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     Date : 20000801

     Dossier : T-1243-00

Winnipeg (Manitoba), le 1er août 2000

En présence de Monsieur le juge Rothstein (ex officio)


Entre

     LE CHEF DE LA PREMIÈRE NATION DE LAKE ST. MARTIN,

     NORMAN TRAVERSE, LES CONSEILLERS BRADLEY BEARDY,

     ROBERT MOORE, CLARENCE MORSE, ALBERT ROSS,

     PETER ROSS, ELMER TRAVERSE, ET LE CANDIDAT

     AUX FONCTIONS DE CHEF MARVIN SINCLAIR,

     demandeurs

     - et -


     EVA WOODFORD, ELVA McCORRISTER, BUNNIE

     SKLEPOWICH, LES CANDIDATS AUX FONCTIONS DE CHEF

     JEREMIAH MARSDEN ET GEORGE BEARDY, LES CONSEILLERS

     IDA ROSS ET CLAUDE ROSS, LES CANDIDATS AUX

     FONCTIONS DE CONSEILLER BRIAN ROSS, ANTHONY MARSDEN,

     TERRY SUMNER, EMERY STAGG, ALEX MARSDEN,

     GRACE ANDERSON ET ADRIAN SINCLAIR,

     défendeurs



     ORDONNANCE


     LA COUR,

     Ouï les avocats respectifs des parties,

     ORDONNE CE QUI SUIT :

1.      La requête en injonction interlocutoire est rejetée.

2.      Les défendeurs ont droit aux dépens de la requête comme suit :

     a)      Woodford, McCorrister et Sklepowich

         Frais d'avocat                      4 000 $

         Débours                      1 000 $

         T.P.S.

     b)      Les autres défendeurs

         Frais d'avocat                      4 000 $

         Débours                      1 000 $

         T.P.S.

     Signé : Marshall E. Rothstein

     ________________________________

     Juge



Traduction certifiée conforme,




Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.




     Date : 20000801

     Dossier : T-1243-00


Winnipeg (Manitoba), le 1er août 2000

En présence de Monsieur le juge Rothstein (ex officio)


Entre

     LE CHEF DE LA PREMIÈRE NATION DE LAKE ST. MARTIN,

     NORMAN TRAVERSE, LES CONSEILLERS BRADLEY BEARDY,

     ROBERT MOORE, CLARENCE MORSE, ALBERT ROSS,

     PETER ROSS, ELMER TRAVERSE, ET LE CANDIDAT

     AUX FONCTIONS DE CHEF MARVIN SINCLAIR,

     demandeurs

     - et -


     EVA WOODFORD, ELVA McCORRISTER, BUNNIE

     SKLEPOWICH, LES CANDIDATS AUX FONCTIONS DE CHEF

     JEREMIAH MARSDEN ET GEORGE BEARDY, LES CONSEILLERS

     IDA ROSS ET CLAUDE ROSS, LES CANDIDATS AUX

     FONCTIONS DE CONSEILLER BRIAN ROSS, ANTHONY MARSDEN,

     TERRY SUMNER, EMERY STAGG, ALEX MARSDEN,

     GRACE ANDERSON ET ADRIAN SINCLAIR,

     défendeurs



     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

     (prononcés à l'audience tenue à

     Winnipeg (Manitoba) le lundi 31 juillet 2000)


Le juge ROTHSTEIN (ex officio)


[1]      La Cour est saisie en l'espèce d'une requête en injonction interlocutoire pour interdire au chef et aux conseillers élus lors des élections du 4 juillet 2000 de la Première nation de Lake St. Martin, d'entrer en fonctions en attendant l'issue du recours en contrôle judiciaire en la matière. Ce recours, qui invoque les irrégularités du scrutin lors de ces élections, a été introduit par certains candidats malheureux aux fonctions de chef, mais aussi par certains conseillers qui ont été eux-mêmes élus.

[2]      Les défendeurs sont trois fonctionnaires électoraux nommés par le ministère des Affaires indiennes sur recommandation par voie de résolution du conseil de la bande, le chef et les conseillers élus le 4 juillet 2000 et un candidat malheureux aux fonctions de chef.

