Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20031124

Dossier : IMM-3595-02

Référence : 2003 CF 1378

ENTRE :

                          JEMMY DAVID SAMOLA

                                                                demandeur

                                    et

          LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉET DE L'IMMIGRATION

                                                                défendeur

                             MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE MACKAY


[1]              Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire présentée en vertu de l'article 82.1 de l'ancienne Loi sur l'immigration, L.R.C. 1985, ch. I-2, dans sa forme modifiée (l'ancienne Loi sur l'immigration) qui a trait à une décision, en date du 15 juillet 2002, par laquelle une dispense d'ordre humanitaire a été refusée au demandeur au regard d'une demande de visa d'immigrant à présenter préalablement à l'entrée au Canada. En vertu de l'article 190 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la LIPR), la présente demande se poursuit sous le régime de la LIPR. Le demandeur sollicite une ordonnance accueillant sa demande de contrôle judiciaire et annulant une ordonnance de renvoi qui a été prononcée contre lui. Subsidiairement, le demandeur sollicite une ordonnance accueillant sa demande de contrôle judiciaire, annulant la décision de l'agent d'immigration et renvoyant la demande pour réexamen par un agent d'immigration différent.

[2]             Jemmy David Samola (le demandeur) est un citoyen indonésien de 28 ans. Il est de descendance chinoise, mais de foi chrétienne.

[3]                 En juillet 2002, le demandeur est arrivé au Canada, plus précisément au port d'Halifax, comme matelot de pont du Kenkyo Maru, et a par la suite revendiqué le statut de réfugié en se fondant sur une persécution alléguée en tant que membre d'une minorité ethnique et religieuse en Indonésie. Sa revendication a été refusée par la Commission de l'immigration et du statut de réfugié. Le demandeur a subséquemment présenté une demande au titre de la catégorie des demandeurs non reconnus du statut de réfugié au Canada (DNRSRC), mais cette demande a été soumise après l'expiration du délai et n'a donc jamais été appréciée.


[4]                 En mai 2002, le demandeur a présenté une demande en vertu du paragraphe 114(2) de l'ancienne Loi sur l'immigration afin qu'on lui accorde une dispense d'ordre humanitaire relative à l'obligation prévue au paragraphe 9(1), à savoir obtenir un visa avant de se présenter à un point d'entrée. Pour étayer sa demande de dispense, le demandeur a soumis une argumentation écrite et, le 15 juillet 2002, il a été entendu par un agent d'immigration sans le concours d'un interprète. Le demandeur prétend que l'agent d'immigration ne lui a pas demandé de soumettre plus d'éléments de preuve ou de documentation et n'a pas non plus indiqué qu'il y avait un manque de preuve ou que plus d'information était nécessaire pour trancher favorablement la demande; malgré tout, celle-ci a été refusée.

[5]                 Dans sa décision écrite, l'agent d'immigration a énuméré les facteurs à l'appui et ceux à l'encontre de l'obtention d'une dispense et a conclu comme suit :

[traduction][...]    Jemmy Samola a déserté un grand voilier. Il a revendiqué le statut de réfugiéau mois d'août de la même année (décision de la CISR au dossier). Conséquemment, le 19 septembre 2001, la Commission de l'immigration et du statut de réfugiéne lui a pas reconnu le statut de réfugié. La décision de la CISR semble raisonnable, et je ne vois pas matière à contester ses conclusions. M. Samola n'a pas présenté, dans le délai imparti, une demande au titre de la catégorie des demandeurs non reconnus du statut de réfugié au Canada (DNRSRC), et il est donc demeuré au Canada sans statut depuis ce temps.

M. Samola n'a pas de famille proche au Canada, mais a une fille de quatre ans en Indonésie, laquelle vit avec sa mère naturelle. Il a aussi un frère qui habite Jakarta.

M. Samola a eu la possibilité dtre entendu par CIC à Halifax pour présenter toute information additionnelle propre àconvaincre un délégué du ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration et susceptible dtre considérée à l'appui de sa demande de dispense d'ordre humanitaire. Lors de l'entrevue de CIC à Halifax, le client n'avait rien à ajouter et s'en est tenu aux arguments déjà avancés.

