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Date : 20001116


Dossier : IMM-2094-99

                                            

ENTRE :


ALI AKBAR MOHAMMAD SHAHI,

demandeur,




- et -




LE MINISTRE DE LA

CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,



défendeur.


     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE HENEGHAN

[1]      Ali Akbar Mohammad Shahi (le « demandeur » ) demande le contrôle judiciaire de la décision de l'agent des visas, Peter M. Current (l' « agent des visas » ), datée du 3 mars 1999. Sa demande de résidence permanente a été rejetée pour le motif qu'il appartenait à la catégorie de personnes non admissibles visée à l'alinéa 19(2)d) de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2 (la « Loi » ). Plus particulièrement, l'agent des visas a estimé que le demandeur ne pouvait se conformer aux conditions des articles 8, 9 et 11 du Règlement sur l'immigration de 1978, DORS/78-172 (le « Règlement » ).
[2]      Le demandeur est citoyen iranien. Il a demandé l'admission au Canada à titre de résident permanent et d'immigrant indépendant en affirmant qu'il comptait exercer la profession d'inhalothérapeute. La demande visait également son épouse et ses deux enfants à charge. Il a indiqué que la fonction qu'il exerçait alors en Iran était celle d'aide aux soins respiratoires (oxygénothérapeute).
[3]      Le 17 février 1999, le demandeur a rencontré l'agent des visas. Le 3 mars suivant, il a reçu la lettre de refus. Suivant celle-ci, le demandeur a été évalué en fonction de la profession d'inhalothérapeute conformément à la Classification nationale des professions ( « CNP » ). Établie par Ressources humaines Canada, la CNP recense les emplois au Canada. Elle renferme une description des professions énumérées et un énoncé des exigences à remplir pour travailler au Canada.
[4]      Dans la lettre de refus, l'agent des visas a accordé les points d'appréciation suivants en fonction de la profession d'inhalothérapeute (CNP 3214) :

         [Traduction]

         Âge :                          10
         Profession :                      10
         Préparation professionnelle spécifique :      15
         Expérience :                      0
         Emploi réservé :                  0
         Facteur démographique :              8
         Études :                      16
         Connaissance de l'anglais :              9
         Connaissance du français :              0
         Parents :                      0
         Personnalité :                      5
         TOTAL                      73
[5]      Le sous-alinéa 9(1)b)(i) du Règlement prévoit qu'un candidat appartenant à la catégorie des immigrants indépendants doit obtenir un minimum de 70 points d'appréciation. Comme je l'indique précédemment, le demandeur en a obtenu 73. Cependant, l'agent des visas n'a accordé aucun point au titre de l'expérience. Suivant le paragraphe 11(1) du Règlement, un visa ne pouvait donc pas être délivré au demandeur. Dans sa lettre, l'agent des visas dit clairement que la demande est refusée parce que le demandeur n'obtient aucun point pour l'expérience et cette conclusion découle de ce que le demandeur n'avait pas la formation nécessaire ou le niveau d'études exigé dans la CNP.
[6]      La lettre de refus révèle que le demandeur a également été évalué en tant qu'anesthésiologiste (CNP 311). Aucun motif n'est invoqué pour justifier le refus opposé à l'issue de l'évaluation fondée sur cette autre profession, mais le refus est clair.
[7]      Lors de l'audition de la demande de contrôle judiciaire, le demandeur a soulevé plusieurs questions. Premièrement, il a allégué que l'agent des visas avait incorrectement évalué les exigences de la CNP pour la profession d'inhalothérapeute. Deuxièmement, il a fait valoir que l'agent des visas avait omis à tort d'exercer favorablement le pouvoir discrétionnaire conféré au paragraphe 11(3) du Règlement. Troisièmement, il a prétendu que l'omission de l'agent des visas de donner suite à une demande écrite de prorogation du délai imparti pour présenter de nouveaux éléments d'information était injuste sur le plan procédural. Enfin, il a soutenu que l'absence d'affidavit de l'agent des visas rendait moins fiables les notes CAIPS.
[8]      Je dois tenir compte de l'absence d'un affidavit signé par l'agent des visas aux fins de statuer sur la demande de contrôle judiciaire. La Cour s'est prononcée sur la question dans Chou c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2000] J.C.F. no 314 (Q.L.) (C.F. 1re inst), où madame le juge Reed dit ce qui suit aux paragraphes 13 et 14 :
J'accepte donc que les notes CAIPS soient admises au dossier en tant que motifs de la décision qui fait l'objet du présent contrôle. Cependant, les faits qui sous-tendent la présente affaire sur lesquels elles sont fondées doivent être établis de façon indépendante. En l'absence d'un affidavit d'un agent des visas attestant la véracité de ce qu'il a, dans ses notes, inscrit comme ce qui a été dit à l'entrevue, les notes n'ont pas de statut en tant que preuve.
L'avocate fait valoir que je dois accepter que les faits mentionnés dans les notes sont exacts, à moins qu'ils ne soient contredits dans l'affidavit de la demanderesse. Je n'accepte pas ce point de vue. Comme je l'ai déjà mentionné, conférer ce statut au contenu des notes reviendrait à les considérer comme un élément de preuve alors qu'elles ne peuvent être ainsi considérées. De plus, l'affidavit de la demanderesse en l'espèce a été déposé avant que cette dernière ait pu prendre connaissance des notes CAIPS. On ne pouvait s'attendre à ce qu'elle réfute des déclarations qu'elle ignorait.

[9]      J'adopte le même point de vue en l'espèce. Vu l'absence d'un affidavit de la part de l'agent des visas, les notes CAIPS ne sauraient constituer un élément de preuve aux fins de la demande de contrôle judiciaire. Il est donc impossible, selon moi, d'évaluer le caractère raisonnable de la décision de l'agent des visas. Partant, la demande de contrôle judiciaire est accueillie, et la demande de résidence permanente du demandeur fera l'objet d'un réexamen par un autre agent des visas.
[10]      Aucune partie n'a demandé la certification d'une question.
                                 E. Heneghan
     Juge
Ottawa (Ontario)
16 novembre 2000


Traduction certifiée conforme

Claire Vallée, LL.B.



Date : 20001116


Dossier : IMM-2094-99


OTTAWA (Ontario), le 16 novembre 2000

EN PRÉSENCE DE MADAME LE JUGE HENEGHAN

ENTRE :


ALI AKBAR MOHAMMAD SHAHI,

demandeur,




- et -




LE MINISTRE DE LA

CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,



défendeur.


     ORDONNANCE

     La demande de contrôle judiciaire est accueillie, et la demande de résidence permanente du demandeur fera l'objet d'un réexamen par un autre agent des visas.

    

     E. Heneghan

     Juge

Traduction certifiée conforme


Claire Vallée, LL.B.

    



COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE



AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER



DOSSIER :      IMM-2094-99
INTITULÉ DE LA CAUSE :      Ali Akbar Mohammad Shahi c. Le ministre

     de la Citoyenneté et de l'Immigration

LIEU DE L'AUDIENCE :      Winnipeg (Manitoba)

MOTIFS DE L'ORDONNANCE de madame le juge Heneghan en date du 16 novembre 2000.




ONT COMPARU :

Me Edward Rice      Pour le demandeur
Me Aliyah Rahaman      Pour le défendeur

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Edward Rice      Pour le demandeur

Winnipeg (Manitoba)

Morris Rosenberg      Pour le défendeur

Sous-procureur général du Canada



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