Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20041029

Dossier : T-1021-04

Référence : 2004 CF 1534

ENTRE :

                                                         SAFILO CANADA LTD.

                                                                                                                                    demanderesse

                                                                             et

                                                         CONTOUR OPTIK INC.

et

                                                              CHIC OPTIC INC.

                                                                             

                                                                                                                                    défenderesses

                                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE:

[1]                Il s'agit en l'espèce d'une requête de la défenderesse Chic Optic Inc. (ci-après Chic) en radiation de la déclaration d'action de la demanderesse (la déclaration) et en rejet de l'action à son égard en vertu de l'alinéa 221(1)a) des Règles de la Cour fédérale (1998) (les règles) au motif que cette Cour n'a pas juridiction pour entendre contre Chic ladite action, et que, partant, la déclaration doit être vue comme ne présentant aucune cause raisonnable d'action.


Critères en matière de radiation

[2]                L'extrait suivant de l'arrêt Hodgson et al. v. Ermineskin Indian Band et al. (2000), 180 F.T.R. 285, page 289 (confirmé en appel : 267 N.R. 143; autorisation de pourvoi à la Cour suprême du Canada refusée : 276 N.R. 193) établit qu'une approche soulevant une question de juridiction ou d'absence de cause d'action sous cet alinéa se doit d'être claire et évidente pour que la Cour l'accueille. Cet extrait rappelle également que sous l'aspect de juridiction, des éléments de preuve sont admissibles.

[9]        I agree that a motion to strike under rule 221(1)(a) [previously rule 419(1)(a)] on the ground that the Court lacks jurisdiction is different from other motions to strike under that subrule. In the case of a motion to strike because of lack of jurisdiction, an applicant may adduce evidence to support the claimed lack of jurisdiction. In other cases, an applicant must accept everything that is pleaded as being true (see MIL Davie Inc. v. Société d'exploitation et de développement d'Hibernie ltée (1998), 226 N.R. 369 (F.C.A.), discussed in Sgayias, Kinnear, Rennie, Saunders, Federal Court Practice 2000, at pages 506-507).

[10]      [....] The "plain and obvious" test applies to the striking out of pleadings for lack of jurisdiction in the same manner as it applies to the striking out of any pleading on the ground that it evinces no reasonable cause of action. The lack of jurisdiction must be "plain and obvious" to justify a striking out of pleadings at this preliminary stage.

[3]                De plus, tel que le démontre le passage suivant de l'arrêt Apotex Inc. v. Eli Lilly and Co. (2001), 13 C.P.R. (4th) 78, aux pages 80 à 83, lorsque la situation sous étude soulève des questions d'interprétation statutaires complexes, notre Cour est plus qu'hésitante à procéder à radiation sur une requête préliminaire :

[7] In Canada (Attorney General) v. Inuit Tapirisat of Canada, [1980] 2 S.C.R. 735 at p. 740, the Supreme Court of Canada set the appropriate standard to be applied on motions to strike pleadings:


As I have said, all the facts pleaded in the statement of claim must be deemed to have been proven. On a motion such as this a court should, of course, dismiss the action or strike out any claim made by the plaintiff only in plain and obvious cases and where the court is satisfied that "the case is beyond doubt" . . .

[8] Further, it must be noted that the onus is clearly on the moving party to establish that there are appropriate grounds to strike the statement of claim. In their submissions, the defendants argue that there is no basis for the plaintiff's claim because there was no application pending on March 12, 1998 (date at which section 8 of the Regulations was amended). Section 8 of the Regulations is not available to the plaintiff, therefore there is no reasonable cause of action and the statement of claim should be struck.

[9] Essentially, the defendant Lilly Canada bases its submissions on an analysis of the transition provision, subsection 9(6) of the Regulations and its application to the amendment to section 8 of the Regulations. Lilly Canada seeks to distinguish the use of the term "application" in that subsection from the term "appeal" as employed in the Federal Court Rules, 1998.

[10] The plaintiff contends that the defendant Lilly Canada is neither correct in law nor in fact, and advances its own theory in reply to that of Lilly Canada. Suffice it to say that the issues to be determined are sufficiently complex, and not clear and obvious, and should not be disposed of by a motions judge in a preliminary proceeding.

[11] I accept the plaintiff's position that the power of the Court to strike pleadings must be exercised with great care and only in cases where the plaintiff could not possibly succeed. Thus, the Court should only strike pleadings in the clearest of circumstances, where there is no arguable basis for including the matters to which objection has been taken.