[3]      Les défendeurs opposent deux fins de non-recevoir au recours. Ils soutiennent en premier lieu qu'il n'y a aucune décision d'office fédéral en jeu : les demandeurs ne font que contester les résultats d'une élection. Et en second lieu qu'il y a une autre voie de droit plus appropriée, savoir la procédure d'appel en matière d'élections prévue au Règlement sur les élections au sein des bandes d'Indiens, C.R.C. 952, lequel s'applique à la bande de Lake St. Martin. Selon les défendeurs, cette procédure d'appel réglementaire est la voie de droit indiquée et le recours en contrôle judiciaire, inapproprié (cf. Canadien Pacifique Ltée c. Bande indienne de Matsqui, [1995] 1 R.C.S. 3.).

[4]      Tout en reconnaissant la logique des fins de non-recevoir opposées par les défendeurs, je ne pense pas qu'il soit nécessaire de juger la requête en injonction interlocutoire sur ces points. Bien que je sois convaincu, vu la norme libérale de preuve à appliquer, qu'il y a une question sérieuse d'irrégularités du scrutin en l'espèce, les demandeurs n'ont tout simplement pas fait la preuve du préjudice irréparable, qui est la condition indispensable de l'injonction interlocutoire.

[5]      Le préjudice irréparable invoqué consiste en ce qui suit :

     1.      vengeance des candidats élus sur les demandeurs;
     2.      paralysie dans l'administration de la Première nation, en ce qu'il y a deux groupes rivaux prétendant assumer les fonctions de chef et de conseillers, ce qui débouche sur le chaos et l'incertitude;
     3.      confusion et préjudice irréparable pour les tiers dans leurs relations avec la Première nation.

[6]      Il est de droit constant que la preuve du préjudice irréparable doit être catégorique et non pas conjecturale. La simple assertion de vengeance n'est corroborée par aucun fait pour ce qui est de savoir quelles en seront les manifestations et la nature. Il s'agit là d'une preuve insuffisante du préjudice irréparable.

[7]      Les arguments de paralysie administrative, de chaos et d'incertitude ne sauraient être proposés par les demandeurs. Ceux qui agissent en injonction interlocutoire devant la Cour sont présumés respecter la loi. Si l'injonction interlocutoire n'est pas accordée, ceux qui ont été élus lors des élections du 4 juillet 2000 entreront et demeureront en fonctions jusqu'à l'issue de ce recours en contrôle judiciaire ou de tout appel formé en application du Règlement sur les élections au sein des bandes d'Indiens, à la suite duquel ils pourraient être démis de leurs fonctions. Autrement, ils demeureront en fonctions jusqu'à la fin de leur mandature, sauf destitution pour quelque autre raison juridiquement justifiée. Il n'y aura paralysie, chaos et incertitude que si les candidats malheureux refusent d'accepter les résultats de l'élection en attendant l'issue du recours en contrôle judiciaire ou de l'appel. La paralysie, le chaos et la confusion causés par des demandeurs déboutés de leur requête en injonction interlocutoire et refusant de se conformer à la décision de la Cour, ne valent pas préjudice irréparable.

[8]      Pour ce qui est des tiers, la Cour a été informée que la bande est sous tutelle. Les tiers auront affaire avec l'administrateur. Les demandeurs n'ont pas fait la preuve que les tiers seront en proie à la confusion par suite du rejet de la requête en injonction interlocutoire.

[9]      Les demandeurs n'ayant pu faire la preuve du préjudice irréparable, ils sont déboutés de leur requête en injonction interlocutoire.

[10]      Les défendeurs ont droit aux dépens de la requête comme suit :

     a)      Sklepowich

         Frais d'avocat                      4 000 $

         Débours                      1 000 $

         T.P.S.

     b)      Les autres défendeurs

         Frais d'avocat                      4 000 $

         Débours                      1 000 $

         T.P.S.

     Signé : Marshall E. Rothstein

     ________________________________

     Juge




Traduction certifiée conforme,




Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER



DOSSIER No :              T-1243-00

INTITULÉ DE LA CAUSE :      Le chef de la Première nation de Lake St. Martin et al. c. Eva Woodford et al.

LIEU DE L'AUDIENCE :          Winnipeg (Manitoba)


DATE DE L'AUDIENCE :          31 juillet 2000

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS PAR LE JUGE ROTHSTEIN


LE :                      1 er août 2000


ONT COMPARU :

M. Vic Savino                  pour les demandeurs

M. John A. Faulhammer              pour les défenderesses Eva Woodford et Elva McCorrister

M. Harold Cochrane                  pour les autres défendeurs


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Savino & Company                  pour les demandeurs

Winnipeg (Manitoba)


M. Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

pour les défenderesses Eva Woodford et Elva McCorrister

D'Arcy & Deacon                  pour les autres défendeurs

Winnipeg (Manitoba)

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