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Date : 20030905

Dossier : IMM-6539-02

Référence : 2003 CF 1032

Ottawa (Ontario), le 5 septembre 2003

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE KELEN

ENTRE :

                                       JONATHAN CHRISTIAN BOLANOS

                                                                                                                              demandeur

                                                                       et

                                      LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                               défendeur

                          MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle la conseillère en immigration D. Araujo a refusé, le 4 décembre 2002, la demande que le demandeur avait présentée en vue d'être dispensé de l'obligation d'obtenir le visa d'immigrant prévu au paragraphe 11(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la LIPR) pour des motifs d'ordre humanitaire (la demande fondée sur des motifs d'ordre humanitaire).

[2]                Il s'agit ici uniquement de savoir si la conseillère en immigration Araujo a commis une erreur en omettant de tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant du demandeur né au Canada comme l'exige le paragraphe 25(1) de la LIPR, qui est ainsi libellé :


Séjour pour motif d'ordre humanitaire

25. (1) Le ministre doit, sur demande d'un étranger interdit de territoire ou qui ne se conforme pas à la présente loi, et peut, de sa propre initiative, étudier le cas de cet étranger et peut lui octroyer le statut de résident permanent ou lever tout ou partie des critères et obligations applicables, s'il estime que des circonstances d'ordre humanitaire relatives à l'étranger - compte tenu de l'intérêt supérieur de l'enfant directement touché - ou l'intérêt public le justifient.

[Non souligné dans l'original.]

Humanitarian and compassionate considerations

25. (1) The Minister shall, upon request of a foreign national who is inadmissible or who does not meet the requirements of this Act, and may, on the Minister's own initiative, examine the circumstances concerning the foreign national and may grant the foreign national permanent resident status or an exemption from any applicable criteria or obligation of this Act if the Minister is of the opinion that it is justified by humanitarian and compassionate considerations relating to them, taking into account the best interests of a child directly affected, or by public policy considerations.

[Emphasis added.]


LES FAITS


[3]                Le demandeur est un citoyen mexicain âgé de 25 ans qui est arrivé au Canada en 1998 et qui, avec d'autres membres de la famille Bolanos, a revendiqué le statut de réfugié. La revendication a été rejetée et l'autorisation en vue d'un contrôle judiciaire a été refusée. Le demandeur et les membres de sa famille ont présenté une demande en vue d'être reconnus à titre de membres de la catégorie des demandeurs non reconnus du statut de réfugié au Canada (la CDNRSRC) en vertu de l'ancienne Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2 (l'ancienne Loi). Leurs demandes ont été transformées en demandes d'examen des risques avant renvoi (ERAR) lorsque la LIPR est entrée en vigueur; ces demandes étaient en instance à la date de la décision de la conseillère en immigration.

[4]                Au mois de novembre 1998, le demandeur a rencontré Mme Mandy Atfield, une citoyenne canadienne, et ils ont commencé à entretenir des relations. Le couple a eu un fils le 28 décembre 1999 et ils se sont mariés au mois de janvier 2001. À ce moment-là, Mme Atfield n'était pas admissible afin de parrainer le demandeur aux fins de la résidence permanente parce qu'elle avait moins de 19 ans. Le demandeur a plutôt décidé de présenter une demande fondée sur des motifs d'ordre humanitaire en vertu du paragraphe 25(1) de la LIPR.

[5]                Le 15 mai 2002, le demandeur et Mme Atfield ont eu une entrevue avec la conseillère en immigration au sujet de la demande. Le père de Mme Atfield et le Ministry of Children and Families de la Colombie-Britannique ont par la suite informé la conseillère Araujo de la séparation des conjoints. La conseillère a convoqué le couple à une deuxième entrevue le 28 novembre 2002; les conjoints ont alors confirmé qu'ils ne vivaient plus ensemble, mais ils ont déclaré qu'ils n'avaient pas l'intention de divorcer. Ils s'étaient entendus verbalement pour partager la garde de leur fils, qui habite avec le demandeur et sa famille. Mme Atfield est chargée d'amener l'enfant au centre préscolaire chaque matin. Elle passe ensuite du temps avec l'enfant avant de le ramener chez les Bolanos.

