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Date : 20210223


Dossier : IMM-6996-19

Référence : 2021 CF 166

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 23 février 2021

En présence de monsieur le juge Annis

ENTRE :

BISANG QIU

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Introduction

[1] La demanderesse sollicite le contrôle judiciaire de la décision du 29 octobre 2019 par laquelle la Section d’appel des réfugiés (la SAR) a confirmé le rejet de sa demande d’asile au motif qu’elle n’avait ni qualité de réfugié au sens de la Convention ni celle de personne à protéger au titre de l’article 96 et du paragraphe 97(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2011, c 27 [la LIPR].

[2] Pour les motifs exposés ci‑dessous, la Cour rejette la demande de contrôle judiciaire.

II. Contexte

[3] La demanderesse, une citoyenne de la Chine, demande l’asile parce qu’elle craint une menace à sa vie ou un préjudice grave aux mains du Bureau de la sécurité publique (le BSP) du fait qu’elle est une adepte du Falun Gong. Plus précisément, elle craint d’être arrêtée, détenue et agressée physiquement et psychologiquement par le BSP si elle retourne en Chine du fait qu’elle a rejoint une organisation illégale.

[4] La demanderesse fait valoir qu’elle a commencé à pratiquer le Falun Gong en Chine en 2013 après l’échec de son mariage et lorsqu’elle a commencé à souffrir de migraines. Elle affirme qu’elle fréquentait régulièrement un groupe de pratique du Falun Gong jusqu’à ce que certains membres soient arrêtés en août 2015; après cette arrestation, elle s’est cachée chez un cousin. Elle a également appris que le BSP la recherchait. En octobre 2015, un passeur a aidé la demanderesse à entrer aux États‑Unis, grâce à sa mère qui avait commencé les démarches en janvier 2014. Elle est ensuite entrée au Canada et a demandé l’asile en janvier 2017.

[5] La Section de la protection des réfugiés (la SPR) a rejeté la demande d’asile de la demanderesse au motif qu’elle manquait de crédibilité. La SAR a confirmé la décision.


III. Décision contestée

[6] Dès le départ, la SAR a indiqué qu’elle examinerait la décision de la SPR selon la norme de la décision correcte, à moins qu’elle détermine que la SPR disposait d’un avantage certain lorsqu’elle a tiré ses conclusions quant à la crédibilité du témoignage de vive voix.

[7] La SAR a ensuite admis à titre préliminaire de nouveaux éléments de preuve, consistant en quatre documents concernant la participation de la demanderesse à la manifestation du Falun Gong d’avril 2018. Dans son examen, la SAR a estimé qu’on ne pouvait pas raisonnablement s’attendre à ce que la demanderesse fournisse les documents à l’avance, puisqu’elle n’a appris leur existence que plus tard. En outre, les éléments de preuve sont nouveaux, car ils font référence à des événements qui ne sont mentionnés nulle part ailleurs dans le dossier, se rapportent à la question de sa demande d’asile sur place et sont crédibles dans la mesure où ils semblent crédibles à première vue et proviennent d’un site Web connu.

[8] La SAR a ensuite jugé qu’une audience n’était pas justifiée étant donné que les nouveaux documents pouvaient être examinés sans la tenue d’une audience.

[9] Dans son analyse, la SAR a d’abord conclu que l’allégation de la demanderesse selon laquelle le BSP s’intéressait à elle en raison de ses activités liées au Falun Gong n’était pas crédible, pour des motifs qui différaient de ceux de la SPR puisque le guide jurisprudentiel sur les départs de la Chine avait été révoqué.

[10] Après avoir examiné le dossier et procédé à sa propre évaluation de la preuve, la SAR a conclu que l’allégation de la demanderesse selon laquelle elle a pu contourner les mesures de sécurité de l’aéroport et quitter la Chine avec son propre passeport grâce à l’aide d’un passeur manquait de crédibilité, car elle était vague et ne contenait pas suffisamment de détails concernant l’aide du passeur. La crédibilité de l’allégation a également été minée par la conclusion selon laquelle l’assignation à comparaître fournie, comparée au modèle figurant dans le cartable national de documentation, était frauduleuse; les documents frauduleux sont facilement accessibles et répandus en Chine. La SAR a également tiré une conclusion défavorable concernant la crédibilité générale de la demanderesse du fait qu’elle avait présenté un document frauduleux.

[11] La SAR a ensuite conclu que la demanderesse n’avait pas établi l’authenticité de sa pratique selon la prépondérance des probabilités. Notamment, la demanderesse connaissait peu la philosophie qui sous-tend la pratique du Falun Gong et, bien que le seuil de connaissance d’une religion auquel il faut satisfaire soit peu élevé, la connaissance est une composante importante de la pratique.

