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Date : 19990930


Dossier : IMM-236-99


ENTRE :



JANET OURSHAN,


demanderesse,


et


LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION,


défendeur.




MOTIFS D"ORDONNANCE ET ORDONNANCE


LE JUGE BLAIS


[1]      Il s"agit d"une demande de contrôle judiciaire de la décision, datée du 7 novembre 1998, dans laquelle l"agente des visas M. Lavelle de l"ambassade du Canada à Damas (Syrie) a rejeté la demande de résidence permanente au Canada que la demanderesse avait présentée.

[2]      Au tout début de l"audition, l"avocat du défendeur a présenté une requête préliminaire visant le rejet d"une partie de la demande de contrôle judiciaire de la demanderesse au motif que la Cour n"avait pas la compétence pour l"entendre.

[3]      Le défendeur soutient qu"en vertu des paragraphes 82.1(1) et (2), la personne qui veut présenter une demande de contrôle judiciaire ayant trait à des motifs d"ordre humanitaire à l"encontre d"une décision d"un agent des visas doit obtenir une autorisation.

[4]      Le défendeur se fonde sur une décision que le juge Reed a récemment rendue dans l"affaire Rajadurai c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l"Immigration), 30 mars 1999, dossiers nos IMM-4014-98 et IMM-4402-98.

[5]      Une question grave a été certifiée par le juge Reed et cette question fait présentement l"objet d"un appel devant la Cour d"appel fédérale.

[6]      Il semble ressortir de la décision et des remarques de l"avocate de la demanderesse que la question des motifs d"ordre humanitaire que l"avocat du défendeur a soulevée était la seule question qui avait été soulevée dans l"affaire Rajadurai .

[7]      Les deux avocats ont convenu que d"autres questions importantes avaient été soulevées et que l"on devait traiter ces questions sur-le-champ, sans attendre que la requête préliminaire soit tranchée.

LES QUESTIONS EN LITIGE

[8]      La demanderesse a soulevé trois questions en particulier :

     1.      L"agente des visas a-t-elle omis de traiter le cas de la demanderesse en respectant les normes d"équité applicables lorsqu"elle a omis de communiquer clairement à la demanderesse son inquiétude relative à l"éducation, de sorte que celle-ci n"a pas vraiment eu l"occasion de répondre à cette inquiétude?
     2.      L"agente des visas a-t-elle commis une erreur de droit lorsqu"elle a apprécié la demanderesse dans le cadre de la catégorie de l""expérience", et lorsqu"elle a omis d"apprécier sa formation et d"accorder suffisamment d"importance au nombre d"années d"expérience de la demanderesse?
     3.      L"agente des visas a-t-elle commis une erreur en exerçant le pouvoir discrétionnaire que lui confère le paragraphe 11(3) du Règlement sur l"immigration et en appréciant les motifs d"ordre humanitaire que la demanderesse a présentés lorsqu"elle a omis de tenir compte de facteurs pertinents?

[9]      En particulier, j"ai des réserves quant à la façon dont l"agente des visas a apprécié la formation et l"expérience de la demanderesse.

[10]      Le 17 février 1999, la section des visas de l"ambassade du Canada à Damas (Syrie) a envoyé une lettre à l"avocate de la demanderese pour lui demander de communiquer avec l"Association canadienne des techniciens en radiation médicale (ACTRM) afin de faire évaluer les compétences de sa cliente.

[11]      La demanderesse a, tel que convenu, communiqué avec l"Association pour faire évaluer ses compétences, mais elle a été avisée par lettre que l"Association n"évaluait plus de personnes à des fins d"immigration.

[12]      Le 28 avril 1998, l"avocate de la demanderesse a envoyé une lettre à l"agente des visas à laquelle elle a joint une copie de la lettre que sa cliente avait reçue de l"ACTRM.

[13]      L"agente des visas a ensuite décidé de rejeter la demande que la demanderesse avait présentée sans tenir compte d"une quelconque solution de rechange.

[14]      La demanderesse fait valoir que l"agente des visas a été indûment influencée par un ensemble de conditions plus anciennes (1981). Les conditions d"admission auxquelles l"agente des visas a renvoyé mentionnent qu"à l"époque, la personne qui souhaitait faire partie de l"ACTRM devait [TRADUCTION] " avoir complété un programme de formation technique en radiation médicale équivalent aux programmes offerts au Canada ".