[6]                Dans une lettre en date du 4 décembre 2002, la conseillère en immigration a informé le demandeur de sa décision de rejeter la demande fondée sur des motifs d'ordre humanitaire. Dans son rapport pour le dossier, elle a résumé les principaux points de la demande et le fondement de sa décision. Elle a noté que l'intérêt de l'enfant du demandeur militait en faveur d'une renonciation à l'obligation prévue au paragraphe 11(1), mais elle a également tenu compte de plusieurs facteurs qui n'étayaient pas une renonciation. Ces facteurs étaient énumérés à la page 3 de la décision de la conseillère :

·            Le demandeur avait bénéficié de l'application régulière de la loi dans le cadre du programme des réfugiés;

·            À l'heure actuelle, le demandeur est séparé de sa conjointe canadienne;

·            Les parents du demandeur s'occupent de leur petit-fils pendant que le demandeur travaille;

·            Aucune affection médicale connue n'empêcherait le demandeur de retourner au Mexique.


[7]                Dans son rapport, la conseillère Araujo a également inclus une description d'une page et demie du fondement de sa décision. La majeure partie de l'analyse était axée sur les relations qui existaient entre le demandeur d'une part et sa conjointe et l'enfant d'autre part. Dans son rapport, la conseillère Araujo a déclaré que le mariage à lui seul ne constituait pas un motif suffisant pour accueillir une demande fondée sur des motifs d'ordre humanitaire et elle a noté que le couple s'était séparé. Mme Atfield estimait être la seule responsable des problèmes qui étaient survenus dans le mariage, mais la conseillère Araujo a indiqué qu'elle [TRADUCTION] « [n'était] pas convaincue que M. Bolanos fai[sait] un effort concerté pour sauver le mariage » . Quant à l'enfant du couple, la conseillère en immigration a décrit l'entente verbale qui avait été conclue entre le demandeur et Mme Atfield et elle a noté que les parents et la famille étendue du demandeur aident à s'occuper de l'enfant. À la page 4 de son rapport, elle a ensuite apprécié les difficultés auxquelles ferait face le fils du demandeur si le demandeur était renvoyé :

[TRADUCTION] Il est reconnu que M. Bolanos, sa famille et Mme Atfield sont fortement attachés à l'enfant sur le plan émotif. Ils s'occupent tous de lui et ils satisfont tous à ses besoins quotidiens. J'ai tenu compte de l'effet qu'aurait pour le fils du demandeur le rejet de la demande de résidence permanente présentée par son père depuis le Canada. Je note que ce sont les parents qui doivent décider de l'intérêt supérieur de l'enfant. Le fils du demandeur a environ trois ans et, à l'heure actuelle, il n'est pas suffisamment âgé pour reconnaître l'existence d'attaches avec un pays ou pour en faire l'expérience. Je suis convaincue qu'il est suffisamment jeune pour s'adapter sans trop de problèmes si ses parents décident de s'installer au Mexique et qu'il serait en mesure de s'adapter. Je suis convaincue que, si le demandeur décide de laisser son fils au Canada, l'enfant continuera à bénéficier d'un environnement affectueux et enrichissant auprès de sa mère, qu'il connaît bien.

ANALYSE

[8]                Le demandeur soutient que la conseillère en immigration a commis une erreur susceptible de révision en n'étant pas « réceptive, attentive et sensible » à l'intérêt supérieur de l'enfant comme l'exige le paragraphe 25(1) et la décision rendue par la Cour suprême du Canada dans l'affaire Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817. Le passage pertinent de l'arrêt Baker se trouve au paragraphe 75, où Madame la juge l'Heureux-Dubé a fait les remarques suivantes :


[P]our que l'exercice du pouvoir discrétionnaire respecte la norme du caractère raisonnable, le décideur devrait considérer l'intérêt supérieur des enfants comme un facteur important, lui accorder un poids considérable, et être réceptif, attentif et sensible à cet intérêt. Cela ne veut pas dire que l'intérêt supérieur des enfants l'emportera toujours sur d'autres considérations, ni qu'il n'y aura pas d'autres raisons de rejeter une demande d'ordre humanitaire même en tenant compte de l'intérêt des enfants. Toutefois, quand l'intérêt des enfants est minimisé, d'une manière incompatible avec la tradition humanitaire du Canada et les directives du ministre, la décision est déraisonnable.