[12] De plus, étant donné la divergence entre le formulaire de demande générique et le hukou de la demanderesse quant à la date de son mariage et à la situation dans le ménage, et en l’absence d’un élément de preuve au dossier corroborant son mariage ou sa séparation d’avec son mari, la demanderesse n’avait pas réussi à démontrer qu’elle avait été mariée, alors que c’est l’échec de ce mariage qui l’aurait poussée à pratiquer le Falun Gong. En particulier, la SAR n’a accordé aucun poids au hukou établissant que la demanderesse était mariée, compte tenu de la divergence soulignée et étant donné que l’assignation à comparaître présentée était frauduleuse et que les hukous frauduleux sont également répandus en Chine. La raison qui l’aurait incitée à se joindre à un groupe de pratiquants manquait donc de crédibilité et a davantage miné son affirmation selon laquelle elle est une véritable adepte.

[13] Ensuite, la SAR s’est dite préoccupée par la crédibilité du témoignage fourni par la demanderesse, en tenant compte de la jurisprudence à ce sujet, pour justifier pourquoi elle n’avait pas déployé d’efforts raisonnables pour régulariser son statut aux États‑Unis. Plus particulièrement, le témoignage de la demanderesse était incohérent et changeant, ce qui a miné sa crainte subjective et la crédibilité de son allégation selon laquelle elle était recherchée par les autorités chinoises. La SAR a donc tiré une conclusion défavorable quant à la persécution.

[14] La SAR a subsidiairement conclu que les autres pièces justificatives de la demanderesse, à savoir son carnet médical indiquant qu’elle souffrait de migraines, une carte de visite montrant qu’une personne a été emprisonnée pour avoir pratiqué le Falun Gong, ainsi qu’une lettre d’un ami au Canada déclarant que la demanderesse était une véritable adepte, n’établissaient pas son allégation selon laquelle elle était recherchée par le BSP en Chine ou qu’elle avait commencé à pratiquer le Falun Gong là‑bas. La SAR a accordé peu de poids à ces documents et a conclu qu’ils ne permettaient pas de dissiper les nombreuses préoccupations quant à la crédibilité.

[15] En ce qui concerne la demande d’asile sur place, la SAR a conclu que la demanderesse n’avait pas établi le bien‑fondé de sa demande. Dans son analyse, la SAR a fait remarquer que la SPR n’avait pas commis d’erreur en important ses conclusions en matière de crédibilité dans son évaluation. Elle a ajouté qu’elle souscrivait à la conclusion de la SPR, mais pour des motifs légèrement différents.

[16] La SAR a notamment conclu, selon la prépondérance des probabilités, que puisque la demanderesse avait affirmé que sa motivation à se joindre aux activités du Falun Gong au Canada découlait d’un ensemble de circonstances qui ont eu lieu en Chine, qui n’avaient pas été établi de façon crédible, la demanderesse s’est jointe au groupe de pratique, a assisté à des événements et s’est renseignée sur la pratique uniquement dans le but d’étayer une demande d’asile frauduleuse. La SAR a également conclu que la demanderesse n’était pas une véritable adepte du Falun Gong et que, par conséquent, il était peu probable qu’elle le pratique à son retour en Chine.

[17] La demande d’asile sur place n’était pas non plus étayée par les nouveaux éléments de preuve concernant la participation de la demanderesse aux manifestations du Falun Gong d’avril 2018. La demanderesse n’était pas mentionnée et ne pouvait être identifiée dans les documents fournis, et la documentation invoquée portait sur la censure chinoise et la reconnaissance faciale dans les aéroports, laquelle n’est plus utilisée selon la preuve documentaire. De plus, rien dans le dossier n’indiquait que la demanderesse ou des membres de sa famille en Chine avaient été contactés ou avaient subi des conséquences négatives à cause de sa participation à la manifestation de 2018. Les éléments de preuve étaient donc insuffisants pour démontrer que les activités au Canada avaient été portées à l’attention des autorités chinoises.

[18] En conclusion, malgré que certaines des conclusions de la SPR aient soulevé des préoccupations, la SAR a conclu que la demanderesse manquait de crédibilité et a confirmé la décision. L’appel a été rejeté.

IV. Questions en litige

[19] La demanderesse fait valoir que les questions en litige sont les suivantes, et la Cour les abordera à tour de rôle :

  • 1) La SAR a‑t‑elle manqué à un principe de justice naturelle en n’avisant pas la demanderesse avant de soulever des questions de crédibilité nouvelles et déterminantes qui n’avaient pas été relevées par la SPR?

  • 2) De plus, et à titre subsidiaire, la SAR a‑t‑elle tiré des conclusions déraisonnables en matière de crédibilité?

  • 3) La SAR a‑t‑elle effectué une analyse prospective déraisonnable et omis de tenir une audience conformément au paragraphe 110(6) de la LIPR?

