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Date : 20040311

Dossier : IMM-5187-02

Référence : 2004 CF 369

Ottawa (Ontario), le 11 mars 2004

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE MOSLEY

ENTRE :

                                                  KHALED ALI ARAB KHALIFA

                                                                                                                                          demandeur

                                                                             et

                     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                           défendeur

                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE


[1]                M. Khalifa est un citoyen de la Libye et il a brièvement oeuvré comme journaliste dans ce pays. Il a revendiqué le statut de réfugié au sens de la Convention et il a prétendu qu'il était nécessaire qu'il obtienne la protection du Canada parce qu'il craignait d'être persécuté en raison des opinions politiques qu'on lui impute et de son appartenance à un groupe social, à savoir les journalistes libyens. La Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) a décidé qu'il n'était ni un réfugié au sens de la Convention ni une personne à protéger. Le demandeur vise à obtenir une ordonnance annulant la décision de la Commission et une autre pour qu'un tribunal différent statue à nouveau sur sa revendication.

LE CONTEXTE

[2]                M. Khalifa prétend que, d'octobre 1996 à janvier 1998, il a travaillé pour le Secrétariat de l'information et de la culture de la Libye, le ministère responsable de la presse, de la radio et de la télévision. Il agissait comme agent de liaison pour divers journalistes étrangers durant leur séjour en Libye et, dans le cadre de cette fonction, il a fait des suggestions à son supérieur quant aux changements qui pourraient être apportés pour une diffusion plus exacte et ouverte de l'information. Il prétend qu'il était considéré comme un « paria » pour avoir fait de tels commentaires. Il a démissionné de ce poste en janvier 1998. Le chef de sa section était fâché contre le demandeur parce que celui-ci avait refusé de retourner au travail et il l'aurait menacé du fait que le demandeur ne serait jamais capable de trouver du travail au sein du gouvernement libyen.


[3]                En mai 1998, le demandeur est parti pour l'Allemagne, où il a passé sept mois, accompagnant son frère qui devait bénéficier d'un traitement médical là-bas. Alors qu'il séjournait en Allemagne, il a voyagé en Belgique et en Italie comme touriste. Il est retourné en Libye sept mois plus tard et il a cherché un emploi d'enseignant; il n'a cependant pas été en mesure de trouver du travail.

[4]                Il prétend qu'en août 1999, les autorités policières ont communiqué avec lui, l'ont interrogé au sujet de ses voyages en Allemagne et ont examiné son passeport. En septembre 2000, il s'est rendu en Égypte avec d'autres membres de la famille, accompagnant encore une fois son frère qui devait bénéficier d'un traitement médical. À son retour en Libye, au début d'octobre 2000, le demandeur a de nouveau été interrogé par les services de sécurité. Le demandeur allègue que la police voulait savoir pourquoi il n'était pas retourné au travail et ce qu'il avait fait à l'extérieur du pays. À ce moment-là, le demandeur prétend qu'on lui a fait comprendre qu'il ne pourrait jamais plus travailler comme journaliste en Libye et que les services de sécurité le surveillaient constamment.

[5]                En décembre 2000, le demandeur prétend qu'il a été arrêté et détenu pendant trois jours au cours desquels on ne lui a donné que de l'eau. Il a été giflé au visage par la police. On l'a par la suite relâché. Environ un mois plus tard, il a été arrêté une deuxième fois, détenu pendant deux jours et interrogé.


[6]                Après sa libération, sa famille et lui craignaient que le gouvernement le fasse [traduction] « disparaître » . Il a décidé de quitter la Libye et il pris des dispositions pour obtenir une autorisation d'étudier l'anglais au Canada. Le demandeur prétend que, lorsqu'il a demandé cette autorisation, il a dû cacher le motif réel de son départ de la Libye.

[7]                Le demandeur est arrivé au Canada le 16 février 2001. Il a revendiqué le statut de réfugié un peu plus d'un mois plus tard, le 20 mars 2001. Il a présenté son Formulaire de renseignements personnels (le FRP) en juin 2001 et il a également présenté un FRP modifié et plus détaillé en décembre 2001. L'audience du demandeur devant la Commission a eu lieu le 22 août 2002.