Des lettres d'appui en provenance de huit membres de la communauté et d'un pasteur de lglise Unie de Fort Massey accompagnaient le dossier du client; toutes donnaient de lui une image positive.

S'ajoute au dossier une lettre de Green Leaf Construction, laquelle promettait un emploi au demandeur. Lorsqu'on a communiquéavec Mintaria Johan de Green Leaf Construction, celle-ci a indiquéque M. Samola travaille pour l'entreprise depuis mai 2002. Même si M. Samola s'est vu refuser une autorisation de travail le 3 avril 2002, il a été embauché, ce qui constitue une infraction pouvant faire l'objet d'un rapport en vertu la Loi sur l'immigration.


M. Samola est au Canada depuis deux ans. Un renvoi à ce stade ne serait pas déraisonnable compte tenu des circonstances de l'espèce. M. Samola est actuellement frappé d'une mesure de renvoi.

Après un examen rigoureux de tous les éléments mentionnés précédemment, je ne suis pas convaincu qu'il y ait matière à traiter cette demande de l'intérieur du Canada au vu des circonstances d'ordre humanitaire.

[6]                 Dans son affidavit, le demandeur a décrit les situations de persécution vécues en Indonésie, notamment le fait d'avoir été jeté d'un train en mouvement en raison de son appartenance ethnique. De plus, il a subi un harcèlement fréquent de la part de musulmans (la majorité religieuse en Indonésie) qui l'ont entre autres forcé à verser des pots-de-vin pour obtenir des soins médicaux ou l'aide de la police; il a également été victime de harcèlement à son lieu de culte. Depuis son arrivée au Canada, il a pu pratiquer sa religion librement, sans crainte de discrimination ou de persécution.

[7]                 Le demandeur affirme qu'il a laissé ses documents d'identification à bord du grand voilier où il travaillait et il craint que ses employeurs portent plainte à la police indonésienne en raison de sa défection et de son bris de contrat de travail.

[8]                 Le demandeur a une fille en Indonésie, laquelle vit avec sa mère et le compagnon de vie de celle-ci. Le demandeur prétend qu'il a donné des cadeaux et de l'argent à sa fille avant son départ d'Indonésie et alors qu'il était en service sur le grand voilier. Toutefois, il n'a jamais été le bienvenu pour la visiter et actuellement il ignore où elle vit étant donné que sa mère a déménagé récemment alors qu'il était en service.

[9]                 Les questions suivantes doivent être appréciées dans le cadre de cette demande de contrôle judiciaire :

1.         Quelle est la norme de contrôle applicable à la révision d'une décision ayant trait à une demande de dispense d'ordre humanitaire ?

2.         La décision de l'agent d'immigration comporte-t-elle un manquement à l'équité procédurale ?

3.         Existait-il une crainte raisonnable de partialité de la part de l'agent d'immigration ?         

4.         L'agent d'immigration a -t-il exercé son pouvoir discrétionnaire de façon déraisonnable ?

[10]            Les dispositions pertinentes de la LIPR sont rédigées comme suit :



11. (1) L'étranger doit, préalablement à son entrée au Canada, demander à l'agent les visa et autres documents requis par règlement, lesquels sont délivrés sur preuve, à la suite d'un contrôle, qu'il n'est pas interdit de territoire et se conforme à la présente loi.

25. (1) Le ministre doit, sur demande d'un étranger interdit de territoire ou qui ne se conforme pas à la présente loi, et peut, de sa propre initiative, étudier le cas de cet étranger et peut lui octroyer le statut de résident permanent ou lever tout ou partie des critères et obligations applicables, s'il estime que des circonstances d'ordre humanitaire relatives à l'étranger -- compte tenu de l'intérêt supérieur de l'enfant directement touché -- ou l'intérêt public le justifient.

11. (1)    A foreign national must, before entering Canada, apply to an officer for a visa or for any other document required by the regulations. The visa or document shall be issued if, following an examination, the officer is satisfied that the foreign national is not inadmissible and meets the requirements of this Act.