V. Norme de contrôle

[20] Conformément à l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65, de la Cour suprême du Canada, le cadre de détermination de la norme de contrôle repose sur la présomption que la décision contestée est raisonnable.

[21] Une décision raisonnable exige un raisonnement intrinsèquement cohérent et doit être justifiée à la lumière des contraintes juridiques et factuelles qui ont une incidence sur la décision, de sorte que la décision dans son ensemble est transparente, intelligible et justifiée (ibid., aux para 15, 75, 83, 85‑86, 99).

[22] En contrôle judiciaire, le rôle de la cour consiste à réviser la décision, et non à se substituer au décideur administratif, à tenter de prendre en compte l’éventail des conclusions qui auraient pu être tirées ou à se livrer à une analyse de novo (ibid., para 83). En l’absence de circonstances exceptionnelles, la cour n’intervient pas sur les conclusions de faits, y compris celles concernant la crédibilité, soit la principale préoccupation en ce qui concerne la deuxième question en litige en l’espèce (ibid., para 125‑126). Lorsqu’il existe des éléments de preuve probants à l’appui de la conclusion de fait, sans erreurs manifestes ni spéculations, et qu’aucune erreur de procédure n’a été commise au cours de l’évaluation (par exemple, ne pas tenir compte des éléments de preuve pertinents présentés), la conclusion n’est pas assujettie à l’intervention de la cour. De plus, une cour de révision ne doit pas exiger une exactitude telle que le tribunal administratif doive inclure tous les arguments ou autres détails choisis; il ne s’agit pas d’un motif pour annuler une décision (ibid., aux para 91‑92). Il incombe à la partie qui conteste la décision d’en montrer le caractère déraisonnable (ibid., au para 100).

[23] La présomption de la décision raisonnable ne s’applique toutefois pas à un manquement à un principe de justice naturelle, ainsi que l’énonce la première question en litige, lequel doit être examiné selon la norme de la décision correcte (ibid., au para 23; Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, au para 43).

[24] Par conséquent, la Cour fédérale doit procéder au contrôle de la décision contestée selon la norme de la décision correcte en ce qui concerne la première question et, pour le reste, selon la norme de la décision raisonnable.

VI. Analyse

A. La SAR a-t-elle manqué à un principe de justice naturelle en n’avisant pas la demanderesse avant de soulever des questions de crédibilité nouvelles et déterminantes qui n’avaient pas été relevées par la SPR?

[25] En l’espèce, à l’instar de la SPR, la SAR a examiné la crédibilité de l’allégation de la demanderesse selon laquelle le BSP s’intéressait à elle en raison de ses activités liées au Falun Gong, l’authenticité de sa pratique selon la prépondérance des probabilités, ainsi que sa demande d’asile sur place. La SAR a également fait des remarques sur le fait que la demanderesse n’avait pas demandé l’asile aux États‑Unis.

[26] La demanderesse fait valoir que la SAR a manqué au principe d’équité procédurale en ne lui donnant pas la possibilité de répondre à plusieurs questions qui n’auraient pas été soulevées précédemment, notamment :

  • a) Le manque de précision de son témoignage concernant la façon dont un passeur l’a aidée à sortir de la Chine;

  • b) L’authenticité de l’assignation à comparaître;

  • c) La divergence entre le formulaire de demande générique et le hukou de la demanderesse quant à la date de son mariage;

  • d) Le poids à accorder à une carte de visite de prison dans la mesure où aucun élément de preuve ne la relie au prisonnier;

  • e) La crédibilité de l’explication qu’elle a donnée pour justifier le fait qu’elle n’avait pas demandé l’asile aux États‑Unis.

[27] Cependant, la jurisprudence indique clairement que lorsque la crédibilité est contestée, une conclusion supplémentaire quant à la crédibilité n’équivaut pas à une question nouvelle donnant lieu à un droit d’avis et de réponse (Smith c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1472, au para 31, citant Nuriddinova c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1093, aux para 47‑48; Yimer c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1335, au para 17; Corvil c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 300, au para 13).

[28] De plus, il est bien établi que des conclusions supplémentaires fondées sur le dossier ou tirées de renseignements connus du demandeur ne constituent pas une nouvelle question en violation de l’équité procédurale (Sary c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 178, aux para 30‑31 [Sary]; Azalie c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 517, aux para 26‑28).

[29] La question déterminante devant la SPR et en appel était celle de la crédibilité. À cet égard, la SAR a résumé sa position au paragraphe 3 de sa décision, indiquant que [traduction] « la demanderesse n’était pas crédible en ce qui concerne les allégations principales de sa demande d’asile ».