[15]      Les conditions d"admission les plus récentes mentionnent que pour se présenter à l"examen de certification, le candidat doit, [TRADUCTION] " s"il a occupé le poste de technicien en radiation médicale au cours des cinq dernières années, fournir la preuve qu"il a complété avec succès un programme de formation technique en radiation médicale ".

[16]      L"avocate de la demanderesse soutient que l"agente des visas a commis une erreur de droit en tenant compte d"une considération non pertinente (des critères professionnels désuets).

[17]      Il ressort du CAIPS que l"agente des visas n"était pas certaine que les études de la demanderesse pouvaient être considérées comme " un autre programme approuvé " selon la CNP. L"agente a adopté une stratégie convenable en demandant à la demanderesse de lui donner son avis. L"agente des visas n"a cependant pas fait état de ses réserves ni dit pourquoi elle avait besoin des renseignements demandés.

[18]      L"agente des visas a reconnu qu"il était possible que la demanderesse fût admissible et que sa formation pût être considérée dans le cadre d"autres programmes approuvés. Cependant, elle a décidé que la demanderesse n"était pas admissible, et ce sans avoir obtenu de renseignements supplémentaires.

[19]      Vu son expérience à titre de technicienne en radiologie, ayant occupé un tel poste pendant douze ans, la demanderesse a soutenu que l"agente des visas était tenue de s"enquérir de la nature de ses compétences afin d"apprécier convenablement sa demande. Je suis d"accord avec cet argument.

[20]      Je suis d"avis que l"agente des visas a commis une erreur de droit lorsqu"elle a omis de tenir compte de facteurs pertinents, soit l"expérience professionnelle et les critères d"admissibilité de l"ACTRM présentement en vigueur, et a rendu une décision sans considérer d"autres solutions de rechange, ce à quoi la demanderesse pouvait raisonnablement s"attendre.

[21]      L"avocat du défendeur a convenu qu"il a soulevé l"argument voulant que le demandeur qui veut présenter une demande de contrôle judiciaire doit obtenir une autorisation seulement si la demande fait intervenir des motifs d"ordre humanitaire.

[22]      L"avocat du défendeur fait valoir que si la décision est fondée sur les deux autres arguments que la demanderesse a soulevés, l"autorisation n"est pas nécessaire.

[23]      Vu la conclusion que j"ai tirée, il n"est pas nécessaire que je traite de la requête préliminaire du défendeur relativement à la décision fondée sur des motifs d"ordre humanitaire.

[24]      Pour ces motifs, LA COUR ORDONNE :

     1.      Que la présente demande de contrôle judiciaire soit accueillie, la décision de l"agente des visas soit annulée, et l"affaire soit renvoyée à un autre agent des visas pour qu"il tranche à son tour la question de savoir si le droit de s"établir au Canada doit être accordé à la demanderesse;
     2.      Que le nouvel agent des visas tienne compte des douze années d"expérience de la demanderesse et apprécie de façon équitable la demande que la demanderesse a présentée en se fondant sur les exigences plus récentes prévues à la profession no CNP 3215.1.

[25]      Ni l"un ni l"autre avocat n"a proposé de question à certifier.

Pierre Blais

                                     juge

OTTAWA (ONTARIO)

Le 30 septembre 1999.



Traduction certifiée conforme


Bernard Olivier, B.A., LL.B.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER



No DU GREFFE :              IMM-236-99


INTITULÉ DE LA CAUSE :      JANET OURSHAN c. M.C.I.


LIEU DE L"AUDIENCE :          TORONTO (ONTARIO)


DATE DE L"AUDIENCE :          LE 9 SEPTEMBRE 1999


MOTIFS D"ORDONNANCE EXPOSÉS PAR MONSIEUR LE JUGE BLAIS

EN DATE DU :              30 SEPTEMBRE 1999


ONT COMPARU :

Mme Patricia Wells                          POUR LA DEMANDERESSE

M. Martin E. Anderson                      POUR LE DÉFENDEUR


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Patricia Wells                          POUR LA DEMANDERESSE

Toronto (Ontario)

Morris Rosenberg                          POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

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