[12] In reviewing the statement of claim, and applying the criterion established by the Supreme Court of Canada, I am not convinced that it is "plain and obvious" that the impugned pleadings fail to disclose a reasonable cause of action.

[13] The moving party in this instance has chosen to ask this court to engage in a rather complex exercise of statutory interpretation, which it contends will lead to a conclusion that would justify the "draconian measure" of striking the plaintiff's statement of claim. I am of the view that the interpretation of section 8 and the determination of its objects is a complex matter of statutory interpretation and is better left for argument at trial where proper evidence may be adduced and should not be disposed of by a motions judge in a preliminary proceeding.

[14] The jurisprudence appears to be settled, that contentious legal issues of statutory interpretation will not be dealt with on motion to strike a pleading. Mr. Justice Lemieux in Pfizer Canada Inc. v. Apotex Inc. addressed the issue: [1999] F.C.J. No. 959 (QL) (T.D.) at paras. 33 to 35 [reported 1 C.P.R. (4th) 358]


In the context of issues relating to statutory interpretation, Reed J. in Amway of Canada Ltd. v. Canada, [1986] 2 F.C. 312 (T. D.) at 326, was of the view that where there exists a contentious legal issue of a statutory interpretation to be resolved, that issue, not being clear and obvious, should be left for argument at trial and should not be disposed of by a motions judge in a preliminary proceeding.

In Hunt v. Carey Canada Inc., [1990] 2 S.C.R. 959, Wilson J., for the Court, canvassed the applicable principles governing the determination of a motion to strike on the basis of no reasonable claim. She canvassed the origins of the provision now incorporated in rules of practice and considered its application in English and Canadian jurisprudence.

As I see it, Wilson J. endorsed the principle where arguments as to law and fact are intricate and complex, they should be dealt with at trial after all of the evidence is adduced because in such circumstances it is impossible to reach the conclusion that there is no cause of action in fact or law.

[15] For the above reasons the motion of the defendant Lilly Canada for an order to strike the statement of claim in its entirety, and alternatively specific paragraphs as pleaded, will be dismissed.

[16] The defendant Lilly U.S., has brought a motion for an order to be struck out of this proceeding on the grounds that they are not a proper party in that the statement of claim fails to disclose a reasonable cause of action pursuant to Rule 221 of the Federal Court Rules, 1998.

[17] Defendant's counsel argues that section 8 of the Regulations, as amended, cannot apply to the defendant Lilly U.S. since section 8, by referring to a "first person", was only intended to apply to "the person who files or has filed a submission for a Notice of Compliance and has submitted a patent list". The plaintiff argues that this interpretation of section 8 of the Regulations is incorrect in that it ignores the purpose of section 8. Further, the plaintiff contends that Lilly U.S. exercised complete control over Lilly Canada, its wholly owned subsidiary, throughout the prohibition proceedings and in respect of the marketing and selling of nizatidine. Because of this common enterprise, the plaintiff contends that both Lilly Canada and Lilly U.S. can be identified as one company for the purposes of seeking rights against the parent and the subsidiary.

[18] Again, the contentious issues are of a complex nature better suited for determination at trial. The defendant Lilly U.S. has not convinced me "beyond doubt" that the claim against it will fail.

[19] For the above reasons, I find the defendant Lilly U.S. has failed to satisfy the burdensome test enunciated at Rule 221 of the Federal Court Rules, 1998. The motion by the defendant Lilly U.S. to be struck as party will be dismissed.

[Non souligné dans l'original.]


(Voir dans le même sens la décision de la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt Vulcan Equipment Co. Ltd. v. Coats Co., Inc. (1981), 58 C.P.R. (2d) 47, page 48, ainsi que l'arrêt Gund Inc. v. Ganz Brox Toys Ltd. (1989), 23 C.P.R. (3d) 344.)

Contexte

[4]                La demanderesse Safilo ainsi que les défenderesses oeuvrent toutes dans le domaine des articles de lunetterie magnétiques. La défenderesse Contour Optik Inc. (ci-après Contour) est la propriétaire du brevet 714. La défenderesse Chic est une licenciée de Contour pour fins d'utilisation de ce brevet.

