Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision





Date : 20000131


Dossier : T-1329-93



ENTRE :


     JIM SAX



demandeur



et



KEN CHOMYN et

VIDEO - ONE SYSTEMS LIMITED



défendeurs



MOTIFS DE LA TAXATION


L"OFFICIER TAXATEUR P. PACE

[1]      Il s"agit de la taxation du mémoire de frais des défendeurs. Avant d"examiner le mémoire, il est utile de donner certains renseignements préliminaires au sujet de ce litige.

[2]      Il s"agit d"une action, la déclaration y afférente ayant été déposée le 20 mai 1993. Dans la déclaration, on sollicite une ordonnance radiant les inscriptions qui ont été faites au Bureau des brevets en ce qui concerne la demande de brevet que les défendeurs avaient présentée en vue de faire protéger un système de correction des couleurs pour un éclairage fluorescent.

[3]      Au mois de juillet 1993, les défendeurs ont sollicité, et ont obtenu, une ordonnance annulant la signification de la déclaration et enjoignant au demandeur de verser la somme de 1 500 $ au greffe de la Cour aux fins du paiement de leurs dépens dans cette action. Le 25 août 1993, la somme de 1 500 $ a de fait été versée au greffe de la Cour.

[4]      Le 16 septembre 1994, le demandeur a sollicité par écrit, conformément à ce qui était alors la règle 324, une ordonnance radiant la défense ainsi qu"un jugement sommaire conformément à la règle 341a) en se fondant sur le motif que les défendeurs ne s"étaient pas conformés aux engagements qu"ils avaient pris lors de leur interrogatoire préalable. Le 20 octobre 1994, l"avocate des défendeurs a informé le greffe que les défendeurs avaient cédé le droit qu"ils possédaient sur les brevets en cause à une société connue sous le nom de Spectracom Technologies Corporation et que Spectracom avait accepté d"être responsable de la poursuite du litige. On a également fait savoir que le cabinet d"avocats Cassels, Brock et Blackwell, de Toronto, représentait Spectracom.

[5]      Par une lettre envoyée au greffe, l"avocat du demandeur a ajourné sa requête pour une période indéfinie. Toutefois, le 20 février 1994, il a informé le greffe qu"il voulait procéder à cette requête en radiation et en jugement sommaire.

[6]      La requête du demandeur a été entendue par le protonotaire Hargrave, qui a accordé aux défendeurs un délai de 30 jours pour se conformer aux engagements et qui a ajourné la requête du demandeur, dans la mesure où elle se rapportait à la demande de jugement, pour une période de 30 jours, à certaines conditions.

[7]      Le 12 juin 1998, l"avocat a fait savoir que le demandeur ne poursuivrait pas la requête présentée en vertu de la règle 324. La Cour a envoyé un avis d"examen de l"état de l"instance le 30 juillet 1998 et a invité le demandeur à donner les raisons pour lesquelles l"action ne devrait pas être rejetée pour cause de retard. Le 15 mars 1999, Madame le juge Reed a rejeté l"action pour le motif que le demandeur n"avait pas démontré pourquoi l"affaire ne devait pas être rejetée par suite du retard. Dans cette ordonnance, il n"était pas fait mention des dépens.

[8]      Le 15 avril 1999, les défendeurs ont demandé une audience devant Madame le juge Reed en vue d"obtenir une ordonnance dans laquelle des directives seraient données à l"officier taxateur au sujet du montant qui devait leur être versé à l"égard des dépens. La Cour a ordonné que la requête soit entendue au moyen d"une téléconférence le 10 juin 1999. Le 11 juin 1999, le juge a rendu l"ordonnance suivante :

Les défendeurs recouvreront leurs dépens du demandeur, et la somme de 1 500 $ que le demandeur a consignée au greffe de la Cour sera affectée à cette fin, sur requête des défendeurs, une fois que le montant des dépens aura été déterminé.
     Les défendeurs recouvreront du demandeur les dépens de la présente requête.

[9]      Dans ses motifs d"ordonnance, la Cour a dit qu"elle n"avait pas l"habitude d"adjuger des dépens lorsque le rejet d"une réclamation était le résultat d"une initiative de la Cour. Toutefois, la Cour estimait que les arguments de l"avocat étaient " concluants " et a décidé d"exercer son pouvoir discrétionnaire en adjugeant les dépens aux défendeurs.