[9]                Le demandeur affirme que l'analyse effectuée par la conseillère en immigration était entachée de vice parce que la conseillère a supposé qu'il serait renvoyé au Mexique et qu'elle n'a pas tenu compte de la possibilité que l'intérêt supérieur de son enfant exige qu'il reste au Canada. En outre, le demandeur affirme que la décision était déraisonnable puisque rien n'étaye la conclusion de la conseillère en immigration selon laquelle son fils continuera à bénéficier d'un [TRADUCTION] « environnement affectueux et enrichissant auprès de sa mère » advenant le cas où il serait renvoyé. Le demandeur note que Mme Atfield a dit à la conseillère en immigration qu'elle voyait un thérapeute et qu'elle touchait des prestations d'aide sociale et elle a admis se mettre facilement en colère.

[10]            Le défendeur soutient que même s'il essaie de formuler la chose autrement, le demandeur conteste en réalité la décision de la conseillère en immigration pour ce qui est du poids qu'elle a accordé à la preuve dont elle disposait. Le défendeur affirme que le rôle de la présente cour ne consiste pas à réexaminer le poids accordé à la preuve par la conseillère Araujo; rien ne permet d'infirmer la décision qu'elle a rendue.


[11]            Les parties conviennent que la norme de contrôle applicable aux décisions discrétionnaires qui sont prises à l'égard de demandes fondées sur des motifs d'ordre humanitaire est celle de la décision simpliciter, comme l'a dit la juge L'Heureux-Dubé dans l'arrêt Baker, précité, au paragraphe 62. Cela veut dire que la Cour n'infirmera pas la décision de la conseillère Araujo simplement parce qu'elle aurait tiré une conclusion différente. Pour avoir gain de cause, le demandeur doit démontrer que la conseillère en immigration n'a pas tenu compte de la preuve pertinente ou qu'elle a tiré une conclusion déraisonnable.

[12]            Si j'applique ces principes en l'espèce, il est évident que le demandeur demande essentiellement à la Cour de soupeser de nouveau la preuve. L'allégation du demandeur selon laquelle la conseillère Araujo a commis une erreur en ne traitant pas expressément de la possibilité que l'intérêt supérieur de l'enfant veuille qu'il reste au Canada est dénuée de fondement juridique. Il est possible de supposer en toute sécurité que les agents savent qu'il est en général préférable qu'un enfant vive au Canada avec ses deux parents plutôt que de vivre au Canada en l'absence d'un de ses parents. Si ce fait devait être expressément mentionné dans chaque décision, la forme serait privilégiée au détriment du fond; or, c'est précisément ce sur quoi portait l'avertissement donné par Monsieur le juge Décary dans l'arrêt Hawthorne c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 24 Imm. L.R. (3d) 34, 2002 CAF 475, paragraphes 3 à 6, lorsque les remarques suivantes ont été faites :

[I]nsister en droit qu'une agente d'immigration indique expressément qu'elle a tenu compte de l'intérêt supérieur de l'enfant avant de se pencher sur le degré de difficultés auquel l'enfant serait exposé revient à privilégier la forme au détriment du fond.


On détermine l' « intérêt supérieur de l'enfant » en considérant le bénéfice que retirerait l'enfant si son parent n'était pas renvoyé du Canada ainsi que les difficultés que vivrait l'enfant, soit advenant le renvoi de l'un de ses parents du Canada, soit advenant qu'elle quitte le Canada volontairement si elle souhaite accompagner son parent à l'étranger. Ces bénéfices et difficultés constituent les deux côtés d'une même médaille, celle-ci étant l'intérêt supérieur de l'enfant.

