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     Date : 20000121

     Dossier : T-1942-98

     ACTION RÉELLE ET PERSONNELLE ENMATIÈRE D"AMIRAUTÉ

ENTRE :

     STELLA-JONES INC.

     -et-

     AXA BOREAL ASSURANCES INC.

     demanderesses


     ET


     HAWKNET LTD.

     -et-

     SUNLIGHT COMPANIA NAVIERA S.A.

     -et-

     SEBILAN COMPANIA NAVIERA S.A.

     -et-

     LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES LES PERSONNES

     AYANT UN DROIT DANS LE NAVIRE MARIANA (l"ancien " ANAMELI ")

     défenderesses



     MOTIFS DE L"ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE BLAIS

[1]      Il s"agit d"une requête présentée par la défenderesse Mariana Maritime S.A., propriétaire du navire Mariana, visant à obtenir une ordonnance enjoignant à M. Joseph Kaddis de répondre à certaines questions et de produire certains documents.

[2]      Dans une ordonnance en date du 7 juin 1999, la Cour a enjoint à la défenderesse Mariana Maritime S.A. de fournir une liste de questions portant sur les transactions antérieures intervenues entre la demanderesse Stella-Jones Inc. et la défenderesse Hawknet Ltd. La défenderesse Mariana Maritime S.A. a par la suite été fondée à poser des questions découlant des réponses données par M. Kaddis. Le tout sans préjudice au droit des demanderesses de s"opposer à certaines questions et au droit des défenderesses de solliciter une décision en cas de besoin.     

[3]      Une liste de questions a été communiquée aux avocats de la demanderesse par lettre datée du 10 juin 1999.

[4]      M. Kaddis a été contre-interrogé le 24 septembre 1999, et M. Louis Buteau, avocat des demanderesses, et M. Sean Harrington, avocat de la défenderesse Mariana Maritime S.A., se sont entendus sur le fait que les questions auxquelles s"est opposé M. Buteau au cours du contre-interrogatoire figureraient dans une transcription distincte.

[5]      Les deux parties conviennent que les questions 7 a), b), d) et e) ont reçu une réponse et que, compte tenu de la question 7 c), les documents n"ont pas été produits dans l"attente de la décision de la Cour.

[6]      L"avocat de Mariana Maritime S.A. a accepté de retirer la question 24 et reconnu que les questions 25 a), b) et c) n"ont jamais été posées.

[7]      Les questions soumises à la Cour aujourd"hui sont les suivantes :1) la Cour devrait-elle permettre à Mariana Maritime S.A. de déposer la transcription sous réserve? et 2) M. Joseph Kaddis devrait-il être contraint à produire tous les documents pertinents qui sont en la possession de la demanderesse Stella-Jones Inc. et qui portent sur les transactions antérieures intervenues entre la demanderesse et la défenderesse Hawknet Ltd. en ce qui concerne les expéditions.

[8]      La défenderesse affirme que la relation contractuelle entre Stella Jones Inc. en tant que propriétaire commercial et Mariana Maritime S.A. en tant que propriétaire du navire Mariana a été négociée entre Stella-Jones Inc. et Hawknet Ltd., qui est l"agente du navire Mariana.

[9]      La défenderesse dit que plusieurs contrats antérieurs ont été négociés entre Stella-Jones Inc. en tant que propriétaire de la cargaison et Hawknet Ltd. en tant qu"agente des différents propriétaires de navires.

[10]      La défenderesse affirme que les habitudes commerciales antérieures entre Stella Jones Inc. et Hawknet Ltd. sont pertinentes quant aux documents qui ont été produits et à ceux qui ne l"ont pas été, et qui visent l"expédition en cause; elle explique également pourquoi il était ou il n"était pas nécessaire de traiter expressément de certains documents ou de certaines clauses et d"établir de nouvelles copies de contrats d"adhésion.

[11]      La défenderesse allègue qu"il est dans l"intérêt de la justice que la Cour ait devant elle l"ensemble des documents lorsqu"elle décidera si la demande pendante de Mariana Maritime S.A visant à obtenir un arrêt des procédures et un arbitrage à Londres devrait être accueillie.

[12]      La demanderesse dit que la portée d"un contre-interrogatoire sur affidavit est beaucoup plus restreinte que celle d"un interrogatoire préalable. En contre-interrogatoire, seules les questions pertinentes qui découlent de l"affidavit lui-même ou qui sont nécessaires pour statuer sur la véritable question litigieuse en l"espèce peuvent être posées.

[13]      La demanderesse affirme que la présente demande de la propriétaire se rapportait à des questions posées ou devant être posées à l"auteur des affidavits en réponse des demanderesses, M. Joseph G. Kaddis, relativement aux habitudes commerciales antérieures entre Stella-Jones Inc. ou son prédécesseur (Domtar Inc.) et l"ancienne codéfenderesse Hawknet Ltd., et que ces habitudes commerciales précédaient les transactions entre Stella-Jones Inc. et Hawknet Ltd. qui ont mené au transport de la cargaison du Canada à la Syrie (i.e. avant que Mariana Maritime S.A. ne devienne propriétaire du navire).

