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Date : 20210217


Dossier : IMM‑6396‑19

Référence : 2021 CF 155

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 17 février 2021

En présence de monsieur le juge Mosley

ENTRE :

MD ABDUL HANNAN

FERDOUS AFSANA

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Introduction

[1] Les demandeurs sollicitent le contrôle judiciaire de la décision rendue le 30 septembre 2019 par la Section d’appel des réfugiés [la SAR] de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié, laquelle a rejeté leur appel contre la décision de la Section de la protection des réfugiés [la SPR], qui leur avait refusé la qualité de réfugiés ou de personnes à protéger au sens des articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR], parce qu’ils disposaient d’une possibilité de refuge intérieure [PRI].

II. Contexte

[2] Citoyens du Bangladesh, les demandeurs forment un couple marié. Ils affirment tous deux craindre d’être persécutés au Bangladesh, mais pour des raisons différentes. Le demandeur principal, Md Abdul Hannan, redoute la Ligue Awami et la Ligue Jubo, tandis que la demanderesse, Ferdous Afsana, craint le Hefazat‑e‑Islam.

[3] La revendication de M. Hannan découle d’un conflit survenu lorsqu’il a refusé de délivrer une lettre de crédit à l’un des clients de la banque pour laquelle il travaillait en 2015. En conséquence de ce refus, il a subi des pressions de même qu’une agression de la part de membres de la Ligue Jubo, l’aile jeunesse de la Ligue Awami. Après avoir été agressé, le demandeur principal a porté plainte à la police. Par la suite, il a reçu des appels l’exhortant à retirer sa plainte et à verser de l’argent à la Ligue Jubo.

[4] Le 17 février 2016, plusieurs policiers ont emmené le demandeur de force hors de chez lui et lui ont recommandé de délivrer la lettre de crédit ou de verser des fonds à la Ligue. Deux mois après cet incident, en avril 2016, M. Hannan a demandé un congé à son employeur et s’est rendu au domicile d’un ami à Chittagong. Il est arrivé au Canada le 4 juin 2016.

[5] Mme Afsana était une militante appartenant aux échelons inférieurs du Gonojagoron Moncha, un mouvement de protestation au Bangladesh. En décembre 2015, elle aurait été agressée alors que des membres du Hefazat‑e‑Islam, un groupe islamiste, l’auraient prise à partie. La demanderesse a porté plainte à la police. Par la suite, le groupe aurait exercé des pressions sur Mme Afsana pour qu’elle retire sa plainte. Le 11 avril 2016, elle aurait été enlevée par le groupe puis détenue pendant près de 4 mois. Après la disparition de son épouse, M. Hannan a déposé un rapport à la police.

[6] En août 2016, Mme Afsana s’est retrouvée à l’hôpital, d’où elle a réussi à s’enfuir. Elle est entrée au Canada le 31 août 2016. Les demandeurs ont revendiqué le statut de réfugiés peu après leur arrivée.

[7] La SPR a estimé que le témoignage du demandeur principal était généralement crédible. Toutefois la SPR a conclu, selon la prépondérance des probabilités, que Mme Afsana n’avait pas dit la vérité quant à certains éléments essentiels de son témoignage, plus particulièrement au sujet de ses démêlés avec le Hefazat‑e‑Islam. Elle a affirmé qu’elle ne participerait aux activités d’aucun parti politique si elle devait rentrer au Bangladesh.

[8] La SPR a statué que les demandeurs disposaient d’une PRI viable à Chittagong. Par conséquent, elle a jugé que les demandeurs n’avaient ni qualité de réfugiés au sens de la Convention, ni qualité de personnes à protéger.

[9] La SAR a souscrit à la conclusion de la SPR selon laquelle Mme Afsana n’a pas été enlevée par le Hefazat‑e‑Islam. Les demandeurs n’ont pas sollicité la tenue d’une audience sur la question de leur crédibilité, mais ont présenté de nouveaux documents conformément au paragraphe 110(4) de la LIPR.

[10] Les nouveaux éléments de preuve produits par les demandeurs consistent en trois documents qui confirment l’emploi de Mme Afsana dans une banque à Dhaka ainsi qu’une lettre récente de sa mère. La SAR a constaté que ces trois premiers éléments contenaient des informations antérieures à la décision de la SPR, qui, de plus, auraient été facilement accessibles pour les demandeurs avant la décision. En outre, la SAR a estimé que les demandeurs n’avaient fourni aucune explication raisonnable pour justifier leur défaut de produire ces documents avant que la SPR ne rende sa décision, et ne les a pas acceptés. Bien que la lettre écrite par la mère de la demanderesse fût postérieure à la décision de la SPR, elle ne renfermait aucune information nouvelle et ne s’est vu accorder aucun poids.