La décision de la Commission

[8]                Dans les motifs datés du 1er octobre 2002, la Commission a rejeté la revendication du demandeur et a conclu à la page 3 de ses motifs :

En raison de ces contradictions et/ou de ces invraisemblances, des omissions et de la preuve documentaire concernant le traitement peu enviable réservé à ceux qui sont perçus comme des opposants du régime, le tribunal constate que le témoignage du demandeur d'asile n'est ni digne de foi ni crédible. Le tribunal conclut qu'il n'y a pas de possibilité sérieuse que le demandeur d'asile soit persécuté en Libye pour un motif prévu dans la Convention, plus précisément en raison des opinions politiques qui lui sont imputées et, pour les mêmes motifs, le tribunal conclut qu'il n'existe rien de plus qu'une simple possibilité que le demandeur d'asile soit soumis à des tortures, que sa vie soit menacée ou qu'il risque de subir des traitements ou des peines cruels et inusités.


[9]                Plus précisément, la Commission a conclu que, en plus des contradictions et des invraisemblances dans le témoignage du demandeur qui n'ont pas été expliquées de « manière raisonnable » , ses allégations n'étaient pas corroborées par la preuve documentaire relative à la Libye. La Commission a donné l'exemple du demandeur qui a témoigné que les services de sécurité le surveillaient constamment. Pourtant, le gouvernement libyen lui a délivré un passeport en avril 1998 et il a été autorisé à voyager librement en Allemagne à cinq reprises, pour que lui-même et d'autres membres de sa famille reçoivent des traitements médicaux, ainsi qu'en d'autres pays. La Commission a cité de la preuve documentaire « très claire » selon laquelle ceux qui sont perçus comme des opposants au gouvernement en Libye et qui sont surveillées n'ont pas le loisir de voyager à leur guise à l'étranger; elles sont plutôt incarcérées et torturées. La Commission a également conclu qu'il était invraisemblable, compte tenu de la preuve documentaire, que le demandeur ait été libéré quelques jours seulement après sa première arrestation et ensuite arrêté encore une fois un mois plus tard.

[10]            De plus, la Commission a fait remarquer que le demandeur s'est élevé contre le contrôle du régime sur la presse au cours de son emploi au Secrétariat de l'information et de la culture, de 1996 à 1998, mais qu'il n'a été arrêté qu'en décembre 2000. La Commission a également conclu que, s'il était perçu comme un opposant au gouvernement, il était improbable que le superviseur du demandeur lui ait demandé de reprendre son poste au gouvernement en janvier 1998.


[11]            La Commission a également tiré une inférence défavorable quant à la crédibilité du demandeur en raison du fait qu'il avait déposé un FRP modifié en décembre 2001, dans lequel il a fait valoir de nouvelles allégations qui ne se trouvaient pas dans son premier FRP, à savoir qu'il avait été arrêté deux fois. Le demandeur a expliqué que si les arrestations n'étaient pas mentionnées dans son premier FRP, c'était en raison de difficultés linguistiques. La Commission n'a toutefois pas trouvé cette explication raisonnable parce que le demandeur a été capable de s'exprimer clairement dans d'autres domaines dans le récit que contient son FRP. La Commission a également fait remarquer que la question du FRP demande clairement aux revendicateurs de donner les motifs pour lesquels ils visent à obtenir le statut de réfugié au Canada et qu'il est raisonnable d'inférer que, si le demandeur avait été arrêté à deux reprises et qu'il avait fui son pays par crainte, il aurait mentionné les arrestations dans son premier FRP.

[12]            La Commission a également conclu que le fait pour le demandeur de ne pas avoir fourni des réponses complètes dans son FRP relativement à ses voyages à l'extérieur de la Libye dans les cinq dernières années avait affecté sa crédibilité. La Commission n'a pas accepté l'explication du demandeur selon laquelle il avait donné ces réponses à l'avocat qui le représentait à l'époque, mais que celui-ci avait omis d'indiquer ces renseignements. La Commission a conclu que cette explication était déraisonnable.


[13]            Le demandeur prétend que la Commission a omis d'examiner un des motifs de sa revendication du statut de réfugié, à savoir qu'il avait été un journaliste opposé aux politiques restrictives du gouvernement libyen en matière de communication de l'information. De plus, la Commission a mal interprété son témoignage quant au moment où il fut soupçonné et surveillé « constamment » par le gouvernement libyen et elle a commis une erreur dans son appréciation du fait qu'on lui avait délivré un passeport et qu'il avait beaucoup voyagé en 1998 et en 1999. Il prétend que, lorsqu'on lui a délivré un passeport en avril 1998, le gouvernement ne le percevait pas encore comme un opposant politique et que, par conséquent, il pouvait voyager librement. Subsidiairement, il laisse entendre que la possession d'un passeport valide ne constitue pas nécessairement une preuve qu'il n'avait pas de problèmes avec le gouvernement libyen, parce que la délivrance d'un passeport peut indiquer qu'il était un indésirable en Libye et que le gouvernement voulait s'assurer de son départ.

