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                                                                 Date : 20031107

                                                             Dossier : IMM-4465-02

                                                         Référence : 2003 CF 1290

Entre :

                              BALQUEES BAGUM

                                                    Partie demanderesse

                                  - et -

                     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                          ET DE L'IMMIGRATION

                                                    Partie défenderesse

                         MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE PINARD :

[1]    Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision de Me Dominique Lamarche de la Section d'appel de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la « SAI » ), rendue le 28 août 2002, et dont les motifs ont été rédigés le 4 octobre 2002, statuant que la SAI n'avait pas la compétence pour entendre l'appel en vertu du paragraphe 77(3) de l'ancienne Loi sur l'immigration, L.R.C. 1985, c. I-2 (l' « ancienne Loi » ).

[2]    Le 28 août 2002, la SAI a rejeté l'appel déposé par la demanderesse en concluant qu'elle n'avait pas la compétence pour entendre l'appel car la demanderesse n'avait pas démontré qu'elle était une citoyenne canadienne ou une résidente permanente au Canada ayant le droit de déposer un appel conformément au paragraphe 77(3) de l'ancienne Loi.


[3]    La disposition pertinente de l'ancienne Loi est la suivante :


77. (3) S'il est citoyen canadien ou résident permanent, le répondant peut, sous réserve des paragraphes (3.01) et (3.1), en appeler devant la section d'appel en invoquant les moyens suivants :

a) question de droit, de fait ou mixte;

b) raisons d'ordre humanitaire justifiant l'octroi d'une mesure spéciale.


77. (3) Subject to subsections (3.01) and (3.1), a Canadian citizen or permanent resident who has sponsored an application for landing that is refused pursuant to subsection (1) may appeal to the Appeal Division on either or both of the following grounds:

(a) on any ground of appeal that involves a question of law or fact, or mixed law and fact; and

(b) on the ground that there exist compassionate or humanitarian considerations that warrant the granting of special relief.


[4]       La disposition pertinente de la nouvelle Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, c. 27 (la « nouvelle Loi » ) est la suivante :


192. S'il y a eu dépôt d'une demande d'appel à la Section d'appel de l'immigration, à l'entrée en vigueur du présent article, l'appel est continué sous le régime de l'ancienne loi, par la Section d'appel de l'immigration de la Commission.


192. If a notice of appeal has been filed with the Immigration and Appeal Division immediately before the coming into force of this section, the appeal shall be continued under the former Act by the Immigration Appeal Division of the Board.


[5]         Selon le paragraphe 77(3) de l'ancienne Loi, un répondant qui est citoyen canadien ou résident permanent du Canada peut porter appel d'un refus d'accorder une application de parrainage par un membre de la classe famille. Ainsi, si la demanderesse n'est ni citoyenne canadienne ni résidente permanente du Canada, la SAI n'a pas la compétence pour entendre son appel.

[6]         La demanderesse soumet que la SAI n'a pas tenu compte de l'article 192 de la nouvelle Loi. En vertu de l'article 192 de la nouvelle Loi, la SAI doit entendre l'appel sous l'ancienne Loi puisque la demanderesse a déposé son avis d'appel le 13 mai 2002, donc avant l'entrée en vigueur le 28 juin 2002 de la nouvelle Loi. L'argument de la demanderesse est donc sans fondement puisque la SAI a de fait conclu qu'elle n'avait pas la compétence voulue en vertu de l'ancienne Loi et non de la nouvelle Loi.


[7]         En ce qui concerne l'allégation que la SAI aurait décidé de rejeter l'appel sans avoir reçu les soumissions de la demanderesse, il importe de noter la chronologie des correspondances entre la SAI et l'avocate de la demanderesse. La lettre du 3 juillet 2002 indique clairement en caractères gras ce qui suit :

Please note that if we do not receive your written argument and evidence by the 24th day of July 2002, the Appeal Division will reach a decision without it. If the Appeal Division decides that it cannot hear your appeal, your appeal will be dismissed for lack of jurisdiction.

[8]         Le 26 juillet 2002, deux jours après le délai préscrit, l'avocate de la demanderesse envoie un fax à la CISR et à CIC demandant une prorogation de trois semaines, soit jusqu'au 16 août 2002. Le même jour, soit le 26 juillet 2002, cette prorogation fut accordée. Le 3 septembre 2002, l'avocate de la demanderesse envoie une lettre par fax à la CISR et à CIC. Par cette lettre, l'avocate présente son argument en vertu de l'article 192 de la nouvelle Loi et ne fait aucune mention du statut de la demanderesse au Canada.

[9]         La demanderesse n'ayant pas par ailleurs soumis la preuve de son avocate voulant que celle-ci ait obtenu une prorogation de délai additionnelle à celle obtenue le 26 juillet 2002, elle ne saurait validement reprocher à la SAI d'avoir rendu sa décision le 28 août 2002.

[10]       Pour tous ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

                                                                         

       JUGE

OTTAWA (ONTARIO)

Le 7 novembre 2003


                                  COUR FÉDÉRALE

             NOMS DES AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                              IMM-4465-02

INTITULÉ :                           BALQUEES BAGUM c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :                   Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                   Le 8 octobre 2003

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE :     L'honorable juge Pinard

EN DATE DU :                    7 novembre 2003

ONT COMPARU :

Me Odette Desjardins                        POUR LA PARTIE DEMANDERESSE

Me Thi My Dung Tran                   POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Me Odette Desjardins                        POUR LA PARTIE DEMANDERESSE

Montréal (Québec)

Me Morris Rosenberg                         POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

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