[30] Quoi qu’il en soit, les « nouvelles questions » avaient été soulevées explicitement ou étaient fondées sur les conclusions centrales de la SPR et avaient été soulignées par la demanderesse en appel. En examinant les principales préoccupations quant à la crédibilité en appel, la SAR a estimé qu’elle « avait le droit et était obligée d’examiner et d’évaluer les preuves depuis le début » (Ibrahim c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 380, aux para 26‑30 [Ibrahim]).

[31] Parmi les « nouvelles questions » soulevées par la demanderesse, les circonstances de son départ de la Chine et l’authenticité de l’assignation à comparaître ont été abordées par la SPR et faisaient formellement partie de l’appel.

[32] En ce qui concerne la question de la divergence entre le formulaire de demande générale et le hukou de la demanderesse, ainsi que la question de la carte de visite de la prison, elles étaient complémentaires aux conclusions principales quant à la crédibilité. La première question portait sur une incohérence dans l’exposé circonstancié de la demanderesse concernant l’authenticité de sa pratique du Falun Gong, et la seconde portait sur la corroboration de la question de savoir si elle était recherchée par le BSP ou si elle avait commencé sa pratique du Falun Gong en Chine. Le fait de « [relever] [une] contradiction ou [de faire] référence à un autre élément de preuve contenu au dossier du tribunal et qui [vient] appuyer les conclusions de la SPR sur le manque de crédibilité » n’équivaut pas à un manquement à l’équité procédurale (Sary, au para 31).

[33] L’autre question soulignée par la demanderesse, à propos du fait qu’elle n’a pas demandé l’asile aux États‑Unis, est la seule conclusion supplémentaire en matière de crédibilité et est reconnue comme telle par la SAR. Quoi qu’il en soit, la question a été précisément abordée pendant l’audience de la SPR et faisait partie du dossier de la preuve (comme les circonstances dans la décision Ibrahim, précitée). De plus, la SAR a motivé sa décision de ne pas donner d’avis sur la question en cause en s’appuyant sur la jurisprudence, qui explique les principes mentionnés ci‑dessus et qui mérite d’être répétée :

[30] La Cour fédérale a conclu qu’il n’est pas inéquitable ni inapproprié pour la SAR, dans son évaluation de la question de crédibilité même soulevée par l’appelant, d’examiner les éléments de preuve et de tirer ses propres conclusions. Cela est conforme au rôle de la SAR suivant l’arrêt Huruglica. Plus particulièrement, lorsqu’elle examine le dossier, y compris la transcription de l’audience, la SAR est en mesure de tirer des conclusions quant à la crédibilité lorsqu’il y a des incohérences qui défient toute explication logique. De même, il est loisible à la SAR d’invoquer un autre motif pour remettre en cause la crédibilité de l’appelant au moyen du dossier de preuve dont disposait la SPR. Il ne s’ensuit pas nécessairement qu’une nouvelle question à trancher a été soulevée, puisque la crédibilité de l’appelant était déjà mise en doute par la SPR. Pour ce qui est du fait que des éléments de preuve supplémentaires qui minent la crédibilité de l’appelant ont été trouvés au dossier, ce dernier ne peut pas affirmer être surpris que la SAR examine les documents mêmes qu’il a soumis à la SPR. C’est en gardant ce point à l’esprit que je souligne les autres préoccupations suivantes concernant les éléments de preuve de l’appelant, ce qui mine davantage sa crédibilité et des aspects fondamentaux de sa demande d’asile.

[Renvois omis.]

[34] Dans les circonstances, la SAR a fait observer que le défaut de la demanderesse de faire des efforts raisonnables pour régulariser son statut aux États‑Unis, compte tenu de l’exposé circonstancié incohérent et changeant à ce sujet dans le formulaire Fondement dans la demande d’asile et durant l’audience de la SPR, démontrait qu’elle n’avait pas vraiment de crainte subjective et que son allégation selon laquelle elle était recherchée par le BSP en raison de sa pratique du Falun Gong n’était pas crédible.

[35] Cette considération s’inscrit tout à fait dans le cadre de la question déterminante en appel, c’est-à-dire celle de la crédibilité. De plus, dans les circonstances, elle découle d’une série de préoccupations relatives à la crédibilité de la demanderesse, notamment en ce qui concerne son allégation selon laquelle le BSP s’intéressait à elle. Peu importe, la jurisprudence permet de conclure que cette conclusion supplémentaire sur la crédibilité n’était pas une nouvelle question qui nécessitait d’aviser la demanderesse et de lui permettre de présenter d’autres observations. La SAR pouvait entreprendre l’exercice auquel elle s’est livrée, et on ne saurait affirmer que les questions soulignées étaient inconnues de la demanderesse et injustes pour elle.

[36] Par conséquent, la Cour conclut qu’il n’y a pas eu manquement à l’équité procédurale.