L'agente n'examine pas l'intérêt supérieur de l'enfant dans l'abstrait. Elle peut être réputée savoir que la vie au Canada peut offrir à un enfant un éventail de possibilités et que, règle générale, un enfant qui vit au Canada avec son parent se trouve dans une meilleure position qu'un enfant vivant au Canada sans son parent. À mon sens, l'examen de l'agente repose sur la prémisse - qu'elle n'a pas à exposer dans ses motifs - qu'elle constatera en bout de ligne, en l'absence de circonstances exceptionnelles, que le facteur de « l'intérêt supérieur de l'enfant » penchera en faveur du non-renvoi du parent. Outre cette prémisse que je qualifierais d'implicite, il faut se rappeler que l'agente est saisie d'un dossier particulier dans lequel un parent, un enfant ou les deux, comme en l'occurrence, allèguent des raisons précises quant à savoir pourquoi le non-renvoi du parent est dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Il va de soi que l'agente doit examiner attentivement ces raisons précises.

Il est quelque peu superficiel de simplement exiger de l'agente qu'elle décide si l'intérêt supérieur de l'enfant milite en faveur du non-renvoi - c'est un fait qu'on arrivera à une telle conclusion, sauf dans de rares cas inhabituels. En pratique, l'agente est chargée de décider, selon les circonstances de chaque affaire, du degré vraisemblable de difficultés auquel le renvoi d'un parent exposera l'enfant et de pondérer ce degré de difficultés par rapport aux autres facteurs, y compris les considérations d'intérêt public, qui militent en faveur ou à l'encontre du renvoi du parent.


[13]            L'analyse que la conseillère Araujo a effectuée au sujet de l'intérêt supérieur de l'enfant du demandeur était entièrement conforme aux lignes directrices énoncées par le juge Décary dans l'arrêt Hawthorne. La conseillère a analysé le point jusqu'auquel l'enfant serait exposé à des difficultés si le demandeur était renvoyé, et elle a tenu compte de la possibilité que l'enfant reste au Canada et de la possibilité qu'il accompagne le demandeur au Mexique. Comme on peut s'y attendre, elle a conclu que l'intérêt supérieur de l'enfant militait en faveur du non-renvoi du demandeur. Néanmoins, elle était d'avis que l'enfant serait exposé à des difficultés relativement peu importantes et que, s'il était par ailleurs tenu compte des autres facteurs, cela n'était pas suffisant pour justifier la renonciation à l'obligation prévue au paragraphe 11(1) de la LIPR. Il ressort de la longue analyse que la conseillère Araujo a effectuée sur ce point qu'elle était « réceptive, attentive et sensible » à l'intérêt supérieur de l'enfant du demandeur et qu'elle n'a pas minimisé l'intérêt de l'enfant d'une façon incompatible avec la tradition humanitaire au Canada. Aucune disposition de la loi n'obligeait la conseillère Araujo à accorder plus de poids à l'intérêt supérieur du fils du demandeur qu'aux autres facteurs dont elle a tenu compte. Cela constitue une partie importante de l'analyse, mais ce facteur n'est pas nécessairement un atout et ne sera pas toujours décisif. Comme le juge Décary l'a dit dans l'arrêt Legault c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 212 D.L.R. (4th) 139, 2002 CAF 125, au paragraphe 12 :

Bref, l'agent d'immigration doit se montrer « réceptif, attentif et sensible à cet intérêt » (Baker, paragraphe 75), mais une fois qu'il l'a bien identifié et défini, il lui appartient de lui accorder le poids qu'à son avis il mérite dans les circonstances de l'espèce. La présence d'enfants, contrairement à ce qu'a conclu le juge Nadon [en première instance], n'appelle pas un certain résultat. Ce n'est pas parce que l'intérêt des enfants voudra qu'un parent qui se trouve illégalement au Canada puisse demeurer au Canada (ce qui, comme le constate à juste titre le juge Nadon, sera généralement le cas), que le ministre devra exercer sa discrétion en faveur de ce parent. Le Parlement n'a pas voulu, à ce jour, que la présence d'enfants au Canada constitue en elle-même un empêchement à toute mesure de refoulement d'un parent se trouvant illégalement au pays (voir Langner c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration (1995), 184 N.R. 230 (C.A.F.), permission d'appeler refusée, [1995] A.C.S. no 241, CSC 24740, 17 août 1995).

