la juge de la citoyenneté de se fier aux documents de santé concernant la période s'étendant du 21 février 2000 au milieu de l'année 2002. Les documents de santé communiqués couvraient la période de février 2000 à juin 2002 et montraient que la demanderesse n'avait pas utilisé la carte-santé entre la fin du mois de juillet 2000 et le mois de novembre 2001. La non-utilisation de la carte-santé pendant la période susmentionnée de 16 mois est contraire à ce que la demanderesse a répété en contre-interrogatoire, à savoir qu'elle s'était servie de la carte pendant cette période. Il était raisonnable que la juge de la citoyenneté se fie aux documents relatifs à l'utilisation de la carte-santé et en tire une inférence négative d'après les renseignements y contenus.

[18]            Les demandeurs prétendent que lorsque le calcul du temps que fait un juge de la citoyenneté est vague et que le nombre réel de jours pendant lesquels un demandeur est absent du Canada soulève une question sérieuse, la demande doit être renvoyée à un juge de la citoyenneté différent pour qu'il statue à nouveau sur l'affaire. Ils ajoutent que la position susmentionnée est celle qu'a adoptée le juge O'Keefe dans l'arrêt Shakoor c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2005] A.C.F. no 972.

[19]            Je ne suis pas d'accord avec la position des demandeurs, ni avec la jurisprudence citée à l'appui. Dans l'arrêt Shakoor (précité), le juge O'Keefe faisait référence à la question de savoir s'il était clair que le juge de la citoyenneté, dans le calcul de la durée de la période de résidence des demandeurs, avait pris en compte les périodes d'absence du Canada après la date de la demande de citoyenneté canadienne. Dans pareil cas, il faut renvoyer la décision pour réexamen parce que le juge de la citoyenneté ne peut prendre en compte que les absences ayant eu lieu avant la présentation d'une demande de citoyenneté :

La Loi sur la citoyenneté, précitée, exige que la personne qui présente une demande de citoyenneté ait résidé pendant au moins trois ans (1 095 jours) au Canada dans les quatre ans qui ont précédé la date de sa demande. En l'instance, le demandeur a prétendu avoir passé 1 295 jours au Canada au cours de la période pertinente qui a précédé la date de sa demande. Seuls les jours passés en dehors du Canada avant la date de présentation de la demande de citoyenneté du demandeur, c'est-à-dire le 14 février 2003, peuvent être retenus pour évaluer la demande de citoyenneté.

[...]

Un examen des motifs ne permet pas de déterminer si la juge de la citoyenneté se reportait aux longues absences du Canada après le 14 février 2003, c'est-à-dire la date de la demande du demandeur, ou seulement aux absences antérieures à la date de sa demande. Il m'est impossible de dire si la juge de la citoyenneté a tenu compte des absences après la date de la demande pour tirer sa conclusion sur la demande. Si elle l'a fait, cela constituerait une erreur susceptible de révision.

[20]            En l'espèce, dans ses calculs des jours de résidence, la juge de la citoyenneté n'a pas inclus les absences du Canada après la présentation des demandes de citoyenneté. Ainsi, il n'est pas nécessaire de renvoyer l'affaire à un juge de la citoyenneté différent afin qu'il statue à nouveau.

[21]            En l'espèce, il incombait aux demandeurs de convaincre la juge de la citoyenneté qu'ils remplissaient les conditions de l'alinéa 5(1)c) de la Loi [Saqer c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2005, CF 1392, [2005] A.C.F. no 1704, au paragraphe 20]. Ils n'ont toutefois pas établi que la juge de la citoyenneté avait commis une erreur en concluant qu'ils ne remplissaient pas les exigences de la Loi en matière de présence physique.

[22]            Après examen de la preuve, je conclus que les demandeurs n'ont pas démontré que la juge de la citoyenneté avait commis une erreur susceptible de justifier l'intervention de la Cour.


ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE :

La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

« Pierre Blais »

Juge

Traduction certifiée conforme

Thanh-Tram Dang, B.C.L., LL.B.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                        T-1084-05

INTITULÉ :                                        Syed Muhammad-Raza Rizvi et Fizza Haider c. Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration

LIEU DE L'AUDIENCE                   Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :               Le 29 novembre 2005

MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE BLAIS

DATE DES MOTIFS :                      Le 2 décembre 2005

COMPARUTIONS :

Karen Kwan Anderson

POUR LES DEMANDEURS

Benard Assan

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Karen Kwan Anderson

Pace Law Firm

Toronto (Ontario)

POUR LES DEMANDEURS

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

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