B. La SAR a-t-elle tiré des conclusions déraisonnables en matière de crédibilité?

[37] La conclusion de la SAR selon laquelle la demanderesse n’est pas une véritable adepte du Falun Gong était fondée sur des conclusions quant à la crédibilité relatives à l’intérêt que lui porte le BSP en raison de ses activités liées au Falun Gong, au contournement des mesures de sécurité de l’aéroport avec l’aide d’un passeur, au lien entre l’échec de son mariage et sa décision de rejoindre le mouvement en Chine et à son défaut de demander l’asile aux États‑Unis pendant près d’un an et demi.

[38] La demanderesse soutient que les conclusions de fond en matière de crédibilité, qui concernent notamment sa connaissance de la façon dont le passeur l’a aidée, l’authenticité de l’assignation à comparaître, ses connaissances religieuses ainsi que son défaut de demander l’asile aux États‑Unis, sont déraisonnables. À l’appui de sa thèse, la demanderesse renvoie la Cour à plusieurs décisions contradictoires pour réfuter les diverses conclusions de la SAR.

[39] D’abord et avant tout, les conclusions relatives à la crédibilité peuvent avoir un effet sur l’ensemble d’une demande d’asile, y compris sur l’appréciation de la preuve documentaire. Il ne suffit pas de démontrer que d’autres conclusions auraient pu être tirées au vu de la preuve; il incombe plutôt au demandeur de démontrer que les conclusions sont abusives, arbitraires ou sans égard à la preuve (Zhu c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 1139, aux para 47, 49).

[40] De plus, comme je l’ai déjà dit, en l’absence de circonstances exceptionnelles, la Cour n’intervient pas dans les conclusions relatives à la crédibilité qui découlent de conclusions de fait lorsqu’elles sont fondées sur des éléments de preuve probants.

[41] En l’espèce, la SAR a conclu que la demanderesse n’était pas crédible en ce qui concerne les allégations principales de sa demande d’asile. Bien que la SAR ait tiré plusieurs conclusions en matière de crédibilité, la conclusion déterminante, à toutes fins utiles, concerne la crédibilité de la demanderesse en tant qu’adepte du Falun Gong, en particulier la raison qui l’a poussée à se joindre au groupe. L’ensemble de la demande d’asile repose sur ce fait.

[42] À cet égard, la SAR n’était pas convaincue que la demanderesse, d’après son témoignage général concernant les exercices et la pratique du Falun Gong, avait établi selon la prépondérance des probabilités qu’elle était une véritable adepte du Falun Gong. La SAR a également fait remarquer que la demanderesse avait décrit de façon inexacte le but des pensées vertueuses. Bien que le seuil de la connaissance religieuse soit peu élevé, les éléments de preuve objectifs établissent que la connaissance est une composante importante du Falun Gong, et la demanderesse a allégué qu’elle pratiquait quotidiennement depuis novembre 2013.

[43] La SAR a également conclu que la demanderesse n’avait pas établi, selon la prépondérance des probabilités, qu’elle avait été mariée, alors que l’échec de ce mariage l’aurait poussée à pratiquer le Falun Gong en Chine. À cet égard, la SAR a souligné qu’il y avait une divergence entre la date de mariage indiquée dans son hukou et celle indiquée dans les formulaires de demande génériques, que le hukou indiquait qu’elle résidait avec sa grand‑mère, la cheffe de famille, et ne démontrait pas que son mari résidait avec elles, qu’aucun élément de preuve ne corroborait le mariage ou la séparation et que les hukous frauduleux étaient courants en Chine. Par conséquent, sa motivation à rejoindre le mouvement, c’est‑à‑dire l’échec de son mariage, manquait de crédibilité, ce qui minait davantage l’affirmation selon laquelle elle était une véritable adepte du Falun Gong.

[44] La demanderesse fait valoir que la SAR a évalué de façon déraisonnable son identité à titre d’adepte du Falun Gong en se fondant sur des connaissances religieuses pour lesquelles de multiples interprétations sont possibles. La demanderesse affirme que son témoignage correspond effectivement à la déclaration du fondateur de la pratique, Maître Li. En outre, elle fait valoir que, même si la page pertinente du hukou est datée de 2007, cette page a été mise à jour par la suite afin de changer son statut pour celui de mariée, qui se trouve sous le timbre du BSP. Ces nuances ne figurent pas dans la traduction fournie à la SAR.

[45] Dans les circonstances, on ne saurait toutefois qualifier les motifs de la SAR de conclusion exceptionnelle ou spéculative qui doit être rejetée par la Cour, particulièrement en ce qui concerne sa conclusion selon laquelle la demanderesse n’a pas corroboré à l’aide d’éléments de preuve l’allégation principale de sa demande d’asile, à savoir son identité à titre d’adepte du Falun Gong, ni fourni d’explication pour ne pas l’avoir fait.

