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     Date : 19971009

     T-609-97

OTTAWA (ONTARIO), LE JEUDI 9 OCTOBRE 1997

EN PRÉSENCE DE Mme LE JUGE McGILLIS

Entre :

     RICHARD MARTIN STOVER,

     requérant,

     - et -


LE COMMISSAIRE DU SERVICE CORRECTIONNEL DU CANADA,

     intimé.

     O R D O N N A N C E

[1]      Le demande de contrôle judiciaire est rejetée.

                             D. McGillis

                        

                         Juge

OTTAWA (ONTARIO)

Traduction certifiée conforme         

                             Laurier Parenteau

     Date : 19971009

     T-609-97

Entre :

     RICHARD MARTIN STOVER,

     requérant,

     - et -


LE COMMISSAIRE DU SERVICE CORRECTIONNEL DU CANADA,

     intimé.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE McGILLIS

[1]      Malgré les arguments très convaincants de l'avocat du requérant, j'ai conclu que la demande de contrôle judiciaire devait être rejetée parce que le Service correctionnel du Canada (le Service correctionnel) a correctement calculé la date d'admissibilité du requérant à la libération conditionnelle.

[2]      Le requérant, citoyen canadien, a été reconnu coupable et condamné aux États-Unis le 18 juillet 1994 à dix ans d'emprisonnement pour s'être livré à des activités criminelles, une infraction se fondant sur des allégations de trafic de stupéfiants. Le juge président a incorporé dans ses motifs ayant trait à la peine d'emprisonnement une entente négociée entre le requérant et les autorités américaines. Cette entente précisait, notamment, que le requérant avait droit de bénéficier d'une remise de peine relativement à sa détention antérieure au règlement des accusations portées contre lui. Cette entente précisait en outre que les États-Unis ne s'opposeraient pas à la demande du requérant de purger sa peine dans un pénitencier canadien. Le requérant a passé 445 jours en détention avant l'imposition de sa peine.

[3]      Dans une lettre en date du 15 mars 1996, le Service correctionnel a informé le requérant, entre autres choses, qu'au Canada sa peine d'emprisonnement serait réputée être dix ans d'emprisonnement moins le temps qu'il avait déjà passé en détention avant l'imposition de sa peine. La lettre indiquait de plus que le requérant serait admissible à une libération conditionnelle totale le 29 décembre 1997.

[4]      Le 20 mars 1996, le requérant a été transféré à l'établissement de Millhaven au Canada. À la suite d'un nouveau transfèrement à l'établissement Frontenac, la date d'admissibilité du requérant à la libération conditionnelle a été ramenée au 28 décembre 1997. Le Service correctionnel a estimé que le calcul effectué par l'établissement Frontenac était celui qui s'appliquait à la peine d'emprisonnement et à l'admissibilité du requérant à la libération conditionnelle.

[5]      Dans son affidavit établi sous serment à l'appui de sa demande de contrôle judiciaire, le requérant a indiqué notamment ce qui suit :

         [TRADUCTION]                 
         D'après l'entente que j'ai signée avec les autorités américaines, de même qu'en vertu du droit fédéral américain, j'avais cru comprendre que je bénéficierais d'une remise de peine pour les 445 jours que j'ai déjà passés en détention avant d'être informé de ma peine le 18 juillet 1994, et que cette remise de peine serait appliquée en vue de mon admissibilité à la libération conditionnelle, au lieu d'être soustraite de ma peine d'emprisonnement, comme l'a fait le Service correctionnel. Par conséquent, j'ai cru que [...] la date à laquelle je serais admissible à une libération conditionnelle totale était le 7 mars 1997 (par opposition au 28 décembre 1997).                 

[6]      Afin de déterminer si le Service correctionnel a correctement calculé la date d'admissibilité à la libération conditionnelle du requérant, les dispositions législatives pertinentes doivent être examinées.

[7]      En vertu de l'article 4 de la Loi sur le transfèrement des délinquants, L.R.C. (1985), ch. T-15, et ses modifications (la Loi), la déclaration de culpabilité et la sentence d'un délinquant qui est transféré au Canada sont présumées "[...] être celles qu'un tribunal canadien compétent lui aurait imposées pour une infraction criminelle". L'article 8 de la Loi dispose qu'un délinquant transféré est admissible à la libération conditionnelle, conformément aux dispositions de la Loi sur le service correctionnel et la mise en liberté sous condition , L.C. 1992, ch. 20, à la date à laquelle "[...] il y serait admissible s'il avait été déclaré coupable et condamné par un tribunal canadien". Pour ce qui a trait à la question de la détention antérieure à l'imposition de la peine, l'article 11 de la Loi dispose comme suit :

         Il est tenu compte pour le délinquant canadien transféré au Canada, au jour du transfèrement, du temps véritablement passé en détention et des remises de peine que lui a accordées l'État étranger dont un tribunal l'a condamné.                 

[8]      Au moment de son transfèrement au Canada, le requérant n'avait bénéficié aux États-Unis d'aucune remise de peine applicable au temps passé en détention, au sens de l'article 11 de la Loi. Par conséquent, en vertu des dispositions de l'article 11 de la Loi, le Service correctionnel était tenu d'accorder au requérant une remise de peine pour le temps qu'il a passé en détention aux États-Unis antérieurement à l'imposition de sa peine. Étant donné que la sentence imposée aux États-Unis est présumée être une peine imposée au Canada, selon l'article 4 de la Loi, le Service correctionnel était obligé d'accorder au requérant cette remise de peine applicable au temps passé en détention aux États-Unis avant l'imposition de sa peine conformément à la pratique acceptée au Canada selon laquelle les juges soustraient le temps de détention antérieur à l'imposition de la peine de la peine qu'ils imposent. Dans les circonstances, le Service correctionnel n'a commis aucune erreur en calculant la date d'admissibilité à la libération conditionnelle. Le fait que la pratique américaine concernant le temps passé en détention avant l'imposition de la peine soit différente n'est pas pertinent puisque c'est la loi canadienne qui est applicable.

[9]      La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

                             D. McGillis

                        

                         Juge

OTTAWA (ONTARIO)

le 9 octobre 1997

Traduction certifiée conforme         

                             Laurier Parenteau

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

NE DU GREFFE :              T-609-97
INTITULÉ DE LA CAUSE :      RICHARD MARTIN STOVER c. LE COMMISSAIRE DU SERVICE CORRECTIONNEL DU CANADA

LIEU DE L'AUDIENCE :      OTTAWA (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :      LE 6 OCTOBRE 1997

MOTIFS DU JUGEMENT DU JUGE McGILLIS

DATE :                  LE 9 OCTOBRE 1997

ONT COMPARU :

MICHAEL S. MANDELCORN                  POUR LE REQUÉRANT

J. BRUCE MacNAUGHTON                  POUR L'INTIMÉ

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

MICHAEL S. MANDELCORN

KINGSTON (ONTARIO)                      POUR LE REQUÉRANT

J. BRUCE MacNAUGHTON

KINGSTON (ONTARIO)                      POUR L'INTIMÉ

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