La norme de contrôle applicable

[11]            Les parties s'entendent sur le fait que la norme de contrôle applicable à une décision portant sur une demande de dispense d'ordre humanitaire est celle de la décision raisonnable comme l'a expliqué le juge Iacobucci dans l'arrêt Canada (Directeur des enquêtes et recherches) c. Southam Inc., [1997] 1 R.C.S. 748, au paragraphe 56 :

Est déraisonnable la décision qui, dans l'ensemble, n'est étayée par aucun motif capable de résister à un examen assez poussé. En conséquence, la cour qui contrôle une conclusion en regard de la norme de la décision raisonnable doit se demander s'il existe quelque motif étayant cette conclusion. Le défaut, s'il en est, pourrait découler de la preuve elle-même ou du raisonnement qui a été appliqué pour tirer les conclusions de cette preuve.

L'équité procédurale

[12]            Le demandeur fait valoir que la décision a entraîné un manquement à l'équité procédurale et se reporte à l'arrêt Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817, pour ce qui est des éléments d'équité procédurale applicables à une demande de dispense d'ordre humanitaire. La juge L'Heureux-Dubé écrit aux paragraphes 21 et 22 :


Il faut tenir compte de toutes les circonstances pour décider de la nature de l'obligation d'équité procédurale.[...] Bien que l'obligation d'équité soit souple et variable et qu'elle repose sur une appréciation du contexte de la loi particulière et des droits visés, il est utile d'examiner les critères à appliquer pour définir les droits procéduraux requis par l'obligation d'équité dans des circonstances données. Je souligne que l'idée sous-jacente à tous ces facteurs est que les droits de participation faisant partie de l'obligation d'équité procédurale visent à garantir que les décisions administratives sont prises au moyen d'une procédure équitable et ouverte, adaptée au type de décision et à son contexte légal institutionnel et social, comprenant la possibilité donnée aux personnes visées par la décision de présenter leur points de vue complètement ainsi que des éléments de preuve de sorte qu'ils soient considérés par le décideur.

[13]            Le demandeur avance qu'un degré élevé d'équité procédurale était requis compte tenu qu'une décision discrétionnaire tranchait la question en litige, et compte tenu que la décision était lourde de conséquences pour le demandeur.

[14]            Le demandeur prétend que la décision de l'agent d'immigration témoigne d'un manquement à l'équité procédurale essentiellement pour trois raisons. Premièrement, le demandeur allègue que l'agent d'immigration n'a pas adéquatement examiné toutes les prétentions du demandeur avant de rendre sa décision. De plus, le défendeur s'attendait légitimement à ce que l'information concernant sa crainte de retourner en Indonésie soit pleinement considérée. Il soutient qu'à cet égard, l'agent d'immigration n'a évalué que le « caractère raisonnable » de la décision de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié. Par ailleurs, l'agent n'a pas indiqué si l'information relative à la demande présentée à titre de DNRSRC a été considérée dans le cadre de la demande de dispense d'ordre humanitaire.


[15]            Toutefois, comme le souligne à bon droit le défendeur, il existe une présomption voulant que, lorsqu'un décideur affirme qu'il a considéré tous les documents pertinents, il en ait été ainsi. L'agent d'immigration note qu'il a examiné tous les documents qu'on lui a soumis avant de rendre sa décision, et il explique dans ses motifs certains facteurs spécifiques l'ayant mené à sa décision. L'argumentation du demandeur se concentre sur sa demande relative aux DNRSRC, mais, à mon avis, l'agent d'immigration ne s'est appuyé d'aucune façon sur cette décision; il a au plus mentionné qu'une demande avait été refusée.

[16]            Deuxièmement, le demandeur plaide que l'agent d'immigration avait l'obligation de l'informer que, à moins qu'il ait autre chose à dire ou à soumettre, une décision défavorable serait rendue. En omettant de l'informer que, si aucun élément de preuve additionnel n'était soumis, sa demande de dispense d'ordre humanitaire serait refusée, l'agent d'immigration, dit-il, a commis un manquement aux principes d'équité procédurale.

