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Date : 20030630

Dossier : IMM-2449-01

Référence : 2003 CFPI 810

Ottawa (Ontario), le 30 juin 2003

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGEO'REILLY                          

ENTRE :

                                                                    JYOTIBEN PATEL

                                                                                                                                                  demanderesse

                                                                              - et -

                          LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                                        défendeur

                                            MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

[1]                 Jyotiben Patel a tenté de parrainer ses parents ainsi que ses deux frères dans le cadre d'une demande de résidence permanente au Canada. Ses frères ont tenté de se faire reconnaître en tant que « fils à charge » mais ont été disqualifiés par l'agent des visas qui a examiné leurs demandes et les a interrogés à New Delhi. Mme Patel allègue qu'une erreur a été commise concernant la demande de son frère Maheshkumar. Rien n'est contesté en ce qui concerne l'autre frère, Rajeshbhai.

[2]                 Mme Patel avance que Maheshkumar répond à la définition de « fils à charge » contenue à l'alinéa 2(1)b) du Règlement sur l'immigration de 1978, parce qu'il est inscrit à temps plein à l'École secondaire Kadod depuis qu'il a 19 ans. À l'heure actuelle, il a 26 ans.

[3]                 Le Règlement définit « fils à charge » comme étant une personne inscrite et qui « suit à temps plein » des cours dans un établissement d'enseignement « depuis la date de ses 19 ans » .

[4]                 M. Patel a fourni à l'agent des visas une preuve documentaire faisant état de ses résultats scolaires au fil des années. Au moment de l'entrevue, en mars 2001, il était en 12e année régulière. L'agent des visas lui a demandé ce qu'il étudiait à l'école. L'une des matières était l'histoire. L'agent lui a posé quelques questions de base dans cette matière. Le dialogue suivant a eu lieu :

           [traduction]

Qu'est ce que vous étudiez en histoire? L'histoire harrapienne?? La civilisation, des tas de choses.

L'histoire du monde? Oui, un peu.

La Seconde Guerre mondiale? Oui.

Que pouvez-vous me dire au sujet de cette guerre? Silence.

Savez-vous quels pays ont combattu dans la Guerre? Je ne sais pas.

Alors pourquoi ne pouvez-vous répondre à une question aussi simple? Silence.

Qu'avez-vous appris dans votre cours d'histoire? Les Première et Seconde Guerres mondiales.

Qui a combattu dans la Première Guerre mondiale? Les Anglais et les Indiens.

Les uns contre les autres? Oui. Qui a gagné? Les Anglais.

[...]

À quel moment l'Inde est-elle devenue indépendante? Aucune réponse.

Savez-vous qui était le premier premier ministre? Non.

Que retenez-vous du cours d'histoire? La civilisation harrapienne et le système sanitaire.


Parlez-moi du système sanitaire ... Il était bon, bien construit et bien couvert.

Y a-t-il autre chose? Non.

À quand remonte cette civilisation? 600 à 700 ans.

Où se trouve-t-elle? En Inde.

Savez-vous où en Inde? Je ne sais pas.

Demande s'il peut me parler de la culture indienne... D'accord... Le temple du soleil est un lieu touristique et la construction est très bonne. Il est connu de par le monde et vaut la peine d'être vu.

[5]                 Après cette entrevue, l'agent a informé le père de Mme Patel que Maheshkumar ne répondait pas à la définition de « fils à charge » . Une lettre explicative a été expédiée peu de temps après :

            [traduction]

Votre deuxième fils, Maheshkumar Sombhai Patel, a 23 ans et prétend étudier en 12e année. Il n'a pas pu répondre à des questions très simples sur les cours qu'il disait avoir suivi en 12 e année. Ses réponses étaient vagues et n'avaient absolument aucun sens. Il était peut-être inscrit dans un établissement mais, à mon avis, il était inscrit uniquement dans le but de maintenir son statut d'étudiant afin de continuer de remplir les conditions requises pour être inclus dans votre demande. Il ne répond pas aux exigences d'un étudiant à temps plein sur le plan qualitatif.

[6]                 Selon l'interprétation que l'agent donne à la définition, le fait d'être inscrit et de se présenter à l'école ne suffit pas - l'étudiant doit également faire preuve de son engagement à apprendre.


[7]                 La Cour d'appel fédérale a récemment établi qu'il s'agit là de la démarche appropriée : Sandhu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2002 CAF 79, [2002] A.C.F. no 299 (QL) (C.A.). Donc, si on applique la norme de contrôle appropriée, soit la décision raisonnable, la seule question dans cette affaire est de savoir si l'agent a appliqué la méthode qualitative de manière raisonnable.

[8]                 M. Patel avance que les questions de l'agent des visas étaient « dures » et ne permettaient pas une appréciation juste de ses connaissances et ne pouvaient résulter en une évaluation qualitative valide de son engagement envers ses études.

[9]                 Je ne suis pas d'accord avec cette description de l'interrogatoire de l'agent. Il a posé des questions simples, non dirigées. Ses attentes concernant M. Patel n'étaient pas indûment élevées. Il lui a donné la possibilité d'expliquer pourquoi il ne connaissait pas les réponses. Il aurait pu dire, par exemple, qu'il n'avait jamais étudié l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Toutefois, il a dit exactement le contraire - il s'agissait d'une matière qu'on lui avait enseignée.

[10]            L'agent a conclu que M. Patel n'était pas un « véritable étudiant » .

[11]            Voilà précisément la décision que l'on demande aux agents des visas de prendre selon Sandhu, précité. Après examen du dossier, je ne puis conclure que la conclusion de l'agent des visas était déraisonnable. Par conséquent, cette demande de contrôle judiciaire doit être rejetée.

[12]            L'avocat de la demanderesse a demandé que je formule une question de portée générale concernant le bien-fondé de la méthode qualitative. Toutefois, vu que cette question a été tranchée dans Sandhu, cela n'est pas nécessaire.

                                                                        JUGEMENT

LA COUR STATUE PAR LES PRÉSENTES que :

1.          La demande de contrôle judiciaire soit rejetée.

2.          Aucune question de portée générale ne soit formulée.

« James W. O'Reilly »

Juge

Traduction certifiée conforme

Caroline Raymond, LL.L.


                                                        COUR FÉDÉ RALE DU CANADA

                      SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                      AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                           IMM-2449-01

                                                                                   

INTITULÉ :                                        JYOTIBEN PATEL

c.

LE MINISTRE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                                                       

LIEU DE L'AUDIENCE :                 Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :              le jeudi 26 juin 2003

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                               le juge O'Reilly

DATE DES MOTIFS :                      le lundi 30 juin 2003

COMPARUTIONS:                         

Ramesh S. Sangha                                 POUR LA DEMANDERESSE

Angela Marinos                                      POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

Ramesh S. Sangha                                 POUR LA DEMANDERESSE

Avocat                                                   

7125, chemin Goreway

Bureau 202

Mississauga (Ontario)

L4T 2H5                                               

Morris Rosenberg                                  POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada


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