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Date : 20210201


Dossier : T‑111‑21

Référence : 2021 CF 107

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 1er février 2021

En présence de madame la juge Roussel

ENTRE :

OLIVIER ST‑CYR

demandeur

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

ORDONNANCE ET MOTIFS

I. Introduction

[1] Le 14 janvier 2021, le demandeur a déposé une demande de contrôle judiciaire pour obtenir une ordonnance enjoignant à la Section d’appel de la Commission des libérations conditionnelles du Canada [la Section d’appel] de rendre une décision immédiatement à l’égard de son appel qui porte sur l’illégalité de l’assignation à résidence lui ayant été imposée pendant sa libération d’office. Par la présente requête, le demandeur demande à la Cour d’accélérer l’instruction de la demande de contrôle judiciaire.

II. Contexte

[2] Le demandeur purge actuellement une peine pour possession en vue du trafic et possession de produits de la criminalité. Sa peine prendra fin le 15 avril 2021.

[3] En juillet 2019, la Commission des libérations conditionnelles du Canada a accordé au demandeur une semi‑liberté pour une période de trois (3) mois, laquelle devait être suivie d’une libération conditionnelle totale. Il devait vivre dans un centre correctionnel communautaire pendant la durée de sa semi‑liberté puis s’installer au domicile de ses parents, qui avait été approuvé préalablement comme lieu de résidence en vue de sa libération conditionnelle totale. Il a obtenu sa libération conditionnelle totale en octobre 2019.

[4] En janvier 2020, le demandeur a été arrêté pour conduite avec facultés affaiblies et refus d’obtempérer à un ordre. De ce fait, sa libération conditionnelle totale a été suspendue et il a été incarcéré en attendant la tenue d’une audience postsuspension devant la Commission des libérations conditionnelles du Canada.

[5] Son audience postsuspension a eu lieu le 23 avril 2020. Au terme de l’audience, la Commission des libérations conditionnelles du Canada a décidé d’annuler la suspension et d’accorder de nouveau au demandeur une libération conditionnelle totale en l’assortissant de conditions spéciales, notamment une assignation à résidence dans un centre correctionnel communautaire. Les conditions spéciales devaient demeurer en vigueur jusqu’à l’expiration du mandat dont le demandeur faisait l’objet.

[6] En septembre 2020, le demandeur a tenté de contester la légalité de l’assignation à résidence en interjetant appel de la décision du 23 avril 2020. Le 30 septembre 2020, la Section d’appel a conclu que l’appel était prescrit conformément aux dispositions du Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, DORS/92‑620 [le Règlement].

[7] En plus de solliciter le contrôle judiciaire de la décision de la Section d’appel, le demandeur a déposé une requête en injonction pour demander à être libéré du centre correctionnel communautaire. Le 9 octobre 2020, la juge Martine St‑Louis a rejeté la requête au motif que le demandeur n’avait pas satisfait aux étapes liées au préjudice irréparable et à la prépondérance des inconvénients du critère en trois étapes énoncé dans l’arrêt RJR – Macdonald Inc c Canada (Procureur général), [1994] 1 RCS 311. Elle a tout de même ordonné l’instruction de la demande sous‑jacente selon un calendrier accéléré.

[8] Le 26 novembre 2020, j’ai instruit la demande accélérée et j’ai mis mon jugement en délibéré. Le 1er décembre 2020, j’ai rejeté la demande de contrôle judiciaire au motif que le demandeur n’avait pas démontré le caractère déraisonnable de la décision de la Section d’appel. L’appel du demandeur était bien et bien prescrit conformément aux dispositions du Règlement. De plus, le demandeur n’avait pas demandé de prorogation du délai, n’avait pas fourni une explication raisonnable pour justifier le retard et n’avait démontré ni une intention constante de poursuivre l’appel ni l’absence de préjudice pour l’autre partie.

[9] Entre‑temps, le 2 octobre 2020, le demandeur a déposé une nouvelle demande devant la Commission des libérations conditionnelles du Canada pour solliciter l’annulation de l’assignation à résidence au motif qu’il était en liberté d’office depuis le 16 juillet 2020 et que le maintien de l’assignation à résidence était donc illégal. La Commission des libérations conditionnelles du Canada a rejeté la demande le 25 novembre 2020.

[10] Le 4 décembre 2020, le demandeur a interjeté appel devant la Section d’appel en vue d’obtenir une décision urgente en raison de l’illégalité de l’assignation à résidence.