[11] La question déterminante consiste à évaluer la viabilité d’une PRI à Chittagong. La SAR a conclu que le demandeur ne risquait pas sérieusement d’être persécuté à Chittagong. Comme Mme Afsana n’entend plus participer aux activités de quelque parti politique que ce soit, la SAR a conclu qu’elle ne serait exposée à aucune possibilité sérieuse de persécution à Chittagong. Par conséquent, la SAR a confirmé la décision de la SPR et statué que les demandeurs n’avaient ni qualité de réfugiés au sens de la Convention ni qualité de personnes à protéger.

[12] Tout au long du traitement de leurs demandes d’asile, les demandeurs ont été représentés par un consultant en immigration, bien qu’un membre du Barreau ait comparu pour leur compte lors de l’audience devant la SPR. Dans la présente demande de contrôle judiciaire, les demandeurs affirment avoir été représentés de façon incompétente et négligente par leur consultant.

III. Questions en litige

[13] Les questions en litige en l’espèce sont les suivantes :

  1. Le conseil des demandeurs a‑t‑il fait montre de négligence ou d’incompétence? Dans l’affirmative, la négligence ou l’incompétence du représentant a‑t‑elle été déterminante?

  2. La décision de la SAR est‑elle raisonnable?

IV. Dispositions législatives applicables

[14] Les dispositions suivantes de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 sont pertinentes dans le cadre du présent contrôle judiciaire :

Définition de réfugié

Convention refugee

96 A qualité de réfugié au sens de la Convention — le réfugié — la personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques :

 

96 A Convention refugee is a person who, by reason of a well-founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion,

a) soit se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays;

(a) is outside each of their countries of nationality and is unable or, by reason of that fear, unwilling to avail themselves of the protection of each of those countries; or

[…]

[…]

Personne à protéger

Person in need of protection

97 (1) A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n’a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée :

97 (1) A person in need of protection is a person in Canada whose removal to their country or countries of nationality or, if they do not have a country of nationality, their country of former habitual residence, would subject them personally

a) soit au risque, s’il y a des motifs sérieux de le croire, d’être soumise à la torture au sens de l’article premier de la Convention contre la torture;

(a) to a danger, believed on substantial grounds to exist, of torture within the meaning of Article 1 of the Convention Against Torture; or

b) soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans le cas suivant :

(b) to a risk to their life or to a risk of cruel and unusual treatment or punishment if

(i) elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se réclamer de la protection de ce pays,

(i) the person is unable or, because of that risk, unwilling to avail themself of the protection of that country,

(ii) elle y est exposée en tout lieu de ce pays alors que d’autres personnes originaires de ce pays ou qui s’y trouvent ne le sont généralement pas,

(ii) the risk would be faced by the person in every part of that country and is not faced generally by other individuals in or from that country,

(iii) la menace ou le risque ne résulte pas de sanctions légitimes — sauf celles infligées au mépris des normes internationales — et inhérents à celles‑ci ou occasionnés par elles,

(iii) the risk is not inherent or incidental to lawful sanctions, unless imposed in disregard of accepted international standards, and

(iv) la menace ou le risque ne résulte pas de l’incapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats.

(iv) the risk is not caused by the inability of that country to provide adequate health or medical care.

[…]

[…]

V. Norme de contrôle

[15] Comme l’a dit la Cour suprême dans l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov] au paragraphe 30, la présomption de contrôle selon la norme de la décision raisonnable s’applique à la plupart des catégories de questions soulevées par un contrôle judiciaire. Cette présomption permet d’éviter toute ingérence injustifiée dans l’exercice par le décideur administratif de ses fonctions. Bien que, comme le dit l’arrêt Vavilov, certaines circonstances justifient une dérogation à la présomption, aucune de ces circonstances n’existe en l’espèce.

[16] La cour qui détermine si une décision est raisonnable doit se pencher sur la décision effectivement rendue par le décideur, y compris la justification sur laquelle elle repose. La cour qui applique la norme de la décision raisonnable ne se demande pas quelle décision elle aurait rendue à la place du décideur administratif, ne tente pas de prendre en compte l’éventail des conclusions qu’aurait pu tirer le décideur, ne se livre pas à une analyse de novo, et ne cherche pas à déterminer la solution concrète au problème. La cour de révision n’est plutôt appelée qu’à décider du caractère raisonnable de la décision rendue par le décideur administratif – ce qui inclut à la fois le raisonnement suivi et le résultat obtenu (Vavilov, au para 83).