[14]            Le demandeur fait également valoir que les réponses au sujet de ses voyages à l'extérieur de la Libye étaient incomplètes parce que son avocat d'alors lui avait conseillé de ne pas mentionner les courts séjours comme touriste dans plusieurs pays d'Europe. Dans son premier FRP, aucune mention n'a été faite de ses arrestations en Libye, mais cela était aussi imputable à son premier avocat. Il avait raconté les arrestations à l'avocat mais elles n'ont pas été incluses dans le FRP et il ne comprenait pas très bien l'anglais à l'époque. Cet avocat s'arrangeait toujours pour le rencontrer dans un Tim Horton's ce qui, m'a-t-on invité à inférer, pourrait expliquer, en partie, pourquoi le premier FRP n'était pas complet.


LES QUESTIONS EN LITIGE

[15]            1. La Commission a-t-elle commis une erreur en omettant d'énoncer précisément le deuxième motif invoqué par le demandeur relativement à la persécution alléguée?

2. La Commission a-t-elle fondée sa décision sur des conclusions de fait tirées de façon abusive ou sans tenir compte des éléments dont elle disposait?

ANALYSE


[16]            En ce qui concerne la première question en litige, la Commission n'a pas énoncé précisément dans ses motifs qu'une des raisons pour lesquelles le demandeur était persécuté, selon lui, c'était son appartenance à un groupe social, à savoir celui des journalistes en Libye. Toutefois, l'essentiel des motifs de la Commission traite carrément des allégations du demandeur concernant le fait qu'il était perçu comme un opposant au gouvernement libyen à cause, en partie, des déclarations qu'il avait faites en sa qualité de journaliste travaillant pour le Secrétariat de l'information et de la culture. À mon avis, la Commission a expressément énoncé les motifs pour lesquels elle avait conclu que ses allégations de persécution étaient invraisemblables, y compris la prise en compte de son emploi et de la cessation de cet emploi de journaliste, et, dans les circonstances de l'espèce, la Commission n'a pas commis d'erreur en omettant d'énoncer le fait que le demandeur ait également prétendu être persécuté parce qu'il était journaliste : voir la décision Sohrabi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2002] A.C.F. no 1476 (1re inst.) (QL), au paragraphe 44.

[17]            Le demandeur n'a pas produit la preuve qu'il était visé en raison du simple fait qu'il avait été journaliste en Libye. Sa persécution alléguée était due aux commentaires qu'il avait faits alors qu'il occupait un emploi de journaliste en 1998 et à ses voyages à l'étranger qui, selon lui, ont été perçus comme suspects par les autorités libyennes. La Commission a pris en compte cette preuve dans l'optique que le demandeur avait fait l'objet de persécution en raison des opinions politiques qu'on lui imputait plutôt qu'en raison du fait qu'il était journaliste. Le demandeur n'a présenté aucune preuve démontrant que son statut de « journaliste » était ce qui faisait de lui une cible pour les autorités mais plutôt que son statut de [traduction] « journaliste à qui on avait imputé des opinions politiques » constituait un motif de sa persécution alléguée. À mon avis, la Commission a bien traité de ce motif énoncé dans la Convention.


[18]            De plus, la Commission avait le droit de considérer l'omission du demandeur de mentionner des faits importants essentiels à sa revendication, à savoir ses deux arrestations, dans le récit que contient son premier FRP comme ayant un effet négatif sur sa crédibilité : voir les décisions Bakare c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1994] A.C.F. no 31 (1re inst.) (QL), Grinevich c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1997] A.C.F. no 444 (1re inst.) (QL), et Akhigbe c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2002] A.C.F. no 332 (1re inst.) (QL). Les omissions dans le récit que contient le premier FRP du demandeur en l'espèce ne constituaient pas des détails mineurs ou des précisions, mais elles étaient plutôt liées aux faits décisifs pour sa revendication du statut de réfugié. La Commission a également expliqué dans ses motifs pourquoi, selon elle, l'explication du demandeur concernant les omissions dans son premier FRP, c'est-à-dire les problèmes linguistiques avec son ancien avocat, n'était pas raisonnable. La Commission a déclaré que le demandeur avait été capable de s'exprimer clairement concernant les raisons de son départ de la Libye et que, par conséquent, il n'était pas raisonnable que l'omission de mentionner ses deux arrestations découle de difficultés linguistiques.