[46] Outre l’incohérence relative à la date de mariage figurant dans le hukou, la principale préoccupation de la SAR dans son analyse était l’absence de preuve. Comme l’a indiqué la SAR au paragraphe 28 de sa décision, [traduction] « il n’existe dans le dossier aucun élément de preuve crédible et digne de foi qui corrobore le mariage, comme un certificat de mariage ou une preuve de la séparation d’avec son mari ».

[47] Lorsqu’un demandeur d’asile fait une déclaration, pour se voir accorder le bénéfice du doute quant à la crédibilité de cette déclaration, surtout lorsqu’elle est déterminante quant à la demande, il doit fournir des éléments de preuve suffisants et probants ou, à titre subsidiaire, des éléments de preuve relatifs aux efforts sincères qu’il a faits pour les obtenir (Kallab c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 706, aux para 156‑157, citant Maldonado c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1980] 2 CF 302, au para 5 (CA), LIPR, art 170h), Règles de la Section de la protection des réfugiés, DORS/2012-256, art 11, et UNHCR, Guide et principes directeurs sur les procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut des réfugiés au regard de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés, HCR/1P/4/FRE/REV.3, décembre 2011, aux para 203‑205).

[48] La crédibilité de la demanderesse en tant qu’adepte du Falun Gong est très importante et déterminante quant à sa demande d’asile. Il était loisible à la SAR de rejeter la sincérité de l’adhésion de la demanderesse au Falun Gong (Qi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 400, au para 18). Par conséquent, la Cour conclut qu’il n’y a pas lieu d’intervenir à cet égard.

[49] Cette conclusion sur la crédibilité est déterminante quant à la demande d’asile. Compte tenu de la jurisprudence en matière de crédibilité, cette conclusion entache la demande d’asile de la demanderesse dans son ensemble. La Cour formule néanmoins les commentaires suivants sur certains points soulevés, à savoir les conclusions relatives à la connaissance de la demanderesse de la façon dont le passeur l’a aidée, à l’authenticité de l’assignation à comparaître et à son défaut de demander l’asile aux États‑Unis.

[50] En analysant la crédibilité de l’allégation de la demanderesse selon laquelle le BSP s’intéressait à elle en raison de ses activités liées au Falun Gong, la SAR a examiné la crédibilité de son départ de la Chine et l’authenticité de l’assignation à comparaître présentée.

[51] En ce qui concerne l’aide du passeur, la SAR a conclu que le témoignage de la demanderesse était vague et peu détaillé et que, par conséquent, l’affirmation selon laquelle elle avait pu contourner les mesures de sécurité de l’aéroport et sortir de la Chine avec son propre passeport grâce à l’aide d’un passeur n’était pas crédible. Plus particulièrement, la demanderesse ne savait pas quelle aide lui avait été fournie ni ce que le passeur avait fait pour elle hormis suivre des instructions, faciliter son voyage au Canada et finaliser sa demande de visa. Il n’y avait rien non plus qui démontrait que des responsables avaient été soudoyés ni aucune explication sur la façon dont le passeur avait pu organiser son départ en passant par l’aéroport, et l’allégation selon laquelle les dossiers de police avaient été effacés à l’avance relevait de la conjecture.

[52] La jurisprudence appuie la pertinence du témoignage sur les méthodes du passeur (Zhang c (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 1210, au para 38). La Cour fédérale a également confirmé les conclusions selon lesquelles il est peu probable qu’un demandeur d’asile soit réellement recherché par les autorités lorsque les éléments de preuve fournis sur le contournement des mesures de contrôle de la sortie sont vagues (Li c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 877 aux para 20‑21 [Li 2018]; Lin c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 1175, au para 42). La Cour conclut aussi qu’il n’y a aucune circonstance exceptionnelle justifiant son intervention sur cette conclusion.

[53] En ce qui concerne l’authenticité de l’assignation à comparaître, la SAR a conclu qu’elle n’était pas authentique, car l’identifiant devant le nom de l’individu concerné, la structure, le format, les caractères et la date écrite en chiffres arabes ne correspondaient pas au modèle d’assignation à comparaître figurant dans le cartable national de documentation. Bien qu’il appert que la SAR s’est fondée sur une version antérieure du modèle de document, la seule distinction présentée à la Cour entre la version actuelle et la version antérieure est l’absence d’identifiant. Ce n’est pas un bon motif pour infirmer une décision. Hormis la seule divergence concernant l’identifiant, les autres divergences demeurent et sont suffisantes pour conclure que l’assignation à comparaître était frauduleuse; il faut faire preuve de déférence envers la SAR à cet égard (Gong c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 163, au para 38 [Gong]).

