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Date : 20031020

Dossier : IMM-5542-01

Référence : 2003 CF 1218

Ottawa (Ontario), le 20 octobre 2003

EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE TREMBLAY-LAMER

ENTRE :

                                                                      XIN PING XIE

                                                                                                                                              demanderesse

                                                                                   et

                      LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                                      défendeur

                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                 Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire visant la décision rendue par une agente des visas, Ayesha Rekhi (l'agente), en date du 7 novembre 2001, portant que Xin Ping Xie (la demanderesse) ne pouvait pas obtenir la résidence permanente à titre d'investisseuse.

[2]                 La demanderesse a présenté une demande de résidence permanente au Canada en qualité de membre de la catégorie des investisseurs. Elle a déclaré des avoirs d'une valeur nette de 580 000 $CAN; elle n'avait aucune dette.

[3]                 Le 7 octobre 1999, une lettre a été envoyée à la demanderesse pour l'aviser qu'elle devrait éventuellement se présenter à une entrevue. Le 10 septembre 2001, une autre lettre lui a été envoyée pour lui faire savoir que son entrevue avec un agent des visas aurait lieu le 6 novembre 2001, à Hong Kong. Cette lettre donnait également les instructions suivantes à la demanderesse au cas où elle voudrait reporter ou annuler l'entrevue :

[traduction] Annulation/Report d'une entrevue : En raison du grand nombre de demandeurs, les entrevues ne pourront être reportées que dans des circonstances exceptionnelles. Si des raisons impérieuses font que vous-même, votre conjoint ou les personnes à votre charge de plus de 18 ans ne serez pas en mesure de vous présenter à l'entrevue, vous êtes prié d'en informer nos bureaux par télécopieur, au numéro (852) 2847-7493, au moins deux semaines avant la date prévue pour l'entrevue, en indiquant votre numéro de dossier et en fournissant une explication détaillée et un numéro de télécopieur pour la réponse. Nous examinerons votre requête et vous informerons par télécopieur si nous sommes en mesure d'accéder à votre demande de report d'entrevue.

Si vous ne nous faites pas savoir que vous ne vous présenterez pas à l'entrevue, ou si vous ne vous y présentez pas après que votre demande de report a été rejetée, nous évaluerons votre demande en fonction des renseignements figurant dans le dossier à ce moment-là et rendrons une décision en conséquence.

[4]                 La demanderesse avait pris des dispositions pour se joindre à un groupe de voyageurs afin d'être à Hong Kong à la date de l'entrevue. Le voyage a été annulé moins de deux semaines avant l'entrevue. La demanderesse n'en a pas informé immédiatement le consulat général parce qu'elle pensait pouvoir trouver une autre façon de se rendre à Hong Kong. Finalement, elle ne s'est pas présentée à son entrevue le 6 novembre 2001.


[5]                 Le 7 novembre 2001, l'agente a passé en revue le dossier de la demanderesse et a déterminé que le report de l'entrevue n'était pas justifié. Elle a également rejeté la demande de résidence permanente parce qu'elle n'était pas convaincue que la demanderesse satisfaisait aux critères de sélection applicables aux investisseurs.

[6]                 Le même jour, l'agente a reçu une lettre dans laquelle le représentant de la demanderesse expliquait que celle-ci avait été informée de l'annulation du voyage à Hong Kong. L'agente n'a pas considéré qu'il s'agissait d'une explication détaillée de circonstances exceptionnelles. En outre, la lettre n'a pas été reçue deux semaines avant la date prévue pour l'entrevue. En conséquence, elle a refusé de reporter celle-ci.

[7]                 La demanderesse soutient que l'agente a omis de tenir compte de facteurs importants lorsqu'elle a refusé de reporter l'entrevue, à savoir la période pendant laquelle elle avait dû attendre que cette entrevue ait lieu et le délai qui s'écoulerait avant qu'elle ait la possibilité d'obtenir une nouvelle date d'entrevue, ce qui, selon elle, justifie le contrôle de la décision de l'agente. Je ne suis pas de cet avis. L'agente avait le pouvoir de reporter ou non l'entrevue. Elle a examiné la demande et a jugé l'explication insatisfaisante.

[8]                 L'obligation d'un agent des visas d'agir équitablement lorsqu'il examine un visa est minimale. Dans Bhajan c. MCI (1996), 34 Imm L.R. (2d) 189, la juge Simpson a écrit, à la page 196 :

[...] le contenu du devoir d'agir équitablement lorsqu'il s'agit d'examiner un visa au cours de la période qui suit la décision de faire subir une entrevue et avant la tenue de cette entrevue est « minime » . Même alors, je puis imaginer des cas exceptionnels dans lesquels l'équité exigerait que l'agent des visas du consulat examine la demande d'ajournement fondée sur des motifs valables et présentée en temps opportun.

[9]                 Dans cette affaire, on a estimé que la politique de report était incompatible avec une obligation minimale d'agir équitablement parce qu'elle empêchait que des circonstances exceptionnelles soient prises en compte et parce qu'elle n'avait pas été divulguée aux demandeurs avant qu'ils choisissent le lieu de leur entrevue.

[10]            En l'espèce, les lignes directrices répondent à cette exigence. Il n'est pas nécessaire que le consulat informe les demandeurs de cette politique avant qu'ils choisissent d'avoir leur entrevue à cet endroit. La politique permet les ajournements dans des circonstances spéciales et en temps opportun. Par conséquent, je suis convaincue que la politique satisfait à l'exigence d'équité minimale.

[11]            Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.


                                           ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée.

                                                                     « Danièle Tremblay-Lamer »        

                                                                                                             Juge                              

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.


                                       COUR FÉDÉRALE

                       AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                                 IMM-5542-01

INTITULÉ :                                                                XIN PING XIE

c.

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :                                        TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                                      LE 16 OCTOBRE 2003

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                             LA JUGE TREMBLAY-LAMER

DATE DES MOTIFS :                                             LE 20 OCTOBRE 2003

COMPARUTIONS :

Cecil L. Rotenberg, c.r.                                                POUR LA DEMANDERESSE

Lorne McClenaghan                                                     POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Cecil L. Rotenberg, c.r.                                                POUR LA DEMANDERESSE

Avocats

255, chemin Duncan Mill

Bureau 808

Toronto (Ontario)

M3B 3H9

Morris Rosenberg                                                          POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

Ministère de la Justice

Toronto (Ontario)


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