[11] L’avocate du demandeur a envoyé deux (2) lettres à la Section d’appel pour demander une décision urgente. Le 8 janvier 2021, le vice‑président de la Section d’appel a écrit au demandeur pour l’informer que son dossier avait été examiné et qu’il n’était pas considéré comme prioritaire. Il a également informé le demandeur que les dossiers devant la Section d’appel étaient traités selon l’ordre de leur dépôt.

[12] Le 14 janvier 2021, le demandeur a déposé une demande de contrôle judiciaire en vue d’obtenir une ordonnance enjoignant à la Section d’appel de rendre immédiatement une décision annulant l’assignation à résidence lui ayant été imposée.

[13] Le 22 janvier 2021, l’avocate du demandeur a écrit à la Cour pour demander une audience urgente à l’égard de la présente requête visant à accélérer l’instruction de la demande de contrôle judiciaire. Le demandeur a ensuite déposé les documents relatifs à sa requête auprès de la Cour, et l’affaire a été instruite le 29 janvier 2021.

[14] À ce jour, la Section d’appel n’a pas rendu de décision dans le dossier du demandeur. Le mandat dont fait l’objet le demandeur expire le 15 avril 2021.

III. Analyse

[15] La seule question à trancher est de savoir si la Cour doit déroger aux délais prescrits à la partie 5 des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106 [les Règles] et accélérer l’instruction de la demande de contrôle judiciaire.

[16] Aux termes de l’article 8 des Règles, la Cour peut « proroger ou abréger tout délai prévu par les présentes règles ou fixé par ordonnance ». Dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire à cet égard, la Cour tiendra compte de plusieurs facteurs qui ont été ainsi résumés :

  • a) L’instance est‑elle vraiment urgente ou la partie requérante souhaite‑t‑elle simplement que la question soit réglée rapidement?

  • b) La partie défenderesse subira‑t‑elle un préjudice si l’instance est accélérée?

  • c) L’affaire deviendra‑t‑elle théorique si elle n’est pas accélérée?

  • d) L’accélération de l’affaire causera-t-elle un préjudice à d’autres plaideurs en raison du resquillage?

(Voir May c CBC/Radio Canada, 2011 CAF 130, aux para 12‑13; Alani c Canada (Premier ministre), 2015 CF 859, au para 14 [Alani]; Conacher c Canada (Premier Ministre), 2008 CF 1119, au para 16 [Conacher]; Commission canadienne du blé c Canada (Procureur général), 2007 CF 39, au para 13 [CCB]).

[17] Dans la décision McCulloch c Canada (Procureur général), 2020 CF 565 [McCulloch], après avoir analysé les décisions motivées sur des requêtes visant à accélérer l’instance, le juge Sébastien Grammond a conclu que le pouvoir discrétionnaire d’accélérer l’instance était exercé en fonction de deux (2) grands ensembles de facteurs : (1) la nécessité d’accélérer l’instance afin d’assurer l’efficacité de la réparation demandée; (2) le caractère équitable du processus accéléré (McCulloch, au para 12).

[18] Peu importe la formulation des facteurs applicables, le fardeau de la preuve incombe à la partie qui demande la modification des délais prévus par les Règles (Alani, au para 15; CCB, au para 14; Conacher, au para 18).

[19] Le demandeur soutient qu’il y a urgence d’instruire sa demande, puisque l’exigence de vivre dans un centre correctionnel communautaire malgré sa libération d’office constitue une atteinte à son droit à la liberté garanti à l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés (partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.‑U.), 1982, c. 11). Il fait également valoir que, si la demande n’est pas accélérée, le mandat dont il fait l’objet expirera le 15 avril 2021, et la question de la validité de l’assignation à résidence deviendra théorique. Il ajoute qu’en l’espèce, les avocats des parties ont déjà débattu le bien‑fondé des questions dans le cadre de la précédente demande de contrôle judiciaire.

[20] Le défendeur s’oppose à la requête au motif que le demandeur n’a pas démontré la présence d’un préjudice irréparable si sa demande de contrôle judiciaire n’est pas instruite promptement. Le défendeur soutient également que le demandeur avait connaissance de l’assignation à résidence depuis avril 2020 et que s’il fallait retenir l’argument du caractère théorique avancé par le demandeur, ce même argument s’appliquerait à plusieurs autres affaires où une demande de contrôle judiciaire est déposée au cours de la dernière année de l’incarcération d’un détenu. Enfin, le défendeur ajoute qu’à l’heure actuelle, la Section d’appel rend sa décision sur un appel dans les trois (3) mois environ suivant le dépôt de l’appel. À l’appui de sa position, le défendeur a déposé un affidavit d’un employé de la Section d’appel où il est indiqué qu’une décision relative à l’appel du demandeur devrait être rendue autour du 7 mars 2021.