[54] Enfin, la SAR a conclu que, compte tenu de son retard à demander l’asile aux États‑Unis ou de son défaut de faire des efforts ou de se renseigner à ce chapitre avant d’arriver au Canada, la demanderesse n’avait aucune crainte subjective. L’explication qu’a fournie la demanderesse pour justifier son défaut, à savoir qu’elle n’avait pas ses pièces d’identité ou qu’elle avait pris trop de temps pour demander l’asile, a été jugée déraisonnable. La SAR a notamment fait remarquer que la demanderesse était parfaitement capable de se renseigner une fois qu’elle avait dépassé le délai. De plus, la demanderesse savait qu’elle pouvait demander l’asile à son arrivée aux États‑Unis, et sa mère préparait son départ depuis plus d’un an lorsqu’elle a fui la Chine. La SAR était en droit de tirer une telle conclusion (Saka c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 991, au para 10; Mirzaee c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 972, au para 51; Durojaye c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 700, au para 9), et la demanderesse n’a pas démontré l’existence de circonstances exceptionnelles justifiant l’intervention de la Cour à cet égard.

[55] La Cour conclut que les conclusions de la SAR en matière de crédibilité sont intrinsèquement cohérentes, rationnelles et justifiées à la lumière des motifs exposés précédemment. En fait, la demanderesse demande à la Cour de soupeser la preuve de nouveau, ce qui n’est pas son rôle en contrôle judiciaire.

C. La SAR a-t-elle effectué une analyse prospective déraisonnable et omis de tenir une audience conformément au paragraphe 110(6) de la LIPR?

[56] La SAR a estimé que, puisque la demanderesse n’était pas une adepte du Falun Gong en Chine, que la raison qui l’avait poussée à pratiquer le Falun Gong au Canada et à poursuivre la pratique découlait d’un ensemble de circonstances qui ont eu lieu en Chine et que sa demande était fondée sur son adhésion au mouvement en Chine, [traduction] « la demanderesse s’est jointe à un groupe de pratique du Falun Gong, a assisté à des événements du Falun Gong et s’est renseignée sur la pratique du Falun Gong uniquement dans le but d’étayer une demande d’asile frauduleuse. Dans ce contexte, comme il est indiqué ci-dessus, et au vu de l’ensemble de la preuve communiquée, la SAR a conclu que la demanderesse n’était pas une véritable adepte du Falun Gong. La SAR a également conclu que la probabilité qu’elle pratique le Falun Gong à son retour en Chine était minime, compte tenu de la conclusion selon laquelle elle n’était pas une véritable adepte » (décision de la SAR, au para 44).

[57] En outre, bien que les éléments de preuve relatifs à la participation de la demanderesse à la manifestation de 2018 au Canada aient été admis, ils ont été écartés parce qu’ils ne permettaient pas d’identifier la demanderesse ni d’établir, selon la prépondérance des probabilités, que ses activités en lien avec le Falun Gong au Canada avaient attiré l’attention des autorités chinoises. La SAR a précisé au paragraphe 53 de sa décision que [traduction] « la demanderesse n’était pas une véritable adepte du Falun Gong et n’avait pas fourni suffisamment d’éléments de preuve démontrant que ses activités en lien avec le Falun Gong avaient attiré l’attention des autorités chinoises ».

[58] Dans le cas où il est conclu que l’affirmation du demandeur d’asile selon laquelle il a été victime de persécution religieuse à l’étranger est une fabrication, la SAR peut exiger un degré de fiabilité plus élevé. Voir la décision Li c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 998, au paragraphe 32 [Li 2012], concernant la norme de preuve requise relativement aux demandes d’asile sur place :

Lorsque la SPR estime, comme en l’espèce, que l’assertion d’un demandeur selon laquelle il est victime de persécution religieuse à l’étranger est une fabrication, il est tout à fait raisonnable qu’elle exige un degré de preuve beaucoup plus élevé de la sincérité des croyances et des pratiques religieuses du demandeur pour établir le bien‑fondé d’une demande sur place que celui susceptible d’être exigé si le simple fait d’abandonner sa foi peut donner lieu à de la persécution ou si la Commission croit que le demandeur a été victime de persécution religieuse à l’étranger. Autrement, il serait bien trop facile d’obtenir gain de cause dans le cadre d’une demande d’asile frauduleuse : un demandeur malhonnête n’aurait qu’à se joindre à une église et à étudier sa religion pour présenter une demande sur place. Or, la preuve de l’adhésion à une église et de la connaissance de ses préceptes ne peut être assimilée à une preuve établissant que le particulier serait exposé à un risque s’il retournait dans son pays d’origine. Dans le contexte d’un pays comme la Chine, où les chrétiens sont persécutés non pour l’abandon de leur foi, mais bien pour la pratique de leur religion, le demandeur doit convaincre la SPR qu’il continuera de pratiquer sa religion dans ce pays.