VI. Analyse

A. Le conseil des demandeurs a‑t‑il fait montre de négligence ou incompétence?

[17] Les demandeurs soutiennent que l’appel de Mme Afsana devant la SAR a été rejeté parce que son ancien représentant a omis de divulguer à la SPR des éléments de preuve déterminants dont il disposait au sujet de son poste à la banque, soit une lettre d’emploi, une pièce d’identité d’employé et une carte de visite professionnelle. Les demandeurs soutiennent que le poste occupé par Mme Afsana à la banque constituait le fondement de l’allégation voulant qu’elle ait été enlevée et que son défaut de produire une preuve de son emploi a conduit la SPR à tirer une conclusion défavorable au sujet de sa crédibilité, laquelle a été confirmée par la SAR.

[18] Les allégations de négligence contre un ancien conseil doivent être suffisamment spécifiques et corroborées par la preuve : Jeffrey c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 605 au para 9. Elles doivent également respecter le protocole établi par la Cour fédérale en matière d’allégations contre des avocats ou autres représentants autorisés dans des dossiers d’immigration et de citoyenneté.

[19] Conformément à ce protocole, le conseil actuel des demandeurs a avisé l’ancien représentant que des allégations de négligence et d’incompétence allaient être soulevées. Leur échange de correspondance à ce sujet fait partie du dossier de l’instance. Les demandeurs reconnaissent qu’ils doivent prouver la négligence et l’incompétence de leur ancien conseil sans recourir à une analyse rétrospective, et démontrer que, n’eût été l’incompétence, l’issue de l’audience aurait été différente.

[20] L’ancien conseil s’est vu demander s’il avait reçu une preuve de l’emploi de Mme Afsana avant la fin des procédures devant la SPR. L’ancien conseil a répondu que des documents lui avaient été fournis lors de la préparation de l’appel devant la SAR, et a produit une enveloppe expédiée par courrier depuis le Bangladesh pour étayer cette affirmation. Toutefois, il semble que cette enveloppe ait contenu la lettre envoyée par la mère de la demanderesse plutôt que la preuve de son emploi à la banque.

[21] Les demandeurs soutiennent que leur ancien conseil a fait preuve de négligence lorsqu’il a omis de les aviser qu’ils devaient produire ces documents lors des procédures devant la SPR, et d’expliquer à la SAR pourquoi ils n’avaient pas été produits auparavant. Les demandeurs affirment qu’il s’agit d’une question déterminante, car la preuve du poste qu’occupait Mme Afsana aurait pu corroborer l’allégation voulant qu’elle ait été enlevée.

[22] Lors de l’audience devant la SPR, Mme Afsana s’était vu demander si elle détenait une preuve de son emploi. Elle avait alors répondu qu’elle pouvait en obtenir une si nécessaire, suggérant ainsi qu’elle n’avait aucune preuve de son emploi sous la main à l’époque. Son ancien conseil dément l’allégation voulant qu’elle ait fourni les documents avant l’audience devant la SPR. Il soutient avoir reçu les documents après que la décision de la SPR ait été rendue, et les avoir présentés à la SAR dans le cadre de l’appel afin de réfuter les conclusions de la SPR sur la crédibilité de la demanderesse.

[23] Ultimement, il s’agit d’un conflit entre le témoignage des demandeurs et celui de leur ancien conseil. C’est un conflit que je ne juge pas nécessaire de résoudre, car les demandeurs n’ont pas démontré que l’inaction de leur ancien conseil avait causé un préjudice important.

[24] Le représentant actuel des demandeurs a eu raison de s’enquérir des omissions de présenter les documents lors de procédures devant la SPR et ses arguments sur la négligence dont l’ancien conseil a fait preuve en omettant d’obtenir les documents dans le cadre de ces procédures ne sont pas sans fondement. Toutefois la pertinence des documents lorsqu’il s’agit d’étayer l’allégation de Mme Afsana demeure discutable. En effet, les documents ne démontrent pas qu’elle travaillait à la banque à l’époque pertinente, mais plutôt avant celle‑ci. Qui plus est, la demanderesse prétend avoir été harcelée, brutalisée et enlevée en raison de son appartenance à une organisation politique et non de son emploi. Elle souligne cependant que le groupe islamiste s’opposait à ce que des femmes travaillent aux côtés des hommes. Or, si elle n’a pas été crue, c’est surtout en raison des divergences entre ses allégations et la preuve documentaire objective au sujet des pratiques du groupe islamiste en matière d’enlèvement.