[5]                Dans le cadre de son action, la demanderesse Safilo fait appel à l'article 60 de la Loi sur les brevets, L.R.C. (1985), ch. P-4 (la Loi) afin de demander à la Cour de déclarer invalide le brevet 714 ou de déclarer que certains articles qu'elle commercialise ne violent pas ledit brevet.

[6]                L'article 60 de la Loi se lit comme suit :

60. (1) Un brevet ou une revendication se rapportant à un brevet peut être déclaré invalide ou nul par la Cour fédérale, à la diligence du procureur général du Canada ou à la diligence d'un intéressé.

60. (1) A patent or any claim in a patent may be declared invalid or void by the Federal Court at the instance of the Attorney General of Canada or at the instance of any interested person.


(2) Si une personne a un motif raisonnable de croire qu'un procédé employé ou dont l'emploi est projeté, ou qu'un article fabriqué, employé ou vendu ou dont sont projetés la fabrication, l'emploi ou la vente par elle, pourrait, d'après l'allégation d'un breveté, constituer une violation d'un droit de propriété ou privilège exclusif accordé de ce chef, elle peut intenter une action devant la Cour fédérale contre le breveté afin d'obtenir une déclaration que ce procédé ou cet article ne constitue pas ou ne constituerait pas une violation de ce droit de propriété ou de ce privilège exclusif.

(2) Where any person has reasonable cause to believe that any process used or proposed to be used or any article made, used or sold or proposed to be made, used or sold by him might be alleged by any patentee to constitute an infringement of an exclusive property or privilege granted thereby, he may bring an action in the Federal Court against the patentee for a declaration that the process or article does not or would not constitute an infringement of the exclusive property or privilege.

[7]                La demanderesse a entrepris son action sous l'article 60 de la Loi en incluant en tant que défenderesses tant Contour à titre de brevetée que Chic en tant que licenciée.

[8]                Il ressort par ailleurs que les parties en litige ici se sont adonnées à une certaine course au tribunal puisque la demanderesse a entrepris ici la présente action alors qu'elle se savait sur le point d'être poursuivie en Cour supérieure du Québec en vertu de l'article 55 de la Loi pour contrefaçon du brevet 714. Une telle action par Contour et Chic, entre autres demanderesses, fut effectivement logée en Cour supérieure contre Safilo et il ressort que les parties, vu cette action en Cour supérieure et la présente action en Cour fédérale, ont débattu dans un passé assez récent une requête en litispendance devant la Cour supérieure, puis en appel devant la Cour d'appel du Québec.

[9]                Dans cet ordre d'idées, on comprend des échanges tenus en Cour lors de l'audition de la requête à l'étude que le résultat de la présente requête pourrait servir à nourrir le débat en Cour supérieure en ce sens, entre autres, que si par la présente requête l'action de Safilo contre Chic est rejetée, les demanderesses en Cour supérieure soulèveraient ce fait pour soutenir davantage qu'il n'y a pas litispendance devant ce tribunal provincial.

Analyse

[10]            Chic soutient essentiellement que les paragraphes 60(1) et 60(2) de la Loi ne permettent pas à une personne intéressée de joindre le titulaire d'une licence à titre de défendeur dans le cadre de l'un ou l'autre des deux recours prévus par ces dispositions [déclaration en invalidité d'un brevet (60(1)) et en non-contrefaçon d'un produit (60(2))]. En conséquence, notre Cour serait sans compétence pour entendre l'action de Safilo contre elle.

[11]            Notons au départ, tel qu'il transpire des motifs qui suivent, que l'approche de Chic tient d'une interprétation statutaire relativement complexe.

[12]            Partant, cette conclusion pourrait suffire pour rejeter la requête présente de Chic.


[13]            Toutefois, en revoyant ci-dessous dans leurs grandes lignes l'interprétation que chaque partie donne à cet article 60 de la Loi en termes d'inclusion ou non d'une licenciée à titre de défenderesse à une action prise sous son égide, l'on pourra également se prononcer quant à savoir si l'interprétation retenue par Chic est claire et évidente.

[14]            Quant à une déclaration d'invalidité d'un brevet par cette Cour en vertu du paragraphe 60(1) de la Loi, nul ne conteste la prétention de Chic qu'une telle déclaration a un effet in rem et est, partant, opposable à tous. Suivant Chic, cette conclusion fait qu'elle ne doit pas être impliquée dans un débat sous ce paragraphe 60(1) et, qu'en conséquence, l'action de Safilo sous ce paragraphe doit être rejetée en sa faveur. Chic s'alimente également du débat quant à l'interprétation du paragraphe 60(2) de la Loi (que nous verrons plus loin) pour soutenir sa position sous le paragraphe 60(1).