[59] La demanderesse fait valoir que cette décision sur le nouvel élément de preuve relatif à sa demande d’asile sur place était déraisonnable et que le défaut de la SAR de tenir une audience à cet égard était déraisonnable.

[60] Comme il est énoncé au paragraphe 17 de la décision Su c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 518, « il n’y a rien de déraisonnable à conclure que quelques lettres et photographies ne suffisent pas à prouver que le demandeur est un véritable adepte d’une religion », particulièrement lorsqu’il est conclu que le demandeur a présenté une demande d’asile frauduleuse. Il incombe au demandeur d’asile d’établir que sa pratique a été portée à l’attention des autorités de l’État étranger (Li 2018, au para 30).

[61] De plus, la SAR avait des préoccupations importantes et légitimes concernant la crédibilité de la demande d’asile, en ce qui a trait à l’identité de la demanderesse à titre d’adepte du Falun Gong et au fait qu’elle était recherchée par le BSP. La SAR a conclu que la demanderesse n’était pas crédible et n’était pas une véritable adepte du Falun Gong. Il était loisible à la SAR de ne pas examiner davantage la demande d’asile sur place (Gong, au para 52; Jiang c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 1067, aux para 26‑28; Li 2012).

[62] Par conséquent, la Cour conclut que l’analyse de la demande d’asile sur place effectuée par la SAR est raisonnable. De plus, comme les nouveaux éléments de preuve n’étaient pas déterminants quant à l’appel et qu’ils ne répondaient donc pas aux conditions énoncées au paragraphe 110(6) de la LIPR, la Cour conclut également que le refus de la SAR de tenir une audience est raisonnable. Il était loisible à la SAR de conclure que les nouveaux éléments de preuve documentaires ne justifiaient pas d’accueillir ou de rejeter la demande d’asile. Plus particulièrement, les éléments de preuve ne permettaient pas d’étayer la crainte de la demanderesse d’être persécutée par les autorités chinoises ni sa demande d’asile sur place (Canada (Citoyenneté et Immigration) c Singh, 2016 CAF 96, au para 71).

[63] Dans une remarque incidente, la Cour désire exprimer sa préoccupation quant à la politique et la logique qui sous-tendent l’acceptation générale d’éléments de preuve présentés à l’appui de demandes d’asile sur place. Ces éléments de preuve semblent enfreindre la règle interdisant l’admission d’éléments de preuve intéressés ou fabriqués sans explication de la raison pour laquelle ils devraient être acceptés. Cette règle de preuve repose sur la facilité de fabrication qui rend ces éléments de preuve peu fiables.

[64] On ne sait pas non plus ce qui motive un demandeur d’asile à s’exposer aux autorités de son pays d’origine en participant à des activités atypiques d’une manière reconnue publiquement comme une preuve matérielle extrêmement fiable. Cela soulève logiquement la question de savoir pourquoi un demandeur d’asile aggraverait le risque auquel il serait exposé s’il était renvoyé dans son pays d’origine pendant le laps de temps relativement court nécessaire à la SPR pour rendre sa décision. Il est juste de supposer qu’une personne raisonnable se demanderait pourquoi un demandeur d’asile prendrait un tel risque avant qu’une décision quant à son statut au Canada soit rendue, à moins qu’il ne s’agisse pas du tout d’un risque, c’est‑à‑dire que le principe relatif à la fabrication veut que tout élément de preuve créé de toutes pièces soit rejeté.

[65] Comme il est difficile de comprendre ce qui motiverait les demandeurs d’asile à participer à des activités qui semblent augmenter le risque qu’ils courent si leur demande d’asile est rejetée, les demandeurs d’asile qui s’appuient sur des éléments de preuve sur place devraient être tenus d’expliquer raisonnablement pourquoi ils n’auraient pas pu interrompre leurs activités jusqu’à ce que la SPR rende sa décision.

VII. Conclusion

[66] Pour les motifs qui précèdent, la Cour rejette la demande de contrôle judiciaire.


JUGEMENT dans le dossier IMM-6996-19

LA COUR STATUE ce qui suit :

  1. Pour les motifs qui précèdent, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

« Peter Annis »

Juge

Traduction certifiée conforme

Mylène Boudreau, traductrice


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-6996-19

INTITULÉ :

BISANG QIU c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 14 JANVIER 2021

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE ANNIS

DATE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS :

LE 23 FÉVRIER 2021

COMPARUTIONS :

Elyse Korman

pour lA DEMANDERESSe

 

Nicole Rahaman

pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Elyse Korman

Korman & Korman LLP

Toronto (Ontario)

pour lA DEMANDERESSE

Nicole Rahaman

Sous-procureure générale du Canada

Ville (Province)

pour le défendeur

 

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