                                                                                                                [Non souligné dans l'original.]

[14]            Par conséquent, bien que j'eusse peut-être soupesé les facteurs pertinents d'une façon différente, cela n'est pas en soi suffisant pour justifier mon intervention.


[15]            Le demandeur soutient qu'il faut faire une distinction entre la présente espèce et l'affaire Hawthorne puisque cette dernière portait sur le paragraphe 114(2) de l'ancienne Loi, dont le libellé était en bonne partie différent de celui du paragraphe 25(1) de la LIPR. Le demandeur affirme que la loi exige maintenant une appréciation plus détaillée de l'intérêt supérieur de l'enfant directement touché par la demande fondée sur des motifs d'ordre humanitaire que celle dont il était question dans les jugements rendus à la suite de la décision Baker, précitée. Je suis porté à ne pas être d'accord avec le demandeur. Le paragraphe 25(1) renferme une codification de la décision Baker et il n'y a rien dans son libellé qui indique que le législateur voulait exiger une appréciation plus détaillée de l'intérêt supérieur de l'enfant que celle qui a été énoncée par la Cour suprême dans l'arrêt en question. Cela étant, les décisions se rapportant au paragraphe 114(2) de l'ancienne Loi qui ont été rendues après que le jugement eut été prononcé dans l'affaire Baker s'appliquent encore aux demandes fondées sur des motifs d'ordre humanitaire présentées en vertu de la LIPR.

[16]            Il reste uniquement à déterminer s'il était raisonnable pour la conseillère en immigration de conclure que, si le demandeur était renvoyé, le fils continuerait à bénéficier d'un [TRADUCTION] « environnement affectueux et enrichissant auprès de sa mère » . La conseillère Araujo a tiré cette conclusion après avoir rencontré Mme Atfield à deux reprises et après avoir examiné les circonstances pertinentes. Elle était au courant des problèmes de Mme Atfield et elle a expressément mentionné certains problèmes dans son rapport. Malgré tout, elle croyait de toute évidence que Mme Atfield était en mesure d'offrir à son fils un environnement affectueux et enrichissant indépendamment du renvoi du demandeur. La Cour n'a pas directement accès à Mme Atfield et elle n'est pas en mesure de revenir sur l'appréciation de la compétence parentale effectuée par la conseillère en immigration.

[17]            Pour les motifs susmentionnés, la demande de contrôle judiciaire est rejetée. Ni l'une ni l'autre partie n'a soumis de questions à certifier et la demande ne soulève aucune question susceptible d'être certifiée. Aucune question ne sera certifiée.

ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE :

La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

« Michael A. Kelen »

Juge

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                     IMM-6539-02

INTITULÉ :                                                    JONATHAN CHRISTIAN BOLANOS

c.

MCI

LIEU DE L'AUDIENCE :                              Vancouver (C.-B.)

DATE DE L'AUDIENCE :                           le 12 août 2003

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                    Monsieur le juge Kelen

DATE DES MOTIFS :                                   le 5 septembre 2003

COMPARUTIONS :

M. Christopher Elgin                                         POUR LE DEMANDEUR

M. Keith Reimer                                                POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Elgin, Canon                                                      POUR LE DEMANDEUR

Vancouver (Colombie-Britannique)

M. Morris Rosenberg                                        POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada                   


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                                   Date : 20030905

                                      Dossier : IMM-6539-02

ENTRE :

JONATHAN CHRISTIAN BOLANOS

                                                            demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                             défendeur

                                                                            

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE

                                                                            

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