[10]      Le 22 octobre 1999, les défendeurs ont demandé, et ont obtenu, la nomination d"un officier taxateur pour que la présente taxation ait lieu le 6 janvier 2000 au moyen d"une téléconférence. Me Michelle A. Wright représentait les défendeurs et Me Marvin Henderson représentait le demandeur.

[11]      Au début de la taxation, j"ai demandé si les parties s"étaient entendues sur certains articles du mémoire de frais. Me Henderson a fait savoir qu"il ne s"opposait pas aux articles qui avaient été soumis, mais uniquement au nombre d"unités demandées à l"égard de chaque article. J"ai donc abordé la question de la taxation comme suit :

[12]      Communication de documents et interrogatoires -- Cinq unités étaient demandées pour la communication de documents (article 7 du tarif). À cet égard, Me Wright a soutenu que cette affaire comportait des questions complexes. Retirer et examiner le grand nombre de documents en cause exigeait énormément de travail. L"affaire était d"autant plus compliquée que les clients de Me Wright n"étaient pas en Ontario. Me Henderson a répondu qu"étant donné que l"instance en était à l"étape initiale, il n"était pas difficile de rassembler la documentation parce qu"elle n"était pas particulièrement volumineuse. J"ai examiné le dossier de la Cour et j"ai tenu compte des critères prévus par la règle 400(3); j"accorderai trois (3) unités à l"égard de cet article.

[13]      Préparation de l"interrogatoire (article 8 du tarif) -- Cinq (5) unités sont demandées. L"avocate des défendeurs a soutenu que Me Thorburn, une jeune avocate, avait été affectée à cette affaire et qu"elle avait effectué presque tout le travail préparatoire, sous la supervision de Me Monteleone. Cela constituait un emploi efficace du temps des avocats, a-t-elle soutenu. En outre, des questions complexes étaient en jeu. Un interrogatoire préalable devait avoir lieu compte tenu du fait qu"une requête en jugement sommaire était en instance. Il fallait donc effectuer un grand nombre d"heures de travail pour s"assurer que toutes les questions pertinentes étaient couvertes et un nombre élevé d"unités devait maintenant être accordé.

[14]      La position de Me Henderson sur ce point était que ce litige n"avançait pas très vite et que la demande de jugement sommaire devait être présentée en vue d"amener les défendeurs à faire avancer le litige.

[15]      L"article 8 du tarif ne prévoit pas l"octroi d"un nombre d"unités multiplié par le nombre d"heures consacrées à ce service. Seul un nombre déterminé d"unités, entre 2 et 5, peut être taxé. J"accorde trois (3) unités pour cet article.

[16]      Présence aux interrogatoires -- Cinq (5) unités sont demandées pour les déplacements que les avocats ont dû effectuer afin d"assister aux interrogatoires. Me Wright a soutenu qu"il faudrait accorder quelque chose à l"égard des déplacements en plus de ce qui est accordé pour la présence. Me Henderson a concédé que les avocats avaient été obligés de se rendre de Toronto en Saskatchewan, mais il a soutenu que le montant à taxer en vertu du tarif ne devrait pas être parmi les plus élevés. Il a en outre concédé que tout litige comporte des déplacements et a soutenu qu"il convenait d"accorder une seule (1) unité eu égard aux circonstances de l"espèce.

[17]      Compte tenu de l"arrêt Smerchanski c. MRN [1979] 1 C.F. 801 (C.A.), j"estime, eu égard aux circonstances de l"espèce, qu"aucune unité ne devrait être accordée à l"égard de cet article. Dans l"arrêt Smerchanski , la Cour a fait les remarques suivantes :

[...] les frais entre parties ne visent pas à indemniser intégralement la partie qui a gain de cause de ses frais extrajudiciaires. (Ce l"est à plus forte raison quand, comme en l"espèce, la partie qui a gain de cause a choisi de faire appel à un avocat qui exerce ailleurs qu"au lieu normal d"audition de l"appel.)

Le fait que les défendeurs ont ici choisi de céder leurs droits à une société représentée par des avocats de Toronto ne devrait pas obliger le demandeur à payer pour le choix qu"ils ont fait, et ce, à mon avis, quelle que soit l"issue du litige. Je remarque également que le pouvoir discrétionnaire nécessaire, tel qu"il est conféré à la Cour à l"article 24 du tarif, n"existe pas dans ce cas-ci de sorte que je ne suis de toute façon pas autorisé à faire droit à cette demande.