[15]            La demanderesse Safilo fait toutefois valoir que ce paragraphe 60(1) est silencieux eu égard aux parties qui peuvent être impliquées à titre de défenderesses et qu'il n'avait pas été démontré de plus par Chic de manière claire et évidente qu'il était défendu qu'elle soit impliquée en cette qualité de défenderesse.

[16]            Ces arguments de la demanderesse Safilo m'apparaissent avoir un poids certain. Partant, je me dois de conclure qu'il n'est pas clair et évident que l'on doive retenir l'approche de Chic quant au paragraphe 60(1) de la Loi.

[17]            Quant au paragraphe 60(2) de la Loi qui prévoit la possibilité de loger une action en déclaration de non-contrefaçon, Chic soutient ici que ce paragraphe est plus indicatif que le paragraphe 60(1) de la Loi puisque ce paragraphe 60(2) indique contre qui une telle action doit être dirigée.

[18]            Effectivement, cette action de par le texte même du paragraphe en cause est dirigée contre le breveté. De plus, de par la définition de ce terme à l'article 2 de la Loi et l'interprétation qui fut donnée au cours des ans à ce même terme dans le cadre de l'évolution de l'article 55 de la Loi (voir les affaires Electric Chain Company of Canada Ltd. c. Art Metal Works Inc., [1933] R.C.S. 581; Fiberglas Canada Ltd. et al. c. Spun Rock Wools Ltd. et al., [1947] 2 D.L.R. 465 (C.P.); et Armstrong Cork Canada et al. c. Domco Industries Ltd. et al., [1982] 1 R.C.S. 907), force est de conclure qu'il est difficile de tenir que le terme breveté inclut un licencié. En se concentrant sur le libellé présent à l'article 55 de la Loi et celui mis de l'avant au paragraphe 60(2) de la Loi, Chic soutient qu'il est clair que lorsque le législateur a voulu à l'article 55 de la Loi permettre à un licencié de prendre lui-même une action en contrefaçon d'un brevet, il s'est assuré d'y inclure à la suite du terme breveté l'expression "et toute personne se réclamant de celui-ci". Puisque cette dernière expression n'a pas été portée au texte du paragraphe 60(2) de la Loi, on doit interpréter ce paragraphe 60(2) comme permettant une action uniquement contre le breveté à l'exclusion d'un licencié. Cette interprétation qui repose essentiellement sur le libellé des articles 55 et 60 de la Loi est de taille. Mais est-ce clair et évident que toute autre interprétation ne peut prévaloir ?


[19]            Peut-on, à titre d'exemple, soutenir que pour permettre à un licencié d'agir agressivement, soit de prendre une action, il était nécessaire pour le législateur de le prévoir expressément à l'article 55 de la Loi mais, qu'a contrario, ce besoin ne s'est pas fait sentir du fait qu'au paragraphe 60(2) le breveté ou le licencié ne font que subir à titre de défendeurs une action ? De plus, tout comme au paragraphe 60(1), le législateur n'interdit pas expressément l'ajout d'un licencié à titre de défendeur aux côtés d'un breveté.

[20]            Par ailleurs, la demanderesse Safilo rappelle le texte des articles 10 et 12 de la Loi d'interprétation, L.R.C. (1985), ch. I-21, telle qu'amendée. Ces articles se lisent :

10. La règle de droit a vocation permanente; exprimée dans un texte au présent intemporel, elle s'applique à la situation du moment de façon que le texte produise ses effets selon son esprit, son sens et son objet.

12. Tout texte est censé apporter une solution de droit et s'interprète de la manière la plus équitable et la plus large qui soit compatible avec la réalisation de son objet.

(Non souligné dans l'original.)

10. The law shall be considered as always speaking, and where a matter or thing is expressed in the present tense, it shall be applied to the circumstances as they arise, so that effect may be given to the enactment according to its true spirit, intent and meaning.

12. Every enactment is deemed remedial, and shall be given such fair, large and liberal construction and interpretation as best ensures the attainment of its objects.