[14]      La demanderesse allègue que les propriétaires n"ont pas fait référence aux habitudes commerciales antérieures dans leur propre preuve par affidavits, qui est contenue dans leur dossier de requête initial

[15]      La demanderesse affirme que l"affidavit de M. Joseph Kaddis, qui a été signifié en réponse à la demande d"arrêt des procédures qu"ont présentée les propriétaires, ne fait pas non plus référence à ces habitudes commerciales antérieures.

[16]      La demanderesse dit qu"on a fait mention de ces transactions pour la première fois dans l"affidavit des propriétaires signé par M. Guy Walker et signifié après que les demanderesses eurent informé les propriétaires qu"elles s"opposeraient au contre-interrogatoire de M. Kaddis au sujet des transactions antérieures autres que celles concernant la cargaison de poteaux en l"espèce.

[17]      La demanderesse affirme que les " transactions antérieures " ne sont pas pertinentes en l"espèce parce qu"aucune conclusion probante ne saurait être tirée des transactions antérieures intervenues dans le cours normal des affaires, et des circonstances exceptionnelles et particulières du voyage de retour.

[18]      En ce qui a trait à la portée du contre-interrogatoire dans la décision Hoffmann-La Roche Ltd. c. Canada (Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social), la Cour a déclaré 1 :

     L'intimé n'est nullement tenu de produire des affidavits, mais lorsque l'une des parties dépose un affidavit, la partie adverse peut évidemment la contre-interroger sur celui-ci. La portée d'un tel contre-interrogatoire est beaucoup plus restreinte que celle d'un interrogatoire préalable et, sauf en ce qui concerne les questions portant sur la crédibilité du témoin, le contre-interrogatoire se limite aux questions pertinentes découlant de l'affidavit lui-même.

[19]      Comme l"a démontré l"avocat des demanderesses, M. Kaddis n"a pas fait mention des transactions antérieures entre les parties dans son affidavit.

[20]      Quant à la demande selon laquelle M. Kaddis devrait être contraint à produire des documents qui n"ont pas été mentionnés dans son affidavit, le protonotaire Morneau, dans la décision Canadian Shipowners Association et autres. c. Canada2, a dit :

     Le procureur des intimés s'est objecté à ce que M. Thomas s'exécute au motif que cet interrogatoire constituait un interrogatoire sur affidavit dans le cadre d'une demande de contrôle judiciaire et non un interrogatoire au préalable dans le cadre d'une action. Compte tenu de ce contexte, les requérants ne peuvent, suivant le procureur des intimés, obtenir des documents qui ne sont pas joints par l'affiant à son affidavit; d'autant plus lorsqu'il s'agit d'ébauches d'un document. Il s'en remet à cet égard aux affaires Apotex Inc. v. A.G. du Canada et al (1992), 41 C.P.R. (3d) 390, à la page 391 et Merck Frosst v. Minister of National Health and Welfare (1994), 53 C.P.R. (3d) 368, à la page 375.

     Le protonotaire a maintenu cette objection.

[21]      À mon avis, il serait inopportun d"obliger la demanderesse à produire les documents relatifs aux transactions antérieures intervenues entre Hawknet Ltd. et Stella-Jones Inc. et entre Hawknett Ltd. et Domtar Inc., et, même, de contraindre M. Kaddis à répondre à des questions se rapportant à ces documents.

[22]      Il s"agit d"un contre-interrogatoire au sujet d"un affidavit qu"a signé M. Kaddis et qui ne comporte pas la moindre mention de ces transactions antérieures.

[23]      En outre, la défenderesse Mariana Maritime S.A. avait toute possibilité d"obtenir ces documents auprès de sa codéfenderesse Hawknet et de M. Walker qui a signé plusieurs affidavits relatifs à ces documents.

[24]      À mon avis, la demanderesse était fondée à s"opposer aux questions posées par l"avocat des défenderesses.

[25]      Pour ces motifs, la requête de la défenderesse est rejetée et la défenderesse ne sera pas autorisée à déposer la partie du contre-interrogatoire de M. Kaddis qui était sous réserve.

[26]      Les frais suivront le sort de la cause.

                             Pierre Blais                              Juge


OTTAWA (ONTARIO)

Le 21 janvier 2000



Traduction certifiée conforme


Julie Boulanger, LL.M.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER



N0 DU GREFFE :                  T-1942-98
INTITULÉ DE LA CAUSE :          STELLA-JONES INC. ET AUTRE c.
                         HAWKNET LTD. ET AUTRES
LIEU DE L"AUDIENCE :              Montréal (Québec)
DATE DE L"AUDIENCE :              Le 10 janvier 2000

MOTIFS DE L"ORDONNANCE ET ORDONNANCE DE MONSIEUR LE JUGE BLAIS

DATE DES MOTIFS :              Le 21 janvier 2000

ONT COMPARU :

M. Louis Buteau                          POUR LES DEMANDERESSES
M. Sean Harrington                      POUR LA DÉFENDERESSE
                                 Navire Mariana

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Sproule, Castonguay, Pollack                  POUR LES DEMANDERESSES

Montréal (Québec)

McMaster Gervais                          POUR LA DÉFENDERESSE
Montréal (Québec)                      Navire Mariana
Brisset, Bishop                          POUR LA DÉFENDERESSE
Montréal (Québec)                      Hawknet Ltd.
__________________

1      [1997] 2 C.F. 681.

2      (1996) 124 F.T.R. 81.

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