[18]      Conduite des interrogatoires du demandeur -- Trois (3) unités sont demandées en vertu de l"article 9 du tarif. J"accorderai deux unités pour cet article.

[19]      Requête en jugement sommaire et requête en vue de l"obtention de réponses en ce qui concerne les engagements et les refus -- Sept (7) unités sont demandées en vertu de l"article 5 du tarif. Aucune adjudication des dépens associés à cette requête ne figure dans le dossier de la Cour. Compte tenu de la décision qui a été rendue à l"égard de la taxation des dépens dans l"affaire Entreprises Blanchet Ltée c. Canada [1989] 2 C.F. D-43, je rejette donc cette demande :

Lorsque l"ordonnance rendue à la suite d"une requête interlocutoire ne dit rien au sujet des dépens, les dépens ne peuvent pas être adjugés lors de la taxation des dépens de l"action.

[20]      Requête en vue de l"obtention d"une ordonnance prévoyant la taxation des dépens des défendeurs -- Sept (7) unités sont demandées en vertu des articles 5 et 6 du tarif. Me Wright a soutenu qu"étant donné que cette requête a été entendue par téléconférence, il conviendrait d"accorder deux (2) unités en vertu de l"article 6 du tarif pour la présence. Toutefois, il a fallu se préparer, même si l"action a été rejetée, et ce travail a de nouveau été confié au personnel subalterne de façon à minimiser les frais. Me Henderson a fait remarquer que l"audience n"a duré que quarante-cinq (45) minutes et a soutenu que le minimum devrait être accordé pour cet article.

[21]      Le dossier de la Cour montre que la taxation, par téléconférence, a duré environ dix minutes. J"accorderai trois (3) unités pour la préparation en vertu de l"article 5 du tarif et une unité pour l"heure de comparution en vertu de l"article 6 du tarif.

[22]      Préparation aux fins de la taxation des dépens -- Six (6) unités ont été demandées. Me Wright a soutenu qu"il faudrait accorder quelque chose en vertu de cet article parce que les comptes sont plutôt anciens et qu"il a fallu les retirer des archives pour préparer le mémoire de frais. Me Henderson a répondu que c"est la procédure normale, et ce, que les comptes soient entreposés ou non. Un nombre de points plus élevé ne devrait pas être accordé parce qu"il a fallu plus de temps pour retirer les documents pertinents.

[23]      Je suis d"accord avec Me Henderson sur ce point. L"avocate des défendeurs a décidé d"entreposer ces documents et les frais en résultant, lorsqu"il a fallu les retirer, ne devraient pas être à la charge du demandeur. J"accorde deux (2) unités en vertu de cet article.

[24]      Débours -- Me Henderson n"a pas soulevé d"objection à l"égard des débours qui ont été demandés. Compte tenu du dossier de la taxation des dépens fourni par les défendeurs, je les ai donc accordés au complet.

[25]      En résumé, j"ai taxé le mémoire de frais des défendeurs en accordant un montant de 4 046,40 $ à l"égard des honoraires et des débours, plus un montant de 185,25 $ pour la TPS. Un certificat de taxation d"un montant total de 4 231,65 $ sera délivré.





                                

                                         P. Pace
                                     Officier taxateur

Toronto (Ontario)

Le 31 janvier 2000



Traduction certifiée conforme


Martine Guay, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

     Dossier :T-1329-93

     JIM SAX


demandeur


et


KEN CHOMYN et

VIDEO - ONE SYSTEMS LIMITED

     défendeurs

DATE DE LA TAXATION :          le 6 janvier 2000
LIEU DE LA TAXATION :          Toronto (Ontario)

MOTIFS DE LA TAXATION DE L"OFFICIER TAXATEUR P. PACE EN DATE DU 31 JANVIER 2000.

ONT COMPARU :

Marvin Henderson                  pour le demandeur
Michelle A. Wright                  pour les défendeurs

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Cassels Brock & Blackwell              pour le demandeur

Avocats

40, rue King ouest

Scotia Plaza, bureau 2100

Toronto (Ontario)

M5H 3C2

Henderson Campbell                  pour les défendeurs

Avocats

202 -- 135 21e rue est

Saskatoon (Saskatchewan)

S7K 0B4

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.