[21] Comme l’a indiqué la Cour suprême du Canada dans l’arrêt R c Bird, 2019 CSC 7 [Bird], « [l]orsque la liberté d’un individu est en jeu, l’accessibilité et la rapidité sont d’autant plus importantes » (Bird, au para 59). Bien que la Cour soit très flexible et déploie tous les efforts pour s’assurer que les décisions à l’égard des demandes sont rendues de manière rapide, équitable et économique, je ne suis pas convaincue que d’accélérer la demande de contrôle judiciaire aidera le demandeur à obtenir la réparation ultime qu’il cherche, à savoir une décision sur la validité de l’assignation à résidence, avant l’expiration du mandat le 15 avril 2021.

[22] Dans sa demande de contrôle judiciaire, le demandeur sollicite un bref de mandamus. Il veut que la Cour ordonne à la Section d’appel de rendre sa décision dans un délai de dix (10) jours à compter de l’ordonnance de la Cour. Contrairement à la position du demandeur, l’opportunité de rendre un bref de mandamus en l’espèce n’a pas été invoquée dans le cadre de la demande de contrôle judiciaire antérieure. Le dossier du demandeur n’a pas encore été déposé, et l’avocate du défendeur a indiqué que, pour donner une réponse valable, elle aurait besoin de deux (2) semaines pour signifier et déposer le dossier du défendeur compte tenu de sa charge de travail actuelle. Même si la Cour réduisait à une (1) semaine le délai pour le dépôt du dossier du défendeur, il n’en demeure pas moins qu’un juge de la Cour doit instruire la demande, puis rendre une décision. Si le demandeur devait finalement réussir à convaincre le juge qu’un bref de mandamus peut être délivré à l’égard de la Section d’appel, il est fort probable que le délai dans lequel la Section d’appel devra rendre sa décision coïncide avec la période entourant le 7 mars 2021 avancée par l’employé de la Section d’appel. Je suis convaincue que si la Section d’appel ne pensait pas être en mesure de respecter ce délai, elle ne l’aurait pas indiqué dans un affidavit.

[23] L’affaire ne se termine pas nécessairement lorsque la Section d’appel rend sa décision. Si elle rejette l’appel, le demandeur devra déposer une nouvelle demande de contrôle judiciaire. Même si cette dernière est accélérée, il est peu probable que la question de la validité de l’assignation à résidence sera tranchée avant l’expiration du mandat le 15 avril 2021. La possibilité que le défendeur interjette appel devant la Cour d’appel fédérale ne peut pas non plus être écartée.

[24] Quoi qu’il en soit, je ne suis pas persuadée que les circonstances en l’espèce justifient que la Cour exerce son pouvoir discrétionnaire. Je suis d’accord avec le défendeur que le demandeur est en grande partie responsable de la situation dans laquelle il se trouve aujourd’hui et qu’il n’a pas agi comme si sa situation était urgente. La décision de la Commission des libérations conditionnelles du Canada d’imposer au demandeur l’assignation à résidence date du 23 avril 2020. Il était clairement indiqué qu’elle demeurerait en vigueur jusqu’à l’expiration du mandat. De plus, la Commission des libérations conditionnelles du Canada avait expressément informé le demandeur que s’il souhaitait interjeter appel de la décision, il devait déposer son appel devant la Section d’appel dans les trois (3) mois suivant la date de la décision. Toutefois, ce n’est que le 20 septembre 2020 que le demandeur s’est adressé à la Section d’appel, soit près de cinq (5) mois après que la Commission des libérations conditionnelles du Canada a rendu sa décision et près de deux (2) mois après la date de libération d’office du 16 juillet 2020. Lorsqu’il a déposé un appel en septembre 2020, il n’a pas demandé de prorogation du délai. S’il l’avait fait, la Section d’appel aurait probablement rendu sa décision entre‑temps.

[25] À la différence de l’affaire McCulloch, le demandeur ne m’a pas convaincue qu’il existe en l’espèce des circonstances exceptionnelles qui justifieraient de court-circuiter le régime de contrôle judiciaire déjà rapide prévu par les Règles. Comme l’a indiqué la Cour au paragraphe 14 de la décision CCB, citant un extrait de la décision Gordon c Canada (Ministre de la Défense nationale), 2004 CF 1642, au paragraphe 17 :

L’article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales établit un régime de contrôle judiciaire des tribunaux administratifs fédéraux. Dans ce cadre, l’article 18.4 dispose que « la Cour fédérale statue à bref délai et selon une procédure sommaire » sur les demandes de contrôle judiciaire. Les délais prescrits par les Règles sont conçus en vue de donner aux parties un temps suffisant pour préparer leurs moyens, de sorte que la Cour puisse trancher correctement l’affaire dont elle est saisie et ainsi rendre justice aux parties tout en atteignant l’objectif de statuer à bref délai. Toute dérogation à ces prescriptions – en particulier l’abrégement des délais – doit être exceptionnelle.