[21]            Forte de ces principes d'interprétation, la demanderesse Safilo relève, et cette conclusion m'apparaît bien fondée, que l'objet du paragraphe 60(2) de la Loi est de permettre à une personne désirant commercialiser un produit au Canada de demander à notre Cour de déclarer que la commercialisation de ce produit ne contrevient pas aux droits du titulaire d'un brevet canadien. Cette disposition a donc pour objet de permettre à une personne désirant commercialiser un produit au Canada de se prémunir contre un éventuel recours en contrefaçon qui pourrait lui être commercialement préjudiciable, qu'il soit bien fondé ou non.

[22]            Or, au Canada, et c'est là que surgit le problème, les personnes qui bénéficient du monopole conféré par un brevet et qui peuvent, suivant l'article 55 de la Loi, poursuivre un contrefacteur sont le breveté et son licencié.

[23]            Suivant la demanderesse Safilo, l'interprétation de texte que Chic cherche à adjoindre au paragraphe 60(2) de la Loi ne permet pas à cette disposition de rencontrer son objet puisque la personne ayant obtenu jugement à l'encontre du titulaire du brevet sous le paragraphe 60(2) de la Loi demeurerait tout de même sujette à une poursuite en contrefaçon pouvant être intentée par un licencié du breveté en vertu de l'article 55 de la Loi puisqu'il est loin d'être acquis que tout jugement déclaratoire rendu à l'encontre du breveté serait également opposable à son licencié.


[24]            En d'autres termes, suivant la demanderesse Safilo, retenir l'interprétation de Chic quant au paragraphe 60(2) de la Loi serait reconnaître d'une certaine manière un déséquilibre entre les droits des uns et des autres sous les articles 55 et 60 de la Loi en ce que la Loi d'un côté (paragraphe 55(1)) permettrait à un licencié bénéficiant du monopole conféré par le brevet au Canada de prendre un recours en contrefaçon mais, de l'autre côté (paragraphe 60(2)), ne permettrait pas à une personne intéressée d'obtenir une déclaration de non-contrefaçon qui soit opposable au licencié.

[25]            Somme toute, la demanderesse Safilo soutient que son interprétation du paragraphe 60(2) de la Loi comme permettant implicitement d'adjoindre à un breveté en défense la présence d'un licencié est une interprétation qui colle pleinement aux objectifs des articles 10 et 12 de la Loi d'interprétation précités et est en ligne avec l'esprit de l'alinéa 104(1)b) des règles, qui se lit :

104 (1) La Cour peut, à tout moment, ordonner :

[...]

b) que soit constituée comme partie à l'instance toute personne qui aurait dû l'être ou dont la présence devant la Cour est nécessaire pour assurer une instruction complète et le règlement des questions en litige dans l'instance; toutefois, nul ne peut être constitué codemandeur sans son consentement, lequel est notifié par écrit ou de telle autre manière que la Cour ordonne.

[Non souligné dans l'original.]

104 (1) At any time, the Court may

[...]

(b) order that a person who ought to have been joined as a party or whose presence before the Court is necessary to ensure that all matters in dispute in the proceeding may be effectually and completely determined be added as a party, but no person shall be added as a plaintiff or applicant without his or her consent, signified in writing or in such other manner as the Court may order.

[26]            Je dois dire que l'interprétation mise de l'avant par la demanderesse Safilo mérite attention et me fait conclure dans le cadre de la présente requête en radiation et en rejet que l'interprétation mise de l'avant par Chic quant aux paragraphes 60(1) et (2) de la Loi n'est pas claire et évidente. Partant, je me dois de rejeter cette requête de Chic, le tout avec dépens.

[27]            Une ordonnance sera émise en conséquence.

Richard Morneau

protonotaire

Montréal (Québec)

le 29 octobre 2004


                                     COUR FÉDÉRALE

                     AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

INTITULÉ:


T-1021-04

SAFILO CANADA LTD.

                                                          demanderesse

et

CONTOUR OPTIK INC. et CHIC OPTIC INC.

                                                           défenderesses


LIEU DE L'AUDIENCE :                             Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                           18 octobre 2004

MOTIFS DE L'ORDONNANCE : Me Richard Morneau, protonotaire

DATE DES MOTIFS :                                  29 octobre 2004

ONT COMPARU:


Me Jean-Sébastien Brière

POUR LA DEMADNERESSE

Me Marc-André Boutin

POUR LES DÉFENDERESSES


PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:


Smart & Biggar

Montréal (Québec)

POUR LA DEMANDERESSE

Davies Ward Phillips & Vineberg

Montréal (Québec)

POUR LES DÉFENDERESSES


 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.