[25] La question déterminante en l’espèce tenait à la viabilité d’une PRI à Chittagong. Afin de décider si Chittagong offrait une PRI viable à Mme Afsana, la SAR a conclu qu’elle y serait en sécurité puisque, désormais, elle n’entend plus participer aux activités de quelque parti politique que ce soit. La preuve de son emploi n’a eu aucune incidence sur cette conclusion. L’évaluation de la crédibilité par la SPR repose sur certaines invraisemblances constatées dans le témoignage de Mme Afsana et sur des contradictions avec la preuve documentaire. Quoi qu’il en soit, la SAR n’a pas fondé sa décision sur la crédibilité. Par conséquent, l’omission reprochée à l’ancien conseil n’a pas influé sur l’issue de l’instance.

B. La décision de la SAR est‑elle raisonnable?

[26] Les demandeurs soutiennent que les conclusions de la SAR quant à la PRI sont hypothétiques, et que la SAR a fait fi d’importants éléments de preuve contradictoires, notamment une lettre écrite par l’ami auprès duquel le demandeur principal avait cherché refuge à Chittagong avant d’arriver au Canada.

[27] Le tribunal qui se prononce sur l’existence d’une PRI viable doit être convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que le demandeur ne risque pas sérieusement d’être persécuté dans la région du pays qui offre une PRI. Le tribunal doit également décider si, compte tenu de l’ensemble des circonstances, y compris les circonstances propres au demandeur, il ne serait pas déraisonnable pour ce dernier d’y trouver refuge : Rasaratnam c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1992] 1 CF 706 à la page 711; Ohwofasa c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 266 au para 19.

[28] Selon les demandeurs, les personnes qui cherchaient à en savoir plus sur le nouvel occupant de la maison de l’ami du demandeur principal à Chittagong lorsque ce dernier y résidait, appartenaient à la Ligue Jubo. Toutefois, ces personnes ne sont pas identifiées comme membres de la Ligue Jubo, et n’ont pas désigné M. Hannan par son nom. Lors de l’audience devant la SPR, le demandeur principal semble avoir reconnu que sa présence à Chittagong a suscité des questions parce qu’il y était inconnu. La SPR et la SAR ont toutes les deux statué qu’aucune preuve ne démontrait que les personnes qui se sont renseignées sur le demandeur principal étaient membres de la Ligue Jubo ou qu’elles étaient à sa recherche.

[29] Le cartable national de documentation indique que la Ligue Jubo est présente dans l’ensemble du pays, et qu’elle joue un rôle dans le conflit de longue date qui sévit à Chittagong entre son organisation mère, la Ligue Awami et le principal parti d’opposition, le BNP. Ce conflit qui dure depuis longtemps n’a rien à voir avec les questions en litige en l’espèce.

[30] La SAR a évalué la preuve et lui a accordé le poids qui lui a semblé indiqué. La SAR a estimé que le demandeur n’avait fourni aucune explication raisonnable justifiant sa crainte d’être persécuté à Chittagong. Par conséquent, la SAR a raisonnablement statué que le demandeur principal ne serait pas exposé à un risque sérieux d’être persécuté dans la PRI et rien ne permettait de conclure que Mme Afsana ne courait pas non plus un tel risque.

VII. Conclusion

[31] Le dossier dont dispose la Cour n’étaye pas la conclusion selon laquelle l’incompétence et la négligence reprochées à l’ancien conseil auraient causé un préjudice important à l’appel interjeté par les demandeurs devant la SAR.

[32] La conclusion de la SAR portant que les demandeurs disposent d’une possibilité de refuge intérieure à Chittagong est raisonnable et aucun motif ne justifie d’infirmer sa décision.

[33] Aucune question grave de portée générale n’a été proposée, et aucune ne sera certifiée.


JUGEMENT dans le dossier IMM‑6396‑19

LA COUR STATUE que la demande est rejetée. Aucune question n’est certifiée.

« Richard G. Mosley »

Juge

Traduction certifiée conforme

Semra Denise Omer


COUR FÉDÉRALE


DOSSIER :

IMM‑6396‑19

INTITULÉ :

MD ABDUL HANNAN ET FERDOUS AFSANA c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE À OTTAWA (ONTARIO) (LA COUR) ET À TORONTO (ONTARIO) (LES PARTIES)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 18 JANVIER 2021

JUGEMENT ET Motifs :

LE JUGE MOSLEY

DATE DES MOTIFS :

LE 17 FÉVRIER 2021

COMPARUTIONS :

Richard An

POUR LES DEMANDEURS

Nimanthika Kaneira

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

EME Professional Corporation

Avocats

Toronto (Ontario)

Pour les demandeurs

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

pour LE DÉFENDEUR

 

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