[17]            Le défendeur fait valoir que pareille prétention équivaut à un renversement du fardeau de la preuve et soutient, tout au contraire, que le fardeau d'établir le bien-fondé de la demande de dispense incombe au demandeur. Le défendeur se reporte à l'énoncé du juge Heald dans la décision Patel c. Canada (M.C.I.), [1997] A.C.F. no 54 (1re inst.), au paragraphe 12 :

Le requérant prétend avoir droit à ce qu'il soit tenu compte de toute la preuve pertinente dans le cadre de sa demande invoquant des considérations humanitaires. Je suis d'accord. Cependant, le fardeau de la preuve à cet égard incombe alors au requérant. Il a la responsabilité de porter à l'attention de l'agent des visas toute preuve pertinente relative à des considérations humanitaires.

[18]            Même si je ne crois pas que la prétention du demandeur équivaille à un renversement du fardeau de preuve, j'entérine les propos du défendeur voulant que le fardeau de soumettre tous les faits et documents à l'appui d'une demande de dispense d'ordre humanitaire incombe au demandeur. Dans son affidavit, l'agent d'immigration déclare avoir demandé au demandeur s'il avait autre chose à ajouter ou encore d'autres documents à soumettre. S'il avait d'autres documents ou faits à soumettre, il a eu la possibilité de le faire, mais ne s'en est pas prévalu.

[19]            Troisièmement, le demandeur fait observer que, vu l'absence d'interprète, il a dû déployer des efforts considérables pendant l'entrevue tenue en anglais. De plus, le demandeur soutient que s'il avait été informé que c'était là sa dernière chance de présenter de l'information relativement à sa demande, il aurait exigé la présence d'un interprète.

[20]            Dans son affidavit, l'agent d'immigration déclare qu'à aucun moment le demandeur n'a demandé un interprète ou a semblé éprouver des difficultés pour comprendre ou répondre aux questions.


[21]            Le fait que l'entrevue était la dernière possibilité pour le demandeur de présenter ses éléments de preuve à l'agent d'immigration n'aurait pas dû surprendre le demandeur. S'il sentait qu'il ne pourrait présenter adéquatement sa cause, il aurait dû le faire savoir. Le fait que l'agent d'immigration n'a pas offert les services d'un interprète au demandeur, lequel semblait comprendre l'anglais, ne constitue pas un manquement à l'équité procédurale.

Crainte raisonnable de partialité

[22]            Une fois de plus, le demandeur se reporte à l'arrêt Baker, précité, pour ce qui est de la crainte raisonnable de partialité. Dans cette décision, la juge L'Heureux-Dubé réaffirme le critère énoncé à l'origine par le juge de Grandpré, dissident, dans l'arrêt Committee for Justice and Liberty c. Canada (Office national de l'énergie), [1978] 1 R.C.S. 369 à la page 849, paragraphe 40 :

[...]    la crainte de partialité doit être raisonnable et le fait d'une personne sensée et raisonnable qui se poserait elle-même la question et prendrait les renseignements nécessaires à ce sujet. [...] [C]e critère consiste à se demander « à quelle conclusion en arriverait une personne bien renseignée qui étudierait la question en profondeur, de façon réaliste et pratique. Croirait-elle que, selon toute vraisemblance, M. Crowe, consciemment ou non, ne rendra pas une décision juste? »

[23]            Le demandeur affirme que l'agent d'immigration a agi avec partialité à son endroit en s'appuyant sur la décision négative de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié sur sa revendication du statut de réfugié. Dans cette décision, l'agent d'immigration se reporte à la décision de la Commission et déclare qu'elle était « raisonnable » et qu'il ne voyait pas matière à contester la décision.


[24]            Toutefois, comme le relève le demandeur, les éléments d'appréciation relatifs à la reconnaissance du statut de réfugié et ceux relatifs à une demande de dispense d'ordre humanitaire sont différents. En fait, un réfugié doit faire la preuve d'une certaine persécution passée, alors que pour une demande de dispense d'ordre humanitaire, la probabilité d'une persécution future suffit.