[Je souligne.]

[26] Dans l’affaire McCulloch, le demandeur sollicitait une ordonnance pour qu’on accélère le traitement de sa demande de contrôle judiciaire du défaut de la Commission des libérations conditionnelles du Canada de rendre une décision dans un délai raisonnable quant à sa demande de libération conditionnelle exceptionnelle, cette demande étant fondée sur le risque de contracter la COVID‑19 pendant sa détention. Le demandeur souffrait d’asthme, et son médecin avait confirmé que la COVID‑19 pouvait être mortelle chez les personnes souffrant de problèmes de santé préexistants. Contrairement à la présente affaire, le procureur général du Canada convenait que la demande devrait être traitée rapidement, mais demandait plus de temps que ce que proposait l’avocat du demandeur. La Cour avait conclu que le demandeur avait un intérêt légitime à ce que sa demande soit instruite selon le calendrier proposé compte tenu de la pandémie de COVID‑19 et de ses effets sur les personnes ayant des problèmes de santé préexistants.

[27] Dans l’affaire dont je suis saisie, le demandeur soutient que ses droits à la liberté résiduels sont plus restreints en raison de l’assignation à résidence. Dans son affidavit, il déclare ce qui suit :

[traduction]

26. Comme je dois continuer à vivre à la maison de transition, je dois aller dormir à la maison de transition, sauf les fins de semaine (les vendredis et les samedis soirs), car j’ai des laissez‑passer pour les fins de semaine.

27. Avant le couvre‑feu imposé par le gouvernement provincial au Québec, j’avais un couvre-feu à 23 h. Depuis l’imposition du couvre‑feu par le gouvernement, je dois rester à la maison de transition de 20 h jusqu’au matin suivant.

[28] Sans me prononcer sur le bien‑fondé de l’argument du demandeur concernant l’atteinte à sa liberté, je ne considère pas que le préjudice qu’il allègue ci‑dessus satisfait au critère des circonstances exceptionnelles pour démontrer l’urgence et justifier une dérogation aux délais prescrits à la partie 5 des Règles.

[29] Je reconnais que la question de la légalité de l’assignation à résidence puisse devenir théorique. Comme je l’ai déjà expliqué, étant donné que le mandat du demandeur expire le 15 avril 2021, cette question peut devenir théorique, et ce, même si la Cour accélère l’instance. Si le demandeur se représente effectivement devant la Cour pour demander le contrôle judiciaire d’une décision rendue par la Section d’appel de rejeter son appel, il peut toujours faire valoir que la Cour devrait exercer son pouvoir discrétionnaire pour instruire la demande même si elle devient théorique (Borowski c Canada (Procureur général), [1989] 1 RCS 342).

[30] À mon avis, permettre aux demandeurs de resquiller (Alani, au para 14) alors qu’ils disposaient d’un recours efficace, mais qu’ils ne l’ont pas exercé en temps opportun et qu’ils sont donc responsables de l’urgence de l’affaire ne servirait pas l’intérêt public et imposerait un lourd fardeau aux tribunaux et aux défendeurs.

[31] Pour tous ces motifs, la requête du demandeur en vue d’obtenir une ordonnance visant à accélérer l’instruction de la demande de contrôle judiciaire et à fixer une date d’audience accélérée et un calendrier pour les étapes suivantes est donc rejetée.


ORDONNANCE dans le dossier T‑111‑21

LA COUR ORDONNE :

  1. La requête du demandeur est rejetée sans dépens.

« Sylvie E. Roussel »

Juge

Traduction certifiée conforme

Semra Denise Omer


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T‑111‑21

INTITULÉ :

OLIVIER ST‑CYR c LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

LIEU DE L’AUDIENCE :

AUDIENCE TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE À OTTAWA (ONTARIO) ET À MONTRÉAL (QUÉBEC)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 29 janvier 2021

ORDONNANCE ET MOTIFS :

LA JUGE ROUSSEL

DATE DES MOTIFS :

LE 1er février 2021

COMPARUTIONS :

Diane Condo

POUR LE DEMANDEUR

Anne‑Renée Touchette

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

D. Condo Law Professional Corporation

Ottawa (Ontario)

POUR LE DEMANDEUR

Procureur général du Canada

Montréal (Québec)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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