[19]            Même si la Cour devait considérer l'explication du demandeur à cet égard comme plausible ou raisonnable, je ne puis affirmer que la Commission ne pouvait raisonnablement pas tirer la conclusion qu'elle a tirée sur ce point. La question 37 du FRP demandait ce qui suit au demandeur :

Relatez dans l'ordre chronologique tous les incidents importants qui vous ont amené(e) à chercher protection à l'extérieur de votre pays de nationalité ou de résidence habituelle antérieure. Veuillez aussi faire mention des mesures prises contre vous, des membres de votre famille ou d'autres personnes se trouvant dans une situation analogue.

[20]            De plus, le demandeur a signé son premier FRP, sous la déclaration : « À remplir si vous n'avez pas eu recours aux services d'un interprète pour traduire le contenu de ces pages et des documents ci-joints. »

[21]            Enfin, je vais examiner la question de savoir si la Commission a mal interprété le témoignage du demandeur quant au moment où il fut « surveillé constamment » par les services de sécurité, si une telle erreur est de nature telle qu'elle est abusive ou « dominante » et si une telle erreur a influé sur la décision définitive de la Commission, faisant en sorte qu'une telle décision n'aurait pas raisonnablement pu être rendue : Oduro c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1993), 66 F.T.R. 106 (C.F. 1re inst.) , Tahir c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1998), 47 Imm. L.R. (2d) 112 (C.F. 1re inst.), et Miranda c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1993] F.C.J. no 437 (1re inst.) (QL).

[22]            Cette conclusion de fait était essentielle aux fondements du raisonnement de la Commission comme quoi il était invraisemblable que le demandeur ait pu voyager aussi librement lorsqu'il était « surveillé constamment » par la police. À la page 2 de ses motifs, la Commission a conclu comme suit :

Il a également voyagé librement. Il s'est rendu en Allemagne à cinq reprises parce que son frère et lui avaient besoin de soins médicaux. Il est également allé en Égypte en septembre 2000 avec sa tante et son frère (à lui) pour des raisons d'ordre médical. Avant d'aller en Égypte, il s'est rendu en Italie et en Belgique, sans compter qu'il est allé en Tunisie pour obtenir son visa canadien. Néanmoins, il a affirmé que les services de sécurité le surveillaient constamment. En Libye, les personnes qui sont perçues comme étant des opposants du régime et qui sont surveillées par les services de sécurité n'ont pas le loisir de voyager à l'étranger à leur guise; elles sont plutôt incarcérées et torturées. La preuve documentaire est très claire à cet égard. De plus, on ne leur offre pas la possibilité de reprendre leur emploi dans la fonction publique comme on l'a offert au demandeur d'asile.

[Renvoi omis]


[23]            Par contre, cette conclusion quant à l'invraisemblance était importante relativement à l'appréciation, défavorable dans l'ensemble, faite par la Commission en ce qui concerne la crédibilité. Selon l'examen que j'ai effectué du dossier, y compris des transcriptions de l'audience, le demandeur a témoigné, à la page 223 du dossier du tribunal, que la police l'avait surveillé et qu'il avait été interrogé par les services de sécurité, pour la première fois en août 1999, au sujet de ses voyages à l'étranger avant son retour de l'Égypte en septembre 2000. Bien que la prétention du demandeur comme quoi il était surveillé constamment ne semble avoir débuté qu'après son retour d'Égypte en septembre 2000, la Commission pouvait, à mon avis, conclure du témoignage du demandeur que la police s'intéressait à lui et que dans une telle situation, il aurait été invraisemblable qu'il ait pu voyager si « librement » à l'extérieur de la Libye.

[24]            Par conséquent, puisque cette conclusion n'était pas manifestement déraisonnable et que, selon le dossier, la Commission pouvait raisonnablement tirer les autres conclusions quant à l'invraisemblance et à la crédibilité, la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.

                                                     


ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE que la présente demande de contrôle judiciaire soit rejetée. Aucune question n'est certifiée.

   « Richard G. Mosley »

     Juge

Traduction certifiée conforme

Christian Laroche, LL.B.


                                     COUR FÉDÉRALE

                      AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                          IMM-5187-02

INTITULÉ :                                         KHALED ALI ARAB KHALIFA

c.

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :                              OTTAWA (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                            LE 10 MARS 2004

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                    LE JUGE MOSLEY

DATE DES MOTIFS :                                   LE 11 MARS 2004

COMPARUTIONS :

R. Rahman                                             POUR LE DEMANDEUR

R. Rothchild                                           POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

R. Rahman                                             POUR LE DEMANDEUR

Pfeiffer & Associates

Ottawa (Ontario)

Morris Rosenberg                                  POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur du Canada

Ottawa (Ontario)


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