[25]            Il importe de noter que rien dans les motifs de l'agent d'immigration n'indique qu'il se soit senti lié de quelque façon que ce soit par la décision de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié. Cela est également exposé dans son affidavit. Enfin, il ne mentionne la décision de la Commission que dans deux phrases du paragraphe introductif de sa décision. À mon avis, cela ne suffit pas à faire naître une crainte raisonnable de partialité. Il s'agit tout au plus d'un des facteurs pris en considération par l'agent d'immigration.

Exercice déraisonnable du pouvoir discrétionnaire

[26]            Le demandeur fait valoir que l'agent d'immigration a abusé de son pouvoir discrétionnaire en refusant la demande de dispense d'ordre humanitaire du demandeur, et fonde principalement sa prétention sur le texte des motifs, soit particulièrement sur le fait que l'agent d'immigration a considéré « raisonnable » la décision de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié. Le demandeur soutient qu'il n'appartenait pas à l'agent d'immigration d'agir à titre de tribunal de révision quant à la décision de la Commission.

[27]            Le contexte dans lequel s'inscrit le mot « raisonnable » ne laisse pas place à l'interprétation suggérée par le demandeur. En fait, je ne crois pas que l'agent d'immigration prononçait une conclusion de droit portant que la décision de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié était « raisonnable » . La décision de la Commission semble plutôt être un des facteurs pris en considération pour tirer une conclusion défavorable.

[28]            En résumé, les principes d'équité procédurale n'ont pas été violés par la décision rendue, pas plus que le comportement de l'agent d'immigration pouvait susciter une crainte raisonnable de partialité. L'exercice de son pouvoir discrétionnaire était raisonnable, et la décision de rejeter la demande de dispense d'ordre humanitaire était fondée sur un certain nombre de facteurs et non pas uniquement sur la décision de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié.

Conclusion

[29]            En bref, la décision était raisonnable compte tenu de la preuve présentée à l'agent d'immigration, et il n'y a pas eu d'erreur de procédure touchant à l'équité ou encore à la crainte de partialité qui justifierait l'intervention de la Cour.


[30]            La demande de contrôle judiciaire est rejetée au moyen d'une ordonnance distincte.

                                                                            « W. André MacKay »

Juge

Traduction certifiée conforme

Évelyne Côté, LL.B., D.E.S.S. trad.


                       COUR FÉDÉRALE

            AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :        IMM-3595-02

INTITULÉ:       JEMMY DAVID SAMOLA

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :              Halifax (Nouvelle-Écosse)

DATE DE L'AUDIENCE :              le 30 avril 2003

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE : LE JUGE MACKAY

DATE DES MOTIFS :                   le 24 novembre 2003

COMPARUTIONS:

Lee Cohen         POUR LE DEMANDEUR

Melissa Cameron POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

Lee Cohen, c.r.     POUR LE DEMANDEUR

Avocat

C.P. 304, Halifax CRO

Halifax (Nouvelle-Écosse)

B3J 2N7

Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada    


Date : 20031124

Dossier : IMM-3595-02

Ottawa (Ontario) le 24 novembre 2003

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE MACKAY     

ENTRE :

                JEMMY DAVID SAMOLA

                                          demandeur

                        et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉET DE L'IMMIGRATION

                                          défendeur

                    ORDONNANCE

VU la demande de contrôle judiciaire de la décision de l'agent d'immigration, en date du 15 juillet 2002, par laquelle la demande du demandeur visant une dispense d'ordre humanitaire afin d'obtenir le droit d'établissement de l'intérieur du Canada a été refusée;

                                      VU l'argumentation écrite des parties et après avoir entendu leurs avocats lors de l'audience tenue à Halifax le 30 avril 2003;

LA COUR ORDONNE QUE :

- la demande de contrôle judiciaire soit rejetée.

                                   « W. Andrew MacKay »

Juge

Traduction certifiée conforme

Évelyne Côté, LL.B., D.E.S.S. trad.


 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.